notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Papeete, Chambre des Terres, 13 août 2026, n° 23/00049

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Le litige concerne la demande d'expulsion de la parcelle cadastrée CS [Cadastre 1] dite [Localité 3], située à [Localité 1] formulée par la commune de [Localité 1] à l'encontre de [Z] [G], [R] [E], [X] [G] et [V] [E]. En défense, ces derniers revendiquent la propriété de la terre par prescription acquisitive trentenaire.



Par requête enregistrée au greffe le 18 septembre 2020, la commune de [Localité 1] saisissait le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, pour voir dire que [Z] [G], [R] [E], [X] [G] et [V] [E] occupent sans droit ni titre la parcelle cadastrée CS [Cadastre 1] dite [Localité 3], située à [Localité 1] commune de Fanui et d'ordonner leur expulsion.



En défense, [Z] [G], [R] [E], [X] [G] et [V] [E] avançaient que l'action en expulsion est irrecevable au motif que la commune n'est pas propriétaire des lieux et demandaient reconventionnellement au tribunal de les déclarer propriétaires par usucapion de la parcelle CS [Cadastre 1] dite [Localité 3] à [Localité 1]. Ils faisaient valoir qu'ils occupent les lieux depuis plus de trente ans, comme il ressort du procès-verbal de constat versé au débat, et des attestations qu'ils versent au débat.



Par jugement n° RG 20/00046, minute 20, en date du 30 mars 2023, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, a dit : 

- Déclare la commune de [Localité 1] recevable en sa requête,

- Déboute [Z] [G], [R] [E], [X] [G] et [V] [E] de leur demande reconventionnelle tenant à voir le tribunal ordonner une enquête sur les lieux, et dire qu'ils sont propriétaires de la parcelle [Localité 3] cadastrée CS[Cadastre 1] à [Localité 1] par prescription trentenaire,

- Ordonne l'expulsion de [Z] [G], [R] [E], [X] [G] et [V] [E] de la parcelle [Localité 3], cadastrée CS [Cadastre 1] ;

- Ordonne à [Z] [G], [R] [E], [X] [G] et [V] [E] de démolir toutes constructions et libérer intégralement les lieux, et dit que la commune pourra y procéder en cas d'inexécution de [Z] [G], [R] [E], [X] [G] et [V] [E] dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,

- Dit n'y avoir lieu à astreinte,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile,

- Condamne [Z] [G], [R] [E], [X] [G] et [V] [E] aux dépens.



Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que le constat établi le 14 septembre 2015 permet de constater une occupation ; que les témoignages versés par [Z] [G], [R] [E], [X] [G] et [V] [E] font état de leur occupation de la terre [Localité 7], ou d'une terre sans la nommer et non de la terre appelée [Localité 3], de sorte que ces témoignages ne peuvent être retenus pour ne pas être probants ; qu'il ressort des éléments versés au débat et de l'extrait de plan cadastral produit que la parcelle [Localité 3] est un ouvrage édifié par les forces américaines sur le domaine public maritime, cette terre étant délimitée au nord par la terre [Localité 7] ; que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu'ils occupent la terre dont s'agit depuis plus de trente ans.



Le jugement a été signifié le 4 mai 2023.



Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [H] [Z] [G], M. [R] [E], Mme [J] [V] [E] (les consorts [G]), représentés par Me Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN), ont interjeté appel du jugement n° RG 20/00046, minute 20, en date du 30 mars 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea.



Représentés également par Me WONG YEN, Mme [M] [G], Mme [I] [G] épouse [K], M. [N] [F] [B], M. [P] [G] se sont joints aux demandes des consorts [G].







Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe de la cour le 15 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [G] demandent à la cour :

Vu le jugement du 30 mars 2023 du tribunal foncier,

Vu l'article 2261 (ancien 2229) du code civil,

- Déclarer l'appel recevable ;

- Infirmer le jugement du tribunal foncier en date du 30 mars 2023 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Dire que les ayants droit de [T] a [T] ont occupé la parcelle de terre dite [Localité 3] cadastrée section CS n°[Cadastre 1] d'une superficie de 8284 m2 sise à [Localité 2] dans les conditions de l'article 2261 (ancien 2229) du code civil ;

- Déclarer que les ayants droit de [T] a [T], né le [Date naissance 8] 1898 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 1] 1951 à [Localité 8], sont propriétaires exclusifs par prescription trentenaire de la parcelle de terre dite [Localité 3] cadastrée section CS n°[Cadastre 1] d'une superficie de 8284 m² sise à [Localité 2] ;

À titre subsidiaire,

- Ordonner une enquête sur les lieux ;

- Délimiter la partie précise de l'occupation par des constructions des ayants droit de [T] a [T] qui feront l'objet de la demande d'usucapion suite à l'enquête ;

En tout état de cause,

- Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir ;

- Débouter la Commune de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- Adjuger aux consorts [G] l'entier bénéfice de leurs écritures ;

- Condamner la Commune de [Localité 1] à payer à [Z] [G], [R] [E] et [V] [E] la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- Condamner la Commune de [Localité 1] à payer à [Z] [G], [R] [E], [V] [E], [M] [G], [I] [G] et [N] [B] la somme de 490 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

- Condamner la Commune de [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 14 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la commune de [Localité 1], représentée par Me Esther REVAULT, demande à la cour de : 

- Réformer le jugement rendu par le tribunal foncier de Raiatea en date du 30 mars 2023,

Et statuant à nouveau,

Vu les articles 544 et 545 du Code Civil,

À titre principal,

- Dire et Juger que la parcelle cadastrée CS [Cadastre 1] dite [Localité 3] située à [Adresse 4] ressort du Domaine Public maritime et est imprescriptible et inaliénable ;

À titre subsidiaire,

- Dire et Juger que les ayants droit de [T] [T] n'occupent pas la parcelle cadastrée CS [Cadastre 1] dite [Localité 3] située à [Adresse 4] dans les conditions de la prescription acquisitive ;

- Dire et Juger que les ayants droit de [T] [T] n'ont aucun droit ni titre sur la parcelle cadastrée CS [Cadastre 1] dite [Localité 3] située à [Localité 2] ;

En conséquence

- Dire et juger Mme [H] [Z] [G], M. [R] [E], Mme [V] [E], Mme [M] [G], Mme [I] [G] épouse [K], M. [N] [F] [B], M. [P] [G], et toutes personnes de leur chef, occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée CS [Cadastre 1] dite [Localité 3] située à [Localité 2] ;

- Ordonner l'expulsion de Mme [H] [Z] [G], M. [R] [E], Mme [V] [E], Mme [M] [G], Mme [I] [G] épouse [K], M. [N] [F] [B], M. [P] [G], et de tous occupants de leur chef, de la parcelle cadastrée CS [Cadastre 1] dite [Localité 3], située à [Adresse 5] ;

- Ordonner à Mme [H] [Z] [G], M. [R] [E], Mme [V] [E], Mme [M] [G], Mme [I] [G] épouse [K], M. [N] [F] [B], M. [P] [G], et à toutes personnes de leur chef, de démolir toutes constructions et de libérer intégralement les lieux ;

- Dire et juger que la Commune de [Localité 1] pourra y procéder elle-même au terme d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Assortir la décision d'expulsion et de démolition des constructions d'une astreinte solidaire de 50 000 F CFP par jours chacun à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Accorder à la Commune de [Localité 1] le concours de la force publique ;

À titre infiniment subsidiaire,



- Dire et juger que la propriété par usucapion est limitée à la surface réellement occupée en 1995, et délimitée par un géomètre aux frais des revendiquant ;

- Ordonner l'expulsion des occupants et la destruction des constructions au-delà de cette limite ;

- Dire et juger que la Commune de [Localité 1] pourra procéder elle-même aux destructions au terme d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Assortir la décision d'expulsion et de démolition des constructions d'une astreinte solidaire de 50.000 F CFP par jours chacun à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Accorder à la commune de [Localité 1] le concours de la force publique ;

En toutes hypothèses,

- Rejeter toutes demandes fins et conclusions de Mme [H] [Z] [G], M. [R] [E], Mme [V] [E], Mme [M] [G], Mme [I]

[G] épouse [K], M. [N] [F] [B], et de M. [P] [G] ;

- Condamner solidairement Mme [H] [Z] [G], M. [R] [E], Mme [V] [E], Mme [M] [G], Mme [I] [G] épouse [K], M. [N] [F] [B], et M. [P] [G] au paiement d'une somme de 450.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de 1 ère instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris le constat d'huissier du 14 septembre 2015, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL Sous toutes réserves et ce sera justice



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 28 mai 2026.

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.

Motifs

MOTIFS : 



Sur la recevabilité de l'appel :



La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.



Sur la recevabilité de l'action en expulsion de la commune de [Localité 1] :



Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.



Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Il s'en déduit que la recevabilité de l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du droit de propriété dont se prévaut le demandeur, celle-ci commandant seulement son succès. La charge de la preuve des droits qui fondent son action en expulsion lui appartient.



En conséquence, c'est à raison que le premier juge a dit recevable la commune de [Localité 1] en son action en expulsion.



Sur la demande en expulsion des consorts [G] de la parcelle de terre dite [Localité 3] cadastrée section CS n°[Cadastre 1] d'une superficie de 8 284 m² sise à [Adresse 6] : 



Les parties s'accordent pour dire que la parcelle CS n°[Cadastre 1] est le résultat d'un remblai mis en 'uvre par l'armée américaine durant la seconde guerre mondiale.



Il ressort des éléments versés au débat que la parcelle cadastrée CS [Cadastre 1] dite [Localité 3], située à [Localité 1] commune de [Localité 9] appartient au domaine privé du territoire en vertu des dispositions des articles 10 et 11 du décret du 24 août 1887 et a été transféré à la commune de [Localité 1] suivant décret du 26 juillet 1979.

L'extrait de plan cadastral versé au débat vise la parcelle cadastrée CS [Cadastre 1] dite [Localité 3], située à [Localité 1] commune de [Localité 9] pour une superficie de 8284 m2, comme propriété de la commune de [Localité 1].



Devant la cour, les droits de propriété par titre de la commune de [Localité 1] sur la parcelle de terre dite [Localité 3] cadastrée section CS n°[Cadastre 1] d'une superficie de 8284 m² sise à [Adresse 6] ne sont pas contestés.



Par ailleurs, par jugement en date du 11 juin 2014, il a été jugé que la parcelle CS [Cadastre 1] ne dépend pas de la terre [Localité 7] ; que si le lagon, aux iles sous le vent avant 1945, pouvait être susceptible d'appropriation privée, il devait en être fait mention au certificat de propriété de la terre y attenante, ce qui n'est pas le cas de la terre [Localité 7]. La propriété de la commune de [Localité 1] a ainsi été réaffirmé dans une instance opposant certains propriétaires indivis de la terre [Localité 7] à la commune. 



En 1976, avant transfert de ce quai à la Commune de [Localité 1], le quai est décrit comme étant un «ouvrage d'art édifié par les forces armées américaines sur le domaine public maritime servant à I'accostage des embarcations et des goélettes».



Ainsi, la parcelle CS [Cadastre 1] correspondant à un quai construit sur le platier sis dans le prolongement de la terre [Localité 7], terre dont la revendication ne fait pas apparaître le lagon, il s'en déduit que cette parcelle dépend du domaine public maritime.

 

Il est constant que le domaine public maritime est inaliénable et imprescriptible. L'imprescriptibilité interdit qu'une personne privée puisse se prévaloir de la possession prolongée d'un bien, soit pour en revendiquer la propriété, soit pour obtenir une indemnisation en cas de dépossession.



Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'examiner les conditions et la durée d'occupation des consorts [G], leur revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle de terre dite [Localité 3], cadastrée section CS n°[Cadastre 1], d'une superficie de 8 284 m² sise à [Localité 2], ne peut qu'être rejetée, cette parcelle étant imprescriptible pour dépendre du domaine public maritime.



Il s'en déduit que les consorts [G] sont sans droit ni titre sur la parcelle de terre dite [Localité 3], cadastrée section CS n°[Cadastre 1], d'une superficie de 8 284 m² sise à [Localité 2] et c'est à raison que le tribunal a ordonné leur expulsion.



Afin d'assurer l'exécution du jugement du 30 mars 2023 et du présent arrêt qui confirme l'expulsion, il y a lieu de rajouter au jugement et de dire, sans qu'il y ait lieu à astreinte, la force publique étant suffisante, qu'il pourra être recouru au concours de la force publique.











En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 20/00046, minute 20, en date du 30 mars 2023, en toutes ses dispositions.



Sur les autres demandes :



Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 1] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour condamne in solidum Mme [H] [Z] [G], M. [R] [E], Mme [V] [E], Mme [M] [G], Mme [I] [G] épouse [K], M. [N] [F] [B], et M. [P] [G] à lui payer la somme de 200.000 francs pacifiques à ce titre.



Mme [H] [Z] [G], M. [R] [E], Mme [V] [E], Mme [M] [G], Mme [I] [G] épouse [K], M. [N] [F] [B], et M. [P] [G] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 20/00046, minute 20, en date du 30 mars 2023, en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



DIT qu'à défaut de libération volontaire de la parcelle de terre dite [Localité 3], cadastrée section CS n°[Cadastre 1], d'une superficie de 8 284 m² sise à [Localité 2], [Z] [G], [R] [E], [X] [G] et [V] [E] et tous occupants de leur chef, pourront en être expulsés au besoin avec le concours de la force publique ;







CONDAMNE Mme [H] [Z] [G], M. [R] [E], Mme [V] [E], Mme [M] [G], Mme [I] [G] épouse [K], M. [N] [F] [B], et M. [P] [G] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 200.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;



CONDAMNE Mme [H] [Z] [G], M. [R] [E], Mme [V] [E], Mme [M] [G], Mme [I] [G] épouse [K], M. [N] [F] [B], et M. [P] [G] aux dépens d'appel.



Prononcé à Papeete, le 13 août 2026.



La Greffière, La Présidente, 





Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : K. SZKLARZ
Texte intégral
N° 57



KS

--------------



Copie exécutoire délivrée à ;

- Me Revault,

le 13.08.2026.





Copie authentique délivrée à :

- Me Wong Yen,

le 13.08.2026.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre des Terres





Audience du 13 août 2026





RG 23/00049 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 20, rg n° 20/00046 du Tribunal de Première Instance de Papeete section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Raiatea, du 30 mars 2023 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 21 juillet 2023 ;



Appelants :



Mme [H] [Z] [G], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] sur la parcelle [Localité 3] cadastrée CS n° [Cadastre 1] -

[Adresse 1] [Localité 1] ;



M. [R] [E], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] sur la parcelle [Localité 3] cadastrée CS n° [Cadastre 1] - [Adresse 1] ;



Mme [J] [V] [E], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] sur la parcelle [Localité 3] cadastrée CS n° [Cadastre 1] - [Localité 5] ;



Ayant pour avocat la Selarl Chanson-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;



Intimés :



M. [P] [G], né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 6] - [Localité 1],

de nationalité française, demeurant à [Localité 2] sur la parcelle [Localité 3] cadastrée CS n° [Cadastre 1] ;



Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de signification du 6 novembre 2023 ;





La Commune de [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son Maire actuel [A] [Y] [C] dont le siège social est sis à la Mairie de [Adresse 2] ;

 

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;



Parties intervenantes :



Mme [M] [O] [G], née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 6] - [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;



Mme [I] [U] [G] épouse [K], née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] ;



M. [N] [F] [B], né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] ;



Ayant pour avocat la Selarl Chanson-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de Papeete ;



Ordonnance de clôture du 20 mars 2026 ;

 

Composition de la Cour :



La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 mai 2026, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l'ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, M. BELLOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;



Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;



Arrêt par défaut ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;





Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



 A R R E T, 



EXPOSÉ DU LITIGE :



Le litige concerne la demande d'expulsion de la parcelle cadastrée CS [Cadastre 1] dite [Localité 3], située à [Localité 1] formulée par la commune de [Localité 1] à l'encontre de [Z] [G], [R] [E], [X] [G] et [V] [E]. En défense, ces derniers revendiquent la propriété de la terre par prescription acquisitive trentenaire.



Par requête enregistrée au greffe le 18 septembre 2020, la commune de [Localité 1] saisissait le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, pour voir dire que [Z] [G], [R] [E], [X] [G] et [V] [E] occupent sans droit ni titre la parcelle cadastrée CS [Cadastre 1] dite [Localité 3], située à [Localité 1] commune de Fanui et d'ordonner leur expulsion.



En défense, [Z] [G], [R] [E], [X] [G] et [V] [E] avançaient que l'action en expulsion est irrecevable au motif que la commune n'est pas propriétaire des lieux et demandaient reconventionnellement au tribunal de les déclarer propriétaires par usucapion de la parcelle CS [Cadastre 1] dite [Localité 3] à [Localité 1]. Ils faisaient valoir qu'ils occupent les lieux depuis plus de trente ans, comme il ressort du procès-verbal de constat versé au débat, et des attestations qu'ils versent au débat.



Par jugement n° RG 20/00046, minute 20, en date du 30 mars 2023, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, a dit : 

- Déclare la commune de [Localité 1] recevable en sa requête,

- Déboute [Z] [G], [R] [E], [X] [G] et [V] [E] de leur demande reconventionnelle tenant à voir le tribunal ordonner une enquête sur les lieux, et dire qu'ils sont propriétaires de la parcelle [Localité 3] cadastrée CS[Cadastre 1] à [Localité 1] par prescription trentenaire,

- Ordonne l'expulsion de [Z] [G], [R] [E], [X] [G] et [V] [E] de la parcelle [Localité 3], cadastrée CS [Cadastre 1] ;

- Ordonne à [Z] [G], [R] [E], [X] [G] et [V] [E] de démolir toutes constructions et libérer intégralement les lieux, et dit que la commune pourra y procéder en cas d'inexécution de [Z] [G], [R] [E], [X] [G] et [V] [E] dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,

- Dit n'y avoir lieu à astreinte,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile,

- Condamne [Z] [G], [R] [E], [X] [G] et [V] [E] aux dépens.



Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que le constat établi le 14 septembre 2015 permet de constater une occupation ; que les témoignages versés par [Z] [G], [R] [E], [X] [G] et [V] [E] font état de leur occupation de la terre [Localité 7], ou d'une terre sans la nommer et non de la terre appelée [Localité 3], de sorte que ces témoignages ne peuvent être retenus pour ne pas être probants ; qu'il ressort des éléments versés au débat et de l'extrait de plan cadastral produit que la parcelle [Localité 3] est un ouvrage édifié par les forces américaines sur le domaine public maritime, cette terre étant délimitée au nord par la terre [Localité 7] ; que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu'ils occupent la terre dont s'agit depuis plus de trente ans.



Le jugement a été signifié le 4 mai 2023.



Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [H] [Z] [G], M. [R] [E], Mme [J] [V] [E] (les consorts [G]), représentés par Me Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN), ont interjeté appel du jugement n° RG 20/00046, minute 20, en date du 30 mars 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea.



Représentés également par Me WONG YEN, Mme [M] [G], Mme [I] [G] épouse [K], M. [N] [F] [B], M. [P] [G] se sont joints aux demandes des consorts [G].







Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe de la cour le 15 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [G] demandent à la cour :

Vu le jugement du 30 mars 2023 du tribunal foncier,

Vu l'article 2261 (ancien 2229) du code civil,

- Déclarer l'appel recevable ;

- Infirmer le jugement du tribunal foncier en date du 30 mars 2023 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Dire que les ayants droit de [T] a [T] ont occupé la parcelle de terre dite [Localité 3] cadastrée section CS n°[Cadastre 1] d'une superficie de 8284 m2 sise à [Localité 2] dans les conditions de l'article 2261 (ancien 2229) du code civil ;

- Déclarer que les ayants droit de [T] a [T], né le [Date naissance 8] 1898 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 1] 1951 à [Localité 8], sont propriétaires exclusifs par prescription trentenaire de la parcelle de terre dite [Localité 3] cadastrée section CS n°[Cadastre 1] d'une superficie de 8284 m² sise à [Localité 2] ;

À titre subsidiaire,

- Ordonner une enquête sur les lieux ;

- Délimiter la partie précise de l'occupation par des constructions des ayants droit de [T] a [T] qui feront l'objet de la demande d'usucapion suite à l'enquête ;

En tout état de cause,

- Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir ;

- Débouter la Commune de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- Adjuger aux consorts [G] l'entier bénéfice de leurs écritures ;

- Condamner la Commune de [Localité 1] à payer à [Z] [G], [R] [E] et [V] [E] la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- Condamner la Commune de [Localité 1] à payer à [Z] [G], [R] [E], [V] [E], [M] [G], [I] [G] et [N] [B] la somme de 490 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

- Condamner la Commune de [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 14 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la commune de [Localité 1], représentée par Me Esther REVAULT, demande à la cour de : 

- Réformer le jugement rendu par le tribunal foncier de Raiatea en date du 30 mars 2023,

Et statuant à nouveau,

Vu les articles 544 et 545 du Code Civil,

À titre principal,

- Dire et Juger que la parcelle cadastrée CS [Cadastre 1] dite [Localité 3] située à [Adresse 4] ressort du Domaine Public maritime et est imprescriptible et inaliénable ;

À titre subsidiaire,

- Dire et Juger que les ayants droit de [T] [T] n'occupent pas la parcelle cadastrée CS [Cadastre 1] dite [Localité 3] située à [Adresse 4] dans les conditions de la prescription acquisitive ;

- Dire et Juger que les ayants droit de [T] [T] n'ont aucun droit ni titre sur la parcelle cadastrée CS [Cadastre 1] dite [Localité 3] située à [Localité 2] ;

En conséquence

- Dire et juger Mme [H] [Z] [G], M. [R] [E], Mme [V] [E], Mme [M] [G], Mme [I] [G] épouse [K], M. [N] [F] [B], M. [P] [G], et toutes personnes de leur chef, occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée CS [Cadastre 1] dite [Localité 3] située à [Localité 2] ;

- Ordonner l'expulsion de Mme [H] [Z] [G], M. [R] [E], Mme [V] [E], Mme [M] [G], Mme [I] [G] épouse [K], M. [N] [F] [B], M. [P] [G], et de tous occupants de leur chef, de la parcelle cadastrée CS [Cadastre 1] dite [Localité 3], située à [Adresse 5] ;

- Ordonner à Mme [H] [Z] [G], M. [R] [E], Mme [V] [E], Mme [M] [G], Mme [I] [G] épouse [K], M. [N] [F] [B], M. [P] [G], et à toutes personnes de leur chef, de démolir toutes constructions et de libérer intégralement les lieux ;

- Dire et juger que la Commune de [Localité 1] pourra y procéder elle-même au terme d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Assortir la décision d'expulsion et de démolition des constructions d'une astreinte solidaire de 50 000 F CFP par jours chacun à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Accorder à la Commune de [Localité 1] le concours de la force publique ;

À titre infiniment subsidiaire,



- Dire et juger que la propriété par usucapion est limitée à la surface réellement occupée en 1995, et délimitée par un géomètre aux frais des revendiquant ;

- Ordonner l'expulsion des occupants et la destruction des constructions au-delà de cette limite ;

- Dire et juger que la Commune de [Localité 1] pourra procéder elle-même aux destructions au terme d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Assortir la décision d'expulsion et de démolition des constructions d'une astreinte solidaire de 50.000 F CFP par jours chacun à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Accorder à la commune de [Localité 1] le concours de la force publique ;

En toutes hypothèses,

- Rejeter toutes demandes fins et conclusions de Mme [H] [Z] [G], M. [R] [E], Mme [V] [E], Mme [M] [G], Mme [I]

[G] épouse [K], M. [N] [F] [B], et de M. [P] [G] ;

- Condamner solidairement Mme [H] [Z] [G], M. [R] [E], Mme [V] [E], Mme [M] [G], Mme [I] [G] épouse [K], M. [N] [F] [B], et M. [P] [G] au paiement d'une somme de 450.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de 1 ère instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris le constat d'huissier du 14 septembre 2015, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL Sous toutes réserves et ce sera justice



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 28 mai 2026.

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.



MOTIFS : 



Sur la recevabilité de l'appel :



La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.



Sur la recevabilité de l'action en expulsion de la commune de [Localité 1] :



Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.



Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Il s'en déduit que la recevabilité de l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du droit de propriété dont se prévaut le demandeur, celle-ci commandant seulement son succès. La charge de la preuve des droits qui fondent son action en expulsion lui appartient.



En conséquence, c'est à raison que le premier juge a dit recevable la commune de [Localité 1] en son action en expulsion.



Sur la demande en expulsion des consorts [G] de la parcelle de terre dite [Localité 3] cadastrée section CS n°[Cadastre 1] d'une superficie de 8 284 m² sise à [Adresse 6] : 



Les parties s'accordent pour dire que la parcelle CS n°[Cadastre 1] est le résultat d'un remblai mis en 'uvre par l'armée américaine durant la seconde guerre mondiale.



Il ressort des éléments versés au débat que la parcelle cadastrée CS [Cadastre 1] dite [Localité 3], située à [Localité 1] commune de [Localité 9] appartient au domaine privé du territoire en vertu des dispositions des articles 10 et 11 du décret du 24 août 1887 et a été transféré à la commune de [Localité 1] suivant décret du 26 juillet 1979.

L'extrait de plan cadastral versé au débat vise la parcelle cadastrée CS [Cadastre 1] dite [Localité 3], située à [Localité 1] commune de [Localité 9] pour une superficie de 8284 m2, comme propriété de la commune de [Localité 1].



Devant la cour, les droits de propriété par titre de la commune de [Localité 1] sur la parcelle de terre dite [Localité 3] cadastrée section CS n°[Cadastre 1] d'une superficie de 8284 m² sise à [Adresse 6] ne sont pas contestés.



Par ailleurs, par jugement en date du 11 juin 2014, il a été jugé que la parcelle CS [Cadastre 1] ne dépend pas de la terre [Localité 7] ; que si le lagon, aux iles sous le vent avant 1945, pouvait être susceptible d'appropriation privée, il devait en être fait mention au certificat de propriété de la terre y attenante, ce qui n'est pas le cas de la terre [Localité 7]. La propriété de la commune de [Localité 1] a ainsi été réaffirmé dans une instance opposant certains propriétaires indivis de la terre [Localité 7] à la commune. 



En 1976, avant transfert de ce quai à la Commune de [Localité 1], le quai est décrit comme étant un «ouvrage d'art édifié par les forces armées américaines sur le domaine public maritime servant à I'accostage des embarcations et des goélettes».



Ainsi, la parcelle CS [Cadastre 1] correspondant à un quai construit sur le platier sis dans le prolongement de la terre [Localité 7], terre dont la revendication ne fait pas apparaître le lagon, il s'en déduit que cette parcelle dépend du domaine public maritime.

 

Il est constant que le domaine public maritime est inaliénable et imprescriptible. L'imprescriptibilité interdit qu'une personne privée puisse se prévaloir de la possession prolongée d'un bien, soit pour en revendiquer la propriété, soit pour obtenir une indemnisation en cas de dépossession.



Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'examiner les conditions et la durée d'occupation des consorts [G], leur revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle de terre dite [Localité 3], cadastrée section CS n°[Cadastre 1], d'une superficie de 8 284 m² sise à [Localité 2], ne peut qu'être rejetée, cette parcelle étant imprescriptible pour dépendre du domaine public maritime.



Il s'en déduit que les consorts [G] sont sans droit ni titre sur la parcelle de terre dite [Localité 3], cadastrée section CS n°[Cadastre 1], d'une superficie de 8 284 m² sise à [Localité 2] et c'est à raison que le tribunal a ordonné leur expulsion.



Afin d'assurer l'exécution du jugement du 30 mars 2023 et du présent arrêt qui confirme l'expulsion, il y a lieu de rajouter au jugement et de dire, sans qu'il y ait lieu à astreinte, la force publique étant suffisante, qu'il pourra être recouru au concours de la force publique.











En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 20/00046, minute 20, en date du 30 mars 2023, en toutes ses dispositions.



Sur les autres demandes :



Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 1] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour condamne in solidum Mme [H] [Z] [G], M. [R] [E], Mme [V] [E], Mme [M] [G], Mme [I] [G] épouse [K], M. [N] [F] [B], et M. [P] [G] à lui payer la somme de 200.000 francs pacifiques à ce titre.



Mme [H] [Z] [G], M. [R] [E], Mme [V] [E], Mme [M] [G], Mme [I] [G] épouse [K], M. [N] [F] [B], et M. [P] [G] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d'appel.



 PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 20/00046, minute 20, en date du 30 mars 2023, en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



DIT qu'à défaut de libération volontaire de la parcelle de terre dite [Localité 3], cadastrée section CS n°[Cadastre 1], d'une superficie de 8 284 m² sise à [Localité 2], [Z] [G], [R] [E], [X] [G] et [V] [E] et tous occupants de leur chef, pourront en être expulsés au besoin avec le concours de la force publique ;







CONDAMNE Mme [H] [Z] [G], M. [R] [E], Mme [V] [E], Mme [M] [G], Mme [I] [G] épouse [K], M. [N] [F] [B], et M. [P] [G] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 200.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;



CONDAMNE Mme [H] [Z] [G], M. [R] [E], Mme [V] [E], Mme [M] [G], Mme [I] [G] épouse [K], M. [N] [F] [B], et M. [P] [G] aux dépens d'appel.



Prononcé à Papeete, le 13 août 2026.



La Greffière, La Présidente, 





Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : K. SZKLARZ

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 264, code civil 545, code de procedure civile 407, code de procedure civile 1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:42:20.462Z.