Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 4 mai 2026, n° 26/00138
Exposé du litige
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 14 novembre 2025, le Comité d’établissement de la DEX de Nouvelle-Aquitaine (le CSE) a assigné la SA LA POSTE devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, au visa des articles L.2312-15 et suivants du code du travail et 481-1 et suivants du code de procédure civile, afin de voir : - ordonner la transmission sans délai des informations utiles à sa consultation régulière relative au projet d’évolution de l’organisation de [Localité 4] ; - ordonner la prolongation du délai d’information-consultation d’un mois courant à compter de la transmission effective de l’ensemble des informations utiles ; - ordonner la suspension de la mise en oeuvre du projet d’évolution de l’organisation de [Localité 4] dans l’attente de la transmission des informations utiles et de la consultation régulière qui s’en suivra ; - assortir chacune de ces obligations d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour et par document dont la communication sera ordonnée, courant à compter de la décision à intervenir - condamner la Poste à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et les éventuels frais d’exécution forcée. Le demandeur expose qu’il a été créé à l’occasion des élections intervenues en novembre 2024, qu’il regroupe 9954 salariés ; qu’au cours de l’année 2025, la DEX de Nouvelle-Aquitaine a initié plusieurs projets de réorganisation concernant notamment l’établissement rattaché au secteur de [Localité 4] ; que la procédure a été mise à l’ordre du jour de sa réunion du 17 octobre 2025 ; que la Poste a mis en ligne le 10 octobre 2025 un document POWERPOINT particulièrement lacunaire, ce qui a été constaté par une délibération très majoritaire demandant à l’employeur de compléter les informations et décidant de saisir la justice ; que la Poste est passée outre en soumettant le projet de réorganisation à la consultation le 20 novembre 2025 en dépit de son opposition ; que le manque de précision des informations délivrées l’empêche d’exercer son rôle de consultation ; que l’information doit être utile et loyale, et suffisamment détaillée ; qu’elle doit être délivrée dans un délai suffisant pour lui permettre de se prononcer, délai qui court à compter de la date à laquelle il a été mis en mesure d’apprécier l’importance et les conséquences de l’opération envisagée ; que la Poste invoque, sans en justifier, la présence élévée de [Localité 5] sur le site pour pérenniser un rattachement qui avait été mis en place à titre conservatoire ; qu’elle ne peut utilement se prévaloir de l’achèvement du processus d’information consultation alors que lors de la réunion du 30 octobre 2025, les élus CFDT puis SUD ont dénoncé l’absence de respect des délais d’information, et qu’elle a soumis le projet au vote le 20 novembre en dépit de leur demande, de l’action engagée et de son vote défavorable. L’affaire a été fixée au 16 mars 2026, laquelle les parties ont développé leurs observations. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - le demandeur, le 16 mars 2026, par des écritures aux termes desquelles il maintient ses demandes ; - la société LA POSTE, le ?, par des écritures aux termes desquelles elle conclut au débouté du demandeur de toutes ses demandes comme étant sans objet et subsidiairement infondées, et à sa condamnation, en tout état de cause, à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle fait valoir que la société SOCOTEC a relevé en avril 2025 un niveau dangereux de radon sur le site de [Localité 4], ce qui l’a amenée à délocaliser en urgence, de manière temporaire, les six agents du site vers la PPDC (plateforme de préparation et de distribution du courrier) ; qu’ayant constaté une amélioration de leurs conditions de travail, elle a décidé de pérenniser cette organisation comportant une modification des horaires de travail et le maintien des tournées avec une adaptation des parcours et la création d’un secteur de renfort ; que le document de présentation du projet a été mis à disposition du CSE sur la BDESE le 10 octobre 2025 ; que lors de la réunion du 30 octobre, le CSE a adopté une délibération sur l’insuffisance des informations communiquées en réclamant des documents dont la plupart ne correspondent pas au projet présenté ; que lors de la consultation du 20 novembre 2025, postérieurement à la délivrance de l’assignation, le CSE a émis un avis, défavorable (sur 21 membres présents, 15 4 favorables, un défavorable et 10 abstentions - 6 refus) ; que le projet a été mis en oeuvre à compter du 20 janvier 2026 ; que la demande de transmission est sans objet dès lors qu’il a choisi ensuite de rendre un avis sur le projet, de sorte que le processus de transmission est achevé ; subsidiairement, qu’il n’est pas démontré que le CSE a été insuffisamment informé ; qu’il ne détermine pas assez précisément les documents et/ou informations dont il réclame la communication sans justifier en quoi ils seraient nécessaires à sa complète information, alors mêmes que certains ne correspondent pas à la réalité concrète du projet qui notamment n’implique pas de modification sur le nombre et l’attribution des tournées, et dont la faible adaptation du parcours est exposée par le document de présentation. La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Motifs
II - MOTIFS DE LA DÉCISION sur le fond : Aux termes des dispositions de l’article L.2312-15 du code du travail, le CSE émet des avis et des voeux dans l’exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d‘un délai suffisant et d‘informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. (...) Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisie le président du tribunal judiciaire statuant selon la PAF pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au 2ème alinéa (...) L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et voeux du comité. L’article L.2312-18 dispose que pour les consultations récurrentes, l’information est mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE). L’information fournie au CSE doit lui permettre d’apprécier la portée du projet et de donner un avis éclairé sur celui-ci. Elle doit être utile et loyale, et suffisamment détaillée pour que le comité puisse se prononcer en ayant une vision satsifaisante des objectifs poursuivis, des moyens pour y parvenir et des conséquences en termes d’emploi et/ou de conditions de travail. Si l’employeur met en oeuvre un projet soumis à consultation du CSE sans avoir procédé à celle-ci, la saisine du juge des référés est possible, motif pris d’un trouble manifestement illicite, en vue de la suspension du projet tant que le CSE n’est pas régulièrement informé et consulté. En l’espèce, le CSE se considère insuffisamment informé et sollicite la communication d’un nombre très importants de documents et informations. La Poste oppose : - d’abord, que la demande est sans objet ; - ensuite, qu’elle est infondée; L’article R.2312-6 du code du travail précise qu’à défaut d’accord, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à l’article R.2312-5 qui vise la communication par l’employeur des informations prévues par le code pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE. Comme le relève la défenderesse, lors de la consultation du 20 novembre 2025, postérieurement à la délivrance de l’assignation, le CSE a émis un avis sur le projet puisque sur les 21 membres présents, 4 ont émis un avis favorable, un membre un avis défavorable, 10 se sont abstenus et 6 seulement ont refusé de se prononcer, ce qui constitue bien un avis, certes défavorable mais avéré, de sorte que la Poste peut utilement soutenir que le processus d’information consultation est achevé et que le CSE ne peut en réclamer la prolongation ni la suspension du projet. Surtout, c’est à bon droit que la Poste fait valoir que le projet s’inscrit dans un contexte particulier dans la mesure où la délocalisation a été réalisée dans un contexte d’urgence en avril 2025 en raison d’un niveau dangereux de radon sur le site de [Localité 4], et qu’il ne s’agit pas d’un projet d’envergure, mais de la pérennisation d’une délocalisation envisagée après plusieurs mois de mise en oeuvre avec l’aval des agents concernés, qui n’implique pas de modification du nombre des effectifs ni des tournées, est sans impact sur la distribution des imprimés publicitaires comme sur les moyens de locomotion, et dont la faible adaptation du parcours est exposée par le document de présentation déposé dans la BDESE. Le CSE, qui doit identifier précisément les documents qu’il estime manquants pour rendre un avis éclairé à sa complète information, ne justifie pas en quoi la somme des informations et documents qu’il réclame (modalités de conception des normes et cadences, outils de dimensionnemen utilisés etc), dont certains n’existent pas, et dont la plupart ne correspondent pas à la réalité concrète du projet, seraient nécessaires pour lui permettre d’en apprécier la portée et de donner un avis éclairé sur celui-ci, ni en quoi l’information de la BDESE est insuffisante. Il y a lieu en conséquence de le débouter de ses demandes de transmission sous astreinte des informations utiles à sa consultation régulière relative au projet d’évolution de l’organisation de [Localité 4] et de prolongation du délai d’information-consultation. En conséquence, la demande de suspension de la mise en oeuvre du projet dans l’attente de la transmission des informations sera elle aussi rejetée, étant relevé que cette demande, qui revient à solliciter le retour des agents sur le site contaminé, est en tout état de cause matériellement iet humainement inenvisageable. sur les autres demandes : Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Le Comité d’établissement de la DEX de Nouvelle-Aquitaine sera condamné aux dépens. III. DÉCISION Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Vu les articles L.2512-15 et suivants du code du travail Vu les articles 481-1 et suivants du code de procédure civile DEBOUTE le Comité d’établissement de la DEX de Nouvelle-Aquitaine (le CSE) de ses demandes DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE le Comité d’établissement de la DEX de Nouvelle-Aquitaine aux entiers dépens La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 82E Minute N° RG 26/00138 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BP4 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 04/05/2026 à la SELARL ELLIPSE AVOCATS la SELARL LE BOEDEC Rendue le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière lors des débats et de Isabelle LEBOUL, Greffière, lors du délibéré. DEMANDERESSE Le CSE d’établissement de la DEX de Nouvelle-Aquitaine Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] pris en la personne de Messieurs [S] [F] et [G] [T] memebres du CSE spécialement mandatés dans le cadre de la procédure Représenté par Maître Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Société LA POSTE, société anonyme Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] prise en son établissmement distinct DEX de Nouvelle, pris en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 14 novembre 2025, le Comité d’établissement de la DEX de Nouvelle-Aquitaine (le CSE) a assigné la SA LA POSTE devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, au visa des articles L.2312-15 et suivants du code du travail et 481-1 et suivants du code de procédure civile, afin de voir : - ordonner la transmission sans délai des informations utiles à sa consultation régulière relative au projet d’évolution de l’organisation de [Localité 4] ; - ordonner la prolongation du délai d’information-consultation d’un mois courant à compter de la transmission effective de l’ensemble des informations utiles ; - ordonner la suspension de la mise en oeuvre du projet d’évolution de l’organisation de [Localité 4] dans l’attente de la transmission des informations utiles et de la consultation régulière qui s’en suivra ; - assortir chacune de ces obligations d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour et par document dont la communication sera ordonnée, courant à compter de la décision à intervenir - condamner la Poste à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et les éventuels frais d’exécution forcée. Le demandeur expose qu’il a été créé à l’occasion des élections intervenues en novembre 2024, qu’il regroupe 9954 salariés ; qu’au cours de l’année 2025, la DEX de Nouvelle-Aquitaine a initié plusieurs projets de réorganisation concernant notamment l’établissement rattaché au secteur de [Localité 4] ; que la procédure a été mise à l’ordre du jour de sa réunion du 17 octobre 2025 ; que la Poste a mis en ligne le 10 octobre 2025 un document POWERPOINT particulièrement lacunaire, ce qui a été constaté par une délibération très majoritaire demandant à l’employeur de compléter les informations et décidant de saisir la justice ; que la Poste est passée outre en soumettant le projet de réorganisation à la consultation le 20 novembre 2025 en dépit de son opposition ; que le manque de précision des informations délivrées l’empêche d’exercer son rôle de consultation ; que l’information doit être utile et loyale, et suffisamment détaillée ; qu’elle doit être délivrée dans un délai suffisant pour lui permettre de se prononcer, délai qui court à compter de la date à laquelle il a été mis en mesure d’apprécier l’importance et les conséquences de l’opération envisagée ; que la Poste invoque, sans en justifier, la présence élévée de [Localité 5] sur le site pour pérenniser un rattachement qui avait été mis en place à titre conservatoire ; qu’elle ne peut utilement se prévaloir de l’achèvement du processus d’information consultation alors que lors de la réunion du 30 octobre 2025, les élus CFDT puis SUD ont dénoncé l’absence de respect des délais d’information, et qu’elle a soumis le projet au vote le 20 novembre en dépit de leur demande, de l’action engagée et de son vote défavorable. L’affaire a été fixée au 16 mars 2026, laquelle les parties ont développé leurs observations. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - le demandeur, le 16 mars 2026, par des écritures aux termes desquelles il maintient ses demandes ; - la société LA POSTE, le ?, par des écritures aux termes desquelles elle conclut au débouté du demandeur de toutes ses demandes comme étant sans objet et subsidiairement infondées, et à sa condamnation, en tout état de cause, à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle fait valoir que la société SOCOTEC a relevé en avril 2025 un niveau dangereux de radon sur le site de [Localité 4], ce qui l’a amenée à délocaliser en urgence, de manière temporaire, les six agents du site vers la PPDC (plateforme de préparation et de distribution du courrier) ; qu’ayant constaté une amélioration de leurs conditions de travail, elle a décidé de pérenniser cette organisation comportant une modification des horaires de travail et le maintien des tournées avec une adaptation des parcours et la création d’un secteur de renfort ; que le document de présentation du projet a été mis à disposition du CSE sur la BDESE le 10 octobre 2025 ; que lors de la réunion du 30 octobre, le CSE a adopté une délibération sur l’insuffisance des informations communiquées en réclamant des documents dont la plupart ne correspondent pas au projet présenté ; que lors de la consultation du 20 novembre 2025, postérieurement à la délivrance de l’assignation, le CSE a émis un avis, défavorable (sur 21 membres présents, 15 4 favorables, un défavorable et 10 abstentions - 6 refus) ; que le projet a été mis en oeuvre à compter du 20 janvier 2026 ; que la demande de transmission est sans objet dès lors qu’il a choisi ensuite de rendre un avis sur le projet, de sorte que le processus de transmission est achevé ; subsidiairement, qu’il n’est pas démontré que le CSE a été insuffisamment informé ; qu’il ne détermine pas assez précisément les documents et/ou informations dont il réclame la communication sans justifier en quoi ils seraient nécessaires à sa complète information, alors mêmes que certains ne correspondent pas à la réalité concrète du projet qui notamment n’implique pas de modification sur le nombre et l’attribution des tournées, et dont la faible adaptation du parcours est exposée par le document de présentation. La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. II - MOTIFS DE LA DÉCISION sur le fond : Aux termes des dispositions de l’article L.2312-15 du code du travail, le CSE émet des avis et des voeux dans l’exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d‘un délai suffisant et d‘informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. (...) Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisie le président du tribunal judiciaire statuant selon la PAF pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au 2ème alinéa (...) L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et voeux du comité. L’article L.2312-18 dispose que pour les consultations récurrentes, l’information est mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE). L’information fournie au CSE doit lui permettre d’apprécier la portée du projet et de donner un avis éclairé sur celui-ci. Elle doit être utile et loyale, et suffisamment détaillée pour que le comité puisse se prononcer en ayant une vision satsifaisante des objectifs poursuivis, des moyens pour y parvenir et des conséquences en termes d’emploi et/ou de conditions de travail. Si l’employeur met en oeuvre un projet soumis à consultation du CSE sans avoir procédé à celle-ci, la saisine du juge des référés est possible, motif pris d’un trouble manifestement illicite, en vue de la suspension du projet tant que le CSE n’est pas régulièrement informé et consulté. En l’espèce, le CSE se considère insuffisamment informé et sollicite la communication d’un nombre très importants de documents et informations. La Poste oppose : - d’abord, que la demande est sans objet ; - ensuite, qu’elle est infondée; L’article R.2312-6 du code du travail précise qu’à défaut d’accord, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à l’article R.2312-5 qui vise la communication par l’employeur des informations prévues par le code pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE. Comme le relève la défenderesse, lors de la consultation du 20 novembre 2025, postérieurement à la délivrance de l’assignation, le CSE a émis un avis sur le projet puisque sur les 21 membres présents, 4 ont émis un avis favorable, un membre un avis défavorable, 10 se sont abstenus et 6 seulement ont refusé de se prononcer, ce qui constitue bien un avis, certes défavorable mais avéré, de sorte que la Poste peut utilement soutenir que le processus d’information consultation est achevé et que le CSE ne peut en réclamer la prolongation ni la suspension du projet. Surtout, c’est à bon droit que la Poste fait valoir que le projet s’inscrit dans un contexte particulier dans la mesure où la délocalisation a été réalisée dans un contexte d’urgence en avril 2025 en raison d’un niveau dangereux de radon sur le site de [Localité 4], et qu’il ne s’agit pas d’un projet d’envergure, mais de la pérennisation d’une délocalisation envisagée après plusieurs mois de mise en oeuvre avec l’aval des agents concernés, qui n’implique pas de modification du nombre des effectifs ni des tournées, est sans impact sur la distribution des imprimés publicitaires comme sur les moyens de locomotion, et dont la faible adaptation du parcours est exposée par le document de présentation déposé dans la BDESE. Le CSE, qui doit identifier précisément les documents qu’il estime manquants pour rendre un avis éclairé à sa complète information, ne justifie pas en quoi la somme des informations et documents qu’il réclame (modalités de conception des normes et cadences, outils de dimensionnemen utilisés etc), dont certains n’existent pas, et dont la plupart ne correspondent pas à la réalité concrète du projet, seraient nécessaires pour lui permettre d’en apprécier la portée et de donner un avis éclairé sur celui-ci, ni en quoi l’information de la BDESE est insuffisante. Il y a lieu en conséquence de le débouter de ses demandes de transmission sous astreinte des informations utiles à sa consultation régulière relative au projet d’évolution de l’organisation de [Localité 4] et de prolongation du délai d’information-consultation. En conséquence, la demande de suspension de la mise en oeuvre du projet dans l’attente de la transmission des informations sera elle aussi rejetée, étant relevé que cette demande, qui revient à solliciter le retour des agents sur le site contaminé, est en tout état de cause matériellement iet humainement inenvisageable. sur les autres demandes : Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Le Comité d’établissement de la DEX de Nouvelle-Aquitaine sera condamné aux dépens. III. DÉCISION Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Vu les articles L.2512-15 et suivants du code du travail Vu les articles 481-1 et suivants du code de procédure civile DEBOUTE le Comité d’établissement de la DEX de Nouvelle-Aquitaine (le CSE) de ses demandes DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE le Comité d’établissement de la DEX de Nouvelle-Aquitaine aux entiers dépens La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-05-06T18:09:33.007Z.