Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mulhouse, TPX Thann, 4 mai 2026, n° 26/00014
Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Mulhouse le 10 février 2026, Monsieur [G] [V] a saisi le juge de l’exécution aux fins de suspension et de mainlevée judiciaire d’une saisie des rémunérations dirigée contre Maître [L] [Y], Commissaire de Justice à Colmar. Par mention au dossier en date du 16 février 2026, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Mulhouse s’est déclaré incompétent territorialement pour statuer sur la demande conformément aux dispositions de l’article 82-1 du Code de procédure civil et a transmis le dossier de la procédure au juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de Thann. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mai 2026 à laquelle elles n’ont pas comparu. Il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R.212-1-7 du Code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la procédure de saisie des rémunérations doit être formée par voie d’assignation. Or, il est constant qu’en l’espèce, la saisine du juge de l’exécution a été faite par simple lettre. En conséquence, il y a lieu de constater que le juge de l’exécution n’est pas valablement saisi et que la demande de Monsieur [G] [V] doit être déclarée irrecevable en la forme. Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, le demandeur devra supporter la charge des dépens. Enfin, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile et R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, la présente décision est exécutoire de plein droit dès sa notification.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE que la juridiction n’est pas valablement saisie ; DÉCLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [G] [V] ; CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux dépens de la procédure ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit dès sa notification. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le quatre mai deux mille vingt-six, par Madame Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] N° RG 26/00014 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JUYO MINUTE n° 26/00099 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 04 MAI 2026 Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge de l’Exécution déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement le 04 mai 2026 à 14 h 30 assistée de Véronique BIJASSON, Greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 3] non comparant à DÉFENDEUR : Maître [L] [Y], demeurant Commissaire de Justice - [Adresse 4] non comparant Nature de l’affaire : contestation en matière de saisie des rémunérations Copie(s) délivrée(s) aux parties le Copie exécutoire délivrée à le Jugement réputé contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Mulhouse le 10 février 2026, Monsieur [G] [V] a saisi le juge de l’exécution aux fins de suspension et de mainlevée judiciaire d’une saisie des rémunérations dirigée contre Maître [L] [Y], Commissaire de Justice à Colmar. Par mention au dossier en date du 16 février 2026, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Mulhouse s’est déclaré incompétent territorialement pour statuer sur la demande conformément aux dispositions de l’article 82-1 du Code de procédure civil et a transmis le dossier de la procédure au juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de Thann. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mai 2026 à laquelle elles n’ont pas comparu. Il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R.212-1-7 du Code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la procédure de saisie des rémunérations doit être formée par voie d’assignation. Or, il est constant qu’en l’espèce, la saisine du juge de l’exécution a été faite par simple lettre. En conséquence, il y a lieu de constater que le juge de l’exécution n’est pas valablement saisi et que la demande de Monsieur [G] [V] doit être déclarée irrecevable en la forme. Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, le demandeur devra supporter la charge des dépens. Enfin, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile et R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, la présente décision est exécutoire de plein droit dès sa notification. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE que la juridiction n’est pas valablement saisie ; DÉCLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [G] [V] ; CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux dépens de la procédure ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit dès sa notification. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le quatre mai deux mille vingt-six, par Madame Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-05-11T21:03:52.713Z.