Tribunal judiciaire de Chartres, 1ERE CHAMBRE, 29 avril 2026, n° 24/00285
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Mme [S] [O] a souscrit une police d’assurance automobile auprès de la « mutuelle assurance des commerçants et industriels de France » (ci-après « MACIF ») avec effet à compter du 25 juin 2020 en vue d’assurer un véhicule de marque Peugeot modèle 308 immatriculé [Immatriculation 1]. Le 27 février 2021, ce véhicule a été incendié alors qu’il se trouvait sur le parking de sa résidence. Une déclaration de sinistre a été faite auprès de la MACIF qui a sollicité des explications s’agissant des modalités d’acquisition du bien assuré. Le 18 avril 2022, Mme [O] a par la voix de son conseil, sollicité le versement d’une indemnité. Par courrier du 13 mai 2022, la MACIF a indiqué que l’évaluation du véhicule ne pouvait être réalisée au regard de l’absence de justificatifs cohérents s’agissant de son acquisition. Par acte en date du 29 janvier 2024, Mme [O] a fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de condamnation. La MACIF a constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Moyens et prétentions des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2025, Mme [O] demande au tribunal de : La dire recevable et bien fondée en ses demandes ;Dire et juger la MACIF irrecevable ou à tout le moins mal fondée en son argumentation en défense ; En conséquence, Condamner la MACIF à lui verser la somme de 12.950 euros correspondant à la valeur de remplacement, déduction faite de la franchise contractuelle ;Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021 ;Condamner la MACIF à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la MACIF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la MACIF aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL CAUCHON PAVAN Avocats associés. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2025, la MACIF demande au tribunal de : Prononcer la nullité du contrat d’assurance automobile souscrit par Mme [O] ;Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, Prononcer la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 27 février 2021 ;Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ; A titre plus subsidiaire, Constater que la preuve de la licéité des fonds qui auraient servi à l’acquisition du véhicule sinistré n’est pas rapportée par Mme [O] ;Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ; A titre encore plus subsidiaire, Constater que Mme [O] est incapable de justifier du quantum du montant qu’elle sollicite ;Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, Limiter le montant de l’indemnisation de la MACIF qui pourrait être allouée à Mme [O] à la somme totale de 13.300 euros ; En tout état de cause, Condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens. * Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé les demandes visant à « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Sur la recevabilité des demandes présentées par la MACIF Aux termes de ses conclusions, Mme [O] conclut à l’irrecevabilité des demandes présentées par la MACIF. Toutefois, au soutien de cette demande, la demanderesse n’articule aucun moyen. En conséquence, les conclusions à fins d’irrecevabilité des demandes présentées par la MACIF ne peuvent qu’être rejetées. Sur la nullité du contrat Selon l'article L113-2 2° du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. L'article L113-2 3°du même code ajoute que l'assuré est obligé de déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance. L'article L113-8 du code des assurances dispose que : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.» L'article L113-9 du même code précise que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l’assurance. Il est constant que la nullité d'un contrat d’assurance ne peut être prononcée qu'en cas de fausses déclarations ou d'omissions intentionnelles de la part de l'assuré quand ces faits changent l'objet du risque ou diminue l'opinion pour l'assureur. En l’espèce, la MACIF soutient qu’alors que Mme [O] avait déclaré être la conductrice principale du véhicule lors de la souscription du contrat d’assurance, sa fille, Mme [H] [A], en était la conductrice habituelle ou à tout le moins occasionnelle. La MACIF argue que le fait que le véhicule soit utilisé par Mme [A], jeune conductrice, est de nature à modifier le risque assuré et le tarif appliqué à la police d’assurance et relève que Mme [O] a commis une fausse déclaration en ne mentionnant pas sa fille comme conductrice occasionnelle au moment de la souscription du contrat. Mme [O] fait valoir qu’elle n’a pas donné son accord pour que sa fille conduise le véhicule assuré et qu’elle n’avait jamais eu l’intention de nuire à sa compagnie d’assurance. Les conditions générales du contrat d’assurance énumèrent trois catégories de « conducteur » : - conducteur principal : il s'agit du conducteur qui utilise régulièrement le véhicule assuré et qui doit être déclaré, - conducteur occasionnel déclaré : il s'agit du conducteur autre que le conducteur principal qui est amené à conduire occasionnellement le véhicule assuré et qui doit être déclaré. - conducteur autorisé : il s'agit de toute personne, autre que le conducteur principal ou le conducteur occasionnel déclaré, à qui le souscripteur ou le propriétaire du véhicule assuré, confie exceptionnellement la garde ou la conduite de ce véhicule. Il n'est pas désigné à ce titre dans les conditions particulières mais il bénéficie dans le cadre du contrat, de la qualité d'assuré. Pour établir que Mme [A] était en réalité ou est devenue le conducteur habituel ou occasionnel du véhicule assuré, la MACIF se réfère : Aux déclarations de M. [M] dans le cadre d’une plainte déposée le 26 février 2024 à la suite d’un accrochage ;Aux déclarations de Mme [A] dans le cadre de l’enquête de police suite à l’incendie du véhicule. Dans sa plainte, M. [M] désigne la conductrice du véhicule litigieux comme une femme « de type nord-africain âgée d’environ 21 ans ». Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants de retenir que Mme [A] était effectivement la conductrice du véhicule le 26 février 2024. En tout état de cause, il ne peut être déduit de l’éventuelle conduite du véhicule à cette date que Mme [A] serait devenue une conductrice occasionnelle du véhicule et non une « conductrice autorisée ». De même, si Mme [A] a déclaré aux enquêteurs qu’elle « utilis[ait] le véhicule de [sa] mère », il ne peut être déduit de cette formule imprécise que Mme [A] conduisait régulièrement ou même occasionnellement le véhicule et non uniquement de manière exceptionnelle. La qualité de conducteur occasionnel ou exceptionnel est indifférente des relations familiales susceptibles d’exister entre le souscripteur d’un contrat et d’un conducteur. La MACIF ne présente donc pas d’élément suffisamment sérieux et solide dont il puisse être tiré de manière certaine que Mme [A] était ou est devenue le conducteur principal ou occasionnel du véhicule assuré et que par conséquent Mme [O] aurait commis une fausse déclaration intentionnelle ou une faute d’omission de déclaration en ne signalant pas ce changement. Les conclusions à fins de nullité du contrat d’assurance seront en conséquence rejetées. Sur la déchéance de garantie Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Il résulte par ailleurs de l’application combinée des articles 1353 du code civil, L.112-2 et R.112-3 du code des assurances, qu’il incombe à l’assureur qui entend opposer à son assuré des conditions, générales ou particulières, d’apporter la preuve que l’assuré en a eu connaissance et les a acceptées. Aux termes de ses conclusions, la MACIF invoque une clause de déchéance de garantie reprise dans les conditions générales versées aux débats aux termes de laquelle « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de toute droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales. » (conditions générales, page n°61) ; Mme [O] conteste le caractère opposable des conditions générales du contrat, au motif que celles-ci n’auraient pas été portées à sa connaissance lors de la conclusion du contrat. La MACIF produit toutefois les conditions particulières du contrat, signées par Mme [O], aux termes desquelles l’intéressée reconnait avoir pris connaissance et avoir accepté les termes, notamment, des conditions générales du contrat automobile « voitures particulières, fourgons et fourgonnettes version janvier 2018 » invoquées par la compagnie d’assurance. Le moyen tiré de l’inopposabilité des conditions générales du contrat ne peut ainsi qu’être écarté. La MACIF fait grief à Mme [O] d’avoir exagéré le prix d’achat du véhicule en vue d’augmenter le montant de l’indemnisation due au titre du sinistre, de sorte qu’elle encourt la déchéance de son droit à garantie. Toutefois, le tribunal relève que selon les conditions générales du contrat d’assurance, l’indemnité versée en cas d’incendie est égale, passé le délai de 6 mois suivant l’achat d’un véhicule neuf, à la valeur de remplacement à dire d’expert, valeur de laquelle doit être déduite la franchise de 350 euros mentionnée dans les conditions particulières du contrat. Madame [O] ayant acheté un véhicule d’occasion, l’indemnité n’est donc pas calculée sur la base du prix d’achat. L’incohérence des déclarations de Mme [O] s’agissant des modalités d’achat du véhicule n’ayant pas eu d’incidence sur la détermination du montant de l’indemnité due par l’assureur, il ne saurait être déduit de cette circonstance une fausse déclaration quant aux conséquences du sinistre. La MACIF fait également grief à Mme [O] d’avoir procédé à une déclaration mensongère s’agissant de l’état du véhicule. Toutefois, ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors qu’il ne peut être déduit de la seule plainte déposée par M. [M] que l’état du véhicule était différent de celui décrit par Mme [O] au moment de sa déclaration de sinistre. En revanche, il ressort des pièces du dossier que Mme [O] a déclaré avoir fait l’acquisition du véhicule auprès de M. [C] [W] moyennant le paiement d’une somme de 16.500 euros. Toutefois, l’attestation établie en ce sens par M. [W] ainsi que l’attestation établie par Mme [O] elle-même le 24 mars 2021 sont contredites par le certificat de cession versé aux débats par la demanderesse (pièce n°3) dont il résulte que le véhicule lui a été vendu par une entreprise dénommée « IN AUTO » et non pas M. [C] [W]. Si Mme [O] fait valoir qu’elle ne s’était pas aperçue de la discordance entre, d’une part, l’identité de son vendeur supposé et, d’autre part, le nom du vendeur figurant sur l’attestation de cession, elle ne justifie d’aucun lien entre M. [W] et l’entreprise « IN AUTO » pouvant justifier une telle discordance. L’attestation établie par M. [W] s’apparente dès lors à un document frauduleux ou à tout le moins erroné justifiant, en application des dispositions contractuelles précitées, que Mme [O] soit déchue de son droit à garantie, étant relevé qu’en ce cas, la clause de déchéance de garantie ne subordonne pas le prononcé de cette sanction à la démonstration d’une quelconque incidence du document litigieux sur le calcul de l’indemnité à verser. La demande de Mme [O] tendant à la condamnation de la MACIF à lui verser la somme de 12.950 euros avec intérêts à compter du 16 juillet 2021 sera dès lors rejetée. Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [O] Il résulte de ce qui précède que la MACIF est fondée à invoquer la déchéance du droit à garantie de Mme [O]. En conséquence, la demande indemnitaire présentée par cette dernière pour résistance abusive ne peut qu’être rejetée. Sur les mesures de fin de jugement Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux dépens de la présente instance. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera également rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, Mme [O] sera condamnée à verser à la MACIF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [S] [O] de sa demande tendant à ce que la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France soit déclarée irrecevable en ses demandes ; DEBOUTE Mme [S] [O] de sa demande tendant à la condamnation de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France à lui verser la somme de 12.950 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021 ; DEBOUTE Mme [S] [O] de sa demande tendant à la condamnation de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts; CONDAMNE Mme [S] [O] aux dépens ; DEBOUTE Mme [S] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [S] [O] à verser à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 24/00285 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GF63 ============== Jugement du 29 Avril 2026 Minute : GMC N° RG 24/00285 N° Portalis DBXV-W-B7I-GF63 ============== [S] [O] C/ MACIF Copie certifiée conforme et Copie exécutoire à : -Me CAUCHON T38 -Me RIVIERRE T21 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIÈRE CHAMBRE JUGEMENT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX DEMANDERESSE : Madame [S] [O] née le 06 Décembre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] ; représentée par la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38 ; DÉFENDERESSE : La Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) N° RCS 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 3]; représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 4] CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 ; Me Bertrand NERAUDAU, avocat plaidant au barreau de PARIS ; COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Benjamin MARCILLY Greffier : Vincent GREF DÉBATS : Après l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2025, à l’audience du 14 janvier 2026, l’audience a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 04 Mars 2026 ; où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 29 Avril 2026. JUGEMENT : - Mis à disposition au greffe le 29 Avril 2026 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Mme [S] [O] a souscrit une police d’assurance automobile auprès de la « mutuelle assurance des commerçants et industriels de France » (ci-après « MACIF ») avec effet à compter du 25 juin 2020 en vue d’assurer un véhicule de marque Peugeot modèle 308 immatriculé [Immatriculation 1]. Le 27 février 2021, ce véhicule a été incendié alors qu’il se trouvait sur le parking de sa résidence. Une déclaration de sinistre a été faite auprès de la MACIF qui a sollicité des explications s’agissant des modalités d’acquisition du bien assuré. Le 18 avril 2022, Mme [O] a par la voix de son conseil, sollicité le versement d’une indemnité. Par courrier du 13 mai 2022, la MACIF a indiqué que l’évaluation du véhicule ne pouvait être réalisée au regard de l’absence de justificatifs cohérents s’agissant de son acquisition. Par acte en date du 29 janvier 2024, Mme [O] a fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de condamnation. La MACIF a constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Moyens et prétentions des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2025, Mme [O] demande au tribunal de : La dire recevable et bien fondée en ses demandes ;Dire et juger la MACIF irrecevable ou à tout le moins mal fondée en son argumentation en défense ; En conséquence, Condamner la MACIF à lui verser la somme de 12.950 euros correspondant à la valeur de remplacement, déduction faite de la franchise contractuelle ;Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021 ;Condamner la MACIF à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la MACIF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la MACIF aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL CAUCHON PAVAN Avocats associés. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2025, la MACIF demande au tribunal de : Prononcer la nullité du contrat d’assurance automobile souscrit par Mme [O] ;Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, Prononcer la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 27 février 2021 ;Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ; A titre plus subsidiaire, Constater que la preuve de la licéité des fonds qui auraient servi à l’acquisition du véhicule sinistré n’est pas rapportée par Mme [O] ;Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ; A titre encore plus subsidiaire, Constater que Mme [O] est incapable de justifier du quantum du montant qu’elle sollicite ;Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, Limiter le montant de l’indemnisation de la MACIF qui pourrait être allouée à Mme [O] à la somme totale de 13.300 euros ; En tout état de cause, Condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens. * Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé les demandes visant à « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Sur la recevabilité des demandes présentées par la MACIF Aux termes de ses conclusions, Mme [O] conclut à l’irrecevabilité des demandes présentées par la MACIF. Toutefois, au soutien de cette demande, la demanderesse n’articule aucun moyen. En conséquence, les conclusions à fins d’irrecevabilité des demandes présentées par la MACIF ne peuvent qu’être rejetées. Sur la nullité du contrat Selon l'article L113-2 2° du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. L'article L113-2 3°du même code ajoute que l'assuré est obligé de déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance. L'article L113-8 du code des assurances dispose que : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.» L'article L113-9 du même code précise que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l’assurance. Il est constant que la nullité d'un contrat d’assurance ne peut être prononcée qu'en cas de fausses déclarations ou d'omissions intentionnelles de la part de l'assuré quand ces faits changent l'objet du risque ou diminue l'opinion pour l'assureur. En l’espèce, la MACIF soutient qu’alors que Mme [O] avait déclaré être la conductrice principale du véhicule lors de la souscription du contrat d’assurance, sa fille, Mme [H] [A], en était la conductrice habituelle ou à tout le moins occasionnelle. La MACIF argue que le fait que le véhicule soit utilisé par Mme [A], jeune conductrice, est de nature à modifier le risque assuré et le tarif appliqué à la police d’assurance et relève que Mme [O] a commis une fausse déclaration en ne mentionnant pas sa fille comme conductrice occasionnelle au moment de la souscription du contrat. Mme [O] fait valoir qu’elle n’a pas donné son accord pour que sa fille conduise le véhicule assuré et qu’elle n’avait jamais eu l’intention de nuire à sa compagnie d’assurance. Les conditions générales du contrat d’assurance énumèrent trois catégories de « conducteur » : - conducteur principal : il s'agit du conducteur qui utilise régulièrement le véhicule assuré et qui doit être déclaré, - conducteur occasionnel déclaré : il s'agit du conducteur autre que le conducteur principal qui est amené à conduire occasionnellement le véhicule assuré et qui doit être déclaré. - conducteur autorisé : il s'agit de toute personne, autre que le conducteur principal ou le conducteur occasionnel déclaré, à qui le souscripteur ou le propriétaire du véhicule assuré, confie exceptionnellement la garde ou la conduite de ce véhicule. Il n'est pas désigné à ce titre dans les conditions particulières mais il bénéficie dans le cadre du contrat, de la qualité d'assuré. Pour établir que Mme [A] était en réalité ou est devenue le conducteur habituel ou occasionnel du véhicule assuré, la MACIF se réfère : Aux déclarations de M. [M] dans le cadre d’une plainte déposée le 26 février 2024 à la suite d’un accrochage ;Aux déclarations de Mme [A] dans le cadre de l’enquête de police suite à l’incendie du véhicule. Dans sa plainte, M. [M] désigne la conductrice du véhicule litigieux comme une femme « de type nord-africain âgée d’environ 21 ans ». Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants de retenir que Mme [A] était effectivement la conductrice du véhicule le 26 février 2024. En tout état de cause, il ne peut être déduit de l’éventuelle conduite du véhicule à cette date que Mme [A] serait devenue une conductrice occasionnelle du véhicule et non une « conductrice autorisée ». De même, si Mme [A] a déclaré aux enquêteurs qu’elle « utilis[ait] le véhicule de [sa] mère », il ne peut être déduit de cette formule imprécise que Mme [A] conduisait régulièrement ou même occasionnellement le véhicule et non uniquement de manière exceptionnelle. La qualité de conducteur occasionnel ou exceptionnel est indifférente des relations familiales susceptibles d’exister entre le souscripteur d’un contrat et d’un conducteur. La MACIF ne présente donc pas d’élément suffisamment sérieux et solide dont il puisse être tiré de manière certaine que Mme [A] était ou est devenue le conducteur principal ou occasionnel du véhicule assuré et que par conséquent Mme [O] aurait commis une fausse déclaration intentionnelle ou une faute d’omission de déclaration en ne signalant pas ce changement. Les conclusions à fins de nullité du contrat d’assurance seront en conséquence rejetées. Sur la déchéance de garantie Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Il résulte par ailleurs de l’application combinée des articles 1353 du code civil, L.112-2 et R.112-3 du code des assurances, qu’il incombe à l’assureur qui entend opposer à son assuré des conditions, générales ou particulières, d’apporter la preuve que l’assuré en a eu connaissance et les a acceptées. Aux termes de ses conclusions, la MACIF invoque une clause de déchéance de garantie reprise dans les conditions générales versées aux débats aux termes de laquelle « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de toute droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales. » (conditions générales, page n°61) ; Mme [O] conteste le caractère opposable des conditions générales du contrat, au motif que celles-ci n’auraient pas été portées à sa connaissance lors de la conclusion du contrat. La MACIF produit toutefois les conditions particulières du contrat, signées par Mme [O], aux termes desquelles l’intéressée reconnait avoir pris connaissance et avoir accepté les termes, notamment, des conditions générales du contrat automobile « voitures particulières, fourgons et fourgonnettes version janvier 2018 » invoquées par la compagnie d’assurance. Le moyen tiré de l’inopposabilité des conditions générales du contrat ne peut ainsi qu’être écarté. La MACIF fait grief à Mme [O] d’avoir exagéré le prix d’achat du véhicule en vue d’augmenter le montant de l’indemnisation due au titre du sinistre, de sorte qu’elle encourt la déchéance de son droit à garantie. Toutefois, le tribunal relève que selon les conditions générales du contrat d’assurance, l’indemnité versée en cas d’incendie est égale, passé le délai de 6 mois suivant l’achat d’un véhicule neuf, à la valeur de remplacement à dire d’expert, valeur de laquelle doit être déduite la franchise de 350 euros mentionnée dans les conditions particulières du contrat. Madame [O] ayant acheté un véhicule d’occasion, l’indemnité n’est donc pas calculée sur la base du prix d’achat. L’incohérence des déclarations de Mme [O] s’agissant des modalités d’achat du véhicule n’ayant pas eu d’incidence sur la détermination du montant de l’indemnité due par l’assureur, il ne saurait être déduit de cette circonstance une fausse déclaration quant aux conséquences du sinistre. La MACIF fait également grief à Mme [O] d’avoir procédé à une déclaration mensongère s’agissant de l’état du véhicule. Toutefois, ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors qu’il ne peut être déduit de la seule plainte déposée par M. [M] que l’état du véhicule était différent de celui décrit par Mme [O] au moment de sa déclaration de sinistre. En revanche, il ressort des pièces du dossier que Mme [O] a déclaré avoir fait l’acquisition du véhicule auprès de M. [C] [W] moyennant le paiement d’une somme de 16.500 euros. Toutefois, l’attestation établie en ce sens par M. [W] ainsi que l’attestation établie par Mme [O] elle-même le 24 mars 2021 sont contredites par le certificat de cession versé aux débats par la demanderesse (pièce n°3) dont il résulte que le véhicule lui a été vendu par une entreprise dénommée « IN AUTO » et non pas M. [C] [W]. Si Mme [O] fait valoir qu’elle ne s’était pas aperçue de la discordance entre, d’une part, l’identité de son vendeur supposé et, d’autre part, le nom du vendeur figurant sur l’attestation de cession, elle ne justifie d’aucun lien entre M. [W] et l’entreprise « IN AUTO » pouvant justifier une telle discordance. L’attestation établie par M. [W] s’apparente dès lors à un document frauduleux ou à tout le moins erroné justifiant, en application des dispositions contractuelles précitées, que Mme [O] soit déchue de son droit à garantie, étant relevé qu’en ce cas, la clause de déchéance de garantie ne subordonne pas le prononcé de cette sanction à la démonstration d’une quelconque incidence du document litigieux sur le calcul de l’indemnité à verser. La demande de Mme [O] tendant à la condamnation de la MACIF à lui verser la somme de 12.950 euros avec intérêts à compter du 16 juillet 2021 sera dès lors rejetée. Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [O] Il résulte de ce qui précède que la MACIF est fondée à invoquer la déchéance du droit à garantie de Mme [O]. En conséquence, la demande indemnitaire présentée par cette dernière pour résistance abusive ne peut qu’être rejetée. Sur les mesures de fin de jugement Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux dépens de la présente instance. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera également rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, Mme [O] sera condamnée à verser à la MACIF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [S] [O] de sa demande tendant à ce que la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France soit déclarée irrecevable en ses demandes ; DEBOUTE Mme [S] [O] de sa demande tendant à la condamnation de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France à lui verser la somme de 12.950 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021 ; DEBOUTE Mme [S] [O] de sa demande tendant à la condamnation de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts; CONDAMNE Mme [S] [O] aux dépens ; DEBOUTE Mme [S] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [S] [O] à verser à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-05-04T19:01:03.191Z.