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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 21 mai 2026, n° 24/09444

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 juillet 2017, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [L] [Q] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d'un montant maximum en capital de 10150 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.

La SA FRANFINANCE a adressé à Monsieur [L] [Q] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 260 euros par lettre recommandée en date du 1er juillet 2024. Elle a prononcé la résiliation du contrat et demandé le paiement des sommes dues par lettre recommandée en date du 26 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [L] [Q] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 26 juillet 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit , condamner Monsieur [L] [Q] au paiement de la somme de 10680,09 euros, avec intérêts au taux de 7,44% l'an à compter du 26 juillet 2024 date de la mise en demeure,ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement,le condamner au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience du 27 mars 2025, la SA FRANFINANCE, représentée, indique que des règlements ont été effectués. Elle actualise sa créance à la somme de 7691,60 euros.

Monsieur [L] [Q], régulièrement assigné à l'étude ne comparait pas et n'est pas représenté. 

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

Par décision du 5 juin 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins d’inviter la SA FRANFINANCE à communiquer les éléments relatifs au recueil de la signature électronique du contrat de prêt du 20 juillet 2017 par Monsieur [L] [Q] dans les conditions de l’article 1366 du code civil et formuler toutes observations utiles quant à la conclusion du contrat du 20 juillet 2017. L’affaire a été renvoyée à l’audience du juge des contentieux de la protection du Raincy du jeudi 13 novembre 2025.

A l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2026 aux fins de significations des conclusions et demande additionnelle relative à la répétition de l’indu au regard des motifs de la réouverture des débats ordonnée le 5 juin 2025.

Monsieur [L] [Q], régulièrement assigné à l'étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté. 
A l’audience, du 12 mars 2026, la SA Franfinance représentée maintient ses précédentes demandes et remet les éléments relatifs au recueil de la signature électronique du contrat de prêt du 20 juillet 2017 signé par Monsieur [L] [Q]. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 25 octobre 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [L] [Q] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. 
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment indique que l’offre de contrat est conforme au code de la consommation , sans cause de déchéance du droit aux intérêts, et disposer notamment de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité, et du respect des modalités de reconduction annuelle du contrat. 

Monsieur [L] [Q], régulièrement assigné à l'étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté. 
Par note en délibéré, la SA FRANFINANCE a été autorisé à produire au plus tard pour le 25 mars 2026, un décompte des sommes utilisées depuis l'origine du crédit renouvelable, expurgés des intérêts, des frais et pénalités faisant apparaître les versements effectués par Monsieur [L] [Q] quelle qu’en soit la cause. 

Malgré relance par courriel, ce décompte n’a pas été produit par le demandeur.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :


Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats, notamment à chaque fois que les parties n’ont pas pu s’expliquer contradictoirement sur des éléments de droit ou de fait.

Selon l'article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

En l'espèce, la demande porte sur la créance due par Monsieur [L] [Q] .

Toutefois, afin d’établir l’existence et le montant de la créance, la SA FRANFINANCE ne communique qu’un historique de 34 pages non accompagné d’un décompte expurgé des frais, des intérêts et des pénalités faisant apparaître les versements effectués par le défendeur.

Ces éléments sont insuffisants pour rapporter la preuve de l’obligation.

Dès lors, il apparaît nécessaire d'ordonner la réouverture des débats, conformément aux articles 8, 13 et 442 du code de procédure civile en vue de la communication d’un décompte faisant apparaitre les appels de loyers, charges et les règlements, et de toute pièces justificatives.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE la SA FRANFINANCE à communiquer un décompte des sommes utilisées depuis l'origine du crédit renouvelable, expurgés des intérêts, des frais et pénalités faisant apparaître les versements effectués par Monsieur [L] [Q] quelle qu’en soit la cause ,

RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du Raincy, le jeudi 08 octobre 2026 à 11h.

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1] 

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]





REFERENCES : N° RG 24/09444 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BQR

Minute : 26/390







Société FRANFINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

 

C/


Monsieur [L] [Q]










Exécutoire délivrée le :
à :Maître Sébastien MENDES GIL


Copie certifiée conforme délivrée le :
à :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT




Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026 par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;


Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;


ENTRE DEMANDEUR :


Société FRANFINANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS



D'UNE PART


ET DÉFENDEUR :


Monsieur [L] [Q]
 demeurant [Adresse 3] 
 [Localité 2]

non comparant, ni représenté



D'AUTRE PART













EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 juillet 2017, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [L] [Q] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d'un montant maximum en capital de 10150 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.

La SA FRANFINANCE a adressé à Monsieur [L] [Q] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 260 euros par lettre recommandée en date du 1er juillet 2024. Elle a prononcé la résiliation du contrat et demandé le paiement des sommes dues par lettre recommandée en date du 26 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [L] [Q] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 26 juillet 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit , condamner Monsieur [L] [Q] au paiement de la somme de 10680,09 euros, avec intérêts au taux de 7,44% l'an à compter du 26 juillet 2024 date de la mise en demeure,ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement,le condamner au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience du 27 mars 2025, la SA FRANFINANCE, représentée, indique que des règlements ont été effectués. Elle actualise sa créance à la somme de 7691,60 euros.

Monsieur [L] [Q], régulièrement assigné à l'étude ne comparait pas et n'est pas représenté. 

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

Par décision du 5 juin 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins d’inviter la SA FRANFINANCE à communiquer les éléments relatifs au recueil de la signature électronique du contrat de prêt du 20 juillet 2017 par Monsieur [L] [Q] dans les conditions de l’article 1366 du code civil et formuler toutes observations utiles quant à la conclusion du contrat du 20 juillet 2017. L’affaire a été renvoyée à l’audience du juge des contentieux de la protection du Raincy du jeudi 13 novembre 2025.

A l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2026 aux fins de significations des conclusions et demande additionnelle relative à la répétition de l’indu au regard des motifs de la réouverture des débats ordonnée le 5 juin 2025.

Monsieur [L] [Q], régulièrement assigné à l'étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté. 
A l’audience, du 12 mars 2026, la SA Franfinance représentée maintient ses précédentes demandes et remet les éléments relatifs au recueil de la signature électronique du contrat de prêt du 20 juillet 2017 signé par Monsieur [L] [Q]. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 25 octobre 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [L] [Q] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. 
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment indique que l’offre de contrat est conforme au code de la consommation , sans cause de déchéance du droit aux intérêts, et disposer notamment de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité, et du respect des modalités de reconduction annuelle du contrat. 

Monsieur [L] [Q], régulièrement assigné à l'étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté. 
Par note en délibéré, la SA FRANFINANCE a été autorisé à produire au plus tard pour le 25 mars 2026, un décompte des sommes utilisées depuis l'origine du crédit renouvelable, expurgés des intérêts, des frais et pénalités faisant apparaître les versements effectués par Monsieur [L] [Q] quelle qu’en soit la cause. 

Malgré relance par courriel, ce décompte n’a pas été produit par le demandeur.


MOTIFS DE LA DECISION :


Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats, notamment à chaque fois que les parties n’ont pas pu s’expliquer contradictoirement sur des éléments de droit ou de fait.

Selon l'article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

En l'espèce, la demande porte sur la créance due par Monsieur [L] [Q] .

Toutefois, afin d’établir l’existence et le montant de la créance, la SA FRANFINANCE ne communique qu’un historique de 34 pages non accompagné d’un décompte expurgé des frais, des intérêts et des pénalités faisant apparaître les versements effectués par le défendeur.

Ces éléments sont insuffisants pour rapporter la preuve de l’obligation.

Dès lors, il apparaît nécessaire d'ordonner la réouverture des débats, conformément aux articles 8, 13 et 442 du code de procédure civile en vue de la communication d’un décompte faisant apparaitre les appels de loyers, charges et les règlements, et de toute pièces justificatives.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE la SA FRANFINANCE à communiquer un décompte des sommes utilisées depuis l'origine du crédit renouvelable, expurgés des intérêts, des frais et pénalités faisant apparaître les versements effectués par Monsieur [L] [Q] quelle qu’en soit la cause ,

RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du Raincy, le jeudi 08 octobre 2026 à 11h.

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:04:34.659Z.