Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 3 juillet 2026, n° 25/10960
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat sous seing privé en date du 11 octobre 2022, Monsieur [G] [V] et Madame [D] [I] épouse [V] ont donné à bail à Madame [M] [B] un logement situé [Adresse 4]. Les bailleurs ont confié la gestion de leur bien à la SARL PRESTIGE INVEST, qui a souscrit par l’intermédiaire de la S.A.S. GARANTME, en sa qualité de courtier gestionnaire, un contrat de garantie de loyers impayés avec la S.A. [Y]. A raison d’impayés locatifs, les époux [V] ont fait signifier par courrier de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1 118,85 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 03 mars 2025. Les causes du commandement de payer ont été éteintes le 03 avril 2025. Faisant valoir de nouveaux impayés, Monsieur [G] [V] et Madame [D] [I] épouse [V], ainsi que la S.A. [Y], ont fait assigner Madame [M] [B], par acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2025 à étude, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner, à défaut de libération des lieux, l’expulsion de Madame [M] [B], et de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;la condamner à payer la somme de 1 606,62 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges selon décompte arrêté au terme de novembre 2025 inclus, montant à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et selon la répartition suivante :la somme de 576,09 euros aux époux [V] ;la somme de 1 030,53 euros à la S.A. [Y] subrogée dans les droits des époux [V] pour ce montant ;la condamner à payer aux époux [V] jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises ;la condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la S.A. [Y], ainsi qu’aux entiers dépens. L’assignation a été dénoncée le 20 novembre 2025 à la préfecture de [Localité 1], mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience. A l’audience du 1er avril 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [G] [V] et Madame [D] [I] épouse [V], ainsi que la S.A. [Y], représentés par leur conseil, indiquent que la locataire a quitté les lieux le 17 février 2026, qu’un état des lieux de sortie a pu être réalisé et que le dépôt de garantie a été déduit de la dette locative. Le loyer de février 2026 a été calculé au prorata de l’occupation. Le reliquat de la dette locative s’élève ainsi à la somme de 2 522,32 euros. La locataire n’a pas laissé de nouvelle adresse. Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [M] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026, prorogé au 03 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient d’indiquer que s’il ne ressort pas expressément des débats l’abandon des demandes autres que celle portant sur la dette locative, les déclarations des demandeurs selon lesquelles la locataire a quitté les lieux en amont de l’audience, après la réalisation d’un état des lieux de sortie, rendent sans objet les demandes autres que celle portant sur la dette locative. Il ne sera donc traité que de la demande en paiement au titre de la dette locative. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Par ailleurs, l’article 1751 du code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de décès d’un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément. L’article 220 du code civil, quant à lui, pose le principe de solidarité des dettes ménagères, parmi lesquelles sont comptés les loyers et charges du domicile familial. Enfin, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort du décompte produit par Monsieur [G] [V] et Madame [D] [I] épouse [V] que Madame [M] [B] est redevable de la somme de 2 522,32 euros au 17 février 2026, déduction faite de l’intégralité du dépôt de garantie. Madame [M] [B], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Par conséquent Madame [M] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 2 522,32 euros, selon les modalités suivantes, au regard de la quittance subrogative de la S.A. [Y] : 1 491,79 euros à verser aux époux [V] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 576,09 euros et à compter de la notification de la présente décision pour le surplus ;1 030,53 euros à verser à la S.A. [Y] avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, Madame [M] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens. Madame [M] [B] sera condamnée à verser à la S.A. [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [M] [B] à payer la somme de 2 522,32 euros (deux mille cinq cent vingt-deux euros et trente-deux centimes), selon décompte arrêté au 17 février 2026, au titre des loyers et charges impayés, selon les modalités suivantes : la somme de 1 491,79 euros (mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et soixante-dix-neuf centimes) à verser à Monsieur [G] [V] et Madame [D] [I] épouse [V], ensemble, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 576,09 euros (cinq cent soixante-seize euros et neuf centimes) et à compter de la notification de la présente décision pour le surplus ;la somme de 1 030,53 euros (mille trente euros et cinquante-trois centimes) à verser à la S.A. [Y] avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; CONDAMNE Madame [M] [B] aux dépens ; CONDAMNE Madame [M] [B] à payer à la S.A. [Y] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [M] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marion LACOME D’ESTALENX Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/10960 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBN4T N° MINUTE : 4 JCP JUGEMENT rendu le vendredi 03 juillet 2026 DEMANDEURS Monsieur [G] [V] demeurant [Adresse 1] Madame [D] [I] épouse [V] demeurant [Adresse 1] [Y] S.A. dont le siège social est situé [Adresse 2] tous représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, toque : C922 DÉFENDERESSE Madame [M] [B] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 avril 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juillet 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 03 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10960 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBN4T EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat sous seing privé en date du 11 octobre 2022, Monsieur [G] [V] et Madame [D] [I] épouse [V] ont donné à bail à Madame [M] [B] un logement situé [Adresse 4]. Les bailleurs ont confié la gestion de leur bien à la SARL PRESTIGE INVEST, qui a souscrit par l’intermédiaire de la S.A.S. GARANTME, en sa qualité de courtier gestionnaire, un contrat de garantie de loyers impayés avec la S.A. [Y]. A raison d’impayés locatifs, les époux [V] ont fait signifier par courrier de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1 118,85 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 03 mars 2025. Les causes du commandement de payer ont été éteintes le 03 avril 2025. Faisant valoir de nouveaux impayés, Monsieur [G] [V] et Madame [D] [I] épouse [V], ainsi que la S.A. [Y], ont fait assigner Madame [M] [B], par acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2025 à étude, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner, à défaut de libération des lieux, l’expulsion de Madame [M] [B], et de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;la condamner à payer la somme de 1 606,62 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges selon décompte arrêté au terme de novembre 2025 inclus, montant à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et selon la répartition suivante :la somme de 576,09 euros aux époux [V] ;la somme de 1 030,53 euros à la S.A. [Y] subrogée dans les droits des époux [V] pour ce montant ;la condamner à payer aux époux [V] jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises ;la condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la S.A. [Y], ainsi qu’aux entiers dépens. L’assignation a été dénoncée le 20 novembre 2025 à la préfecture de [Localité 1], mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience. A l’audience du 1er avril 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [G] [V] et Madame [D] [I] épouse [V], ainsi que la S.A. [Y], représentés par leur conseil, indiquent que la locataire a quitté les lieux le 17 février 2026, qu’un état des lieux de sortie a pu être réalisé et que le dépôt de garantie a été déduit de la dette locative. Le loyer de février 2026 a été calculé au prorata de l’occupation. Le reliquat de la dette locative s’élève ainsi à la somme de 2 522,32 euros. La locataire n’a pas laissé de nouvelle adresse. Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [M] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026, prorogé au 03 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient d’indiquer que s’il ne ressort pas expressément des débats l’abandon des demandes autres que celle portant sur la dette locative, les déclarations des demandeurs selon lesquelles la locataire a quitté les lieux en amont de l’audience, après la réalisation d’un état des lieux de sortie, rendent sans objet les demandes autres que celle portant sur la dette locative. Il ne sera donc traité que de la demande en paiement au titre de la dette locative. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Par ailleurs, l’article 1751 du code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de décès d’un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément. L’article 220 du code civil, quant à lui, pose le principe de solidarité des dettes ménagères, parmi lesquelles sont comptés les loyers et charges du domicile familial. Enfin, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort du décompte produit par Monsieur [G] [V] et Madame [D] [I] épouse [V] que Madame [M] [B] est redevable de la somme de 2 522,32 euros au 17 février 2026, déduction faite de l’intégralité du dépôt de garantie. Madame [M] [B], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Par conséquent Madame [M] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 2 522,32 euros, selon les modalités suivantes, au regard de la quittance subrogative de la S.A. [Y] : 1 491,79 euros à verser aux époux [V] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 576,09 euros et à compter de la notification de la présente décision pour le surplus ;1 030,53 euros à verser à la S.A. [Y] avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, Madame [M] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens. Madame [M] [B] sera condamnée à verser à la S.A. [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [M] [B] à payer la somme de 2 522,32 euros (deux mille cinq cent vingt-deux euros et trente-deux centimes), selon décompte arrêté au 17 février 2026, au titre des loyers et charges impayés, selon les modalités suivantes : la somme de 1 491,79 euros (mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et soixante-dix-neuf centimes) à verser à Monsieur [G] [V] et Madame [D] [I] épouse [V], ensemble, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 576,09 euros (cinq cent soixante-seize euros et neuf centimes) et à compter de la notification de la présente décision pour le surplus ;la somme de 1 030,53 euros (mille trente euros et cinquante-trois centimes) à verser à la S.A. [Y] avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; CONDAMNE Madame [M] [B] aux dépens ; CONDAMNE Madame [M] [B] à payer à la S.A. [Y] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées. La greffière La juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:43:17.601Z.