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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/CIVIL, 30 avril 2026, n° 25/00694

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

L’association CAP AVENIR gère la [Adresse 3] à [Localité 1], un foyer de jeunes travailleurs bénéficiant des services d’une résidence habitat jeunes.

Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2024, l’association CAP AVENIR a consenti un contrat de séjour temporaire au sein du foyer [Adresse 3] à monsieur [N] [Z] moyennant une redevance mensuelle de 355 €.

L’article 2 du contrat initial stipule que le contrat, d’un mois est renouvelable par tacite reconduction pour une durée maximum de 3 ans.

Dans les faits, lcontrat a été conclu pour une période du 11 septembre 2024 au 11 décembre 2024, premier avenant du 19 décembre 2024 le contrat a prolongé la période jusqu’au 19 février 2025 ; et un second avenant le contrat a prolongé la période jusqu’au 10 avril 2025.

Monsieur [N] [Z] a délivré un préavis de départ signé le 12 mai 2025 avec la volonté de libérer les lieux le 27 mai suivant; ce qu’il n’a pas fait.

L’association CAP AVENIR a notifié le 30 mai 2025 à monsieur [N] [Z] un refus de maintien dans les lieux.

Une sommation de quitter les lieux a été signifiée à monsieur [N] [Z] par Commissaire de justice le 1er juillet 2025.

Un commandement de payer 492,44 € au titre des redevances d’avril et mai 2025 à été signifié à monsieur [N] [Z] par Commissaire de justice également le 1er juillet 2025.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 septembre 2025, l’association CAP AVENIR a fait assigner monsieur [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2].

L’affaire a été évoquée le 12 février 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 4 février 2026, auxquelles il convient de reporter, et développées oralement à l’audience, l’association CAP AVENIR sollicite de :

- prononcer la résiliation du contrat de séjour temporaire aux torts de monsieur [N] [Z],
- valider le congé délivré le 30 mai 2025,
- ordonner l'expulsion de monsieur [N] [Z] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
 - condamner monsieur [N] [Z] à lui payer :
- 794,44 € au titre des loyers et charges impayés, sauf à parfaire,
- à compter de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, indexée, jusqu’à libération des lieux, avec intérêts de droit,
- condamner monsieur [N] [Z] à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et l’assignation.

Monsieur [N] [Z] a comparu lors d’une première audience objet d’un renvoi, et ne s’est pas présenté au jour de l’examen de l’affaire.

Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 le 5 septembre 2025 ;

le Juge des contentieux de la protection n’a pas disposé d'une évaluation sociale de la situation du preneur.

Il n’a pas été fait état d’une procédure de surendettement du locataire.

La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Selon l’article D. 312-153-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version issue du décret no 2015-951 du 31 juill. 2015, art. 1er, les foyers de jeunes travailleurs mentionnés au 10o du I de l'article L. 312-1 accueillent prioritairement des jeunes en activité ou en voie d'insertion sociale et professionnelle âgés de 16 à 25 ans, notamment à l'issue d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance au titre de l'article L. 222-5. Ils ne peuvent accueillir de personnes ayant dépassé l'âge de 30 ans.

Et,

Selon l’article L633-2 du code de la construction et de l’habitat, dans sa version issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 48 :
Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.

Sur la demande en paiement, la résiliation du bail et l'expulsion


Selon l’article D. 311-0-3 du code de l'action sociale et des familles,
I. — La personne résidant dans un établissement relevant des I et II de l'article L. 313-12 ou son représentant légal peut résilier son contrat de séjour par écrit à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis d'un mois, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du II de l'article L. 311-4-1. Lorsqu'elle réside dans un autre établissement relevant du 6o du I de l'article L. 312-1, ce préavis est fixé à huit jours.
 II. — Le gestionnaire d'un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 peut résilier le contrat de séjour dans l'un des cas prévus au III de l'article L. 311-4-1 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois.

Lequel article L311-4-1 en son paragraphe III précise :

 III. — La résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants:
 1° En cas d'inexécution par la personne accueillie d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l'établissement, sauf lorsqu'un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie;
 2° En cas de cessation totale d'activité de l'établissement;
 3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s'est assuré que la personne dispose d'une solution d'accueil adaptée.


En l'espèce, il est produit au débat un contrat de séjour temporaire répondant aux critères réglementaires ainsi qu’un réglement intérieur signé par monsieur [N] [Z].

L’association CAP AVENIR reproche à monsieur [N] [Z] son manque d’investissement alors que dans son approche socio-éducative elle soutient avoir aidé monsieur [N] [Z] dans sa gestion sollicitant notamment une mesure AVDL (accompagnement vers et dans le logement) sans effet faute d’investissement de son résident.

Avec le préavis de départ donné le 12 mai 2025, le contrat de séjour est arrivé à terme le 27 mai 2025.

Le congé adressé ultérieurement, sans préavis, par l’association CAP AVENIR valide ce terme.

Monsieur [N] [Z] est en conséquence occupant sans droit ni titre depuis cette date du 27 mai 2025 et son maintien de fait dans les lieux n'a pas eu pour effet de prolonger les effets juridiques de ce contrat de résidence puisqu'aucune prolongation n'a été prononcée, sans qu’il y ai lieu à valider le congé.

Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de monsieur [N] [Z] et de tous occupants de son chef, en vertu des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique.

Sur l'indemnité d'occupation

Monsieur [N] [Z] occupe ainsi les lieux sans droit ni titre, et occasionne par ce fait, un préjudice à l’association CAP AVENIR qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges.

Cette indemnité sera due à compter du 28 mai 2025 et jusqu'à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés.

La demande d'indexation de l'indemnité d'occupation sera accordée au vu de la clause d’indexation figurant au contrant de séjour temporaire.

Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale de du jugement.

En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.


Sur les demandes financières

Comme indiqué ci-avant, l’association CAP AVENIR sollicite la condamnation de monsieur [N] [Z] à lui payer la somme totale de 794,44 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés.

Elle ne produit pas de nouveau décompte à l’audience.

Selon l'article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette. 

En l'espèce, monsieur [N] [Z] ne conteste pas la dette de sorte qu'au vu du bail, des règlements antérieurs et du décompte produit, les prétentions de l’association CAP AVENIR apparaissent fondées en leur quantum.

En conséquence, il convient de condamner monsieur [N] [Z] à verser à l’association CAP AVENIR, la somme de 794,44 € au titre des loyers et indemnité d'occupation dus.

Par ailleurs,

Monsieur [N] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail liant les parties à compter du 27 mai 2025;

Dit n’avoir lieu à valider le congé,

AUTORISE le bailleur, à défaut pour monsieur [N] [Z] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique d’un serrurier si besoin est ;

DIT que le sort des biens meubles de monsieur [N] [Z] sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, au montant des loyers et charges, et ce, à compter du 28 mai 2025, 

CONDAMNE, monsieur [N] [Z] à payer à l’association CAP AVENIR la somme de 794,44 € au titre des loyers, impayés et indemnité d'occupation selon décompte,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du à compter de du jugement;

CONDAMNE monsieur [N] [Z] à payer à l’association CAP AVENIR une indemnité d’occupation qui ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte, soit à compter du 1er septembre 2025, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir impayées ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [N] [Z] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

CONDAMNE monsieur [N] [Z] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et d el’assignation,

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 25/00694 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E35D


MINUTE N° 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 30 Avril 2026

 

DEMANDEUR(S) :

Association CAP AVENIR, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES substitué par Me Antoine CARUEL, avocat au barreau de VANNES





DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne à l'audience du 04 décembre 2025, non comparant ultérieurement





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Olivier LACOUA 



DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 


DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe




Le :

Exécutoire à : Me TATTEVIN

Copie à : M. [Z], DDETS 56









RG N° 25-694. Jugement du 30 avril 2026

FAITS ET PROCÉDURE

L’association CAP AVENIR gère la [Adresse 3] à [Localité 1], un foyer de jeunes travailleurs bénéficiant des services d’une résidence habitat jeunes.

Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2024, l’association CAP AVENIR a consenti un contrat de séjour temporaire au sein du foyer [Adresse 3] à monsieur [N] [Z] moyennant une redevance mensuelle de 355 €.

L’article 2 du contrat initial stipule que le contrat, d’un mois est renouvelable par tacite reconduction pour une durée maximum de 3 ans.

Dans les faits, lcontrat a été conclu pour une période du 11 septembre 2024 au 11 décembre 2024, premier avenant du 19 décembre 2024 le contrat a prolongé la période jusqu’au 19 février 2025 ; et un second avenant le contrat a prolongé la période jusqu’au 10 avril 2025.

Monsieur [N] [Z] a délivré un préavis de départ signé le 12 mai 2025 avec la volonté de libérer les lieux le 27 mai suivant; ce qu’il n’a pas fait.

L’association CAP AVENIR a notifié le 30 mai 2025 à monsieur [N] [Z] un refus de maintien dans les lieux.

Une sommation de quitter les lieux a été signifiée à monsieur [N] [Z] par Commissaire de justice le 1er juillet 2025.

Un commandement de payer 492,44 € au titre des redevances d’avril et mai 2025 à été signifié à monsieur [N] [Z] par Commissaire de justice également le 1er juillet 2025.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 septembre 2025, l’association CAP AVENIR a fait assigner monsieur [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2].

L’affaire a été évoquée le 12 février 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 4 février 2026, auxquelles il convient de reporter, et développées oralement à l’audience, l’association CAP AVENIR sollicite de :

- prononcer la résiliation du contrat de séjour temporaire aux torts de monsieur [N] [Z],
- valider le congé délivré le 30 mai 2025,
- ordonner l'expulsion de monsieur [N] [Z] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
 - condamner monsieur [N] [Z] à lui payer :
- 794,44 € au titre des loyers et charges impayés, sauf à parfaire,
- à compter de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, indexée, jusqu’à libération des lieux, avec intérêts de droit,
- condamner monsieur [N] [Z] à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et l’assignation.

Monsieur [N] [Z] a comparu lors d’une première audience objet d’un renvoi, et ne s’est pas présenté au jour de l’examen de l’affaire.

Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 le 5 septembre 2025 ;

le Juge des contentieux de la protection n’a pas disposé d'une évaluation sociale de la situation du preneur.

Il n’a pas été fait état d’une procédure de surendettement du locataire.

La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Selon l’article D. 312-153-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version issue du décret no 2015-951 du 31 juill. 2015, art. 1er, les foyers de jeunes travailleurs mentionnés au 10o du I de l'article L. 312-1 accueillent prioritairement des jeunes en activité ou en voie d'insertion sociale et professionnelle âgés de 16 à 25 ans, notamment à l'issue d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance au titre de l'article L. 222-5. Ils ne peuvent accueillir de personnes ayant dépassé l'âge de 30 ans.

Et,

Selon l’article L633-2 du code de la construction et de l’habitat, dans sa version issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 48 :
Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.

Sur la demande en paiement, la résiliation du bail et l'expulsion


Selon l’article D. 311-0-3 du code de l'action sociale et des familles,
I. — La personne résidant dans un établissement relevant des I et II de l'article L. 313-12 ou son représentant légal peut résilier son contrat de séjour par écrit à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis d'un mois, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du II de l'article L. 311-4-1. Lorsqu'elle réside dans un autre établissement relevant du 6o du I de l'article L. 312-1, ce préavis est fixé à huit jours.
 II. — Le gestionnaire d'un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 peut résilier le contrat de séjour dans l'un des cas prévus au III de l'article L. 311-4-1 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois.

Lequel article L311-4-1 en son paragraphe III précise :

 III. — La résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants:
 1° En cas d'inexécution par la personne accueillie d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l'établissement, sauf lorsqu'un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie;
 2° En cas de cessation totale d'activité de l'établissement;
 3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s'est assuré que la personne dispose d'une solution d'accueil adaptée.


En l'espèce, il est produit au débat un contrat de séjour temporaire répondant aux critères réglementaires ainsi qu’un réglement intérieur signé par monsieur [N] [Z].

L’association CAP AVENIR reproche à monsieur [N] [Z] son manque d’investissement alors que dans son approche socio-éducative elle soutient avoir aidé monsieur [N] [Z] dans sa gestion sollicitant notamment une mesure AVDL (accompagnement vers et dans le logement) sans effet faute d’investissement de son résident.

Avec le préavis de départ donné le 12 mai 2025, le contrat de séjour est arrivé à terme le 27 mai 2025.

Le congé adressé ultérieurement, sans préavis, par l’association CAP AVENIR valide ce terme.

Monsieur [N] [Z] est en conséquence occupant sans droit ni titre depuis cette date du 27 mai 2025 et son maintien de fait dans les lieux n'a pas eu pour effet de prolonger les effets juridiques de ce contrat de résidence puisqu'aucune prolongation n'a été prononcée, sans qu’il y ai lieu à valider le congé.

Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de monsieur [N] [Z] et de tous occupants de son chef, en vertu des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique.

Sur l'indemnité d'occupation

Monsieur [N] [Z] occupe ainsi les lieux sans droit ni titre, et occasionne par ce fait, un préjudice à l’association CAP AVENIR qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges.

Cette indemnité sera due à compter du 28 mai 2025 et jusqu'à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés.

La demande d'indexation de l'indemnité d'occupation sera accordée au vu de la clause d’indexation figurant au contrant de séjour temporaire.

Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale de du jugement.

En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.


Sur les demandes financières

Comme indiqué ci-avant, l’association CAP AVENIR sollicite la condamnation de monsieur [N] [Z] à lui payer la somme totale de 794,44 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés.

Elle ne produit pas de nouveau décompte à l’audience.

Selon l'article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette. 

En l'espèce, monsieur [N] [Z] ne conteste pas la dette de sorte qu'au vu du bail, des règlements antérieurs et du décompte produit, les prétentions de l’association CAP AVENIR apparaissent fondées en leur quantum.

En conséquence, il convient de condamner monsieur [N] [Z] à verser à l’association CAP AVENIR, la somme de 794,44 € au titre des loyers et indemnité d'occupation dus.

Par ailleurs,

Monsieur [N] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail liant les parties à compter du 27 mai 2025;

Dit n’avoir lieu à valider le congé,

AUTORISE le bailleur, à défaut pour monsieur [N] [Z] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique d’un serrurier si besoin est ;

DIT que le sort des biens meubles de monsieur [N] [Z] sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, au montant des loyers et charges, et ce, à compter du 28 mai 2025, 

CONDAMNE, monsieur [N] [Z] à payer à l’association CAP AVENIR la somme de 794,44 € au titre des loyers, impayés et indemnité d'occupation selon décompte,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du à compter de du jugement;

CONDAMNE monsieur [N] [Z] à payer à l’association CAP AVENIR une indemnité d’occupation qui ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte, soit à compter du 1er septembre 2025, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir impayées ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [N] [Z] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

CONDAMNE monsieur [N] [Z] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et d el’assignation,

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-05-05T20:35:09.256Z.