notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, JCP, 7 juillet 2026, n° 26/00180

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par acte sous seing privé du 22 mai 2025, Mme [U] [Z] a donné à bail à M. [Y] [X] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], [Localité 3], comprenant une cave n° 144 et une place de parking n° 45, moyennant un loyer mensuel initial de 702 euros, outre 90 euros au titre des avances sur charges récupérables. Si le bail mentionne comme locataire à la fois M. [Y] [X] et Mme [A] [F] épouse [X], seule la signature du premier figure sur le contrat. 

En présence de loyers impayés, Mme [U] [Z] a fait signifier à M. [Y] [X] et Mme [A] [D] épouse [X], le 3 octobre 2025, un commandement de payer, la somme de 2.134,20 euros pour un montant en principal de 1.945 euros, ce commandement visant la clause résolutoire.

Le 7 octobre 2025, Mme [U] [Z] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Le bailleur a ensuite fait assigner M. [Y] [X] et Mme [A] [D] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par acte de commissaire de justice du 6 mars 2026, aux fins de voir :

o constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ou, à défaut, prononcer la résiliation du bail ;
o ordonner l'expulsion de M. [Y] [X] et Mme [A] [D] épouse [X] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et la force publique ;
o condamner solidairement M. [Y] [X] et Mme [A] [D] épouse [X] à payer la somme de 1.405 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 décembre 2025, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et actualisation à l'audience ;
o condamner solidairement M. [Y] [X] et Mme [A] [D] épouse [X] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer avec charges et jusqu'à l'entière libération des lieux ; 
o condamner solidairement M. [Y] [X] et Mme [A] [D] épouse [X] à payer la somme de 300 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 
o condamner solidairement M. [Y] [X] et Mme [A] [D] épouse [X] aux entiers dépens.

Le bailleur a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 9 mars 2026. 

L'affaire, appelée à l'audience initiale du 12 mai 2026, à laquelle elle a été retenue. 

Lors de cette audience, Mme [U] [Z], régulièrement représenté, actualise l'arriéré locatif à la somme de 1.799 euros au 7 mai 2026, indique que le locataire n'a pas réglé le solde du loyer courant et maintient l'ensemble des demandes contenues dans son assignation.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de Mme [U] [Z], il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [Y] [X] et Mme [A] [D] épouse [X] bien que régulièrement assignés à étude ne comparaissent pas ni ne sont représentés. 

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

- Sur la titularité du contrat de bail et l'obligation à la dette

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Aux termes de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. 

Aux termes de l'article 220 du code civil, alinéa 1er, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. 

En l'espèce, le contrat de bail ne porte que la signature de M. [X]. Si le contrat porte les noms des deux époux, cette circonstance ne peut s'analyser, en l'absence de toute manifestation claire de volonté de Mme [F], en une demande conjointe. 

Dès lors, seul M. [X] est titulaire du bail en qualité de locataire. 

Néanmoins, le contrat de bail, dont il n'est pas contesté qu'il permet d'assurer le logement principal du couple, ayant pour objet l'entretien du ménage, les époux sont solidairement tenus au paiement des loyers qui découlent de ce contrat. 

- Sur la recevabilité de l'action en résiliation du contrat de bail 

Aux termes de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Aux termes de l'article 24 III de la loi précitée, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.

En l'espèce, Mme [U] [Z] justifie avoir notifié l'assignation à la Préfecture du RHÔNE le 9 mars 2026, soit au moins six semaines avant la date de l'audience prévue le 12 mai 2026.

Le bailleur justifie également avoir saisi la CCAPEX le 7 octobre 2025, soit au moins deux mois avant la date de l'assignation délivrée le 6 mars 2026. 

En conséquence, l'action de Mme [U] [Z] en résiliation du contrat de bail est recevable.



- Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail

Il sera relevé à titre liminaire que le bailleur fonde sa demande de constat de l'application de la clause résolutoire contractuelle à la fois sur le défaut d'assurance et sur les impayés de loyer, sans hiérarchie de ces moyens, de sorte que s'il est fait droit à l'un il n'y a pas lieu d'examiner l'autre.

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois [six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023] après un commandement de payer demeuré infructueux. "

L'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. "

En l'espèce, le commandement de payer a été délivré le 3 octobre 2025 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 modifiant l'article 24 précité et laisse un délai de 6 semaines au locataire pour s'acquitter de sa dette locative, ce qui correspond au délai contractuel. 

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer a été délivré le 3 octobre 2025 à M. [Y] [X] et Mme [A] [F] épouse [X] pour un arriéré de loyers vérifié de 1.945 euros et qu'il est demeuré infructueux dans le délai imparti. 

Ce commandement de payer reproduit les dispositions légales et vise la clause résolutoire contenue dans le contrat de location ainsi que les sommes impayées.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 novembre 2025, à l'expiration du délai fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

Dans la mesure où la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise pour non paiement des loyers, il n'y a pas lieu d'examiner les autres causes de résiliation du bail.

Par conséquent, devenus occupants sans droit ni titre depuis l'acquisition de la clause résolutoire, il convient d'ordonner l'expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef, en ce compris son épouse. 

Faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ".


- Sur l'indemnité d'occupation

En raison de son maintien dans les lieux loués malgré la résiliation du bail constatée à la date du 14 novembre 2025, M. [Y] [X] est donc redevable depuis cette date d'une indemnité d'occupation destinée à réparer le préjudice que subit le bailleur.

En outre, en dépit du caractère extracontractuel de l'indemnité d'occupation, celle-ci, lorsque le bien loué sert à assurer le logement de la famille, relève de la solidarité des dettes ménagères prévue par l'article 220 du code civil. 

Au regard de la valeur locative des lieux et du dommage résultant de la privation pour le propriétaire de disposer de son bien, il convient de fixer l'indemnité d'occupation solidairement due de plein droit par M. [Y] [X] et Mme [A] [F] épouse [X] à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

En conséquence, M. [Y] [X] et Mme [A] [F] épouse [X] seront condamnés solidairement à payer à Mme [U] [Z], à compter de la date de résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

Cette indemnité d'occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des lieux avec remise des clés au bailleur.

- Sur l'arriéré locatif et les autres sommes dues

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 comme aux termes du contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges récupérables aux termes convenus. 

En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'absence de M. [Y] [X] et Mme [A] [F] épouse [X] à l'audience, le montant de la dette locative ne peut être actualisé selon le dernier décompte fourni à l'audience, celui pris en compte sera alors le montant du dernier décompte dont toutes les parties ont pu avoir connaissance.

Ces derniers ne contestent de fait pas les sommes dues au titre du contrat de bail et ne fournissent aucune preuve de paiement des loyers litigieux. 

En conséquence, au regard des obligations prévues dans le contrat et de la solidarité découlant de l'article 220 du code civil, M. [Y] [X] et Mme [A] [F] épouse [X] seront condamnés solidairement à payer à Mme [U] [Z] la somme de 1.405 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 6 mars 2026, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. 

- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En l'espèce, M. [Y] [X] et Mme [A] [F] épouse [X], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, M. [Y] [X] et Mme [A] [F] épouse [X] seront condamnés in solidum à payer à Mme [U] [Z] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de Mme [U] [Z] en résiliation du contrat de bail ;

CONSTATE l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu le 22 mai 2025 entre Mme [U] [Z], d'une part, et M. [Y] [X] d'autre part, pour défaut de paiement du loyer et des charges, concernant le logement situé [Adresse 4], [Localité 3], la cave n° 144 et la place de parking n° 45 ;

CONSTATE en conséquence la résiliation du contrat de bail conclu entre Mme [U] [Z], d'une part et M. [Y] [X] d'autre part à partir du 14 novembre 2025 ;

FIXE l'indemnité d'occupation qui se substitue aux loyers dès la date du 14 novembre 2025, date de résiliation du bail, à un montant mensuel égal à celui des loyers et charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail ;

CONDAMNE solidairement M. [Y] [X] et Mme [A] [F] épouse [X] à payer à Mme [U] [Z], la somme de 1.405 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 6 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;

CONDAMNE solidairement M. [Y] [X] et Mme [A] [F] épouse [X] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer et de la provision sur charges, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

ORDONNE en conséquence à M. [Y] [X] et Mme [A] [F] épouse [X] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut pour M. [Y] [X] et Mme [A] [F] épouse [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [U] [Z], pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire " ;

CONDAMNE in solidum M. [Y] [X] et Mme [A] [F] épouse [X] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE in solidum M. [Y] [X] et Mme [A] [F] épouse [X] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 07 juillet 2026.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]




N° RG 26/00180
N° Portalis DB2I-W-B7K-C7KR


Minute : 


JUGEMENT DU
07 Juillet 2026





[U] [Z]

C/

[W] [F] épouse [X]
[Y] [X]


























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Après débats à l'audience du 12 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 07 juillet 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier. 

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Alexandre GIOVANI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant.

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [A] [F] épouse [X], demeurant [Adresse 3],
non comparante.

Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 3],
non comparant.




D'AUTRE PART,


 
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le







FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par acte sous seing privé du 22 mai 2025, Mme [U] [Z] a donné à bail à M. [Y] [X] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], [Localité 3], comprenant une cave n° 144 et une place de parking n° 45, moyennant un loyer mensuel initial de 702 euros, outre 90 euros au titre des avances sur charges récupérables. Si le bail mentionne comme locataire à la fois M. [Y] [X] et Mme [A] [F] épouse [X], seule la signature du premier figure sur le contrat. 

En présence de loyers impayés, Mme [U] [Z] a fait signifier à M. [Y] [X] et Mme [A] [D] épouse [X], le 3 octobre 2025, un commandement de payer, la somme de 2.134,20 euros pour un montant en principal de 1.945 euros, ce commandement visant la clause résolutoire.

Le 7 octobre 2025, Mme [U] [Z] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Le bailleur a ensuite fait assigner M. [Y] [X] et Mme [A] [D] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par acte de commissaire de justice du 6 mars 2026, aux fins de voir :

o constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ou, à défaut, prononcer la résiliation du bail ;
o ordonner l'expulsion de M. [Y] [X] et Mme [A] [D] épouse [X] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et la force publique ;
o condamner solidairement M. [Y] [X] et Mme [A] [D] épouse [X] à payer la somme de 1.405 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 décembre 2025, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et actualisation à l'audience ;
o condamner solidairement M. [Y] [X] et Mme [A] [D] épouse [X] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer avec charges et jusqu'à l'entière libération des lieux ; 
o condamner solidairement M. [Y] [X] et Mme [A] [D] épouse [X] à payer la somme de 300 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 
o condamner solidairement M. [Y] [X] et Mme [A] [D] épouse [X] aux entiers dépens.

Le bailleur a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 9 mars 2026. 

L'affaire, appelée à l'audience initiale du 12 mai 2026, à laquelle elle a été retenue. 

Lors de cette audience, Mme [U] [Z], régulièrement représenté, actualise l'arriéré locatif à la somme de 1.799 euros au 7 mai 2026, indique que le locataire n'a pas réglé le solde du loyer courant et maintient l'ensemble des demandes contenues dans son assignation.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de Mme [U] [Z], il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [Y] [X] et Mme [A] [D] épouse [X] bien que régulièrement assignés à étude ne comparaissent pas ni ne sont représentés. 

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

- Sur la titularité du contrat de bail et l'obligation à la dette

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Aux termes de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. 

Aux termes de l'article 220 du code civil, alinéa 1er, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. 

En l'espèce, le contrat de bail ne porte que la signature de M. [X]. Si le contrat porte les noms des deux époux, cette circonstance ne peut s'analyser, en l'absence de toute manifestation claire de volonté de Mme [F], en une demande conjointe. 

Dès lors, seul M. [X] est titulaire du bail en qualité de locataire. 

Néanmoins, le contrat de bail, dont il n'est pas contesté qu'il permet d'assurer le logement principal du couple, ayant pour objet l'entretien du ménage, les époux sont solidairement tenus au paiement des loyers qui découlent de ce contrat. 

- Sur la recevabilité de l'action en résiliation du contrat de bail 

Aux termes de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Aux termes de l'article 24 III de la loi précitée, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.

En l'espèce, Mme [U] [Z] justifie avoir notifié l'assignation à la Préfecture du RHÔNE le 9 mars 2026, soit au moins six semaines avant la date de l'audience prévue le 12 mai 2026.

Le bailleur justifie également avoir saisi la CCAPEX le 7 octobre 2025, soit au moins deux mois avant la date de l'assignation délivrée le 6 mars 2026. 

En conséquence, l'action de Mme [U] [Z] en résiliation du contrat de bail est recevable.



- Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail

Il sera relevé à titre liminaire que le bailleur fonde sa demande de constat de l'application de la clause résolutoire contractuelle à la fois sur le défaut d'assurance et sur les impayés de loyer, sans hiérarchie de ces moyens, de sorte que s'il est fait droit à l'un il n'y a pas lieu d'examiner l'autre.

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois [six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023] après un commandement de payer demeuré infructueux. "

L'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. "

En l'espèce, le commandement de payer a été délivré le 3 octobre 2025 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 modifiant l'article 24 précité et laisse un délai de 6 semaines au locataire pour s'acquitter de sa dette locative, ce qui correspond au délai contractuel. 

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer a été délivré le 3 octobre 2025 à M. [Y] [X] et Mme [A] [F] épouse [X] pour un arriéré de loyers vérifié de 1.945 euros et qu'il est demeuré infructueux dans le délai imparti. 

Ce commandement de payer reproduit les dispositions légales et vise la clause résolutoire contenue dans le contrat de location ainsi que les sommes impayées.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 novembre 2025, à l'expiration du délai fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

Dans la mesure où la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise pour non paiement des loyers, il n'y a pas lieu d'examiner les autres causes de résiliation du bail.

Par conséquent, devenus occupants sans droit ni titre depuis l'acquisition de la clause résolutoire, il convient d'ordonner l'expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef, en ce compris son épouse. 

Faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ".


- Sur l'indemnité d'occupation

En raison de son maintien dans les lieux loués malgré la résiliation du bail constatée à la date du 14 novembre 2025, M. [Y] [X] est donc redevable depuis cette date d'une indemnité d'occupation destinée à réparer le préjudice que subit le bailleur.

En outre, en dépit du caractère extracontractuel de l'indemnité d'occupation, celle-ci, lorsque le bien loué sert à assurer le logement de la famille, relève de la solidarité des dettes ménagères prévue par l'article 220 du code civil. 

Au regard de la valeur locative des lieux et du dommage résultant de la privation pour le propriétaire de disposer de son bien, il convient de fixer l'indemnité d'occupation solidairement due de plein droit par M. [Y] [X] et Mme [A] [F] épouse [X] à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

En conséquence, M. [Y] [X] et Mme [A] [F] épouse [X] seront condamnés solidairement à payer à Mme [U] [Z], à compter de la date de résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

Cette indemnité d'occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des lieux avec remise des clés au bailleur.

- Sur l'arriéré locatif et les autres sommes dues

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 comme aux termes du contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges récupérables aux termes convenus. 

En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'absence de M. [Y] [X] et Mme [A] [F] épouse [X] à l'audience, le montant de la dette locative ne peut être actualisé selon le dernier décompte fourni à l'audience, celui pris en compte sera alors le montant du dernier décompte dont toutes les parties ont pu avoir connaissance.

Ces derniers ne contestent de fait pas les sommes dues au titre du contrat de bail et ne fournissent aucune preuve de paiement des loyers litigieux. 

En conséquence, au regard des obligations prévues dans le contrat et de la solidarité découlant de l'article 220 du code civil, M. [Y] [X] et Mme [A] [F] épouse [X] seront condamnés solidairement à payer à Mme [U] [Z] la somme de 1.405 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 6 mars 2026, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. 

- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En l'espèce, M. [Y] [X] et Mme [A] [F] épouse [X], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, M. [Y] [X] et Mme [A] [F] épouse [X] seront condamnés in solidum à payer à Mme [U] [Z] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de Mme [U] [Z] en résiliation du contrat de bail ;

CONSTATE l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu le 22 mai 2025 entre Mme [U] [Z], d'une part, et M. [Y] [X] d'autre part, pour défaut de paiement du loyer et des charges, concernant le logement situé [Adresse 4], [Localité 3], la cave n° 144 et la place de parking n° 45 ;

CONSTATE en conséquence la résiliation du contrat de bail conclu entre Mme [U] [Z], d'une part et M. [Y] [X] d'autre part à partir du 14 novembre 2025 ;

FIXE l'indemnité d'occupation qui se substitue aux loyers dès la date du 14 novembre 2025, date de résiliation du bail, à un montant mensuel égal à celui des loyers et charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail ;

CONDAMNE solidairement M. [Y] [X] et Mme [A] [F] épouse [X] à payer à Mme [U] [Z], la somme de 1.405 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 6 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;

CONDAMNE solidairement M. [Y] [X] et Mme [A] [F] épouse [X] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer et de la provision sur charges, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

ORDONNE en conséquence à M. [Y] [X] et Mme [A] [F] épouse [X] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut pour M. [Y] [X] et Mme [A] [F] épouse [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [U] [Z], pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire " ;

CONDAMNE in solidum M. [Y] [X] et Mme [A] [F] épouse [X] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE in solidum M. [Y] [X] et Mme [A] [F] épouse [X] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 07 juillet 2026.

Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1751, code civil 220, code de la construction et de l'habitation L821-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:50:53.578Z.