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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 21 mai 2026, n° 25/10139

Réouverture des débatsBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [R] [L] est propriétaire du lot n°27 dans la résidence « [Adresse 5] » situé au [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] » sise [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Localité 4] a, par l'intermédiaire de son conseil adressé une mise en demeure à Madame [O] [R] [L] de payer la somme de 2049,01 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété au 25 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] » sise [Adresse 6] et [Adresse 9] à Neuilly-sur-Marne (93330), représenté par son syndic, la société HEURTEVENT P.E, exploité sous le nom commercial IMMOMAX, a fait assigner Madame [O] [R] [L] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
Condamner Madame [O] [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Etablissement 1] » sise [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Localité 4] les sommes de : 
3023,81 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 19 août 2025, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire,2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Condamner Madame [O] [R] [L] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Il expose qu’en sa qualité de propriétaire d’un lot au sein de l’immeuble, Madame [O] [R] [L] est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de Madame [O] [R] [L] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros.
Madame [O] [R] [L] citée à l’adresse sise [Adresse 10] à [Localité 5] en Allemagne selon les modalités du droit allemand en application de l’article 11 du règlement n°2020/1784 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, notamment à chaque fois que les parties n’ont pas pu s’expliquer contradictoirement sur des éléments de droit ou de fait.

Selon l'article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus

En application de l’article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

En application de l’article 689 du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que les appels de fonds émis par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de l’exercice de 2025 ainsi que la lettre de la mise en demeure en date du 27 février 2025 ont été adressés à Madame [L] [R] à une adresse sise [Adresse 11]. 

Or, l’assignation du 18 septembre 2025 initiant la présente instance a été délivrée à une adresse située en Allemagne alors même qu’il n’est versé aux débats aucun élément justifiant une éventuelle impossibilité de joindre la défenderesse à son adresse située à [Localité 6]. 

Au regard de ces éléments, il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats conformément aux articles 8, 13, 14, 16 et 442 du code de procédure civile, pour permettre de réassigner la défenderesse à son adresse située à [Localité 6], cela afin de garantir le respect des droits de la défense.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats pour permettre au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] » sise [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Localité 4] de réassigner Madame [O] [R] [L] à l’adresse située au [Adresse 11],

INVITE le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] » à produire l’accusé de réception de la lettre recommandée du 27 février 2025, ainsi que tout élément utile justifiant l’impossibilité éventuelle de joindre Madame [O] [R] [L] sur le territoire français,

RENVOIE l’affaire à l’audience du tribunal de proximité du Raincy du jeudi 1er octobre 2026 à 09h30,

RESERVE les dépens.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1] 

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]





REFERENCES : N° RG 25/10139 - N° Portalis DB3S-W-B7J-327M

Minute : 26/132 bis







S.D.C. [Adresse 2]
Représentant : Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364

 

C/


Madame [L] [O] [R]










Exécutoire délivrée le :

à :Me Marc HOFFMANN


Copie certifiée conforme délivrée le :

à :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT




Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026;

par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;


Après débats à l'audience publique du 12 mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;



ENTRE DEMANDEUR :


S.D.C. [Adresse 2], 
demeurant Syndic: HEURTEVENT P.E.
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS



D'UNE PART


ET DÉFENDEUR :


Madame [L] [O] [R], 
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3] 
ALLEMAGNE

non comparante, ni représentée



D'AUTRE PART











EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [R] [L] est propriétaire du lot n°27 dans la résidence « [Adresse 5] » situé au [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] » sise [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Localité 4] a, par l'intermédiaire de son conseil adressé une mise en demeure à Madame [O] [R] [L] de payer la somme de 2049,01 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété au 25 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] » sise [Adresse 6] et [Adresse 9] à Neuilly-sur-Marne (93330), représenté par son syndic, la société HEURTEVENT P.E, exploité sous le nom commercial IMMOMAX, a fait assigner Madame [O] [R] [L] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
Condamner Madame [O] [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Etablissement 1] » sise [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Localité 4] les sommes de : 
3023,81 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 19 août 2025, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire,2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Condamner Madame [O] [R] [L] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Il expose qu’en sa qualité de propriétaire d’un lot au sein de l’immeuble, Madame [O] [R] [L] est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de Madame [O] [R] [L] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros.
Madame [O] [R] [L] citée à l’adresse sise [Adresse 10] à [Localité 5] en Allemagne selon les modalités du droit allemand en application de l’article 11 du règlement n°2020/1784 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, notamment à chaque fois que les parties n’ont pas pu s’expliquer contradictoirement sur des éléments de droit ou de fait.

Selon l'article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus

En application de l’article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

En application de l’article 689 du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que les appels de fonds émis par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de l’exercice de 2025 ainsi que la lettre de la mise en demeure en date du 27 février 2025 ont été adressés à Madame [L] [R] à une adresse sise [Adresse 11]. 

Or, l’assignation du 18 septembre 2025 initiant la présente instance a été délivrée à une adresse située en Allemagne alors même qu’il n’est versé aux débats aucun élément justifiant une éventuelle impossibilité de joindre la défenderesse à son adresse située à [Localité 6]. 

Au regard de ces éléments, il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats conformément aux articles 8, 13, 14, 16 et 442 du code de procédure civile, pour permettre de réassigner la défenderesse à son adresse située à [Localité 6], cela afin de garantir le respect des droits de la défense.



PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats pour permettre au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] » sise [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Localité 4] de réassigner Madame [O] [R] [L] à l’adresse située au [Adresse 11],

INVITE le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] » à produire l’accusé de réception de la lettre recommandée du 27 février 2025, ainsi que tout élément utile justifiant l’impossibilité éventuelle de joindre Madame [O] [R] [L] sur le territoire français,

RENVOIE l’affaire à l’audience du tribunal de proximité du Raincy du jeudi 1er octobre 2026 à 09h30,

RESERVE les dépens.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:03:24.385Z.