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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 5 mai 2026, n° 26/01989

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 3 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné la société NOISY LAFARGUE, sous astreinte de 300 € par jour de retard, qui commencera à courir quinze jours après la signification de la décision et pour une durée de trois mois, à fournir à la société RIDORET MENUISERIE la garantie de paiement conforme à l'article 1799-1 du code civil.

Cette décision a été signifiée à la société NOISY LAFARGUE le 23 juillet 2024.

Par jugement en date du 13 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné la société NOISY LAFARGUE à payer à la société RIDORET MENUISERIE la somme de 27 600 € représentant la liquidation pour la période du 8 août 2024 au 8 novembre 2024 de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de LYON en date du 3 juin 2024 ainsi que la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire concernant l'obligation de fournir à la société RIDORET MENUISERIE la garantie de paiement conforme à l'article 1799-1 du code civil à hauteur de 400 € par jour de retard commençant à courir deux mois suivant la signification de la décision, et ce pendant quatre mois ainsi que la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ce jugement a été signifié le 10 juillet 2025 à la société NOISY LAFARGUE.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026 et actes de commissaire de justice en date du 16 mars 2026 aux fins de régularisation aux liquidateurs du représentant légal, la société CAPELLI, de la société défenderesse, la société RIDORET MENUISERIE a donné assignation à la société NOISY LAFARGUE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 49 200 €. Elle a, en outre, sollicité la fixation d'une nouvelle astreinte définitive à un taux plus élevé de 800 € par jour de retard pendant six mois, à compter du prononcé du jugement à intervenir et l'allocation d'une indemnité de procédure d'un montant de 3 000 € ainsi que la condamnation aux dépens de la société NOISY LAFARGUE.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2026 et renvoyée à l'audience du 31 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée. 

Lors de cette audience, la société RIDORET MENUISERIE, représentée par son conseil, réitère ses demandes. 

Elle fait valoir que la société défenderesse n'a pas exécuté l'obligation de faire mise à sa charge, sans justifier de difficulté d'exécution ou de cause étrangère nécessitant également la fixation d'une nouvelle astreinte définitive.

La société NOISY LAFARGUE, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu, ni été représentée, étant justifié de la délivrance d'assignations aux liquidateurs du représentant légal de ladite société par actes des 16 mars 2026. Le jugement sera, dès lors, réputé contradictoire.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation précitée ;

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence de la société défenderesse, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 62 du code de procédure civile, la société RIDORET MENUISERIE justifie s'être acquittée du paiement de la contribution pour l'aide juridique.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte 

En application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.

Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.

La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

Il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation de faire prescrite par l'ordonnance de référé de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation.

A titre liminaire, il sera souligné que l'absence d'autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s'impose à toute juridiction, en particulier au juge de l'exécution chargé, dans son pouvoir d'appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d'appel saisie d'un appel de l'ordonnance ayant prononcé l'astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s'il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l'obligation assortie d'une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l'effet dévolutif de l'appel, le second par l'absence d'autorité de la chose jugée au principal. 

Conformément à l'article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

Par ordonnance en date du 3 juin 2024, le juge des référés de [Localité 3] a condamné la société NOISY LAFARGUE, sous astreinte de 300 € par jour de retard, qui commencera à courir quinze jours après la signification de la décision et pour une durée de trois mois, à fournir à la société RIDORET MENUISERIE la garantie de paiement conforme à l'article 1799-1 du code civil.

Par jugement en date du 13 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a prononcé une nouvelle astreinte concernant l'obligation de faire, prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON par sa décision en date du 3 juin 2024, consistant à fournir à la société RIDORET MENUISERIE la garantie de paiement conforme à l'article 1799-1 du code civil à hauteur de 400 € par jour de retard commençant à courir deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant quatre mois.

La décision ayant été signifiée le 10 juillet 2025, l'astreinte a donc commencé à courir le 11 septembre 2025 et ce jusqu'au 11 janvier 2026 inclus.

Force est de constater que l'obligation mise à la charge de la société NOISY LAFARGUE n'a pas été exécutée au cours de la période à laquelle l'astreinte a couru ; la société créancière précisant qu'elle n'a d'ailleurs toujours pas été exécutée à la date de l'assignation.

En outre, il est rappelé que la charge de la preuve pèse sur la débitrice de l'obligation de faire, qui ne démontre pas avoir exécuté son obligation, ni l'existence de difficultés d'exécution.

Néanmoins, bien que la société NOISY LAFARGUE ait été régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, elle n'est pas comparante, ni représentée et ne justifie pas avoir exécuté l'obligation de faire mise à sa charge sous astreinte au cours de la période à laquelle l'astreinte a couru.

Dès lors, au regard l'ensemble de ces éléments, sans qu'aucun élément relatif à une difficulté d'exécution, à un commencement d'exécution ou à un élément relatif à l'enjeu du litige ne soit allégué ou démontré, il convient de liquider l'astreinte à son montant maximum et de condamner la société NOISY LAFARGUE à verser à la société RIDORET MENUISERIE la somme de 48 800€ au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période comprise entre le 11 septembre 2025 et le 11 janvier 2026, soit 122 jours.

Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Compte tenu de l'inexécution de son obligation de faire par la société défenderesse malgré le prononcé de deux astreintes provisoires, il convient de fixer une nouvelle astreinte définitive, plus comminatoire, à la somme de 600 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification par commissaire de justice de la présente décision, et ce pendant une durée de quatre mois.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La société NOISY LAFARGUE, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, la société NOISY LAFARGUE sera condamnée à payer à la société RIDORET MENUISERIE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Condamne la société NOISY LAFARGUE à payer à la société RIDORET MENUISERIE la somme de 48 800 € (QUARANTE-HUIT MILLE HUIT CENT EUROS) représentant la liquidation pour la période du 11 septembre 2025 au 11 janvier 2026 de l'astreinte fixée par le jugement rendu le 13 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON relative à l'obligation à laquelle a été condamnée la société NOISY LAFARGUE par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de LYON en date du 3 juin 2024 de fournir à la société RIDORET MENUISERIE la garantie de paiement conforme à l'article 1799-1 du code civil ;

Assortit d'une nouvelle astreinte définitive l'obligation à laquelle a été condamnée la société NOISY LAFARGUE par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON en date du 3 juin 2024 de fournir à la société RIDORET MENUISERIE la garantie de paiement conforme à l'article 1799-1 du code civil, à hauteur de 600 € (SIX CENT EUROS) par jour de retard, commençant à courir passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant 4 mois ;

Condamne la société NOISY LAFARGUE à verser à la société RIDORET MENUISERIE la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société NOISY LAFARGUE aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution. 


La greffière La juge de l'exécution

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 05 Mai 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 31 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 05 Mai 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A. RIDORET MENUISERIE
 C/ Société SCCV NOISY LAFARGUE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01989 - N° Portalis DB2H-W-B7K-332O

DEMANDERESSE

S.A. RIDORET MENUISERIE RCS de [Localité 1] B 302 001 797
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat plaidant du barreau de LA ROCHELLE et par Maître Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON

DEFENDERESSE

Société SCCV NOISY LAFARGUE RCS de [Localité 3] 881 520 407
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée





















EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 3 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné la société NOISY LAFARGUE, sous astreinte de 300 € par jour de retard, qui commencera à courir quinze jours après la signification de la décision et pour une durée de trois mois, à fournir à la société RIDORET MENUISERIE la garantie de paiement conforme à l'article 1799-1 du code civil.

Cette décision a été signifiée à la société NOISY LAFARGUE le 23 juillet 2024.

Par jugement en date du 13 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné la société NOISY LAFARGUE à payer à la société RIDORET MENUISERIE la somme de 27 600 € représentant la liquidation pour la période du 8 août 2024 au 8 novembre 2024 de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de LYON en date du 3 juin 2024 ainsi que la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire concernant l'obligation de fournir à la société RIDORET MENUISERIE la garantie de paiement conforme à l'article 1799-1 du code civil à hauteur de 400 € par jour de retard commençant à courir deux mois suivant la signification de la décision, et ce pendant quatre mois ainsi que la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ce jugement a été signifié le 10 juillet 2025 à la société NOISY LAFARGUE.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026 et actes de commissaire de justice en date du 16 mars 2026 aux fins de régularisation aux liquidateurs du représentant légal, la société CAPELLI, de la société défenderesse, la société RIDORET MENUISERIE a donné assignation à la société NOISY LAFARGUE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 49 200 €. Elle a, en outre, sollicité la fixation d'une nouvelle astreinte définitive à un taux plus élevé de 800 € par jour de retard pendant six mois, à compter du prononcé du jugement à intervenir et l'allocation d'une indemnité de procédure d'un montant de 3 000 € ainsi que la condamnation aux dépens de la société NOISY LAFARGUE.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2026 et renvoyée à l'audience du 31 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée. 

Lors de cette audience, la société RIDORET MENUISERIE, représentée par son conseil, réitère ses demandes. 

Elle fait valoir que la société défenderesse n'a pas exécuté l'obligation de faire mise à sa charge, sans justifier de difficulté d'exécution ou de cause étrangère nécessitant également la fixation d'une nouvelle astreinte définitive.

La société NOISY LAFARGUE, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu, ni été représentée, étant justifié de la délivrance d'assignations aux liquidateurs du représentant légal de ladite société par actes des 16 mars 2026. Le jugement sera, dès lors, réputé contradictoire.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation précitée ;

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence de la société défenderesse, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 62 du code de procédure civile, la société RIDORET MENUISERIE justifie s'être acquittée du paiement de la contribution pour l'aide juridique.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte 

En application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.

Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.

La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

Il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation de faire prescrite par l'ordonnance de référé de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation.

A titre liminaire, il sera souligné que l'absence d'autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s'impose à toute juridiction, en particulier au juge de l'exécution chargé, dans son pouvoir d'appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d'appel saisie d'un appel de l'ordonnance ayant prononcé l'astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s'il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l'obligation assortie d'une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l'effet dévolutif de l'appel, le second par l'absence d'autorité de la chose jugée au principal. 

Conformément à l'article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

Par ordonnance en date du 3 juin 2024, le juge des référés de [Localité 3] a condamné la société NOISY LAFARGUE, sous astreinte de 300 € par jour de retard, qui commencera à courir quinze jours après la signification de la décision et pour une durée de trois mois, à fournir à la société RIDORET MENUISERIE la garantie de paiement conforme à l'article 1799-1 du code civil.

Par jugement en date du 13 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a prononcé une nouvelle astreinte concernant l'obligation de faire, prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON par sa décision en date du 3 juin 2024, consistant à fournir à la société RIDORET MENUISERIE la garantie de paiement conforme à l'article 1799-1 du code civil à hauteur de 400 € par jour de retard commençant à courir deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant quatre mois.

La décision ayant été signifiée le 10 juillet 2025, l'astreinte a donc commencé à courir le 11 septembre 2025 et ce jusqu'au 11 janvier 2026 inclus.

Force est de constater que l'obligation mise à la charge de la société NOISY LAFARGUE n'a pas été exécutée au cours de la période à laquelle l'astreinte a couru ; la société créancière précisant qu'elle n'a d'ailleurs toujours pas été exécutée à la date de l'assignation.

En outre, il est rappelé que la charge de la preuve pèse sur la débitrice de l'obligation de faire, qui ne démontre pas avoir exécuté son obligation, ni l'existence de difficultés d'exécution.

Néanmoins, bien que la société NOISY LAFARGUE ait été régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, elle n'est pas comparante, ni représentée et ne justifie pas avoir exécuté l'obligation de faire mise à sa charge sous astreinte au cours de la période à laquelle l'astreinte a couru.

Dès lors, au regard l'ensemble de ces éléments, sans qu'aucun élément relatif à une difficulté d'exécution, à un commencement d'exécution ou à un élément relatif à l'enjeu du litige ne soit allégué ou démontré, il convient de liquider l'astreinte à son montant maximum et de condamner la société NOISY LAFARGUE à verser à la société RIDORET MENUISERIE la somme de 48 800€ au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période comprise entre le 11 septembre 2025 et le 11 janvier 2026, soit 122 jours.

Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Compte tenu de l'inexécution de son obligation de faire par la société défenderesse malgré le prononcé de deux astreintes provisoires, il convient de fixer une nouvelle astreinte définitive, plus comminatoire, à la somme de 600 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification par commissaire de justice de la présente décision, et ce pendant une durée de quatre mois.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La société NOISY LAFARGUE, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, la société NOISY LAFARGUE sera condamnée à payer à la société RIDORET MENUISERIE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Condamne la société NOISY LAFARGUE à payer à la société RIDORET MENUISERIE la somme de 48 800 € (QUARANTE-HUIT MILLE HUIT CENT EUROS) représentant la liquidation pour la période du 11 septembre 2025 au 11 janvier 2026 de l'astreinte fixée par le jugement rendu le 13 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON relative à l'obligation à laquelle a été condamnée la société NOISY LAFARGUE par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de LYON en date du 3 juin 2024 de fournir à la société RIDORET MENUISERIE la garantie de paiement conforme à l'article 1799-1 du code civil ;

Assortit d'une nouvelle astreinte définitive l'obligation à laquelle a été condamnée la société NOISY LAFARGUE par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON en date du 3 juin 2024 de fournir à la société RIDORET MENUISERIE la garantie de paiement conforme à l'article 1799-1 du code civil, à hauteur de 600 € (SIX CENT EUROS) par jour de retard, commençant à courir passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant 4 mois ;

Condamne la société NOISY LAFARGUE à verser à la société RIDORET MENUISERIE la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société NOISY LAFARGUE aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution. 


La greffière La juge de l'exécution

























En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-05-06T18:22:21.602Z.