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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR fond, 20 juillet 2026, n° 25/07415

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 8/ 07/ 2009 à effet au 1/ 10/ 2009, la SA NEXITY SAGGEL PROPERTY MANAGEMENT a donné à bail à M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 4] pour un loyer de 2420,19 euros , outre provisions sur charges mensuelles définies au bail selon les tantièmes par catégorie de charges.

Selon attestation notariée, la SCI SEINE RIVES est devenue propriétaire des lieux à compter du 31/12/2009 , avec dépôt de pièces le 18/02/2010 et publication complémentaire au bureau des hypothèques le 24/03/2010.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 9/ 05/ 2025 pour avoir paiement d'un arriéré de 19562,37 euros, après mise en demeure du 31/03/2025 .


Par acte de commissaire de justice en date du 18/ 07/ 2025, la SCI SEINE RIVES a fait assigner M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges au 09/07/2025, 
-voir ordonner l'expulsion de M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier, 
- voir condamner M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] au paiement :

- d'une somme de 23083,85 euros, au titre de l'arriéré dû au mois de juillet 2025 inclus 
- d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer mensuel et des provisions sur charges, à compter du mois d'août 2025 inclus et jusqu'à parfaite libération des lieux 
- d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer et les frais de l'expulsion - rappeler l'exécution provisoire de droit.
 

L'assignation a été dénoncée à M. [B] [Localité 1] le 22/ 07/ 2025.

A l'audience du 18/05/2026, la SCI SEINE RIVES soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de : 

- recevoir la SCI SEINE RIVES en son action 
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges au 09/07/2025, 
-voir ordonner l'expulsion de M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier, 
- voir condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] au paiement :

- d'une somme de 23083,85 euros, au titre de l'arriéré dû au mois de juillet 2025 inclus 
- d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer mensuel et des provisions sur charges, à compter du mois d'août 2025 inclus et jusqu'à parfaite libération des lieux 

-voir débouter M. [U] [D] et Mme [T] épouse [U] [V] de l'ensemble de leurs demandes , moyens, fins et conclusions 

- voir condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer et les frais de l'expulsion - rappeler l'exécution provisoire de droit.

- rappeler l'exécution provisoire de droit.
 

M. [U] [G] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite sur le fondement de la loi du 06/07/89 et l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution de :

- Prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 09/05/2026
- Fixer le montant du loyer contractuellement dû à la somme de 2999.12 euros
- Dire que M. [U] [D] est en droit de solliciter la somme de 10422.31 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier
- Dire que cette somme viendra en compensation des sommes dues au titre de l'arriéré locatif restant dû 
- Accorder à M. [U] [D] des délais de paiement pour s'acquitter de l'arriéré locatif sur une période de 36 mois 
- Accorder à M. [U] [D] un délai de 4 mois pour quitter les lieux en application de l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution 
- Débouter la SCI SEINE RIVES de toutes ses autres demandes 


Mme [T] épouse [U] [V] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite sur le fondement de la loi du 06/07/89 et de l'article 1343-5 du code civil de :

- Prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 09/05/2026
- Fixer le montant du loyer contractuellement dû à la somme de 2999.12 euros
- Fixer la créance de Mme [T] épouse [U] [V] au titre des sommes indument perçues à la somme de 10422.13 euros 
- Juger que cette somme viendra en compensation des arriérés locatifs restant dus 
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation dû à compter du mois d'août 2025 à la somme de 2992.10 euros 
- Constater que Mme [T] épouse [U] [V] n'est pas redevable de l'indemnité d'occupation à compter du 01/12/2025 
- Accorder à Mme [T] épouse [U] [V] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de l'arriéré locatif restant dû 
- Débouter la SCI SEINE RIVES se toutes ses autres demandes 
- Juger n'y avoir lieu à exécution provisoire
- Accorder à Mme [T] épouse [U] [V] le bénéfice de l'Aide juridictionnelle provisoire

Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 20/03/2026 , dont les termes ont été communiqués au demandeur à l'audience.

En délibéré, le 16 juillet 2026, la SCI SEINE RIVES sollicite réouverture des débats en application de l’article 444 du code de procédure civile. Elle expose que le 30 juin 2026 , la SCI SEINE RIVES a cédé l’immeuble dans lequel se situe l’appartement donné à bail objet du litige, à la SCI UNION DE GESTION IMMOBILIERE CIVILE UGICI , si bien que celle-ci a intérêt et qualité à agir pour demander à intervenir volontairement en application de l’article 31 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande de réouverture des débats:

En application de l’article 31 du code de procédure civile , l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’intérêt à agir qui conditionne la qualité à agir s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance . 
Dans ces conditions, la SCI SEINE RIVES avait bien intérêt et qualité à agir lors de l’engagement de l’instance, et la demande de réouverture des débats de la SCI UNION DE GESTION IMMOBILIERE CIVILE UGICI , qui ne détient un droit de propriété sur l’immeuble que depuis le 30 juin 2026, ne nécessite pas de réouverture des débats.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme [T] épouse [U] [V] :

L'article 20 de la loi du 10/07/1991 sur l'Aide juridictionnelle dispose :

Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources.

Il est justifié de l'avis d'imposition 2025 sur revenus 2024 de M. [U] [D] et Mme [T] épouse [U] [V] où les revenus de Mme [T] épouse [U] [V] sont de 8865 euros avant déduction. 

Vu l'urgence, dans l'attente de la décision définitive du Bureau d'Aide Juridictionnelle, auquel cette décision sera notifiée, il sera accordé l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la recevabilité :

En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 12/05/2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi .


Sur la résiliation du bail :

Sur la validité du commandement de payer :

Le commandement de payer délivré le 9/ 05/ 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail .

M. [U] [D] et Mme [T] épouse [U] [V] font valoir qu'il est nul car il ne respecte pas les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, en ce que le loyer révisé en 2016 est erroné, si bien que la somme visée au commandement ne correspond pas aux sommes prévues à l'article 24 

La SCI SEINE RIVES soutient que le montant du loyer et des charges est mentionné au commandement de payer , conforme aux appels de loyers, ,si bien qu'il n'est pas nul, même si une contestation est soulevée du montant réclamé.

L'erreur de calcul du loyer à compter de la révision du 01/10/2016 n'est pas contestée en soi-même par la SCI SEINE RIVES. Mais en tout état de cause , un commandement de payer signifié pour une somme inexacte n'est pas nul mais valide à concurrence des sommes réellement dues . Or en tout état de cause , aucune somme n'a de plus été payée dans les deux mois de celui-ci.

M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 09/07/ 2025 à minuit , soit à compter du 10/07/2025.

La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date. 

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] et de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier. 

Sur l'indemnité d'occupation :

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi .

La SCI SEINE RIVES soutient que la dette d'indemnité d'occupation reste solidaire depuis août 2025 du fait que la désolidarisation ne peut prendre effet qu'à compter de la transcription du jugement de divorce , et que la solidarité de l'article 220 du code civil ne cesse pas au motif que l'époux a quitté le logement , faute de procédure de divorce , d'information du bailleur , et faute de preuve de ce que la dette n'est pas relative à l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.

Mme [T] épouse [U] [V] soutient que depuis le 01/12/2025 elle dispose d'un emploi [Localité 2] et a quitté définitivement le logement conjugal , si bien que M.[U] occupe seul les lieux et qu'elle n'est donc pas tenue de l'indemnité d'occupation, la dette n'étant pas ménagère.

M. [U] [D] fait valoir que la solidarité de l'article 1751 du code civil se poursuit, qu'aucune procédure de divorce n'est entamée, et que M. [U] [D] et Mme [T] épouse [U] [V] doivent être condamnés in solidum au paiement de cet arriéré , indépendamment du départ des lieux de Mme [T] épouse [U] [V].


L'article 1751 du code civil établit une cotitularité du bail des époux et corrélativement une solidarité légale du paiement des loyers et charges jusqu'à transcription du jugement de divorce.

Mais à compter de la résiliation du bail, les dispositions de l'article 220 du code civil trouvent application pour l'indemnité d'occupation, dont la nature est indemnitaire et compensatoire du préjudice subi du fait du maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail :

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Il convient de constater que Mme [T] épouse [U] [V] n'a pas remis en cause la solidarité de la dette de loyers et charges et d'indemnité d'occupation jusqu'au mois de novembre 2025 inclus.

Mme [T] épouse [U] [V] a justifié d'un contrat de travail du 24/10/2025 à effet au 01/12/2025 pour un emploi d'assistante de direction à la direction des douanes du Havre et d'une nouvelle adresse assurée depuis le 01/12/2025 [Localité 2] . Il n'est pas contesté par M. [U] [D] que Mme [T] épouse [U] [V] a quitté le logement objet du litige. Les enfants du couple sont majeurs. 
Bien que la procédure de divorce ne soit pas encore entamée, et qu'aucun congé n'ait été donné au bailleur, celui-ci est informé du départ des lieux de Mme [T] épouse [U] [V] depuis au moins le 20/03/2026, date de la précédente audience où le conseil de Mme [T] épouse [U] [V] l'a précisé. Le caractère ménager de la dette d'indemnité d'occupation n'est plus démontré depuis décembre 2025, le lieu de vie de Mme [T] épouse [U] [V] étant lié à son emploi et une séparation effective des époux, sans besoin pour des enfants devenus majeurs .

L'indemnité d'occupation telle que fixée est donc de 2992.10 euros, indexable, outre les charges, révisables, depuis le 01/10/2025.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

La SCI SEINE RIVES soutient qu'il reste dû une somme de 23083.85 euros juillet 2025 inclus, puis une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges pour un total de 60688.70 euros , mars 2026 inclus.

La SCI SEINE RIVES soutient que la contestation sur le montant du loyer est prescrite du fait que l'erreur de calcul de révision est intervenue le 01/10/2016 par application de la prescription triennale de l'article 7-1 de la loi du 06/07/89 et que les indexations depuis le 01/10/2022 sont exactes. Elle s'oppose donc à la déduction demandée par les défendeurs des trop-versés allégués de loyers .

M. [U] [D] soutient que la prescription du calcul de l'indexation n'est pas possible , la demande de restitution pouvant jouer dans la limite de la prescription de trois ans.
Mme [T] épouse [U] [V] soutient également les mêmes moyens et prétentions.

En vertu de l'article 7-1 de la loi du 06/07/89, la prescription de trois ans ne s'applique pas au mode de calcul du loyer , seuls la restitution des arriérés de loyer pouvant être formée dans le délai de la prescription. 

De ce fait , le calcul du loyer au 01/10 de chaque année est le suivant: 

Date de reconduction Loyer de base Indice N Indice N-1 Total loyer

01/10/2010 2420.91 117.81 117.70 2423.17
01/10/2011 2423.17 119.69 117.81 2461.84
01/10/2012 2461.84 122.37 119.69 2516.96
01/10/2013 2516.96 124.25 122.37 2555.63
01/10/2014 2555.63 125 124.25 2571.06
01/10/2015 2571.06 125.19 125 2574.97
01/10/2016 2574.97 125.26 125.19 2576.41

Date de reconduction Loyer de base Indice N Indice N-1 Total 
01/10/2017 2576.41 125.9 125.26 2589.57
01/10/2018 2589.57 127.22 125.9 2616.72
01/10/2019 2616.72 129.38 127.22 2661.15
01/10/2020 2661.15 130.57 129.38 2685.63
01/10/2021 2685.63 130.69 130.57 2688.10
01/10/2022 2688.10 133.93 130.69 2574.74
01/10/2023 2754.74 138.61 133.93 2851.00
01/10/2024 2851.00 143.46 138.61 2950.76
01/10/2025 2950.76 145.47 143.46 2992.10


Dans ces conditions, il existe une différence entre les loyers appelés ou indemnités d'occupation et dus selon les termes suivants en tenant compte de la prescription depuis le 18/07/2022 :
 
- Juillet 2022 : ( 2950.13- 2688.10) x 13/31= 109.88 euros 
- Août 2022 à septembre 2022 : (2950.13-2688.10) x2 =524.06 euros 
- Octobre 2022 à septembre 2023 : ( 3032.49-2754.74) x 12 = 3333.00 euros 
- Octobre 2023 à septembre 2024 : ( 3138.46 - 2851.00) x 12 = 3449.52 euros 
- Octobre 2024 à juin 2025 ( 3248.28 - 2950.76) x 9 = 2677.68 euros
- Juillet à septembre 2025 : ( 3248.28-2950.76) x 3= 892.56 euros 
- Octobre à Novembre 2025 : ( 3293.79- 2992.10) x 2 = 603.38 euros

Il convient donc de déduire du total au décompte de 39286.76 euros , novembre 2025 inclus la somme de 11590.58 euros , par compensation entre les sommes réclamées et les sommes dues , la compensation légale trouvant application .

Il ressort de ces éléments que M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] restent devoir une somme de 27696.18 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 30/11/2025 , novembre 2025 inclus. 

Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il convient de condamner M. [U] [D] seul au paiement des indemnités postérieures de décembre 2025 à mai 2026 inclus , soit ( 2992.10 + 273.20) x 6 = 19591.80 euros , outre les indemnités postérieures jusqu'à libération effective des lieux.

Sur la demande de délais de paiement de M. [U] [D]:

En application de l'article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.
M. [U] [D] sollicite des délais de paiement sur 36 mois, ce à quoi s'oppose le demandeur, compte tenu des revenus limités de celui-ci, qui a fait état d'une demande de traitement de surendettement.
M. [U] [D] a des revenus en 2024 de 2862 euros , et perçoit l'ASS de 14.66 euros / jour actuellement soit 439.80 euros par mois . Il justifie avoir déposé une demande de surendettement reçue le 19/03/2026 , dont il n'est pas encore statué sur la recevabilité.
Il n'est pas en mesure de régler la dette par mensualité à ce jour.
Il convient de reporter le paiement de la dette au 30/09/2026 , selon le délai nécessaire à ce traitement, en considération de cette situation et des besoins du créancier institutionnel .

Sur la demande de délais de paiement de Mme [T] épouse [U] [V] :

Mme [T] épouse [U] [V] sollicite des délais de paiement sur 36 mois , ce à quoi s'oppose le demandeur, compte tenu des dettes du couple et de leurs revenus 2024 limités à 10435 euros. 
Or Mme [T] épouse [U] [V] justifie de son contrat de travail et de ses bulletins de paye pour un salaire net de 2176 euros en moyenne sur février et mars 2026, avant retenue à la source. Elle n'a pas précisé ses charges . 

La demande de délais de paiement sera accueillie mais dans la limite de 10 mois afin que Mme [T] épouse [U] [V] organise le paiement de la dette selon son budget, le cas échéant par une autre demande de délais de paiement après celle-ci, le montant de la mensualité sur 24 mois étant trop important par rapport aux revenus justifiés, en fonction de charges courantes d'usage ( loyer, frais d'énergie). Par ailleurs , les délais de 36 mois dérogatoires de l'article 24 de la loi du 06/07/89 sont réservés au cas de la suspension des effets de la clause résolutoire . 
Il convient d'autoriser Mme [T] épouse [U] [V] à se libérer de la dette en 9 mensualités de 725 euros , la 10ème soldant la dette en principal et intérêts , sauf meilleur accord des parties .

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

L'article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose qu'il peut être accordé un délai pour quitter les lieux selon les critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, la santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, les diligences de l'occupant faites en vue de relogement.
En vertu de l'article L412-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, les délais sont de 1 mois à 1 an .

M. [U] [G] fait état de sa demande de logement et d'emploi , et de sa volonté de quitter les lieux au 01/08/2026 de bonne foi, pour demander un délai jusqu'à cette date pour quitter les lieux 

La SCI SEINE RIVES s'y oppose aux motifs que les revenus de M. [U] [D] étant limités, la dette s'en trouvera augmentée. 

La situation de M. [U] [D] ne permet pas le règlement de l'indemnité d'occupation, et il indique quitter les lieux au 01/08/2026, si bien qu'il n'y a pas lieu d'ajouter de délai au délai deux mois suivant commandement de quitter les lieux de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution .

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit ; aucune circonstance particulière ne justifie de l'écarter, eu égard à la nature du litige et les délais accordés.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner in solidum M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l'assignation et la signification de la décision, les frais de l'exécution forcée le cas échéant étant à la charge des débiteurs .

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

REJETTE la demande de réouverture des débats de la SCI SEINE RIVES

ACCORDE l’Aide juridictionnelle provisoire à Mme [T] épouse [U] [V] 

DECLARE la SCI SEINE RIVES recevable à agir

REJETTE la demande en nullité du commandement de payer du 09/05/2025 

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 10/07/ 2025 portant sur les lieux situés au [Adresse 4]

DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué, 

DIT qu'en conséquence l'indemnité d'occupation est de 2992.10 euros, indexable outre les charges, révisables, de 273.20 euros depuis le 01/10/2025

DIT que la demande de restitution de loyer par compensation est recevable depuis le 18/07/2022 selon le loyer réellement dû par application de l'indice IRL annuel prévu au contrat annuellement

CONDAMNE solidairement M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] à payer à la SCI SEINE RIVES la somme de 27696.18 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 30/11/2025 , novembre 2025 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation 

CONDAMNE M. [U] [G] seul à payer à la SCI SEINE RIVES la somme de 19591.80 euros , au titre des indemnités d'occupation , mai 2026 inclus au 07/05/2026, outre les indemnités postérieures jusqu'à libération effective des lieux.

ORDONNE , à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution 

DEBOUTE M. [U] [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux en sus du délai suivant commandement de quitter les lieux 

AUTORISE M. [U] [D] à se libérer de la dette par report de celle-ci jusqu' au 30/09/2026 inclus 

AUTORISE Mme [T] épouse [U] [V] à se libérer de la dette par 9 mensualités de 725 euros payable le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la décision, la 10ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties 

DIT que le non-paiement d'une mensualité à sa date rendrait immédiatement exigible le solde restant dû sans mise en demeure

DIT n' y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit 

ORDONNE la communication à M. [B] [Localité 1] de la présente décision

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE in solidum M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 9/ 05/ 2025, de l'assignation et la signification de la décision 

DEBOUTE la SCI SEINE RIVES de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Océane BOCQUEL
Me Sandrine AGUTTES

Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Pierre-Ingvar MOUGENOT

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond
 
N° RG 25/07415 - N° Portalis 352J-W-B7J-DATHO

N° MINUTE : 
1






JUGEMENT 
rendu le 20 juillet 2026


DEMANDERESSE
S.C.I. SEINE RIVES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Ingvar MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0663

DÉFENDEURS
Madame [V] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Océane BOCQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0105
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0765b (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056202530144 du 06/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 18 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 juillet 2026 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier



Décision du 20 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/07415 - N° Portalis 352J-W-B7J-DATHO

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 8/ 07/ 2009 à effet au 1/ 10/ 2009, la SA NEXITY SAGGEL PROPERTY MANAGEMENT a donné à bail à M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 4] pour un loyer de 2420,19 euros , outre provisions sur charges mensuelles définies au bail selon les tantièmes par catégorie de charges.

Selon attestation notariée, la SCI SEINE RIVES est devenue propriétaire des lieux à compter du 31/12/2009 , avec dépôt de pièces le 18/02/2010 et publication complémentaire au bureau des hypothèques le 24/03/2010.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 9/ 05/ 2025 pour avoir paiement d'un arriéré de 19562,37 euros, après mise en demeure du 31/03/2025 .


Par acte de commissaire de justice en date du 18/ 07/ 2025, la SCI SEINE RIVES a fait assigner M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges au 09/07/2025, 
-voir ordonner l'expulsion de M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier, 
- voir condamner M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] au paiement :

- d'une somme de 23083,85 euros, au titre de l'arriéré dû au mois de juillet 2025 inclus 
- d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer mensuel et des provisions sur charges, à compter du mois d'août 2025 inclus et jusqu'à parfaite libération des lieux 
- d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer et les frais de l'expulsion - rappeler l'exécution provisoire de droit.
 

L'assignation a été dénoncée à M. [B] [Localité 1] le 22/ 07/ 2025.

A l'audience du 18/05/2026, la SCI SEINE RIVES soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de : 

- recevoir la SCI SEINE RIVES en son action 
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges au 09/07/2025, 
-voir ordonner l'expulsion de M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier, 
- voir condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] au paiement :

- d'une somme de 23083,85 euros, au titre de l'arriéré dû au mois de juillet 2025 inclus 
- d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer mensuel et des provisions sur charges, à compter du mois d'août 2025 inclus et jusqu'à parfaite libération des lieux 

-voir débouter M. [U] [D] et Mme [T] épouse [U] [V] de l'ensemble de leurs demandes , moyens, fins et conclusions 

- voir condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer et les frais de l'expulsion - rappeler l'exécution provisoire de droit.

- rappeler l'exécution provisoire de droit.
 

M. [U] [G] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite sur le fondement de la loi du 06/07/89 et l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution de :

- Prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 09/05/2026
- Fixer le montant du loyer contractuellement dû à la somme de 2999.12 euros
- Dire que M. [U] [D] est en droit de solliciter la somme de 10422.31 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier
- Dire que cette somme viendra en compensation des sommes dues au titre de l'arriéré locatif restant dû 
- Accorder à M. [U] [D] des délais de paiement pour s'acquitter de l'arriéré locatif sur une période de 36 mois 
- Accorder à M. [U] [D] un délai de 4 mois pour quitter les lieux en application de l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution 
- Débouter la SCI SEINE RIVES de toutes ses autres demandes 


Mme [T] épouse [U] [V] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite sur le fondement de la loi du 06/07/89 et de l'article 1343-5 du code civil de :

- Prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 09/05/2026
- Fixer le montant du loyer contractuellement dû à la somme de 2999.12 euros
- Fixer la créance de Mme [T] épouse [U] [V] au titre des sommes indument perçues à la somme de 10422.13 euros 
- Juger que cette somme viendra en compensation des arriérés locatifs restant dus 
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation dû à compter du mois d'août 2025 à la somme de 2992.10 euros 
- Constater que Mme [T] épouse [U] [V] n'est pas redevable de l'indemnité d'occupation à compter du 01/12/2025 
- Accorder à Mme [T] épouse [U] [V] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de l'arriéré locatif restant dû 
- Débouter la SCI SEINE RIVES se toutes ses autres demandes 
- Juger n'y avoir lieu à exécution provisoire
- Accorder à Mme [T] épouse [U] [V] le bénéfice de l'Aide juridictionnelle provisoire

Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 20/03/2026 , dont les termes ont été communiqués au demandeur à l'audience.

En délibéré, le 16 juillet 2026, la SCI SEINE RIVES sollicite réouverture des débats en application de l’article 444 du code de procédure civile. Elle expose que le 30 juin 2026 , la SCI SEINE RIVES a cédé l’immeuble dans lequel se situe l’appartement donné à bail objet du litige, à la SCI UNION DE GESTION IMMOBILIERE CIVILE UGICI , si bien que celle-ci a intérêt et qualité à agir pour demander à intervenir volontairement en application de l’article 31 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande de réouverture des débats:

En application de l’article 31 du code de procédure civile , l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’intérêt à agir qui conditionne la qualité à agir s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance . 
Dans ces conditions, la SCI SEINE RIVES avait bien intérêt et qualité à agir lors de l’engagement de l’instance, et la demande de réouverture des débats de la SCI UNION DE GESTION IMMOBILIERE CIVILE UGICI , qui ne détient un droit de propriété sur l’immeuble que depuis le 30 juin 2026, ne nécessite pas de réouverture des débats.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme [T] épouse [U] [V] :

L'article 20 de la loi du 10/07/1991 sur l'Aide juridictionnelle dispose :

Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources.

Il est justifié de l'avis d'imposition 2025 sur revenus 2024 de M. [U] [D] et Mme [T] épouse [U] [V] où les revenus de Mme [T] épouse [U] [V] sont de 8865 euros avant déduction. 

Vu l'urgence, dans l'attente de la décision définitive du Bureau d'Aide Juridictionnelle, auquel cette décision sera notifiée, il sera accordé l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la recevabilité :

En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 12/05/2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi .


Sur la résiliation du bail :

Sur la validité du commandement de payer :

Le commandement de payer délivré le 9/ 05/ 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail .

M. [U] [D] et Mme [T] épouse [U] [V] font valoir qu'il est nul car il ne respecte pas les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, en ce que le loyer révisé en 2016 est erroné, si bien que la somme visée au commandement ne correspond pas aux sommes prévues à l'article 24 

La SCI SEINE RIVES soutient que le montant du loyer et des charges est mentionné au commandement de payer , conforme aux appels de loyers, ,si bien qu'il n'est pas nul, même si une contestation est soulevée du montant réclamé.

L'erreur de calcul du loyer à compter de la révision du 01/10/2016 n'est pas contestée en soi-même par la SCI SEINE RIVES. Mais en tout état de cause , un commandement de payer signifié pour une somme inexacte n'est pas nul mais valide à concurrence des sommes réellement dues . Or en tout état de cause , aucune somme n'a de plus été payée dans les deux mois de celui-ci.

M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 09/07/ 2025 à minuit , soit à compter du 10/07/2025.

La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date. 

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] et de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier. 

Sur l'indemnité d'occupation :

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi .

La SCI SEINE RIVES soutient que la dette d'indemnité d'occupation reste solidaire depuis août 2025 du fait que la désolidarisation ne peut prendre effet qu'à compter de la transcription du jugement de divorce , et que la solidarité de l'article 220 du code civil ne cesse pas au motif que l'époux a quitté le logement , faute de procédure de divorce , d'information du bailleur , et faute de preuve de ce que la dette n'est pas relative à l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.

Mme [T] épouse [U] [V] soutient que depuis le 01/12/2025 elle dispose d'un emploi [Localité 2] et a quitté définitivement le logement conjugal , si bien que M.[U] occupe seul les lieux et qu'elle n'est donc pas tenue de l'indemnité d'occupation, la dette n'étant pas ménagère.

M. [U] [D] fait valoir que la solidarité de l'article 1751 du code civil se poursuit, qu'aucune procédure de divorce n'est entamée, et que M. [U] [D] et Mme [T] épouse [U] [V] doivent être condamnés in solidum au paiement de cet arriéré , indépendamment du départ des lieux de Mme [T] épouse [U] [V].


L'article 1751 du code civil établit une cotitularité du bail des époux et corrélativement une solidarité légale du paiement des loyers et charges jusqu'à transcription du jugement de divorce.

Mais à compter de la résiliation du bail, les dispositions de l'article 220 du code civil trouvent application pour l'indemnité d'occupation, dont la nature est indemnitaire et compensatoire du préjudice subi du fait du maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail :

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Il convient de constater que Mme [T] épouse [U] [V] n'a pas remis en cause la solidarité de la dette de loyers et charges et d'indemnité d'occupation jusqu'au mois de novembre 2025 inclus.

Mme [T] épouse [U] [V] a justifié d'un contrat de travail du 24/10/2025 à effet au 01/12/2025 pour un emploi d'assistante de direction à la direction des douanes du Havre et d'une nouvelle adresse assurée depuis le 01/12/2025 [Localité 2] . Il n'est pas contesté par M. [U] [D] que Mme [T] épouse [U] [V] a quitté le logement objet du litige. Les enfants du couple sont majeurs. 
Bien que la procédure de divorce ne soit pas encore entamée, et qu'aucun congé n'ait été donné au bailleur, celui-ci est informé du départ des lieux de Mme [T] épouse [U] [V] depuis au moins le 20/03/2026, date de la précédente audience où le conseil de Mme [T] épouse [U] [V] l'a précisé. Le caractère ménager de la dette d'indemnité d'occupation n'est plus démontré depuis décembre 2025, le lieu de vie de Mme [T] épouse [U] [V] étant lié à son emploi et une séparation effective des époux, sans besoin pour des enfants devenus majeurs .

L'indemnité d'occupation telle que fixée est donc de 2992.10 euros, indexable, outre les charges, révisables, depuis le 01/10/2025.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

La SCI SEINE RIVES soutient qu'il reste dû une somme de 23083.85 euros juillet 2025 inclus, puis une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges pour un total de 60688.70 euros , mars 2026 inclus.

La SCI SEINE RIVES soutient que la contestation sur le montant du loyer est prescrite du fait que l'erreur de calcul de révision est intervenue le 01/10/2016 par application de la prescription triennale de l'article 7-1 de la loi du 06/07/89 et que les indexations depuis le 01/10/2022 sont exactes. Elle s'oppose donc à la déduction demandée par les défendeurs des trop-versés allégués de loyers .

M. [U] [D] soutient que la prescription du calcul de l'indexation n'est pas possible , la demande de restitution pouvant jouer dans la limite de la prescription de trois ans.
Mme [T] épouse [U] [V] soutient également les mêmes moyens et prétentions.

En vertu de l'article 7-1 de la loi du 06/07/89, la prescription de trois ans ne s'applique pas au mode de calcul du loyer , seuls la restitution des arriérés de loyer pouvant être formée dans le délai de la prescription. 

De ce fait , le calcul du loyer au 01/10 de chaque année est le suivant: 

Date de reconduction Loyer de base Indice N Indice N-1 Total loyer

01/10/2010 2420.91 117.81 117.70 2423.17
01/10/2011 2423.17 119.69 117.81 2461.84
01/10/2012 2461.84 122.37 119.69 2516.96
01/10/2013 2516.96 124.25 122.37 2555.63
01/10/2014 2555.63 125 124.25 2571.06
01/10/2015 2571.06 125.19 125 2574.97
01/10/2016 2574.97 125.26 125.19 2576.41

Date de reconduction Loyer de base Indice N Indice N-1 Total 
01/10/2017 2576.41 125.9 125.26 2589.57
01/10/2018 2589.57 127.22 125.9 2616.72
01/10/2019 2616.72 129.38 127.22 2661.15
01/10/2020 2661.15 130.57 129.38 2685.63
01/10/2021 2685.63 130.69 130.57 2688.10
01/10/2022 2688.10 133.93 130.69 2574.74
01/10/2023 2754.74 138.61 133.93 2851.00
01/10/2024 2851.00 143.46 138.61 2950.76
01/10/2025 2950.76 145.47 143.46 2992.10


Dans ces conditions, il existe une différence entre les loyers appelés ou indemnités d'occupation et dus selon les termes suivants en tenant compte de la prescription depuis le 18/07/2022 :
 
- Juillet 2022 : ( 2950.13- 2688.10) x 13/31= 109.88 euros 
- Août 2022 à septembre 2022 : (2950.13-2688.10) x2 =524.06 euros 
- Octobre 2022 à septembre 2023 : ( 3032.49-2754.74) x 12 = 3333.00 euros 
- Octobre 2023 à septembre 2024 : ( 3138.46 - 2851.00) x 12 = 3449.52 euros 
- Octobre 2024 à juin 2025 ( 3248.28 - 2950.76) x 9 = 2677.68 euros
- Juillet à septembre 2025 : ( 3248.28-2950.76) x 3= 892.56 euros 
- Octobre à Novembre 2025 : ( 3293.79- 2992.10) x 2 = 603.38 euros

Il convient donc de déduire du total au décompte de 39286.76 euros , novembre 2025 inclus la somme de 11590.58 euros , par compensation entre les sommes réclamées et les sommes dues , la compensation légale trouvant application .

Il ressort de ces éléments que M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] restent devoir une somme de 27696.18 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 30/11/2025 , novembre 2025 inclus. 

Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il convient de condamner M. [U] [D] seul au paiement des indemnités postérieures de décembre 2025 à mai 2026 inclus , soit ( 2992.10 + 273.20) x 6 = 19591.80 euros , outre les indemnités postérieures jusqu'à libération effective des lieux.

Sur la demande de délais de paiement de M. [U] [D]:

En application de l'article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.
M. [U] [D] sollicite des délais de paiement sur 36 mois, ce à quoi s'oppose le demandeur, compte tenu des revenus limités de celui-ci, qui a fait état d'une demande de traitement de surendettement.
M. [U] [D] a des revenus en 2024 de 2862 euros , et perçoit l'ASS de 14.66 euros / jour actuellement soit 439.80 euros par mois . Il justifie avoir déposé une demande de surendettement reçue le 19/03/2026 , dont il n'est pas encore statué sur la recevabilité.
Il n'est pas en mesure de régler la dette par mensualité à ce jour.
Il convient de reporter le paiement de la dette au 30/09/2026 , selon le délai nécessaire à ce traitement, en considération de cette situation et des besoins du créancier institutionnel .

Sur la demande de délais de paiement de Mme [T] épouse [U] [V] :

Mme [T] épouse [U] [V] sollicite des délais de paiement sur 36 mois , ce à quoi s'oppose le demandeur, compte tenu des dettes du couple et de leurs revenus 2024 limités à 10435 euros. 
Or Mme [T] épouse [U] [V] justifie de son contrat de travail et de ses bulletins de paye pour un salaire net de 2176 euros en moyenne sur février et mars 2026, avant retenue à la source. Elle n'a pas précisé ses charges . 

La demande de délais de paiement sera accueillie mais dans la limite de 10 mois afin que Mme [T] épouse [U] [V] organise le paiement de la dette selon son budget, le cas échéant par une autre demande de délais de paiement après celle-ci, le montant de la mensualité sur 24 mois étant trop important par rapport aux revenus justifiés, en fonction de charges courantes d'usage ( loyer, frais d'énergie). Par ailleurs , les délais de 36 mois dérogatoires de l'article 24 de la loi du 06/07/89 sont réservés au cas de la suspension des effets de la clause résolutoire . 
Il convient d'autoriser Mme [T] épouse [U] [V] à se libérer de la dette en 9 mensualités de 725 euros , la 10ème soldant la dette en principal et intérêts , sauf meilleur accord des parties .

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

L'article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose qu'il peut être accordé un délai pour quitter les lieux selon les critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, la santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, les diligences de l'occupant faites en vue de relogement.
En vertu de l'article L412-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, les délais sont de 1 mois à 1 an .

M. [U] [G] fait état de sa demande de logement et d'emploi , et de sa volonté de quitter les lieux au 01/08/2026 de bonne foi, pour demander un délai jusqu'à cette date pour quitter les lieux 

La SCI SEINE RIVES s'y oppose aux motifs que les revenus de M. [U] [D] étant limités, la dette s'en trouvera augmentée. 

La situation de M. [U] [D] ne permet pas le règlement de l'indemnité d'occupation, et il indique quitter les lieux au 01/08/2026, si bien qu'il n'y a pas lieu d'ajouter de délai au délai deux mois suivant commandement de quitter les lieux de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution .

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit ; aucune circonstance particulière ne justifie de l'écarter, eu égard à la nature du litige et les délais accordés.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner in solidum M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l'assignation et la signification de la décision, les frais de l'exécution forcée le cas échéant étant à la charge des débiteurs .


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

REJETTE la demande de réouverture des débats de la SCI SEINE RIVES

ACCORDE l’Aide juridictionnelle provisoire à Mme [T] épouse [U] [V] 

DECLARE la SCI SEINE RIVES recevable à agir

REJETTE la demande en nullité du commandement de payer du 09/05/2025 

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 10/07/ 2025 portant sur les lieux situés au [Adresse 4]

DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué, 

DIT qu'en conséquence l'indemnité d'occupation est de 2992.10 euros, indexable outre les charges, révisables, de 273.20 euros depuis le 01/10/2025

DIT que la demande de restitution de loyer par compensation est recevable depuis le 18/07/2022 selon le loyer réellement dû par application de l'indice IRL annuel prévu au contrat annuellement

CONDAMNE solidairement M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] à payer à la SCI SEINE RIVES la somme de 27696.18 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 30/11/2025 , novembre 2025 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation 

CONDAMNE M. [U] [G] seul à payer à la SCI SEINE RIVES la somme de 19591.80 euros , au titre des indemnités d'occupation , mai 2026 inclus au 07/05/2026, outre les indemnités postérieures jusqu'à libération effective des lieux.

ORDONNE , à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution 

DEBOUTE M. [U] [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux en sus du délai suivant commandement de quitter les lieux 

AUTORISE M. [U] [D] à se libérer de la dette par report de celle-ci jusqu' au 30/09/2026 inclus 

AUTORISE Mme [T] épouse [U] [V] à se libérer de la dette par 9 mensualités de 725 euros payable le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la décision, la 10ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties 

DIT que le non-paiement d'une mensualité à sa date rendrait immédiatement exigible le solde restant dû sans mise en demeure

DIT n' y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit 

ORDONNE la communication à M. [B] [Localité 1] de la présente décision

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE in solidum M. [U] [G] et Mme [T] épouse [U] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 9/ 05/ 2025, de l'assignation et la signification de la décision 

DEBOUTE la SCI SEINE RIVES de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile 



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1751, code civil 220, code de la construction et de l'habitation L821-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:04:21.990Z.