Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 31 juillet 2025, n° 24/09426
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 3 février 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a consenti à Monsieur [J] [K] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 20000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,87%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 389,14 euros, hors assurance. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a adressé à Monsieur [J] [K] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1869,21 euros par lettre recommandée en date du 25 juin 2024. Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 8 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a fait assigner Monsieur [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection afin de : condamner Monsieur [J] [K] au paiement des sommes suivantes :17203,15 euros, avec intérêts au taux de 4,87% l'an à compter du 09 juillet 2024 jusqu'au jour du parfait paiement,3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. A l'audience la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], représentée, maintient ses demandes. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 15 février 2024 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des 1103 et 1343-2 du code civil. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique que le contrat est complet avec l’ensemble des pièces contractuelles et annexes et conforme aux dispositions du code de la consommation. Elle indique disposer notamment de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Monsieur [J] [K], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n'est pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, la demande porte sur l’exécution d’un contrat de crédit affecté, c’est-à-dire un prêt accessoire à une vente, soumis aux dispositions du code de la consommation, notamment les articles L312-44 et suivants. Or, d’une part, l’article L312-48 du code de la consommation dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il n’est communiqué aucun élément relatif à l’exécution du contrat principal, ni facture ni attestation de livraison. Ces éléments sont nécessaires à l’examen de la demande. D’autre part, si le décompte établi par l’établissement bancaire est produit, aucun historique du contrat de prêt faisant apparaitre les échéances et les paiements intervenus ainsi que leur date, n’est communiqué. Cette pièce est nécessaire pour statuer sur la demande. Dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats conformément aux articles 8, 13, 16 et 442 du code de procédure civile, en vue de communication des pièces complémentaires sollicitées dans le respect du contradictoire. Il convient de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, ORDONNE la réouverture des débats, INVITE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] à communiquer : L’attestation de livraison du bien financé, ou toute autre pièce relative à l’exécution du contrat principal,Un historique de prêt ou de compte faisant apparaitre les échéances et les paiements effectués par l’emprunteur depuis l’origine du contrat de prêt, RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du Raincy du jeudi 09 octobre 2025 à 11h RESERVE les dépens LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/09426 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BN2 Minute : 25/922 CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], SARL Représentant : Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578 C/ Monsieur [J] [K] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT AVANT DIRE DROIT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Juillet 2025; par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 09 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], SARL demeurant [Adresse 2] représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR: Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 3 février 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a consenti à Monsieur [J] [K] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 20000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,87%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 389,14 euros, hors assurance. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a adressé à Monsieur [J] [K] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1869,21 euros par lettre recommandée en date du 25 juin 2024. Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 8 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a fait assigner Monsieur [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection afin de : condamner Monsieur [J] [K] au paiement des sommes suivantes :17203,15 euros, avec intérêts au taux de 4,87% l'an à compter du 09 juillet 2024 jusqu'au jour du parfait paiement,3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. A l'audience la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], représentée, maintient ses demandes. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 15 février 2024 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des 1103 et 1343-2 du code civil. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique que le contrat est complet avec l’ensemble des pièces contractuelles et annexes et conforme aux dispositions du code de la consommation. Elle indique disposer notamment de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Monsieur [J] [K], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n'est pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, la demande porte sur l’exécution d’un contrat de crédit affecté, c’est-à-dire un prêt accessoire à une vente, soumis aux dispositions du code de la consommation, notamment les articles L312-44 et suivants. Or, d’une part, l’article L312-48 du code de la consommation dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il n’est communiqué aucun élément relatif à l’exécution du contrat principal, ni facture ni attestation de livraison. Ces éléments sont nécessaires à l’examen de la demande. D’autre part, si le décompte établi par l’établissement bancaire est produit, aucun historique du contrat de prêt faisant apparaitre les échéances et les paiements intervenus ainsi que leur date, n’est communiqué. Cette pièce est nécessaire pour statuer sur la demande. Dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats conformément aux articles 8, 13, 16 et 442 du code de procédure civile, en vue de communication des pièces complémentaires sollicitées dans le respect du contradictoire. Il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, ORDONNE la réouverture des débats, INVITE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] à communiquer : L’attestation de livraison du bien financé, ou toute autre pièce relative à l’exécution du contrat principal,Un historique de prêt ou de compte faisant apparaitre les échéances et les paiements effectués par l’emprunteur depuis l’origine du contrat de prêt, RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du Raincy du jeudi 09 octobre 2025 à 11h RESERVE les dépens LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 13, code de procedure civile 442, code de la consommation L312-48, code de procedure civile 446-3, code de procedure civile 8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-07-31T18:01:06.205Z.