Décision de justice
Cour d'appel de Papeete, Chambre des Terres, 13 août 2026, n° 23/00072
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par requête enregistrée au greffe le 15 juin 2021, MM. et Mme [D], [C] et [L] [B] saisissaient le tribunal foncier aux fins de voir condamner l'Eglise Protestante Maohi à enlever tous les ouvrages et constructions empiétant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard passé deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Ils se plaignaient d'un empiètement caractérisé par un constat d'huissier du 8 juin 2020. En défense, l'Eglise Protestante Maohi s'opposait à ces prétentions en soutenant qu'un accord est intervenu verbalement avec le service de l'équipement pour substituer au chemin d'accès cadastré [Cadastre 1] une autre route d'accès prise sur la propriété de l'Eglise qui en contrepartie devenait propriétaire du premier chemin ; que si l'empiètement n'est pas contesté, l'usage du chemin initial d'accès s'est perdu depuis plus de 30 ans ; qu'au demeurant, les consorts [B] qui utilisent la nouvelle route, ne sont pas enclavés ; et que le chemin litigieux est un chemin de passage et non une servitude. Par jugement n° RG 21/00119, minute 232, en date du 18 octobre 2023, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, a dit notamment : - Enjoint à l'Eglise Protestante Maohi d'enlever tous les ouvrages et constructions empiétant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3], sous astreinte pendant trois mois de 50 000 FCP par jour de retard passé deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamne l'Eglise Protestante Maohi aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 300 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le premier juge a indiqué qu'il résulte des pièces produites que la parcelle de terre [Localité 4] lot A cadastrée section [Cadastre 1] pour 750 m² est la propriété indivise de [D] [B], [L] [P] [E] [B] et [C] [Z] [F] [B] ; qu'il importe peu que cette terre ait, dans l'acte de donation de [K] [G] à ses enfants, été à usage de chemin puisqu'il ne s'agit pas d'une servitude ou d'un droit de passage imposés à la défenderesse mais d'une propriété privée ; qu'il est donc sans intérêt de savoir si les requérants ont un autre moyen d'accès à leurs propriétés respectives ; qu'à cet égard, il est assez incompréhensible que l'Eglise protestante puisse se prévaloir d'un échange d'ailleurs non justifié entre une bande de terre sur sa propriété et la parcelle [Cadastre 1] avec le service de l'équipement qui n'est pas propriétaire de cette parcelle ; qu'il convient aussi de relever que dans l'acte de vente du 17 avril 1957, la partie acquise par l'Eglise protestante est explicitement limitée pour la parcelle côté montagne au nord par « une bande de terrain prolongeant le lot A sur 186 mètres 60 cm centimètres en ligne brisée ; que l'Eglise protestante, à défaut de solution amiable, est donc tenue de respecter la propriété privée des consorts [B] alors qu'il résulte du constat d'huissier du 8 juin 2020 non utilement contesté que la parcelle [Cadastre 1] passe dans la cour de la paroisse protestante avec un empiètement de la balustrade et au travers d'un bâtiment de la même paroisse. Le jugement a été signifié le 27 octobre 2023. Par requête d'appel partiel enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l'Église Protestante Maohi, représentée par son représentant légal en exercice, M. [N], [U] [A], ayant pour avocat Me Sandra LAUDON, a interjeté appel du jugement n° RG 21/00119, minute 232, en date du 18 octobre 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1. L'Église Protestante Maohi soutenant devoir être mis hors de cause, la Paroisse Protestante de [Localité 3] étant à son sens seule propriétaire des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], limitrophe de la parcelle [Cadastre 1], les consorts [B] ont appelé en cause la Paroisse Protestante de [Localité 3] par les consorts [B]. L'Église Protestante Maohi a demandé de déclarer nulle l'assignation délivrée à l'Église Protestante Maohi au lieu de la Paroisse Protestante de [Localité 3]. Par ordonnance du 16 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a dit : - Rejetons la demande de l'Église Protestante Maohi ; - Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 20 mars 2026 pour les dernières conclusions récapitulatives des parties avant clôture ; - Disons que les dépens de l'incident sont mis à la charge de l'Église Protestante Maohi. Le conseiller de la mise en état a constaté l'absence de fondement juridique à la demande mais aussi, et surtout, qu'il s'agit d'une question de fond, puisque les parties s'opposent quant au statut distinct, ou pas, de l'Église Protestante Maohi et de la Paroisse Protestante de [Localité 3]. Par conclusions responsives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l'appelante demande à la cour de : Vu l'Eglise Protestante Maohi et la Paroisse Protestante de [Localité 3], deux entités juridiques différentes avec leur personnalité juridique issue du décret du 16 janvier 1939 instituant outremer des conseils d'administration des missions religieuses et les articles 2 et 4 et suivants dudit décret, Vu l'acte de vente notarié du 17 avril 1957 à la Paroisse Protestante de [Localité 3], Vu l'occupation par la Paroisse Protestante de [Localité 3] du chemin litigieux cadastré [Cadastre 1] depuis le 17 avril 1957, Vu la prescription extinctive frappant le chemin «à usage de chemin» pour non usage, Vu l'absence de préjudice des consorts [B] dont les propriétés ne sont pas enclavées mais bien desservies, et qui représentent un quart seulement des copropriétaires, Vu l'absence de preuve d'un quelconque enclavement Vu le plan géomètre de [T] [O], Vu l'absence d'intérêt à agir contre l'Eglise Protestante Maohi, laquelle n'est pas propriétaire de la parcelle litigieuse, Vu le jugement du 18 octobre 2023 et la signification du 27 octobre 2023, Vu que l'Eglise Protestante MAOHI n'est pas propriétaire de la terre litigieuse et Vu l'action intentée à tort à son encontre, Vu que toute action doit être intentée contre le véritable propriétaire pour fonder un intérêt à agir, Vu l'assignation des consorts [B] délivrée à la mauvaise entité juridique en lieu et place de la Paroisse Protestante de [Localité 3] jamais dûment et légalement attrait en la cause, et signée par une personne non habilitée par la Paroisse Protestante de [Localité 3], Vu l'extinction du chemin de passage par non usage depuis plus de 30 ans, Vu Cass Civ 3, 14 décembre 2005 - Juger l'appel de l'Eglise Protestante Maohi recevable et bien fondé, - Dire et Juger que l'Eglise Protestante n'est pas propriétaire de la terre litigieuse, et ne peut donc être condamnée à démolition d'un bien immobilier qui ne lui appartient pas, quand bien même la Paroisse Protestante de [Localité 3] est membre adhérent de l'association Eglise Protestante Maohi, mais la Paroisse Protestante de [Localité 3] n'a jamais aliéné ni cédé ses biens immobiliers à l'Association dont elle est membre, - Infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Débouter les consorts [B] non représentatifs de l'ensemble des coindivisaires, de toutes leurs demandes fins et conclusions, - Constater l'extinction frappant le chemin « à usage de chemin » par voie de prescription extinctive, - Condamner les consorts [B] à verser à l'Eglise Protestante Maohi la somme de 400 000 XPF au titre des frais irrépétibles de la présente instance et à la somme de 250 000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me LAUDON. Par conclusions responsives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, MM. et Mme [D], [C] et [L] [B] (les consorts [B]), ayant pour avocat Me James LAU, demandent à la cour de : Vu les articles 544 et 545 du Code Civil, - Déclarer infondé l'appel de l'Eglise Protestante Maohi contre le jugement du 18 octobre 2023 du Tribunal Foncier de la Polynésie française. - Débouter l'Eglise Protestante Maohi de l'ensemble de ses demandes. - Recevoir Messieurs [B] [D], [B] [C] et Madame [B] [L] en leur appel incident. - Infirmer partiellement le jugement du 18 octobre 2023 en ce qu'il a limité l'astreinte à trois mois. Statuant à nouveau sur ce point, - Enjoint à l'Eglise Protestante Maohi et la Paroisse Protestante de [Localité 3] d'enlever tous les ouvrages et constructions empiétant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sur la Commune de [Localité 3], sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard passé deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. - Condamner l'Eglise Protestante Maohi à payer à Messieurs [B] [D], [B] [C] et Madame [B] [L] la somme de 300 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile. - Condamner l'Eglise Protestante Maohi aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 20 mars 2026 pour l'affaire être fixée à l'audience de la cour du 28 mai 2026. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité. Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il est constant que tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus. Un propriétaire, un possesseur ou un détenteur empiète sur les droits immobiliers de son voisin lorsqu'il utilise sans droit le fonds appartenant à ce dernier, que ce soit en y accumulant des matériaux, en déplaçant la clôture qui marque la ligne séparative des propriétés contiguës ou en construisant sur le fonds. Ainsi, l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un empiètement. Il s'en déduit nécessairement qu'il n'y a pas d'empiètement si celui à qui il est reproché d'empiéter dispose d'un titre. Par ailleurs, l'action en préservation du droit de propriété d'une indivision, est une action conservatoire qui ne nécessite pas la présence de tous les indivisaires. L'action en empiètement n'est donc pas nécessairement à diriger contre le propriétaire du fonds limitrophe au fonds sur lequel il est empiété mais contre celui à qui il est reproché d'empiéter. En l'espèce, l'Église Protestante Maohi n'a pas contesté devant le premier juge être à l'origine des constructions édifiés sur la parcelle [Cadastre 1] telles que constatées par constat d'huissier en date du 8 juin 2020. En ses premières conclusions devant la cour, comme devant le premier juge, l'Église Protestante Maohi indiquait : «Les consorts [B] sont indivisaires pour un quart, des parcelles cadastrées section [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], Commune de [Localité 3], en suite d'un partage du lot A de la terre [Localité 4], ainsi que des parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et [Cadastre 1], à usage de chemin de servitude et d'un acte de donation du 21 avril 1999 de leur défunte mère Mme [G] [K]. Leur parcelle [Cadastre 1] est limitrophe aux parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dont l'Eglise protestante Maohi est propriétaire. Cette parcelle [Cadastre 1] d'une superficie totale de 7 ares 50 cas est en réalité un petit chemin qui coupe et traverse les propriétés [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de l'Eglise Protestante Maohi. La balustrade de l'Eglise Protestante Maohi empiète selon le constat d'huissier du 8 juin 2020 établi par les consorts [B] sur ce chemin cadastré [Cadastre 1] ainsi qu'un bâtiment érigé au travers de ce chemin.» Par ailleurs, l'Église Protestante Maohi maintient une confusion certaine avec la «Paroisse Protestante de [Localité 3]». En effet, l'huissier qui a assigné le 7 juillet 2025 la Paroisse Protestante de [Localité 3] indique qu'aucune personne habilitée à réceptionner l'acte n'était présente lorsqu'il s'est présenté à la Paroisse Protestante de [Localité 3] ; que c'est un membre de ladite paroisse qui lui a indiqué que l'acte d'assignation devait être remis à l'Eglise Protestante Maohi habilitée à réceptionner l'acte et que lors de la remise de la notification de l'acte à la trésorière de l'Eglise Protestante Maohi, Mme [S] [H], cette dernière n'a pas indiqué ne pas être habilitée. Ainsi, en indiquant «La balustrade de l'Eglise Protestante Maohi empiète selon le constat d'huissier du 8 juin 2020 établi par les consorts [B] sur ce chemin cadastré [Cadastre 1] ainsi qu'un bâtiment érigé au travers de ce chemin.», l'Église Protestante Maohi a avoué en justice que les ouvrages qui empiètent sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] sont les siens et elle ne peut plus revenir sur cet aveu devant la cour. Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, les consorts [B] démontrent être propriétaire de la parcelle [Cadastre 1], sise à [Localité 3], et il est demandé la fin d'un empiètement et non le respect d'une servitude de passage. Le fait qu'il soit dit à l'acte des consorts [B] que cette parcelle est un chemin est sans emport sur leur qualité de propriétaire. De même, alors que les consorts [B] demandent à voir respecter leur droit de propriété sur la parcelle [Cadastre 1], il n'y a pas lieu de rechercher si leur parcelle est enclavée, ou non. Ce chemin est leur propriété. L'Église Protestante Maohi soutient qu'un accord est intervenu verbalement avec le service de l'équipement pour substituer au chemin d'accès cadastré [Cadastre 1] une autre route d'accès prise sur la propriété de l'Eglise qui en contrepartie devenait propriétaire du premier chemin. Or, outre que cet échange n'est pas prouvé et qu'il n'est rien dit de sa date, il est constant que le service de l'équipement, comme le Pays, est sans droit sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1], et ne pouvait donc pas en disposer. Il s'en déduit que l'Église Protestante Maohi est sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] sise à [Localité 3]. Ainsi, c'est à raison que le premier juge, par des motifs pertinents tant en fait qu'en droit, a dit que consorts [B] sont légitimes à se prévaloir d'une atteinte à leur droit de propriété ; et a enjoint à l'Eglise Protestante Maohi d'enlever tous les ouvrages et constructions empiétant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3]. La durée de trois mois fixée pour l'astreinte provisoire de 50 000 francs pacifiques par jour de retard est raisonnable, les consorts [B] pouvant demander la fixation d'une astreinte définitive à l'issue de ce délai en cas de réticences de l'Église Protestante Maohi à mettre fin à son empiètement. En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 21/00119, minute 232, en date du 18 octobre 2023, en toutes ses dispositions. Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [B] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour condamne l'Église Protestante Maohi à leur payer la somme de 300 000 francs pacifiques à ce titre. L'Église Protestante Maohi qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 21/00119, minute 232, en date du 18 octobre 2023, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE l'Église Protestante Maohi, représentée par son représentant légal en exercice, M. [N], [U] [A], à payer à MM. et Mme [D], [C] et [L] [B] la somme de 300 000 francs pacifiques au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE l'Église Protestante Maohi, représentée par son représentant légal en exercice, M. [N], [U] [A], aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 13 août 2026. La Greffière, La Présidente, Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : K. SZKLARZ
Texte intégral
N° 58 KS -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Lau, le 13.08.2026. Copie authentique délivrée à : - Me Laudon, le 13.08.2026. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 13 août 2026 RG 23/00072 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 232, rg n° 21/00119 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Papeete, le 18 octobre 2023 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 27 décembre 2023 ; Appelante : Association Eglise Protestante Maohi, n° Tahiti 153627 dont le siège social est sis à [Adresse 1], après le centre de secours Pompiers 98717, représentée par son représentant légal en exercice, M. [N] [A] ; Représentée par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Mme [D] [B], né le 3 septembre 1948 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; M. [C] [B], né le 16 novembre 1953 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] ; Mme [L] [B], née le 1er septembre 1952 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] ; Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Lau et Nougaro, représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete; Ordonnance de clôture du 20 mars 2026 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 mai 2026, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l'ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, M. BELLOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. A R R E T, EXPOSÉ DU LITIGE : Par requête enregistrée au greffe le 15 juin 2021, MM. et Mme [D], [C] et [L] [B] saisissaient le tribunal foncier aux fins de voir condamner l'Eglise Protestante Maohi à enlever tous les ouvrages et constructions empiétant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard passé deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Ils se plaignaient d'un empiètement caractérisé par un constat d'huissier du 8 juin 2020. En défense, l'Eglise Protestante Maohi s'opposait à ces prétentions en soutenant qu'un accord est intervenu verbalement avec le service de l'équipement pour substituer au chemin d'accès cadastré [Cadastre 1] une autre route d'accès prise sur la propriété de l'Eglise qui en contrepartie devenait propriétaire du premier chemin ; que si l'empiètement n'est pas contesté, l'usage du chemin initial d'accès s'est perdu depuis plus de 30 ans ; qu'au demeurant, les consorts [B] qui utilisent la nouvelle route, ne sont pas enclavés ; et que le chemin litigieux est un chemin de passage et non une servitude. Par jugement n° RG 21/00119, minute 232, en date du 18 octobre 2023, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, a dit notamment : - Enjoint à l'Eglise Protestante Maohi d'enlever tous les ouvrages et constructions empiétant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3], sous astreinte pendant trois mois de 50 000 FCP par jour de retard passé deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamne l'Eglise Protestante Maohi aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 300 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le premier juge a indiqué qu'il résulte des pièces produites que la parcelle de terre [Localité 4] lot A cadastrée section [Cadastre 1] pour 750 m² est la propriété indivise de [D] [B], [L] [P] [E] [B] et [C] [Z] [F] [B] ; qu'il importe peu que cette terre ait, dans l'acte de donation de [K] [G] à ses enfants, été à usage de chemin puisqu'il ne s'agit pas d'une servitude ou d'un droit de passage imposés à la défenderesse mais d'une propriété privée ; qu'il est donc sans intérêt de savoir si les requérants ont un autre moyen d'accès à leurs propriétés respectives ; qu'à cet égard, il est assez incompréhensible que l'Eglise protestante puisse se prévaloir d'un échange d'ailleurs non justifié entre une bande de terre sur sa propriété et la parcelle [Cadastre 1] avec le service de l'équipement qui n'est pas propriétaire de cette parcelle ; qu'il convient aussi de relever que dans l'acte de vente du 17 avril 1957, la partie acquise par l'Eglise protestante est explicitement limitée pour la parcelle côté montagne au nord par « une bande de terrain prolongeant le lot A sur 186 mètres 60 cm centimètres en ligne brisée ; que l'Eglise protestante, à défaut de solution amiable, est donc tenue de respecter la propriété privée des consorts [B] alors qu'il résulte du constat d'huissier du 8 juin 2020 non utilement contesté que la parcelle [Cadastre 1] passe dans la cour de la paroisse protestante avec un empiètement de la balustrade et au travers d'un bâtiment de la même paroisse. Le jugement a été signifié le 27 octobre 2023. Par requête d'appel partiel enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l'Église Protestante Maohi, représentée par son représentant légal en exercice, M. [N], [U] [A], ayant pour avocat Me Sandra LAUDON, a interjeté appel du jugement n° RG 21/00119, minute 232, en date du 18 octobre 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1. L'Église Protestante Maohi soutenant devoir être mis hors de cause, la Paroisse Protestante de [Localité 3] étant à son sens seule propriétaire des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], limitrophe de la parcelle [Cadastre 1], les consorts [B] ont appelé en cause la Paroisse Protestante de [Localité 3] par les consorts [B]. L'Église Protestante Maohi a demandé de déclarer nulle l'assignation délivrée à l'Église Protestante Maohi au lieu de la Paroisse Protestante de [Localité 3]. Par ordonnance du 16 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a dit : - Rejetons la demande de l'Église Protestante Maohi ; - Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 20 mars 2026 pour les dernières conclusions récapitulatives des parties avant clôture ; - Disons que les dépens de l'incident sont mis à la charge de l'Église Protestante Maohi. Le conseiller de la mise en état a constaté l'absence de fondement juridique à la demande mais aussi, et surtout, qu'il s'agit d'une question de fond, puisque les parties s'opposent quant au statut distinct, ou pas, de l'Église Protestante Maohi et de la Paroisse Protestante de [Localité 3]. Par conclusions responsives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l'appelante demande à la cour de : Vu l'Eglise Protestante Maohi et la Paroisse Protestante de [Localité 3], deux entités juridiques différentes avec leur personnalité juridique issue du décret du 16 janvier 1939 instituant outremer des conseils d'administration des missions religieuses et les articles 2 et 4 et suivants dudit décret, Vu l'acte de vente notarié du 17 avril 1957 à la Paroisse Protestante de [Localité 3], Vu l'occupation par la Paroisse Protestante de [Localité 3] du chemin litigieux cadastré [Cadastre 1] depuis le 17 avril 1957, Vu la prescription extinctive frappant le chemin «à usage de chemin» pour non usage, Vu l'absence de préjudice des consorts [B] dont les propriétés ne sont pas enclavées mais bien desservies, et qui représentent un quart seulement des copropriétaires, Vu l'absence de preuve d'un quelconque enclavement Vu le plan géomètre de [T] [O], Vu l'absence d'intérêt à agir contre l'Eglise Protestante Maohi, laquelle n'est pas propriétaire de la parcelle litigieuse, Vu le jugement du 18 octobre 2023 et la signification du 27 octobre 2023, Vu que l'Eglise Protestante MAOHI n'est pas propriétaire de la terre litigieuse et Vu l'action intentée à tort à son encontre, Vu que toute action doit être intentée contre le véritable propriétaire pour fonder un intérêt à agir, Vu l'assignation des consorts [B] délivrée à la mauvaise entité juridique en lieu et place de la Paroisse Protestante de [Localité 3] jamais dûment et légalement attrait en la cause, et signée par une personne non habilitée par la Paroisse Protestante de [Localité 3], Vu l'extinction du chemin de passage par non usage depuis plus de 30 ans, Vu Cass Civ 3, 14 décembre 2005 - Juger l'appel de l'Eglise Protestante Maohi recevable et bien fondé, - Dire et Juger que l'Eglise Protestante n'est pas propriétaire de la terre litigieuse, et ne peut donc être condamnée à démolition d'un bien immobilier qui ne lui appartient pas, quand bien même la Paroisse Protestante de [Localité 3] est membre adhérent de l'association Eglise Protestante Maohi, mais la Paroisse Protestante de [Localité 3] n'a jamais aliéné ni cédé ses biens immobiliers à l'Association dont elle est membre, - Infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Débouter les consorts [B] non représentatifs de l'ensemble des coindivisaires, de toutes leurs demandes fins et conclusions, - Constater l'extinction frappant le chemin « à usage de chemin » par voie de prescription extinctive, - Condamner les consorts [B] à verser à l'Eglise Protestante Maohi la somme de 400 000 XPF au titre des frais irrépétibles de la présente instance et à la somme de 250 000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me LAUDON. Par conclusions responsives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, MM. et Mme [D], [C] et [L] [B] (les consorts [B]), ayant pour avocat Me James LAU, demandent à la cour de : Vu les articles 544 et 545 du Code Civil, - Déclarer infondé l'appel de l'Eglise Protestante Maohi contre le jugement du 18 octobre 2023 du Tribunal Foncier de la Polynésie française. - Débouter l'Eglise Protestante Maohi de l'ensemble de ses demandes. - Recevoir Messieurs [B] [D], [B] [C] et Madame [B] [L] en leur appel incident. - Infirmer partiellement le jugement du 18 octobre 2023 en ce qu'il a limité l'astreinte à trois mois. Statuant à nouveau sur ce point, - Enjoint à l'Eglise Protestante Maohi et la Paroisse Protestante de [Localité 3] d'enlever tous les ouvrages et constructions empiétant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sur la Commune de [Localité 3], sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard passé deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. - Condamner l'Eglise Protestante Maohi à payer à Messieurs [B] [D], [B] [C] et Madame [B] [L] la somme de 300 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile. - Condamner l'Eglise Protestante Maohi aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 20 mars 2026 pour l'affaire être fixée à l'audience de la cour du 28 mai 2026. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité. Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il est constant que tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus. Un propriétaire, un possesseur ou un détenteur empiète sur les droits immobiliers de son voisin lorsqu'il utilise sans droit le fonds appartenant à ce dernier, que ce soit en y accumulant des matériaux, en déplaçant la clôture qui marque la ligne séparative des propriétés contiguës ou en construisant sur le fonds. Ainsi, l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un empiètement. Il s'en déduit nécessairement qu'il n'y a pas d'empiètement si celui à qui il est reproché d'empiéter dispose d'un titre. Par ailleurs, l'action en préservation du droit de propriété d'une indivision, est une action conservatoire qui ne nécessite pas la présence de tous les indivisaires. L'action en empiètement n'est donc pas nécessairement à diriger contre le propriétaire du fonds limitrophe au fonds sur lequel il est empiété mais contre celui à qui il est reproché d'empiéter. En l'espèce, l'Église Protestante Maohi n'a pas contesté devant le premier juge être à l'origine des constructions édifiés sur la parcelle [Cadastre 1] telles que constatées par constat d'huissier en date du 8 juin 2020. En ses premières conclusions devant la cour, comme devant le premier juge, l'Église Protestante Maohi indiquait : «Les consorts [B] sont indivisaires pour un quart, des parcelles cadastrées section [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], Commune de [Localité 3], en suite d'un partage du lot A de la terre [Localité 4], ainsi que des parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et [Cadastre 1], à usage de chemin de servitude et d'un acte de donation du 21 avril 1999 de leur défunte mère Mme [G] [K]. Leur parcelle [Cadastre 1] est limitrophe aux parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dont l'Eglise protestante Maohi est propriétaire. Cette parcelle [Cadastre 1] d'une superficie totale de 7 ares 50 cas est en réalité un petit chemin qui coupe et traverse les propriétés [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de l'Eglise Protestante Maohi. La balustrade de l'Eglise Protestante Maohi empiète selon le constat d'huissier du 8 juin 2020 établi par les consorts [B] sur ce chemin cadastré [Cadastre 1] ainsi qu'un bâtiment érigé au travers de ce chemin.» Par ailleurs, l'Église Protestante Maohi maintient une confusion certaine avec la «Paroisse Protestante de [Localité 3]». En effet, l'huissier qui a assigné le 7 juillet 2025 la Paroisse Protestante de [Localité 3] indique qu'aucune personne habilitée à réceptionner l'acte n'était présente lorsqu'il s'est présenté à la Paroisse Protestante de [Localité 3] ; que c'est un membre de ladite paroisse qui lui a indiqué que l'acte d'assignation devait être remis à l'Eglise Protestante Maohi habilitée à réceptionner l'acte et que lors de la remise de la notification de l'acte à la trésorière de l'Eglise Protestante Maohi, Mme [S] [H], cette dernière n'a pas indiqué ne pas être habilitée. Ainsi, en indiquant «La balustrade de l'Eglise Protestante Maohi empiète selon le constat d'huissier du 8 juin 2020 établi par les consorts [B] sur ce chemin cadastré [Cadastre 1] ainsi qu'un bâtiment érigé au travers de ce chemin.», l'Église Protestante Maohi a avoué en justice que les ouvrages qui empiètent sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] sont les siens et elle ne peut plus revenir sur cet aveu devant la cour. Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, les consorts [B] démontrent être propriétaire de la parcelle [Cadastre 1], sise à [Localité 3], et il est demandé la fin d'un empiètement et non le respect d'une servitude de passage. Le fait qu'il soit dit à l'acte des consorts [B] que cette parcelle est un chemin est sans emport sur leur qualité de propriétaire. De même, alors que les consorts [B] demandent à voir respecter leur droit de propriété sur la parcelle [Cadastre 1], il n'y a pas lieu de rechercher si leur parcelle est enclavée, ou non. Ce chemin est leur propriété. L'Église Protestante Maohi soutient qu'un accord est intervenu verbalement avec le service de l'équipement pour substituer au chemin d'accès cadastré [Cadastre 1] une autre route d'accès prise sur la propriété de l'Eglise qui en contrepartie devenait propriétaire du premier chemin. Or, outre que cet échange n'est pas prouvé et qu'il n'est rien dit de sa date, il est constant que le service de l'équipement, comme le Pays, est sans droit sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1], et ne pouvait donc pas en disposer. Il s'en déduit que l'Église Protestante Maohi est sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] sise à [Localité 3]. Ainsi, c'est à raison que le premier juge, par des motifs pertinents tant en fait qu'en droit, a dit que consorts [B] sont légitimes à se prévaloir d'une atteinte à leur droit de propriété ; et a enjoint à l'Eglise Protestante Maohi d'enlever tous les ouvrages et constructions empiétant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3]. La durée de trois mois fixée pour l'astreinte provisoire de 50 000 francs pacifiques par jour de retard est raisonnable, les consorts [B] pouvant demander la fixation d'une astreinte définitive à l'issue de ce délai en cas de réticences de l'Église Protestante Maohi à mettre fin à son empiètement. En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 21/00119, minute 232, en date du 18 octobre 2023, en toutes ses dispositions. Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [B] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour condamne l'Église Protestante Maohi à leur payer la somme de 300 000 francs pacifiques à ce titre. L'Église Protestante Maohi qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 21/00119, minute 232, en date du 18 octobre 2023, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE l'Église Protestante Maohi, représentée par son représentant légal en exercice, M. [N], [U] [A], à payer à MM. et Mme [D], [C] et [L] [B] la somme de 300 000 francs pacifiques au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE l'Église Protestante Maohi, représentée par son représentant légal en exercice, M. [N], [U] [A], aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 13 août 2026. La Greffière, La Présidente, Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : K. SZKLARZ
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:42:21.364Z.