Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lisieux, Baux d'habitation, 30 juin 2026, n° 25/00344
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)
JESAPAAL
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé daté du 12 juillet 2021, la SCI JESAPAAL a donné en location à Monsieur [T] [J] un logement situé [Adresse 5] à HONFLEUR (1er étage) moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 532,00 euros, outre une provision sur charges de 40,00 euros par mois. Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] se sont mariés le 20 mai 2023. Le 26 août 2025, la SCI JESAPAAL a fait délivrer à Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] un commandement de payer la somme principale de 1 941,69 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 août 2025. La CCAPEX a été notifiée de la situation d'impayé le 3 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2025, la SCI JESAPAAL a fait assigner Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] devant la présente juridiction aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, sous astreinte,condamner solidairement Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] à lui payer la somme de 2 689,14 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 3 novembre 2025, ainsi qu’à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation,condamner solidairement Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département le 24 novembre 2025. L’affaire a été initialement retenue à l’audience du 2 mars 2026, au cours de laquelle la SCI JESAPAAL était représentée par son avocat, qui a oralement soutenu les demandes, actualisé le montant de la dette (5 463,92 euros) et indiqué ne pas disposer de mandat pour accepter la demande de délai. Monsieur [T] [J] a comparu personnellement et représenté Madame [M] [I], son épouse, suivant pouvoir spécial à cet effet. Ils ont sollicité le bénéfice d’un délai de grâce à hauteur de 450,00 euros par mois en plus des termes courants et demandé à rester dans les lieux. Ils admettent toutefois qu’ils n’ont pas repris les paiements des loyers courants. Ils précisent ne pas bénéficier d’une procédure de surendettement. En cours de délibéré, Monsieur [T] [J] a justifié avoir procédé à un règlement de 2 500,00 euros, le 10 avril 2026. Ce paiement d’un montant proche de la moitié de la dette étant de nature à matérialiser une reprise des règlements courants et un début notable d’apurement de la dette, les débats ont été rouverts à l’audience du 4 mai 2026. À ladite audience du 4 mai 2026, la SCI JESAPAAL réitère ses demandes par la voix de son avocat, précisant que : le montant actualisé de l'impayé est de 4 270,78 euros, à la date du 22 avril 2026,aucun nouveau règlement n’est intervenu depuis le paiement précité de 2 500,00 euros, et notamment que le loyer de mai 2026 est revenu impayé. Bien que convoqués par lettre simple du greffe, Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] n’étaient ni présents, ni représentés.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l’article 1751 du code civil et compte tenu du mariage des défendeurs après la conclusion du contrat de bail, Madame [M] [I] possède également la qualité de locataire au titre dudit contrat quand bien même elle n’en est pas signataire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation du contrat de bail Il apparaît que l'assignation a été délivrée au locataire (le 20 novembre 2025) plus de deux mois après notification à la CCAPEX de la situation d'impayé (le 3 septembre 2025) ; que l'audience initiale (le 2 mars 2026) a eu lieu plus de six semaines après communication de l'assignation au représentant de l'État dans le département (le 24 novembre 2025) ; que dès lors, les délais impératifs prévus par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ont été respectés ; que partant, la demande tendant à la résiliation du bail est recevable. Sur le principe de la résiliation du bail Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire stipulant qu’il serait résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l'article 24 I. de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, la SCI JESAPAAL a fait délivrer à Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] un commandement de payer la somme principale de 1 941,69 euros visant la clause résolutoire et comportant les énonciations exigées par l’article 24 de la loi précitée du 06 juillet 1989. La dette n'a pas été apurée dans les deux mois du commandement ; les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit à l’expiration de ce délai de deux mois, soit en l’occurrence le 26 octobre 2025. Sur la demande en paiement L’article 7 a) de la loi précitée du 06 juillet 1989 prévoit que l’obligation principale du locataire est de payer ponctuellement les loyers et les charges récupérables. L’article 24 V. de la même loi confère au juge la faculté de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative. En l’espèce, la SCI JESAPAAL verse aux débats le contrat de bail, le commandement de payer susvisé ainsi qu’un décompte actualisé de la dette et estime en considération de ces pièces que Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] restent lui devoir la somme de 4 270,78 euros, arrêtée au 22 avril 2026 (terme du mois d’avril 2026 inclus). Il convient toutefois de déduire de cette somme : 161,06 euros au titre de frais de commissaire de justice ou de procédure relevant du domaine des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, et sur lesquels il est statué ci-après. Les locataires apparaissent donc débiteurs de la somme principale de 4 109,72 euros, arrêtée au 22 avril 2026. Partant, Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] seront condamnés au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, avec capitalisation. Pour obvier à toute ambiguïté, il est précisé que cette somme comprend la déduction du virement de 2 500,00 euros effectué par les locataires le 10 avril 2026. Sur le délai de grâce Le délai de grâce, qui est un effet légal du contrat, est dès à présent régi par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, même si le contrat a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi (Cass., avis, 16 février 2015, n° 14-70.011). Aux termes de l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite d’une durée de trois années, et ce à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. En l’espèce, le contrat stipule expressément que le loyer est exigible d’avance le premier jour du mois (page 3). À l’audience du 4 mai 2026, il n’est pas justifié du règlement du loyer de mai 2026. Aussi, et en dépit des importants efforts d’apurement manifestés récemment, les locataires ne satisfont pas à la condition légale de reprise des paiements courants à la date de l’audience. Leurs demandes de délai de grâce et de maintien dans les lieux, combattues par la bailleresse, ne pourront donc qu’être rejetées. Sur l’indemnité d’occupation La cessation du bail provoquée par sa résiliation ou sa résolution met fin, à compter de sa date, à l’obligation contractuelle de régler les loyers et charges. Toutefois, le maintien sans droit ni titre dans les lieux initialement loués constitue une faute civile préjudiciable pour le bailleur, le logement objet du contrat demeurant immobilisé. En application de l’article 1240 du code civil, la réparation du préjudice en résultant doit être fixée de façon à ce qu’il ne subsiste pour le bailleur ni perte, ni profit. Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été à la charge des preneurs si le bail s’était continué, avec application de l’éventuelle indexation contractuelle. Il conviendra donc de prononcer une telle condamnation à l’égard Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I], à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de libération totale et effective des locaux. Sur l’expulsion En conséquence de la résiliation du contrat de bail, Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. En cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] pourront former des demandes de délais auprès du juge de l'exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code. Le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants de ce code. La possibilité de recourir à la force publique suffit à assurer l’effectivité de la décision sans qu’il soit nécessaire de l’assortir, en outre, d’une astreinte. Sur la solidarité passive entre les locataires L’article 1310 du code civil dispose que : « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. » En l’espèce, les locataires sont mariés entre eux, si bien qu’il y a lieu de faire droit à la demande tendant à ce que les condamnations pécuniaires soient assorties de la solidarité, conformément à l’article 220 de ce code. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens limitativement énumérés au dispositif. De plus, vu l’article 700 du code de procédure civile, ils indemniseront in solidum la SCI JESAPAAL de ses frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 600,00 euros. Vu l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation du bail soutenue par la SCI JESAPAAL ; CONSTATE que la clause résolutoire du bail susvisé, daté du 12 juillet 2021, conclu entre les parties pour le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] (1er étage) a produit son effet le 26 octobre 2025 ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] à payer à la SCI JESAPAAL la somme de 4 109,72 euros, arrêtée au 22 avril 2026 (jusqu’au terme du mois d’avril 2026 inclus), au titre des loyers et charges, ou à défaut de l'indemnité d'occupation fixée ci-dessous, et majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, et ce avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] de leurs demandes de délai de grâce et de suspension des effets de la clause résolutoire ; DIT que Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] devront quitter les lieux et pourront être expulsés selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d'exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ORDONNE au besoin l'expulsion de Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] et de tous occupants de leur chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que : en cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, les locataires peuvent former des demandes de délais auprès du juge de l'exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code,le sort des meubles laissés dans les lieux après l’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] à payer à la SCI JESAPAAL une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation contractuelle le cas échéant, et ce à compter du 26 octobre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ; DÉBOUTE la SCI JESAPAAL de sa demande d’astreinte ; CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] à payer à la SCI JESAPAAL la somme de 600,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] aux dépens de l’instance, limitativement constitués du coût tarifé : de la signification du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX,de la signification de l’assignation et de sa notification en préfecture, à l’exclusion des éventuels honoraires de rédaction et de placet de cet acte,de la signification du présent jugement ; CONSTATE que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ; Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1] ------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00344 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DQ3Q JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection Greffière : Laura MOTIER DÉBATS : L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus. *** L’affaire oppose : PARTIE DEMANDERESSE La S.C.I. JESAPAAL, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS sous le n°418 691 945, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau d'EURE PARTIES DÉFENDERESSES Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Madame [E] [I] épouse [J], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée *** À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé daté du 12 juillet 2021, la SCI JESAPAAL a donné en location à Monsieur [T] [J] un logement situé [Adresse 5] à HONFLEUR (1er étage) moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 532,00 euros, outre une provision sur charges de 40,00 euros par mois. Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] se sont mariés le 20 mai 2023. Le 26 août 2025, la SCI JESAPAAL a fait délivrer à Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] un commandement de payer la somme principale de 1 941,69 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 août 2025. La CCAPEX a été notifiée de la situation d'impayé le 3 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2025, la SCI JESAPAAL a fait assigner Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] devant la présente juridiction aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, sous astreinte,condamner solidairement Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] à lui payer la somme de 2 689,14 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 3 novembre 2025, ainsi qu’à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation,condamner solidairement Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département le 24 novembre 2025. L’affaire a été initialement retenue à l’audience du 2 mars 2026, au cours de laquelle la SCI JESAPAAL était représentée par son avocat, qui a oralement soutenu les demandes, actualisé le montant de la dette (5 463,92 euros) et indiqué ne pas disposer de mandat pour accepter la demande de délai. Monsieur [T] [J] a comparu personnellement et représenté Madame [M] [I], son épouse, suivant pouvoir spécial à cet effet. Ils ont sollicité le bénéfice d’un délai de grâce à hauteur de 450,00 euros par mois en plus des termes courants et demandé à rester dans les lieux. Ils admettent toutefois qu’ils n’ont pas repris les paiements des loyers courants. Ils précisent ne pas bénéficier d’une procédure de surendettement. En cours de délibéré, Monsieur [T] [J] a justifié avoir procédé à un règlement de 2 500,00 euros, le 10 avril 2026. Ce paiement d’un montant proche de la moitié de la dette étant de nature à matérialiser une reprise des règlements courants et un début notable d’apurement de la dette, les débats ont été rouverts à l’audience du 4 mai 2026. À ladite audience du 4 mai 2026, la SCI JESAPAAL réitère ses demandes par la voix de son avocat, précisant que : le montant actualisé de l'impayé est de 4 270,78 euros, à la date du 22 avril 2026,aucun nouveau règlement n’est intervenu depuis le paiement précité de 2 500,00 euros, et notamment que le loyer de mai 2026 est revenu impayé. Bien que convoqués par lettre simple du greffe, Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] n’étaient ni présents, ni représentés. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l’article 1751 du code civil et compte tenu du mariage des défendeurs après la conclusion du contrat de bail, Madame [M] [I] possède également la qualité de locataire au titre dudit contrat quand bien même elle n’en est pas signataire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation du contrat de bail Il apparaît que l'assignation a été délivrée au locataire (le 20 novembre 2025) plus de deux mois après notification à la CCAPEX de la situation d'impayé (le 3 septembre 2025) ; que l'audience initiale (le 2 mars 2026) a eu lieu plus de six semaines après communication de l'assignation au représentant de l'État dans le département (le 24 novembre 2025) ; que dès lors, les délais impératifs prévus par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ont été respectés ; que partant, la demande tendant à la résiliation du bail est recevable. Sur le principe de la résiliation du bail Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire stipulant qu’il serait résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l'article 24 I. de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, la SCI JESAPAAL a fait délivrer à Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] un commandement de payer la somme principale de 1 941,69 euros visant la clause résolutoire et comportant les énonciations exigées par l’article 24 de la loi précitée du 06 juillet 1989. La dette n'a pas été apurée dans les deux mois du commandement ; les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit à l’expiration de ce délai de deux mois, soit en l’occurrence le 26 octobre 2025. Sur la demande en paiement L’article 7 a) de la loi précitée du 06 juillet 1989 prévoit que l’obligation principale du locataire est de payer ponctuellement les loyers et les charges récupérables. L’article 24 V. de la même loi confère au juge la faculté de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative. En l’espèce, la SCI JESAPAAL verse aux débats le contrat de bail, le commandement de payer susvisé ainsi qu’un décompte actualisé de la dette et estime en considération de ces pièces que Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] restent lui devoir la somme de 4 270,78 euros, arrêtée au 22 avril 2026 (terme du mois d’avril 2026 inclus). Il convient toutefois de déduire de cette somme : 161,06 euros au titre de frais de commissaire de justice ou de procédure relevant du domaine des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, et sur lesquels il est statué ci-après. Les locataires apparaissent donc débiteurs de la somme principale de 4 109,72 euros, arrêtée au 22 avril 2026. Partant, Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] seront condamnés au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, avec capitalisation. Pour obvier à toute ambiguïté, il est précisé que cette somme comprend la déduction du virement de 2 500,00 euros effectué par les locataires le 10 avril 2026. Sur le délai de grâce Le délai de grâce, qui est un effet légal du contrat, est dès à présent régi par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, même si le contrat a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi (Cass., avis, 16 février 2015, n° 14-70.011). Aux termes de l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite d’une durée de trois années, et ce à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. En l’espèce, le contrat stipule expressément que le loyer est exigible d’avance le premier jour du mois (page 3). À l’audience du 4 mai 2026, il n’est pas justifié du règlement du loyer de mai 2026. Aussi, et en dépit des importants efforts d’apurement manifestés récemment, les locataires ne satisfont pas à la condition légale de reprise des paiements courants à la date de l’audience. Leurs demandes de délai de grâce et de maintien dans les lieux, combattues par la bailleresse, ne pourront donc qu’être rejetées. Sur l’indemnité d’occupation La cessation du bail provoquée par sa résiliation ou sa résolution met fin, à compter de sa date, à l’obligation contractuelle de régler les loyers et charges. Toutefois, le maintien sans droit ni titre dans les lieux initialement loués constitue une faute civile préjudiciable pour le bailleur, le logement objet du contrat demeurant immobilisé. En application de l’article 1240 du code civil, la réparation du préjudice en résultant doit être fixée de façon à ce qu’il ne subsiste pour le bailleur ni perte, ni profit. Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été à la charge des preneurs si le bail s’était continué, avec application de l’éventuelle indexation contractuelle. Il conviendra donc de prononcer une telle condamnation à l’égard Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I], à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de libération totale et effective des locaux. Sur l’expulsion En conséquence de la résiliation du contrat de bail, Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. En cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] pourront former des demandes de délais auprès du juge de l'exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code. Le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants de ce code. La possibilité de recourir à la force publique suffit à assurer l’effectivité de la décision sans qu’il soit nécessaire de l’assortir, en outre, d’une astreinte. Sur la solidarité passive entre les locataires L’article 1310 du code civil dispose que : « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. » En l’espèce, les locataires sont mariés entre eux, si bien qu’il y a lieu de faire droit à la demande tendant à ce que les condamnations pécuniaires soient assorties de la solidarité, conformément à l’article 220 de ce code. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens limitativement énumérés au dispositif. De plus, vu l’article 700 du code de procédure civile, ils indemniseront in solidum la SCI JESAPAAL de ses frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 600,00 euros. Vu l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée. PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation du bail soutenue par la SCI JESAPAAL ; CONSTATE que la clause résolutoire du bail susvisé, daté du 12 juillet 2021, conclu entre les parties pour le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] (1er étage) a produit son effet le 26 octobre 2025 ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] à payer à la SCI JESAPAAL la somme de 4 109,72 euros, arrêtée au 22 avril 2026 (jusqu’au terme du mois d’avril 2026 inclus), au titre des loyers et charges, ou à défaut de l'indemnité d'occupation fixée ci-dessous, et majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, et ce avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] de leurs demandes de délai de grâce et de suspension des effets de la clause résolutoire ; DIT que Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] devront quitter les lieux et pourront être expulsés selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d'exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ORDONNE au besoin l'expulsion de Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] et de tous occupants de leur chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que : en cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, les locataires peuvent former des demandes de délais auprès du juge de l'exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code,le sort des meubles laissés dans les lieux après l’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] à payer à la SCI JESAPAAL une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation contractuelle le cas échéant, et ce à compter du 26 octobre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ; DÉBOUTE la SCI JESAPAAL de sa demande d’astreinte ; CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] à payer à la SCI JESAPAAL la somme de 600,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [T] [J] et Madame [M] [I] aux dépens de l’instance, limitativement constitués du coût tarifé : de la signification du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX,de la signification de l’assignation et de sa notification en préfecture, à l’exclusion des éventuels honoraires de rédaction et de placet de cet acte,de la signification du présent jugement ; CONSTATE que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ; Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1751, code civil 1310, code civil 220). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1751, code civil 1310, code civil 220
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en commun : code civil 1751, code civil 1310, code civil 220
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05589
en commun : code civil 1751, code civil 220
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/01478
en commun : code civil 1751, code civil 220
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00077
en commun : code civil 1751, code civil 220
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en commun : code civil 1751, code civil 220
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00610
en commun : code civil 1751, code civil 220
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00180
en commun : code civil 1751, code civil 220
Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:53:26.756Z.