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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bonneville, REFERES JCP, 10 juin 2026, n° 26/00077

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat en date du 3 octobre 2024, la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN ([H]) a donné en location à Monsieur [K] [M] un logement avec garage situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 523,01 €, charges en sus. 

Par acte en date du 29 septembre 2025, la S.A. [H] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer. 

Après avoir saisi la CCAPEX, la S.A. [H] a, par acte en date du 7 janvier 2026 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [M] devant le juge des contentieux des protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du bail,
- la libération des lieux par le défendeur, et en tant que de besoin son expulsion avec l’assistance de la force publique,
- la condamnation du défendeur à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 3821,23 €, outre intérêts à compter du commandement sur la somme de 3290,58 € et à compter de l’assignation sur le surplus,
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, courant du jour de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux et la condamnation du défendeur au paiement de cette somme, à titre provisionnel,
- la condamnation du défendeur aux dépens incluant le coût du commandement, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, Madame [F] [U] épouse [M] intervient volontairement à l’instance. 

La S.A. [H] maintient ses demandes, qu’elle forme aussi contre l’épouse du locataire. Elle actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 5987,70 € et s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail. A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résiliation du bail à l’égard des deux époux. 

Elle fait valoir que le mariage du locataire n’était pas porté à sa connaissance avant le commandement de payer et soutient que la reprise des paiements ne couvre pas l’intégralité des échéances mensuelles. 

Monsieur [M] et Madame [U] épouse [M] ne contestent pas la dette et sollicitent l’octroi de délais de paiement sur 36 mois, suivant une mensualité de 138 €, et la suspension des effets de la clause résolutoire. 

Ils exposent que l’époux vient de retrouver un emploi qui lui procure 2000 € par mois tandis que l’épouse perçoit entre 700 et 1500 € par mois. Ils précisent que les difficultés sont nées de la situation de chômage de l’époux mais vont désormais se résorber. Ils précisent avoir deux enfants de 8 et 10 ans.

Motifs

MOTIFS

Attendu que faute pour Monsieur et Madame [M] de démontrer avoir notifié à la bailleresse leur mariage du 13 septembre 2025, la signification du commandement de payer et de l’assignation au seul époux produit aussi ses effets à l’égard de l’épouse, cotitulaire du bail en application de l’article 1751 du code civil ; 


Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Que cependant, aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ; 

Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ; 

Qu’en l’espèce, le bail d’habitation contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 29 septembre 2025 ;

Qu'il ressort du décompte produit, non contesté, que ce commandement est demeuré partiellement infructueux pendant plus de six semaines ;

Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 novembre 2025 ;

Que ce même décompte, non contesté, fait apparaître un arriéré locatif d’un montant de 5987,70 € arrêté au 24 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse ;

Que Monsieur et Madame [M] seront donc condamnés, solidairement en vertu de l’article 220 du code civil et de la clause de solidarité contenue dans le bail dont l’épouse est cotitulaire au paiement de cette somme, à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 3290,58€ et à compter de ce jour sur le surplus ;

Et attendu que compte tenu des ressources actuelles de Monsieur et Madame [M], de l’ordre de 3000 € par mois, de la reprise des paiements, dont les deux derniers couvrent le loyer nu (qui ne comprend ni les charges ni le SLS) des deux mois précédant celui de l’audience et de la possibilté d’un apurement de la dette en 36 mois, il convient d’acccorder à ces derniers des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif ;

Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus, conformément à la demande de Monsieur et Madame [M], et la clause sera réputée n’avoir jamais joué si ces derniers se libèrent selon les modalités fixées ;

Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l'expulsion pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, Monsieur et Madame [M] seront redevables solidairement en vertu de l’article 220 du code civil et de la stipulation contractuelle de solidarité qui porte aussi sur les indemnités d’occupation, d’une indemnité mensuelle d’occupation s’ajoutant au solde de la dette redevenu immédiatement exigible, et ce à compter de leur défaillance et jusqu'au départ effectif des lieux ;



Qu'il convient de fixer, à titre provisionnel, cette indemnité d'occupation au montant du loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;

Attendu que Monsieur et Madame [M], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;


 
PAR CES MOTIFS


Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Dispositif

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 3 octobre 2024 consenti par la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN ([H]) à Monsieur [K] [M] et dont est désormais titulaire Madame [F] [M] née [U], portant sur un logement avec garage situés [Adresse 4], [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3], sont réunies au 10 novembre 2025 ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [F] [M] née [U] à payer à la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN ([H]), à titre provisionnel, la somme de 5987,70 € (CINQ MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET SOIXANTE DIX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 29 spetembre 2025 sur la somme de 3290,58 € et à compter de ce jour sur le surplus ;

AUTORISONS Monsieur [K] [M] et Madame [F] [M] née [U] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 35 échéances de 166 € (CENT SOIXANTE SIX EUROS) et d’une 36ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente ordonnance ;

SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; 

DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
- la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
- l’expulsion de Monsieur [K] [M] et Madame [F] [M] née [U] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 
- l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, 
- une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;



CONDAMNONS, dans cette hypothèse, solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [F] [M] née [U] à payer à la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN ([H]), à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la défaillance jusqu’à la libération effective des lieux.

DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [F] [M] née [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 29 septembre 2025, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUIN 2026





DOSSIER : N° RG 26/00077 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6P6
AFFAIRE : S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN ([H]) / [K] [M]
MINUTE N° : 26/00327



DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN ([H])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau D’ANNECY


DEFENDEURS

Monsieur [K] [M]
né le 20 Décembre 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [F] [U] épouse [M]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance 

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 29 Avril 2026

ORDONNANCE Contradictoire, en premier ressort, prononcée le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière 


Copie exécutoire délivrée le
à Maître Sophie GIROD-ROUX.

Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat en date du 3 octobre 2024, la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN ([H]) a donné en location à Monsieur [K] [M] un logement avec garage situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 523,01 €, charges en sus. 

Par acte en date du 29 septembre 2025, la S.A. [H] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer. 

Après avoir saisi la CCAPEX, la S.A. [H] a, par acte en date du 7 janvier 2026 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [M] devant le juge des contentieux des protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du bail,
- la libération des lieux par le défendeur, et en tant que de besoin son expulsion avec l’assistance de la force publique,
- la condamnation du défendeur à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 3821,23 €, outre intérêts à compter du commandement sur la somme de 3290,58 € et à compter de l’assignation sur le surplus,
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, courant du jour de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux et la condamnation du défendeur au paiement de cette somme, à titre provisionnel,
- la condamnation du défendeur aux dépens incluant le coût du commandement, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, Madame [F] [U] épouse [M] intervient volontairement à l’instance. 

La S.A. [H] maintient ses demandes, qu’elle forme aussi contre l’épouse du locataire. Elle actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 5987,70 € et s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail. A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résiliation du bail à l’égard des deux époux. 

Elle fait valoir que le mariage du locataire n’était pas porté à sa connaissance avant le commandement de payer et soutient que la reprise des paiements ne couvre pas l’intégralité des échéances mensuelles. 

Monsieur [M] et Madame [U] épouse [M] ne contestent pas la dette et sollicitent l’octroi de délais de paiement sur 36 mois, suivant une mensualité de 138 €, et la suspension des effets de la clause résolutoire. 

Ils exposent que l’époux vient de retrouver un emploi qui lui procure 2000 € par mois tandis que l’épouse perçoit entre 700 et 1500 € par mois. Ils précisent que les difficultés sont nées de la situation de chômage de l’époux mais vont désormais se résorber. Ils précisent avoir deux enfants de 8 et 10 ans. 


MOTIFS

Attendu que faute pour Monsieur et Madame [M] de démontrer avoir notifié à la bailleresse leur mariage du 13 septembre 2025, la signification du commandement de payer et de l’assignation au seul époux produit aussi ses effets à l’égard de l’épouse, cotitulaire du bail en application de l’article 1751 du code civil ; 


Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Que cependant, aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ; 

Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ; 

Qu’en l’espèce, le bail d’habitation contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 29 septembre 2025 ;

Qu'il ressort du décompte produit, non contesté, que ce commandement est demeuré partiellement infructueux pendant plus de six semaines ;

Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 novembre 2025 ;

Que ce même décompte, non contesté, fait apparaître un arriéré locatif d’un montant de 5987,70 € arrêté au 24 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse ;

Que Monsieur et Madame [M] seront donc condamnés, solidairement en vertu de l’article 220 du code civil et de la clause de solidarité contenue dans le bail dont l’épouse est cotitulaire au paiement de cette somme, à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 3290,58€ et à compter de ce jour sur le surplus ;

Et attendu que compte tenu des ressources actuelles de Monsieur et Madame [M], de l’ordre de 3000 € par mois, de la reprise des paiements, dont les deux derniers couvrent le loyer nu (qui ne comprend ni les charges ni le SLS) des deux mois précédant celui de l’audience et de la possibilté d’un apurement de la dette en 36 mois, il convient d’acccorder à ces derniers des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif ;

Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus, conformément à la demande de Monsieur et Madame [M], et la clause sera réputée n’avoir jamais joué si ces derniers se libèrent selon les modalités fixées ;

Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l'expulsion pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, Monsieur et Madame [M] seront redevables solidairement en vertu de l’article 220 du code civil et de la stipulation contractuelle de solidarité qui porte aussi sur les indemnités d’occupation, d’une indemnité mensuelle d’occupation s’ajoutant au solde de la dette redevenu immédiatement exigible, et ce à compter de leur défaillance et jusqu'au départ effectif des lieux ;



Qu'il convient de fixer, à titre provisionnel, cette indemnité d'occupation au montant du loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;

Attendu que Monsieur et Madame [M], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;


 
PAR CES MOTIFS


Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 3 octobre 2024 consenti par la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN ([H]) à Monsieur [K] [M] et dont est désormais titulaire Madame [F] [M] née [U], portant sur un logement avec garage situés [Adresse 4], [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3], sont réunies au 10 novembre 2025 ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [F] [M] née [U] à payer à la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN ([H]), à titre provisionnel, la somme de 5987,70 € (CINQ MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET SOIXANTE DIX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 29 spetembre 2025 sur la somme de 3290,58 € et à compter de ce jour sur le surplus ;

AUTORISONS Monsieur [K] [M] et Madame [F] [M] née [U] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 35 échéances de 166 € (CENT SOIXANTE SIX EUROS) et d’une 36ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente ordonnance ;

SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; 

DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
- la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
- l’expulsion de Monsieur [K] [M] et Madame [F] [M] née [U] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 
- l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, 
- une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;



CONDAMNONS, dans cette hypothèse, solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [F] [M] née [U] à payer à la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN ([H]), à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la défaillance jusqu’à la libération effective des lieux.

DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [F] [M] née [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 29 septembre 2025, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-04T01:04:06.768Z.