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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX RAM CONTEST SAISIES, 7 avril 2026, n° 25/00006

Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 23 septembre 2025, Mme [R] [U] [B] a contesté la saisie des rémunérations du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4].

Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] s’est prévalu de ses conclusions visées par le greffe à l’audience pour soulever l’irrecevabilité de la contestation, demander de débouter la défenderesse et la condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
1Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. 
Il précise toutefois à l’audience que la saisie date du 11 septembre 2025 et a été dénoncée à la défenderesse le 18 septembre 2025, la contestation datant du 23 septembre 2025. De plus, il explique que Madame aurait dû assigner. En outre, il ajoute que la dette est ancienne et les conclusions ont été signifiées à Madame le 20 janvier 2026, de sorte que le syndicat n’est pas opposé à un renvoi.

Mme [R] [U] [B] sollicite d’abord le renvoi de l’affaire compte tenu des conclusions récentes de son adversaire. Elle demande finalement à retenir le dossier, expliquant que s’il était renvoyé ce serait son cercueil qui viendrait à la prochaine audience, en raison de la saisie en cours et des difficultés financières qu’elle engendre. Elle conteste tous les frais de la saisie et demande des délais de paiement. Elle précise avoir des ressources de l’ordre de 1500 € par mois, être en arrêt de travail, ne pas arriver à faire face à toutes ses charges et avoir été contrainte d’arrêter son traitement médical trop couteux. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA CONTESTATION

Aux termes de l’article R212-1-7 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations, formées par assignation, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la contestation est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers saisi.
Ces règles de compétence sont d'ordre public.

En l’espèce, Mme [U] [B] a formé contestation par voie d’un courrier déposé au greffe. Partant, sa contestation est irrecevable, puisqu’elle aurait dû être faite par voie d’assignation.



II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [U] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.


Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Mme [U] [B], condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution siégeant au Tribunal de proximité de RAMBOUILLET, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE IRRECEVABLE la contestation de Mme [R] [U] [B] ;

CONDAMNE Mme [R] [U] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4], agissant par le biais de son syndic FONCIA MANSART, la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [R] [U] [B] aux dépens ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, le 7 avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge de l'exécution, et Virginie DUMINY, Greffier. 


Le Greffier La Juge de l’Exécution

Virginie DUMNY Amandine DUPLEIX
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1] 
Tél. 01.30.46.29.60





N° RG 25/00006 - N° Portalis DB22-W-B7J-TODG

MINUTE : /2026





JUGEMENT


Du : 07 Avril 2026 

contradictoire
et en premier ressort



DEMANDEUR(S) :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE DOMAINE DES NOES SIS [Adresse 1]



DEFENDEUR(S) :

[R] [U] [B]

 






expédition exécutoire
délivrée le 
à

copies délivrées 
le 
à


 
JUGEMENT




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le SEPT AVRIL

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 03 Février 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant les fonctions de Juge de l’Exécution au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;


ENTRE :


DEMANDEUR A LA SAISIE :
DEFENDEUR A LA CONTESTATION :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE DOMAINE DES NOES SIS [Adresse 1]
représenté par son syndic la SAS FONCIA MANSART, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me ALLALI Bruno.
 

ET :


DEFENDEUR A LA SAISIE :
DEMANDEUR A LA CONTESTATION :

Mme [R] [U] [B]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne










EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 23 septembre 2025, Mme [R] [U] [B] a contesté la saisie des rémunérations du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4].

Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] s’est prévalu de ses conclusions visées par le greffe à l’audience pour soulever l’irrecevabilité de la contestation, demander de débouter la défenderesse et la condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
1Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. 
Il précise toutefois à l’audience que la saisie date du 11 septembre 2025 et a été dénoncée à la défenderesse le 18 septembre 2025, la contestation datant du 23 septembre 2025. De plus, il explique que Madame aurait dû assigner. En outre, il ajoute que la dette est ancienne et les conclusions ont été signifiées à Madame le 20 janvier 2026, de sorte que le syndicat n’est pas opposé à un renvoi.

Mme [R] [U] [B] sollicite d’abord le renvoi de l’affaire compte tenu des conclusions récentes de son adversaire. Elle demande finalement à retenir le dossier, expliquant que s’il était renvoyé ce serait son cercueil qui viendrait à la prochaine audience, en raison de la saisie en cours et des difficultés financières qu’elle engendre. Elle conteste tous les frais de la saisie et demande des délais de paiement. Elle précise avoir des ressources de l’ordre de 1500 € par mois, être en arrêt de travail, ne pas arriver à faire face à toutes ses charges et avoir été contrainte d’arrêter son traitement médical trop couteux. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA CONTESTATION

Aux termes de l’article R212-1-7 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations, formées par assignation, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la contestation est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers saisi.
Ces règles de compétence sont d'ordre public.

En l’espèce, Mme [U] [B] a formé contestation par voie d’un courrier déposé au greffe. Partant, sa contestation est irrecevable, puisqu’elle aurait dû être faite par voie d’assignation.



II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [U] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.


Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Mme [U] [B], condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.



PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution siégeant au Tribunal de proximité de RAMBOUILLET, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE IRRECEVABLE la contestation de Mme [R] [U] [B] ;

CONDAMNE Mme [R] [U] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4], agissant par le biais de son syndic FONCIA MANSART, la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [R] [U] [B] aux dépens ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, le 7 avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge de l'exécution, et Virginie DUMINY, Greffier. 


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Mise à jour de la source le 2026-05-04T18:51:47.612Z.