Tribunal judiciaire de Narbonne, Service JEX, 16 février 2026, n° 25/01365
Exposé du litige
PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEIZE FEVRIER, LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante : ENTRE : S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON dont le siège social est sis 18, rue Ernest Cognacq, Bâtiment A, Maison des Vignerons, ZA - C “LA BONNE SOURCE” - 11100 NARBONNE / FRANCE représentée par Me Benoit ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE plaidant ET : Madame [L] [Q] née le 22 Décembre 1970 à VITRY SUR SEINE (94400) de nationalité Française demeurant 9 lotissement les jardins d’Ylari - Chemin de la plaine de Larnac - 30560 ST HILAIRE DE BRETHMAS représentée par Me Jean-Pierre BROC, avocat au barreau de NARBONNE plaidant Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution, Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire, L’affaire a été plaidée le 15 Janvier 2026, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier. L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier. EXPOSE DU LITIGE Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2025 aux termes de laquelle le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE a autorisé Madame [L] [Q] à faire pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires, détenus par la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON, pour garantie de la somme de 65 000 euros en principal, frais et intérêts, Vu les procès-verbaux dressés par la SCP [U] [H], commissaires de justice à NARBONNE, en date des 5 septembre 2025, aux termes desquels les sommes de 554 709,91 euros, 10 771,97 euros et 242 687,19 euros ont été saisies sur les comptes de la SARL DEMEURES D'OCCITANIE, ouverts au sein de la SOCIETE GENERALE, du CREDIT AGRICOLE et de BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Vu la dénonciation de ces saisies à la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON, le 9 septembre 2025, Vu la mainlevée de la saisie conservatoire opérée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, effectuée le 9 septembre 2025 à 14h40, Vu la mainlevée de la saisie conservatoire opérée entre les mains du CREDIT AGRICOLE, effectuée le 9 septembre 2025 à 8h32, Par acte d'huissier en date du 18 septembre 2025, la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner Madame [L] [Q] à comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE aux fins d'obtenir la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées. Après reports, l'affaire a été retenue à l'audience du 15 janvier 2026. A cette date, la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son conseil, demande au visa des articles L.511-1, L.121-2 et L.111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, de : → A titre principal : - ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 9 septembre 2025 sur les comptes CREDIT AGRICOLE, BANQUE POPULAIRE et SOCIETE GENERALE ; - condamner Madame [L] [Q] à verser à la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif des saisies pratiquées, ainsi que la somme de 417 euros en remboursement des frais bancaires ; → A titre subsidiaire : - cantonner la saisie conservatoire pratiquée le 9 septembre 2025 à la somme de 31 955,70 euros ; - ordonner la mainlevée pour le surplus ; → En tout état de cause : condamner Madame [L] [Q] aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON fait plaider qu’en qualité de constructeur de maisons individuelles, elle a signé un contrat le 6 février 2017 pour l’édification de la résidence principale de Madame [L] [Q] et portant sur un montant de 123 516 euros. La réception a été effectuée sans réserves le 14 mars 2018 et une procédure judiciaire a finalement été engagée en 2021, en raison de l’apparition de désordres, l’Expert judiciaire ayant rendu son rapport définitif en février 2025. Elle rappelle que l’Expert a évalué les travaux de reprises au montant de 29 858,09 euros et qu’il n’a pas relevé de préjudice de jouissance. En tout cas, elle considère que la responsabilité du sous-traitant doit être retenue et soutient que les non-conformités diagnostiquées par l’Expert n’ont pas causé de désordres, et ne devraient donc pas engager la responsabilité du constructeur. Elle dénie toute menace dans le recouvrement de la créance, en ce que sa trésorerie est suffisante, les comptes étant créditeurs de plus de 800 000 euros, que le bilan comptable pour l’année 2024 a recensé 1 215 911 euros de capitaux propres et 844 322 euros de réserves et que des chantiers se sont conclus en 2025 pour plus de 13 millions d’euros. Elle ajoute qu’elle est assurée auprès de la compagnie MMA, qu’elle fait partie du groupe HDI dont le gérant se porte caution des sommes qu’elle resterait devoir à Madame [Q], et fournit une attestation de son expert-comptable qui témoigne de l’absence de risque de solvabilité à court terme de l’entreprise. Enfin, elle justifie sa demande de dommages et intérêts par le fait que les comptes ayant été bloqués, le paiement d’une échéance fournisseur a été rendu impossible. En réplique, Madame [L] [Q] représentée par son conseil, demande, au visa des articles L.511-1, L.521-1, L.512-2, L.523-1, L.152-2, R.121-23, R.523-1 à R.523-10 du Code des procédures civiles d'exécution, de : - dire et juger qu’elle justifie d’une créance fondée en son principe ; - dire et juger qu’elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ; - ordonner le maintien de la saisie conservatoire pratiquée à son profit à hauteur de la somme de 65 000 euros ; - rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 9 septembre 2025 sur le compte détenu par la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON auprès de la SOCIETE GENERALE ; - rejeter la demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue procédure abusive ; - rejeter la demande de cantonnement de la saisie conservatoire ; - débouter la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON à payer la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens. A l’appui de ses demandes, Madame [L] [Q] fait plaider que l’Expert a relevé l’existence des désordres et que les frais de remise en état doivent être pris en compte. Elle considère que les menaces dans le recouvrement de la créance sont avérées, en ce que le dernier bilan 2024 fait état de plus de 4 millions de dettes avec un déficit de 288 000 euros, et que rien ne permet de s’assurer d’un résultat net et d’un bénéfice en 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties avisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires Aux termes de l'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ». L'article R.512-1 du même Code précise que « Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ». Il se déduit de ces dispositions que, saisi d'une contestation d'une mesure conservatoire, le Juge de l'exécution doit en apprécier les conditions au jour où il statue. Il convient en conséquence d'examiner si les deux critères cumulatifs de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunis. * sur l'apparence de créance Conformément aux dispositions de l'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. Le Juge de l'exécution n'est, en ce sens, que le juge de l'apparence. La Cour de Cassation exige la démonstration par le Juge de l'exécution du caractère vraisemblable d'un principe de créance, mais ne lui impose pas de statuer sur la réalité de celle-ci ou d'en fixer le montant exact (Cass.Civ. 2ème 30 septembre 2021, pourvoi n°20-14.448). Au cas présent, la responsabilité de la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON est en apparence engagée compte tenu des désordres techniques et mal-façons affectant l’ouvrage, retenus aux termes des conclusions de l’expert judiciaire, dans son rapport du 19 février 2025. La SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON admet elle-même que le coût des travaux de reprise, maître d’œuvre inclus, est de 29 858,09 euros. La demanderesse à l’audience reconnaît également, subsidiairement, que les frais de remise en état à hauteur de 2 000 euros et les frais de maîtrise d’œuvre de 1080 euros, sont tous deux justifiés (dans son paragraphe relatif à la demande de cantonnement de la saisie conservatoire). Bien qu'elle soit désormais soumise à l'appréciation du Tribunal judiciaire de NARBONNE et que le montant exact des préjudices de Madame [L] [Q] demeure à évaluer, il n'en demeure pas moins que les éléments repris ci-dessus permettent de retenir le principe d'une apparence de créance au profit du défendeur à la présente instance. Ainsi, l’éventuelle variabilité des sommes dues ne contredit pas l’apparence de créance. * sur les menaces dans le recouvrement de la créance Les menaces sont caractérisées s’il est fait état d’éléments particuliers de nature à laisser supposer une insolvabilité imminente ou dont la survenance est à craindre ; autrement dit, il faut relever une circonstance propre au cas d’espèce susceptible de faire redouter un risque d’insolvabilité, autre que le risque habituel d’impayé auquel tout créancier chirographaire se trouve exposé. Au cas présent, Madame [L] [Q] considère que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance sont établies en ce que la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON a refusé de donner suite à la mise en demeure de payer du 1er juillet 2025, que la situation financière de l’entreprise est en déclin et préoccupante (déficit net de 288 411 euros sur l’année 2024, endettement de 4 566.791 euros, diminution de 50 % du chiffre d’affaires en 2024), que le risque d’insolvabilité de la demanderesse est confirmé par un rapport analytique du 20 novembre 2025 qui fait état d’un « risque de défaillance très élevé à 12 mois », que la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON n’a pas souscrit la garantie des « dommages intermédiaires » ayant vocation à garantir les préjudices résultant d’une faute contractuelle du constructeur, et qu’en tout état de cause, la mise en œuvre des garanties de l’assureur n’est nullement acquise. Or, il sera rappelé que le seul refus de régler la créance en raison de la contestation que le débiteur y oppose ne suffit pas à caractériser une menace pour le recouvrement de la créance alléguée, et que l’insolvabilité s’apprécie individuellement. A ce titre, le fait que la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON accuse un déficit financier en 2024, traduit certes un déséquilibre financier, mais cette conjoncture n’est pas forcément synonyme de faillite immédiate. Au surplus, la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON justifie pour sa part que ses difficultés de trésorerie ne sont pas démontrées puisque les trois saisies conservatoires se sont révélées largement fructueuses. De surcroît, si l’endettement est effectivement important – et a toutefois largement diminué par rapport à l’année 2023-, le montant des créances est largement supérieur aux dettes. La SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON justifie disposer de capitaux propres à hauteur de 1.215.911 euros. Par ailleurs, dans un écrit du 17 décembre 2025, l’expert-comptable de la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON explique les raisons passagères qui ont conduit à la perte nette en 2024, à savoir la baisse des commandes de constructions immobilières, compte tenu de la conjoncture économique défavorable que Madame [L] [Q] ne peut ignorer, et affirme que les ventes nettes ont considérablement évolué sur l’année 2025, le laissant conclure que « la société ne présente aucun risque de solvabilité à court terme ». Enfin, il y a lieu de rappeler que la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON a participé aux opérations d’expertise, comparaît activement à la procédure introduite au fond, et a justifié d’une police d’assurance. Au vu de ces éléments, il convient de retenir l'absence de menaces sérieuses pour le recouvrement de la créance. En conséquence, la saisie conservatoire, pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE, sera annulée et sa mainlevée ordonnée. La demande de cantonnement de la saisie conservatoire est donc sans objet. Sur la demande de remboursement des frais bancaires La SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON justifie que des frais de traitement ont été pratiqués par les Banques et lui ont été débités de ses trois comptes bancaires, d’un montant total de 417 euros. Il y aura lieu de condamner Madame [L] [Q] à rembourser ladite somme. Sur la demande de dommages et intérêts La SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON ne sollicite pas des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile mais sur les dispositions de l'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution, lesquelles disposent que « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ». Il s'évince de cette disposition que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, mais il doit en ce cas caractériser l'attitude négligente du créancier saisissant, que ce soit sa mauvaise foi, une intention de nuire, ou encore une erreur inexcusable, étant précisé que l’appréciation du comportement du créancier devra s’analyser au moment où la mesure contestée est mise en œuvre. Au cas d’espèce, la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON qui s’est vue bloquer, de manière indue, la somme totale de 808 169,07 euros, ne justifie toutefois pas d’un préjudice certain et distinct de celui précédemment invoqué, en lien avec la saisie querellée, et ne démontre pas que le paiement pour l’échéance de son fournisseur a été rejeté. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les autres demandes Madame [L] [Q] qui succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que Madame [L] [Q] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, ORDONNE, aux frais de Madame [L] [Q], la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire de créances, détenue par la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON, dans les livres de la SOCIETE GENERALE, pratiquée par acte dressé par la SCP [U] [H], commissaires de justice à NARBONNE, en date des 5 septembre 2025 ; CONDAMNE Madame [L] [Q] à payer à la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 417 euros (QUATRE CENT DIX-SEPT EUROS) au titre du remboursement des frais bancaires ; DEBOUTE la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [L] [Q] à payer à la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE Madame [L] [Q] au paiement des entiers dépens ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE JUGEMENT DU 16 Février 2026 N° RG 25/01365 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DLZU AFFAIRE : S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON C/ [L] [Q] NOTIFICATION DU : PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEIZE FEVRIER, LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante : ENTRE : S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON dont le siège social est sis 18, rue Ernest Cognacq, Bâtiment A, Maison des Vignerons, ZA - C “LA BONNE SOURCE” - 11100 NARBONNE / FRANCE représentée par Me Benoit ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE plaidant ET : Madame [L] [Q] née le 22 Décembre 1970 à VITRY SUR SEINE (94400) de nationalité Française demeurant 9 lotissement les jardins d’Ylari - Chemin de la plaine de Larnac - 30560 ST HILAIRE DE BRETHMAS représentée par Me Jean-Pierre BROC, avocat au barreau de NARBONNE plaidant Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution, Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire, L’affaire a été plaidée le 15 Janvier 2026, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier. L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier. EXPOSE DU LITIGE Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2025 aux termes de laquelle le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE a autorisé Madame [L] [Q] à faire pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires, détenus par la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON, pour garantie de la somme de 65 000 euros en principal, frais et intérêts, Vu les procès-verbaux dressés par la SCP [U] [H], commissaires de justice à NARBONNE, en date des 5 septembre 2025, aux termes desquels les sommes de 554 709,91 euros, 10 771,97 euros et 242 687,19 euros ont été saisies sur les comptes de la SARL DEMEURES D'OCCITANIE, ouverts au sein de la SOCIETE GENERALE, du CREDIT AGRICOLE et de BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Vu la dénonciation de ces saisies à la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON, le 9 septembre 2025, Vu la mainlevée de la saisie conservatoire opérée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, effectuée le 9 septembre 2025 à 14h40, Vu la mainlevée de la saisie conservatoire opérée entre les mains du CREDIT AGRICOLE, effectuée le 9 septembre 2025 à 8h32, Par acte d'huissier en date du 18 septembre 2025, la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner Madame [L] [Q] à comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE aux fins d'obtenir la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées. Après reports, l'affaire a été retenue à l'audience du 15 janvier 2026. A cette date, la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son conseil, demande au visa des articles L.511-1, L.121-2 et L.111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, de : → A titre principal : - ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 9 septembre 2025 sur les comptes CREDIT AGRICOLE, BANQUE POPULAIRE et SOCIETE GENERALE ; - condamner Madame [L] [Q] à verser à la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif des saisies pratiquées, ainsi que la somme de 417 euros en remboursement des frais bancaires ; → A titre subsidiaire : - cantonner la saisie conservatoire pratiquée le 9 septembre 2025 à la somme de 31 955,70 euros ; - ordonner la mainlevée pour le surplus ; → En tout état de cause : condamner Madame [L] [Q] aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON fait plaider qu’en qualité de constructeur de maisons individuelles, elle a signé un contrat le 6 février 2017 pour l’édification de la résidence principale de Madame [L] [Q] et portant sur un montant de 123 516 euros. La réception a été effectuée sans réserves le 14 mars 2018 et une procédure judiciaire a finalement été engagée en 2021, en raison de l’apparition de désordres, l’Expert judiciaire ayant rendu son rapport définitif en février 2025. Elle rappelle que l’Expert a évalué les travaux de reprises au montant de 29 858,09 euros et qu’il n’a pas relevé de préjudice de jouissance. En tout cas, elle considère que la responsabilité du sous-traitant doit être retenue et soutient que les non-conformités diagnostiquées par l’Expert n’ont pas causé de désordres, et ne devraient donc pas engager la responsabilité du constructeur. Elle dénie toute menace dans le recouvrement de la créance, en ce que sa trésorerie est suffisante, les comptes étant créditeurs de plus de 800 000 euros, que le bilan comptable pour l’année 2024 a recensé 1 215 911 euros de capitaux propres et 844 322 euros de réserves et que des chantiers se sont conclus en 2025 pour plus de 13 millions d’euros. Elle ajoute qu’elle est assurée auprès de la compagnie MMA, qu’elle fait partie du groupe HDI dont le gérant se porte caution des sommes qu’elle resterait devoir à Madame [Q], et fournit une attestation de son expert-comptable qui témoigne de l’absence de risque de solvabilité à court terme de l’entreprise. Enfin, elle justifie sa demande de dommages et intérêts par le fait que les comptes ayant été bloqués, le paiement d’une échéance fournisseur a été rendu impossible. En réplique, Madame [L] [Q] représentée par son conseil, demande, au visa des articles L.511-1, L.521-1, L.512-2, L.523-1, L.152-2, R.121-23, R.523-1 à R.523-10 du Code des procédures civiles d'exécution, de : - dire et juger qu’elle justifie d’une créance fondée en son principe ; - dire et juger qu’elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ; - ordonner le maintien de la saisie conservatoire pratiquée à son profit à hauteur de la somme de 65 000 euros ; - rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 9 septembre 2025 sur le compte détenu par la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON auprès de la SOCIETE GENERALE ; - rejeter la demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue procédure abusive ; - rejeter la demande de cantonnement de la saisie conservatoire ; - débouter la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON à payer la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens. A l’appui de ses demandes, Madame [L] [Q] fait plaider que l’Expert a relevé l’existence des désordres et que les frais de remise en état doivent être pris en compte. Elle considère que les menaces dans le recouvrement de la créance sont avérées, en ce que le dernier bilan 2024 fait état de plus de 4 millions de dettes avec un déficit de 288 000 euros, et que rien ne permet de s’assurer d’un résultat net et d’un bénéfice en 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires Aux termes de l'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ». L'article R.512-1 du même Code précise que « Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ». Il se déduit de ces dispositions que, saisi d'une contestation d'une mesure conservatoire, le Juge de l'exécution doit en apprécier les conditions au jour où il statue. Il convient en conséquence d'examiner si les deux critères cumulatifs de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunis. * sur l'apparence de créance Conformément aux dispositions de l'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. Le Juge de l'exécution n'est, en ce sens, que le juge de l'apparence. La Cour de Cassation exige la démonstration par le Juge de l'exécution du caractère vraisemblable d'un principe de créance, mais ne lui impose pas de statuer sur la réalité de celle-ci ou d'en fixer le montant exact (Cass.Civ. 2ème 30 septembre 2021, pourvoi n°20-14.448). Au cas présent, la responsabilité de la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON est en apparence engagée compte tenu des désordres techniques et mal-façons affectant l’ouvrage, retenus aux termes des conclusions de l’expert judiciaire, dans son rapport du 19 février 2025. La SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON admet elle-même que le coût des travaux de reprise, maître d’œuvre inclus, est de 29 858,09 euros. La demanderesse à l’audience reconnaît également, subsidiairement, que les frais de remise en état à hauteur de 2 000 euros et les frais de maîtrise d’œuvre de 1080 euros, sont tous deux justifiés (dans son paragraphe relatif à la demande de cantonnement de la saisie conservatoire). Bien qu'elle soit désormais soumise à l'appréciation du Tribunal judiciaire de NARBONNE et que le montant exact des préjudices de Madame [L] [Q] demeure à évaluer, il n'en demeure pas moins que les éléments repris ci-dessus permettent de retenir le principe d'une apparence de créance au profit du défendeur à la présente instance. Ainsi, l’éventuelle variabilité des sommes dues ne contredit pas l’apparence de créance. * sur les menaces dans le recouvrement de la créance Les menaces sont caractérisées s’il est fait état d’éléments particuliers de nature à laisser supposer une insolvabilité imminente ou dont la survenance est à craindre ; autrement dit, il faut relever une circonstance propre au cas d’espèce susceptible de faire redouter un risque d’insolvabilité, autre que le risque habituel d’impayé auquel tout créancier chirographaire se trouve exposé. Au cas présent, Madame [L] [Q] considère que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance sont établies en ce que la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON a refusé de donner suite à la mise en demeure de payer du 1er juillet 2025, que la situation financière de l’entreprise est en déclin et préoccupante (déficit net de 288 411 euros sur l’année 2024, endettement de 4 566.791 euros, diminution de 50 % du chiffre d’affaires en 2024), que le risque d’insolvabilité de la demanderesse est confirmé par un rapport analytique du 20 novembre 2025 qui fait état d’un « risque de défaillance très élevé à 12 mois », que la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON n’a pas souscrit la garantie des « dommages intermédiaires » ayant vocation à garantir les préjudices résultant d’une faute contractuelle du constructeur, et qu’en tout état de cause, la mise en œuvre des garanties de l’assureur n’est nullement acquise. Or, il sera rappelé que le seul refus de régler la créance en raison de la contestation que le débiteur y oppose ne suffit pas à caractériser une menace pour le recouvrement de la créance alléguée, et que l’insolvabilité s’apprécie individuellement. A ce titre, le fait que la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON accuse un déficit financier en 2024, traduit certes un déséquilibre financier, mais cette conjoncture n’est pas forcément synonyme de faillite immédiate. Au surplus, la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON justifie pour sa part que ses difficultés de trésorerie ne sont pas démontrées puisque les trois saisies conservatoires se sont révélées largement fructueuses. De surcroît, si l’endettement est effectivement important – et a toutefois largement diminué par rapport à l’année 2023-, le montant des créances est largement supérieur aux dettes. La SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON justifie disposer de capitaux propres à hauteur de 1.215.911 euros. Par ailleurs, dans un écrit du 17 décembre 2025, l’expert-comptable de la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON explique les raisons passagères qui ont conduit à la perte nette en 2024, à savoir la baisse des commandes de constructions immobilières, compte tenu de la conjoncture économique défavorable que Madame [L] [Q] ne peut ignorer, et affirme que les ventes nettes ont considérablement évolué sur l’année 2025, le laissant conclure que « la société ne présente aucun risque de solvabilité à court terme ». Enfin, il y a lieu de rappeler que la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON a participé aux opérations d’expertise, comparaît activement à la procédure introduite au fond, et a justifié d’une police d’assurance. Au vu de ces éléments, il convient de retenir l'absence de menaces sérieuses pour le recouvrement de la créance. En conséquence, la saisie conservatoire, pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE, sera annulée et sa mainlevée ordonnée. La demande de cantonnement de la saisie conservatoire est donc sans objet. Sur la demande de remboursement des frais bancaires La SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON justifie que des frais de traitement ont été pratiqués par les Banques et lui ont été débités de ses trois comptes bancaires, d’un montant total de 417 euros. Il y aura lieu de condamner Madame [L] [Q] à rembourser ladite somme. Sur la demande de dommages et intérêts La SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON ne sollicite pas des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile mais sur les dispositions de l'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution, lesquelles disposent que « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ». Il s'évince de cette disposition que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, mais il doit en ce cas caractériser l'attitude négligente du créancier saisissant, que ce soit sa mauvaise foi, une intention de nuire, ou encore une erreur inexcusable, étant précisé que l’appréciation du comportement du créancier devra s’analyser au moment où la mesure contestée est mise en œuvre. Au cas d’espèce, la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON qui s’est vue bloquer, de manière indue, la somme totale de 808 169,07 euros, ne justifie toutefois pas d’un préjudice certain et distinct de celui précédemment invoqué, en lien avec la saisie querellée, et ne démontre pas que le paiement pour l’échéance de son fournisseur a été rejeté. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les autres demandes Madame [L] [Q] qui succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que Madame [L] [Q] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, ORDONNE, aux frais de Madame [L] [Q], la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire de créances, détenue par la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON, dans les livres de la SOCIETE GENERALE, pratiquée par acte dressé par la SCP [U] [H], commissaires de justice à NARBONNE, en date des 5 septembre 2025 ; CONDAMNE Madame [L] [Q] à payer à la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 417 euros (QUATRE CENT DIX-SEPT EUROS) au titre du remboursement des frais bancaires ; DEBOUTE la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [L] [Q] à payer à la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE Madame [L] [Q] au paiement des entiers dépens ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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