Décision de justice
Tribunal judiciaire de Papeete, Tribunal Foncier, 4 mai 2026, n° 24/00103
Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
PROCEDURE Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain sans procédure particulière en date du 21 juin 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 21 juin 2024 N° RG 24/00103 - N° Portalis DB36-W-B7I-DCB6 JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 4 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française Par décision contradictoire, En matière civile et en premier ressort ; Le tribunal foncier après en avoir délibéré, FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue au greffe le 21 juin 2024 [L] [A]-[O] [B] [S] épouse [G] a saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Papeete aux fins de cessation d'empiètement sur la parcelle cadastrée P-120 sise à Mahina – TAHITI. La requête était dirigée contre [Y] [W] [J] veuve [S], [C] [Q] [S] et [U] [M] [S], la requérante imputant l'empiétement à [Y] [W] [J] veuve [S], indiquée comme étant l'occupante de la parcelle voisine. Par exploit d'huissier du 22 janvier 2025 la requérante a également assigné en justice [D] [S]. Par jugement du 22 juillet 2025 le tribunal a : - enjoint à [L] [A]-[O] [B] [S] épouse [G] d'apporter les éléments établissant la propriété de la terre TOTIA 3 lot A du lot B cadastrée P 120 pour 3 382 m2 et de la terre TOTIA 3 lot C du lot B cadastrée P 124 pour 1 617 m2 sises à Mahina (Tahiti) - avant dire droit sur la demande de cessation d'empiétement, ordonné une mesure d'expertise confiée à un géomètre, avec consignation de 250 000 FCP à la charge de [Y] [W] [J] veuve [S]. Par décision du 2 décembre 2025 le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné un complément de consignation à hauteur de 157 000 FCP. Par décision du 4 février 2026 ce même juge a ordonné la caducité de la mesure d'expertise faute de paiement de la consignation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 1er avril suivant. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ● Dans ses écrits notifiés aux parties le 28 janvier 2025 [L] [A]-[O] [B] [S] épouse [G] demande au tribunal d'ordonner à [Y] [J] veuve [S] la cessation de l'empiètement sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard. Elle indique être la fille de feu [I] [K] [S], propriétaire selon elle de la parcelle cadastrée P-120 sise à Mahina – TAHITI dont elle aurait reçu un lot dans le cadre d'un partage. Elle explique que des constructions - fosse septique et une partie de la toiture de l'habitation occupée par [Y] [J] veuve [S]- édifiées sur la parcelle voisine cadastrée P-124 appartenant selon elle à feu [C] [X] [S], frère de son père, empiètent sur son lot et l'empêchent de clôturer sa parcelle et générant une insécurité, notamment du fait de la divagation des animaux de sa voisine. ● Par conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 19 novembre 2024 [C] [Q] [S] indique être le fils de feu [C] [X] [S] et explique que le bornage réalisé à ses frais par géomètre est contesté par [Y], sa belle-mère, et [F] [S], son oncle. Il confirme l'existence des troubles familiaux générés par ce litige. ● Par conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 19 novembre 2024 [U] [S] indique approuver la requête de [L] [S] épouse [G]. Elle explique qu'elle a, avec [C] [Q] [S], fait appel à un géomètre qui confirme l'empiétement des ouvrages de [Y] [S] sur la parcelle appartenant à [L] [S] épouse [G]. Elle fait état des insultes et menaces subies par cette dernière. ● [Y] [W] [J] veuve [S] n'a pas conclu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 545 du Code civil énonce que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. En vertu de cet article, lorsqu'un constructeur étend son ouvrage au-delà des limites de son héritage, la démolition de la partie de construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée dès lors que le propriétaire de ce fonds l'exige, quelle que soit l'importance de l'empiétement et la bonne ou mauvaise foi du constructeur. Si le principe est ainsi celui de la démolition de la construction empiétant sur le terrain voisin, encore faut-il, pour que cette mesure soit ordonnée, qu'il soit établi qu'aucune autre solution moins radicale ne permet de rétablir le voisin dans son droit de propriété. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier jugement du 22 juillet 2025, [L] [A]-[O] [B] [S] épouse [G] verse aux débats l'état des transcriptions de [I] [S] faisant état d'une donation-partage transcrite le 13 juin 2006 dans laquelle ce dernier s'est vu attribuer la propriété de la parcelle de terre formant le lot A du plan de partage de la terre TATIA 3, cadastrée P-120 pour 3 382 m2, ainsi que l'extrait de plan cadastral de ladite parcelle mentionnant comme propriétaire [I] [S]. Elle verse également des fiches d'informations généalogiques d'où il ressort que [I] [S], né à Papeete le 14 aout 1960 et décédé à Pirae le 23 septembre 2022, a laissé pour lui succéder dix enfants dont elle-même. Elle ne produit en revanche pas de preuve du partage de la terre dont elle fait mention dans ses écritures, le simple plan de partage daté du 6 avril 2022 versé étant à cet égard insuffisant. De même, elle ne produit aucun élément concernant la propriété de la parcelle voisine P 124 sur laquelle des constructions empiètent selon elle sur la parcelle P 120 qui, au vu de l'extrait de plan cadastral produit, est limitrophe. [Z] et [U] [S] versent de leur côté un extrait de plan cadastral indiquant à la matrice que la parcelle P 124 de 1 617 m2 est la propriété de [Z] [X] [S], indiqué dans les écrits des parties comme étant le mari décédé de [Y] [S], ainsi qu'un plan de délimitation de cette parcelle au nom de ce dernier. Il est par ailleurs versé : - Un plan de délimitation – produit par la défenderesse - établi par le cabinet de géomètre [T] [E] le 16 décembre 2022, d'où il résulte que la construction sur la parcelle P 124 empiète très légèrement sur la parcelle P 120, ce que révèle également l'extrait de plan cadastral produit ; - Un rapport de constatation dressé par la police municipale de Mahina le 7 septembre 2023 à la demande de [L] [S] épouse [G], qui comporte des photographies d'une fosse septique et de la toiture de la construction litigieuse, se trouvant toutes les deux au-delà du grillage séparant les deux parcelles. Ce n'est ainsi que sur la base d'éléments obtenus de manière non contradictoire, et sans preuve suffisante de la propriété des deux fonds litigieux, que la demande de cessation d'empiétement est formée, sans en outre que soit précisée quelle solution technique permettrait de faire cesser cet empiétement. Cependant, [Y] [S] n'apporte de son côté aucune information ni aucun élément contre la demande de cessation de l'empiétement qui lui est reproché. Depuis ce jugement du 22 juillet 2025, [L] [A]-[O] [B] [S] épouse [G] n'a versé aucune nouvelle pièce permettant au tribunal d'identifier le propriétaire des deux terres litigieuses. De son côté, [Y] [S] n'a pas versé la consignation réclamée, empêchant dès lors la réalisation de l'expertise destinée à vérifier l'éventuelle situation d'empiétement. Lors de l'audience de plaidoirie du 1er avril 2026, la requérante a indiqué qu'elle ne souhaitait pas effectuer la consignation à la place de la défenderesse. Dans ces conditions le tribunal, qui ne peut du fait de la carence des parties ni s'assurer de la réalité de l'empiétement, ni vérifier si d'autres mesures techniques qu'une démolition sont possibles, ne pourra que déclarer irrecevable la demande de cessation d'empiétement. Les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort : DECLARE irrecevable demande de cessation d'empiétement formulée par [L] [A]-[O] [B] [S] épouse [G] LAISSE les dépens à la charge de [L] [A]-[O] [B] [S] épouse [G] Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président, Christian WHITE Laure BELANGER
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 4 mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00103 - N° Portalis DB36-W-B7I-DCB6 - 70B AFFAIRE : [L] [A]-[O] [B] [S] épouse [G] C/ [Y] [W] [J] veuve [S], [C] [Q] [S], [U] [M] [S] TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE siégeant à PAPEETE -SECTION 3- JUGEMENT N° RG 24/00103 - N° Portalis DB36-W-B7I-DCB6 JUGEMENT Du 4 MAI 2026 DEMANDERESSE : Madame [L] [A]-[O] [B] [S] épouse [G] née le 11 Mai 1984 à PAPEETE de nationalité Française demeurant MAHINA PK 10,500 côté montagne Vallée TUAURU BP 11 545 MAHINA (98709) comparante DEFENDEURS : Madame [Y] [W] [J] veuve [S] de nationalité Française demeurant MAHINA PK 10,500 côté montagne vallée de la TUAURU comparante Monsieur [C] [Q] [S] né le 03 Mars 1987 à PAPEETE de nationalité Française demeurant MAHINA PK 10 côté mer lotissement FAREROI lot n° A 52 comparant Madame [U] [M] [S] née le 07 Avril 1959 à PAPEETE de nationalité Française demeurant MAHINA PK 13 côté montagne Domaine ATIMA n° 30 BP 11225 MAHINA (98709) comparante APPELE EN CAUSE Monsieur [D] [S] de nationalité Française demeurant MAHINA PK 11 assigné à personne le 22 janvier 2025 comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 1er avril 2026, à 14 heures, PRESIDENT : Laure BELANGER JUGES ASSESSEURS : Bruno LEON Clara TAPUTU GREFFIER : Christian WHITE PROCEDURE Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain sans procédure particulière en date du 21 juin 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 21 juin 2024 N° RG 24/00103 - N° Portalis DB36-W-B7I-DCB6 JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 4 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française Par décision contradictoire, En matière civile et en premier ressort ; Le tribunal foncier après en avoir délibéré, FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue au greffe le 21 juin 2024 [L] [A]-[O] [B] [S] épouse [G] a saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Papeete aux fins de cessation d'empiètement sur la parcelle cadastrée P-120 sise à Mahina – TAHITI. La requête était dirigée contre [Y] [W] [J] veuve [S], [C] [Q] [S] et [U] [M] [S], la requérante imputant l'empiétement à [Y] [W] [J] veuve [S], indiquée comme étant l'occupante de la parcelle voisine. Par exploit d'huissier du 22 janvier 2025 la requérante a également assigné en justice [D] [S]. Par jugement du 22 juillet 2025 le tribunal a : - enjoint à [L] [A]-[O] [B] [S] épouse [G] d'apporter les éléments établissant la propriété de la terre TOTIA 3 lot A du lot B cadastrée P 120 pour 3 382 m2 et de la terre TOTIA 3 lot C du lot B cadastrée P 124 pour 1 617 m2 sises à Mahina (Tahiti) - avant dire droit sur la demande de cessation d'empiétement, ordonné une mesure d'expertise confiée à un géomètre, avec consignation de 250 000 FCP à la charge de [Y] [W] [J] veuve [S]. Par décision du 2 décembre 2025 le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné un complément de consignation à hauteur de 157 000 FCP. Par décision du 4 février 2026 ce même juge a ordonné la caducité de la mesure d'expertise faute de paiement de la consignation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 1er avril suivant. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ● Dans ses écrits notifiés aux parties le 28 janvier 2025 [L] [A]-[O] [B] [S] épouse [G] demande au tribunal d'ordonner à [Y] [J] veuve [S] la cessation de l'empiètement sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard. Elle indique être la fille de feu [I] [K] [S], propriétaire selon elle de la parcelle cadastrée P-120 sise à Mahina – TAHITI dont elle aurait reçu un lot dans le cadre d'un partage. Elle explique que des constructions - fosse septique et une partie de la toiture de l'habitation occupée par [Y] [J] veuve [S]- édifiées sur la parcelle voisine cadastrée P-124 appartenant selon elle à feu [C] [X] [S], frère de son père, empiètent sur son lot et l'empêchent de clôturer sa parcelle et générant une insécurité, notamment du fait de la divagation des animaux de sa voisine. ● Par conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 19 novembre 2024 [C] [Q] [S] indique être le fils de feu [C] [X] [S] et explique que le bornage réalisé à ses frais par géomètre est contesté par [Y], sa belle-mère, et [F] [S], son oncle. Il confirme l'existence des troubles familiaux générés par ce litige. ● Par conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 19 novembre 2024 [U] [S] indique approuver la requête de [L] [S] épouse [G]. Elle explique qu'elle a, avec [C] [Q] [S], fait appel à un géomètre qui confirme l'empiétement des ouvrages de [Y] [S] sur la parcelle appartenant à [L] [S] épouse [G]. Elle fait état des insultes et menaces subies par cette dernière. ● [Y] [W] [J] veuve [S] n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DECISION L'article 545 du Code civil énonce que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. En vertu de cet article, lorsqu'un constructeur étend son ouvrage au-delà des limites de son héritage, la démolition de la partie de construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée dès lors que le propriétaire de ce fonds l'exige, quelle que soit l'importance de l'empiétement et la bonne ou mauvaise foi du constructeur. Si le principe est ainsi celui de la démolition de la construction empiétant sur le terrain voisin, encore faut-il, pour que cette mesure soit ordonnée, qu'il soit établi qu'aucune autre solution moins radicale ne permet de rétablir le voisin dans son droit de propriété. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier jugement du 22 juillet 2025, [L] [A]-[O] [B] [S] épouse [G] verse aux débats l'état des transcriptions de [I] [S] faisant état d'une donation-partage transcrite le 13 juin 2006 dans laquelle ce dernier s'est vu attribuer la propriété de la parcelle de terre formant le lot A du plan de partage de la terre TATIA 3, cadastrée P-120 pour 3 382 m2, ainsi que l'extrait de plan cadastral de ladite parcelle mentionnant comme propriétaire [I] [S]. Elle verse également des fiches d'informations généalogiques d'où il ressort que [I] [S], né à Papeete le 14 aout 1960 et décédé à Pirae le 23 septembre 2022, a laissé pour lui succéder dix enfants dont elle-même. Elle ne produit en revanche pas de preuve du partage de la terre dont elle fait mention dans ses écritures, le simple plan de partage daté du 6 avril 2022 versé étant à cet égard insuffisant. De même, elle ne produit aucun élément concernant la propriété de la parcelle voisine P 124 sur laquelle des constructions empiètent selon elle sur la parcelle P 120 qui, au vu de l'extrait de plan cadastral produit, est limitrophe. [Z] et [U] [S] versent de leur côté un extrait de plan cadastral indiquant à la matrice que la parcelle P 124 de 1 617 m2 est la propriété de [Z] [X] [S], indiqué dans les écrits des parties comme étant le mari décédé de [Y] [S], ainsi qu'un plan de délimitation de cette parcelle au nom de ce dernier. Il est par ailleurs versé : - Un plan de délimitation – produit par la défenderesse - établi par le cabinet de géomètre [T] [E] le 16 décembre 2022, d'où il résulte que la construction sur la parcelle P 124 empiète très légèrement sur la parcelle P 120, ce que révèle également l'extrait de plan cadastral produit ; - Un rapport de constatation dressé par la police municipale de Mahina le 7 septembre 2023 à la demande de [L] [S] épouse [G], qui comporte des photographies d'une fosse septique et de la toiture de la construction litigieuse, se trouvant toutes les deux au-delà du grillage séparant les deux parcelles. Ce n'est ainsi que sur la base d'éléments obtenus de manière non contradictoire, et sans preuve suffisante de la propriété des deux fonds litigieux, que la demande de cessation d'empiétement est formée, sans en outre que soit précisée quelle solution technique permettrait de faire cesser cet empiétement. Cependant, [Y] [S] n'apporte de son côté aucune information ni aucun élément contre la demande de cessation de l'empiétement qui lui est reproché. Depuis ce jugement du 22 juillet 2025, [L] [A]-[O] [B] [S] épouse [G] n'a versé aucune nouvelle pièce permettant au tribunal d'identifier le propriétaire des deux terres litigieuses. De son côté, [Y] [S] n'a pas versé la consignation réclamée, empêchant dès lors la réalisation de l'expertise destinée à vérifier l'éventuelle situation d'empiétement. Lors de l'audience de plaidoirie du 1er avril 2026, la requérante a indiqué qu'elle ne souhaitait pas effectuer la consignation à la place de la défenderesse. Dans ces conditions le tribunal, qui ne peut du fait de la carence des parties ni s'assurer de la réalité de l'empiétement, ni vérifier si d'autres mesures techniques qu'une démolition sont possibles, ne pourra que déclarer irrecevable la demande de cessation d'empiétement. Les dépens seront laissés à la charge de la requérante. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort : DECLARE irrecevable demande de cessation d'empiétement formulée par [L] [A]-[O] [B] [S] épouse [G] LAISSE les dépens à la charge de [L] [A]-[O] [B] [S] épouse [G] Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président, Christian WHITE Laure BELANGER
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Mise à jour de la source le 2026-05-05T05:01:15.675Z.