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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi référé, 13 avril 2026, n° 25/02447

Réouverture des débatsBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 07 octobre 2025, Monsieur [Z] [X] a fait assigner Monsieur [V] [U] demeurant [Adresse 4] SUR [Adresse 5] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de : 

Juger et ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [U] ainsi que tous les occupants de son chef de l’appartement qu’il occupe sans droit ni titre au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, concernant aussi bien la libération des lieux que la remise des clefs ;Autoriser Monsieur [Z] [X] à faire enlever transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix,Condamner Monsieur [V] [U] à lui payer au titre des indemnités d’occupation la somme de 9000 euros Condamner Monsieur [V] [U] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [V] [U] aux entiers dépens de l’instance.Rappeler l’exécution provisoire du jugement
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 février 2026.
À l’audience, Monsieur [Z] [X], représenté maintient ses demandes. Monsieur [V] [U] comparaît et conteste les demandes adverses. Il explique que depuis 10 ans, il est titulaire d’un bail sur ce logement, mais qu’il a égaré ce document. Il verse au débat plusieurs photographies de murs et plafonds avec des moisissures. Il indique qu’elles proviennent de son logement.
Pendant le temps du délibéré et jusqu’au 18 février, Monsieur [V] [U] a été autorisé à produire son bail. Aucun document n’a été reçu par le greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, notamment à chaque fois que les parties n’ont pas pu s’expliquer contradictoirement sur des éléments de droit ou de fait.

Selon l'article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.


En l’espèce, les documents versés aux débats ne permettent pas au tribunal de statuer sur les demandes. 

De qui précède, il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats conformément aux articles 8, 13, 16 et 442 du code de procédure civile, en vue de la communication des pièces complémentaires énoncées dans le dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE Monsieur [Z] [X] à produire:

 l’acte notarié d’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] dont il dit être propriétaire, 
une estimation de la valeur locative actuelle du logement par 2 agences immobilières 
INVITE Monsieur [V] [U] à :

Communiquer le bail du logement sis [Adresse 6] et tous éléments de preuve attestant de l’existence de ce bail locatif et de l’insalubrité de son logement.
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du Raincy du 23 Novembre 2026 à 11h30,

RESERVE les dépens.




 
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1] 

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]



N° RG 25/02447 
N° Portalis DB3S-W-B7J-4AXX

Minute : 26/00015





Monsieur [Z] [X]
Représentant : Me Didier LE FERRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1554


C/

Monsieur [V] [U]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Avril 2026




DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Didier LE FERRAND, avocat au barreau de PARIS




DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]

comparant en personne





DÉBATS :

Audience publique du 09 février 2026


DÉCISION:

Contradictoire avant dire droit, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026, par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, Greffier.
























EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 07 octobre 2025, Monsieur [Z] [X] a fait assigner Monsieur [V] [U] demeurant [Adresse 4] SUR [Adresse 5] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de : 

Juger et ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [U] ainsi que tous les occupants de son chef de l’appartement qu’il occupe sans droit ni titre au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, concernant aussi bien la libération des lieux que la remise des clefs ;Autoriser Monsieur [Z] [X] à faire enlever transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix,Condamner Monsieur [V] [U] à lui payer au titre des indemnités d’occupation la somme de 9000 euros Condamner Monsieur [V] [U] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [V] [U] aux entiers dépens de l’instance.Rappeler l’exécution provisoire du jugement
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 février 2026.
À l’audience, Monsieur [Z] [X], représenté maintient ses demandes. Monsieur [V] [U] comparaît et conteste les demandes adverses. Il explique que depuis 10 ans, il est titulaire d’un bail sur ce logement, mais qu’il a égaré ce document. Il verse au débat plusieurs photographies de murs et plafonds avec des moisissures. Il indique qu’elles proviennent de son logement.
Pendant le temps du délibéré et jusqu’au 18 février, Monsieur [V] [U] a été autorisé à produire son bail. Aucun document n’a été reçu par le greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.

 MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, notamment à chaque fois que les parties n’ont pas pu s’expliquer contradictoirement sur des éléments de droit ou de fait.

Selon l'article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.


En l’espèce, les documents versés aux débats ne permettent pas au tribunal de statuer sur les demandes. 

De qui précède, il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats conformément aux articles 8, 13, 16 et 442 du code de procédure civile, en vue de la communication des pièces complémentaires énoncées dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE Monsieur [Z] [X] à produire:

 l’acte notarié d’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] dont il dit être propriétaire, 
une estimation de la valeur locative actuelle du logement par 2 agences immobilières 
INVITE Monsieur [V] [U] à :

Communiquer le bail du logement sis [Adresse 6] et tous éléments de preuve attestant de l’existence de ce bail locatif et de l’insalubrité de son logement.
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du Raincy du 23 Novembre 2026 à 11h30,

RESERVE les dépens.




 
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T18:17:51.123Z.