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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 24 décembre 2025, n° 25/04494

Réouverture des débatsContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée par signature électronique en date du 7 juin 2022, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [U] [M] un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile de marque AUDI type A3 NF SPORTBACK 35 TFSI MHEV 150 S TRONIC FINITION S LINE immatriculation [Immatriculation 9], d’une valeur de 44.409,76 euros avec un montant emprunté de 32.409,76 euros, remboursable en 48 mensualités de 799,83 euros (hors assurance) et portant intérêt au taux contractuel de 3,14 % l'an (TAEG de 4,21%) ; avec un versement comptant de 12.000 euros du débiteur et une subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH par acte du 1er septembre 2022 suite à la livraison du véhicule à la même date.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la voir :
dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 10 octobre 2023, date de la mise en demeure ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil avec effet au 10 octobre 2023 ;à titre principal, le condamner au paiement de la somme de 30.499,84 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,14% l'an à compter du 31 janvier 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ;à titre subsidiaire, le condamner au paiement de la somme de 27.610,78 euros au titre du contrat affecté, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022 sur le fondement de la répétition de l’indu ;ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;ordonner à Monsieur [U] [M] de restituer à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, en tant que propriétaire, du véhicule financé de marque AUDI type A3 NF SPORTBACK 35 TFSI MHEV 150 S TRONIC FINITION S LINE immatriculation [Immatriculation 9], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025.

La SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.

Bien que cité par acte de commissaire de justice selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [M] n'est ni présent, ni représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 décembre 2025.

Par note en délibéré reçue au greffe le 13 novembre 2025, sur demande du tribunal, le conseil de la demanderesse a transmis un décompte expurgé.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :
 
Selon l'article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
 
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
 
En l'espèce, la demande porte sur l’exécution d’un contrat de crédit affecté, c’est-à-dire un prêt accessoire à une vente, soumis aux dispositions du code de la consommation, notamment les articles L312-44 et suivants.
 
Or, d’une part, l’article L312-48 du code de la consommation dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
 
Le tribunal constate que si la demanderesse n'a pas versé aux débats l'attestation de livraison du bien, la date étant uniquement mentionnée dans le contrat de subrogation ; ni l’historique des paiements effectués par l’emprunteur depuis l’origine du contrat de prêt mentionnant la date de déblocage des fonds et les versements effectués par l'emprunteur depuis le début du crédit, le décompte produit à la demande du tribunal est indiqué comme expurgé des intérêt et frais par le créancier pour le crédit affecté mais ne permet pas de déterminer les sommes effectivement versés hors intérêts et frais sur la période antérieures aux impayés ayant entraîné la déchéance du terme ; alors que ces éléments sont nécessaires à l’examen de la demande.
Dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats conformément aux articles 8, 13, 16 et 442 du code de procédure civile, en vue de communication des pièces complémentaires sollicitées dans le respect du contradictoire.
 
Il convient de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
 
ORDONNE la réouverture des débats,
 
INVITE la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH à communiquer :
-       une attestation de livraison du bien s'agissant d'un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule ainsi que l'historique des paiements comportant la date déblocage des fonds et les versements effectués par l'emprunteur depuis le début du crédit expurgés des frais et intérêts.
 
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du Raincy du Jeudi 02 avril 2026 à 11h00.

RESERVE les dépens.
 
LA GREFFIERE                                                                               LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5] 

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]





REFERENCES : N° RG 25/04494 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BRH

Minute : 25/1486







Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
Représentant : Me [G], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

 

C/


Monsieur [U] [M]










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée le :
à :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT




Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 24 décembre 2025 par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 06 novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR:

La Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, société à responsabilité limitée immatriculée de droit Allemand,ayant son siège social à Branschweig (Allemagne) prise en sa succursale française située [Adresse 7]

représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris



D'UNE PART


ET DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [M]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 2]
 [Localité 6]

non comparant, ni représenté



D'AUTRE PART















EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée par signature électronique en date du 7 juin 2022, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [U] [M] un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile de marque AUDI type A3 NF SPORTBACK 35 TFSI MHEV 150 S TRONIC FINITION S LINE immatriculation [Immatriculation 9], d’une valeur de 44.409,76 euros avec un montant emprunté de 32.409,76 euros, remboursable en 48 mensualités de 799,83 euros (hors assurance) et portant intérêt au taux contractuel de 3,14 % l'an (TAEG de 4,21%) ; avec un versement comptant de 12.000 euros du débiteur et une subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH par acte du 1er septembre 2022 suite à la livraison du véhicule à la même date.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la voir :
dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 10 octobre 2023, date de la mise en demeure ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil avec effet au 10 octobre 2023 ;à titre principal, le condamner au paiement de la somme de 30.499,84 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,14% l'an à compter du 31 janvier 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ;à titre subsidiaire, le condamner au paiement de la somme de 27.610,78 euros au titre du contrat affecté, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022 sur le fondement de la répétition de l’indu ;ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;ordonner à Monsieur [U] [M] de restituer à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, en tant que propriétaire, du véhicule financé de marque AUDI type A3 NF SPORTBACK 35 TFSI MHEV 150 S TRONIC FINITION S LINE immatriculation [Immatriculation 9], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025.

La SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.

Bien que cité par acte de commissaire de justice selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [M] n'est ni présent, ni représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 décembre 2025.

Par note en délibéré reçue au greffe le 13 novembre 2025, sur demande du tribunal, le conseil de la demanderesse a transmis un décompte expurgé.

MOTIFS DE LA DECISION :
 
Selon l'article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
 
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
 
En l'espèce, la demande porte sur l’exécution d’un contrat de crédit affecté, c’est-à-dire un prêt accessoire à une vente, soumis aux dispositions du code de la consommation, notamment les articles L312-44 et suivants.
 
Or, d’une part, l’article L312-48 du code de la consommation dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
 
Le tribunal constate que si la demanderesse n'a pas versé aux débats l'attestation de livraison du bien, la date étant uniquement mentionnée dans le contrat de subrogation ; ni l’historique des paiements effectués par l’emprunteur depuis l’origine du contrat de prêt mentionnant la date de déblocage des fonds et les versements effectués par l'emprunteur depuis le début du crédit, le décompte produit à la demande du tribunal est indiqué comme expurgé des intérêt et frais par le créancier pour le crédit affecté mais ne permet pas de déterminer les sommes effectivement versés hors intérêts et frais sur la période antérieures aux impayés ayant entraîné la déchéance du terme ; alors que ces éléments sont nécessaires à l’examen de la demande.
Dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats conformément aux articles 8, 13, 16 et 442 du code de procédure civile, en vue de communication des pièces complémentaires sollicitées dans le respect du contradictoire.
 
Il convient de réserver les dépens.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
 
ORDONNE la réouverture des débats,
 
INVITE la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH à communiquer :
-       une attestation de livraison du bien s'agissant d'un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule ainsi que l'historique des paiements comportant la date déblocage des fonds et les versements effectués par l'emprunteur depuis le début du crédit expurgés des frais et intérêts.
 
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du Raincy du Jeudi 02 avril 2026 à 11h00.

RESERVE les dépens.
 
LA GREFFIERE                                                                               LA VICE-PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-02-05T08:14:03.816Z.