Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 16 juin 2026, n° 26/02374
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 10 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné à la société REGIE [L] ET CIE de remettre à la société AJ UP, administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à VILLEURBANNE, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois, les documents suivants : les coordonnées de la banque du syndicat des copropriétaires, les références des comptes bancaires, les relevés bancaires en original, les factures, les Grands Livres comprenant le cas échéant les Livres auxiliaires fournisseurs et grand livre auxiliaire copropriétaires, avec mention des reports à nouveau en original, les états des dépenses, les balances, les annexes comptables 1 à 5 de 2012 à 2023 (état financier, compte de gestion général, compte de gestion pour les opérations courantes, compte de gestion pour travaux et opérations exceptionnelles et état des travaux et opérations exceptionnelles), l'état des comptes du syndicat après apurement et clôture, l'état des comptes des copropriétaires (historiques des comptes copropriétaires individualisés), les appels de fonds adressés aux copropriétaires, les dossiers contentieux, les documents relatifs au sinistre, les courriers échangés avec l'assureur, le contrat d'assurance de l'immeuble. L'ordonnance a été signifiée à la société REGIE [L] ET CIE le 3 mars 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la société AJ UP, administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, la société CABINET GINET, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7], venant aux droits de la société AJ UP, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, représenté par son syndic, la société CABINET GINET, ont donné assignation à la société REGIE [L] ET CIE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 54 750€ au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, représenté par son syndic, la société CABINET GINET, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Ils ont, en outre, sollicité la fixation d'une nouvelle astreinte définitive, à compter de la signification du jugement et jusqu'à parfaite exécution, ordonner la capitalisation des intérêts et l'allocation d'une indemnité de procédure de 2 000 € et les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026 renvoyée à l'audience du 21 avril 2026 puis à celle du 19 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de cette audience, la société AJ UP, administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, la société CABINET GINET, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7], venant aux droits de la société AJ UP, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, représenté par son syndic, la société CABINET GINET, représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes, précisant que la fixation d'une nouvelle astreinte concerne uniquement les obligations fixées par la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON rendue le 10 février 2025. Ils sollicitent également le rejet de l'ensemble des demandes de la société REGIE [L] ET CIE, outre la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 500€. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la société défenderesse ne justifie pas avoir exécuté l'obligation de faire, ni de l'existence d'une cause étrangère justifiant de la suppression de l'astreinte alors que la charge de la preuve pèse sur elle. La société REGIE [L] ET CIE, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de, à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, venant aux droits de la société AJ UP, de sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire, prévue par l'ordonnance de Madame la première vice-présidente du tribunal judiciaire de LYON du 10 février 2025 (RG n°24/02049), débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, venant aux droits de la société AJ UP, de sa demande de fixation d'une astreinte définitive, à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l'astreinte provisoire ordonnée par Madame la première vice-présidente du tribunal judiciaire de LYON de son ordonnance du 10 février 2025 (RG n°24/02049) dans le cadre de sa liquidation, réduire le quantum de l'éventuelle astreinte définitive, encadrer l'éventuelle astreinte définitive dans un délai d'un mois, en tout état de cause, juger que l'astreinte définitive ne peut pas être liquidée par le jugement qui ordonne l'astreinte, débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, venant aux droits de la société AJ UP, de sa demande de condamnation de la société SNC REGIE [L] ET CIE à payer la somme de 300€ par jour de retard au titre de l'astreinte définitive, débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] 1789 à VILLEURBANNE, représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, venant aux droits de la société AJ UP, de sa demande de capitalisation des intérêts, débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, venant aux droits de la société AJ UP, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, venant aux droits de la société AJ UP, à verser à la société REGIE [L] ET CIE la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, venant aux droits de la société AJ UP, aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses conclusions, elle fait valoir qu'elle a déjà communiqué tous les documents en sa possession et qu'elle ne dispose pas des documents sollicités sous astreinte. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation précitée et les observations des parties reprises oralement lors des débats, A titre préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. A titre liminaire, conformément à l'article 446-2-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande de liquidation de l'astreinte En application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision. Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation. A titre liminaire, il sera souligné que l'absence d'autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s'impose à toute juridiction, en particulier au juge de l'exécution chargé, dans son pouvoir d'appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d'appel saisie d'un appel de l'ordonnance ayant prononcé l'astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s'il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l'obligation assortie d'une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l'effet dévolutif de l'appel, le second par l'absence d'autorité de la chose jugée au principal. L'ordonnance du 10 février 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON prononçant l'astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d'astreinte. Conformément à l'article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Par ordonnance en date du 10 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné à la société REGIE [L] ET CIE de remettre à la société AJ UP, administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à VILLEURBANNE, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois, les documents suivants : les coordonnées de la banque du syndicat des copropriétaires, les références des comptes bancaires, les relevés bancaires en original, les factures, les Grands Livres comprenant le cas échéant les Livres auxiliaires fournisseurs et grand livre auxiliaire copropriétaires, avec mention des reports à nouveau en original, les états des dépenses, les balances, les annexes comptables 1 à 5 de 2012 à 2023 (état financier, compte de gestion général, compte de gestion pour les opérations courantes, compte de gestion pour travaux et opérations exceptionnelles et état des travaux et opérations exceptionnelles), l'état des comptes du syndicat après apurement et clôture, l'état des comptes des copropriétaires (historiques des comptes copropriétaires individualisés), les appels de fonds adressés aux copropriétaires, les dossiers contentieux, les documents relatifs au sinistre, les courriers échangés avec l'assureur, le contrat d'assurance de l'immeuble. L'ordonnance a été signifiée à la société REGIE [L] ET CIE le 3 mars 2025. La décision ayant été signifiée le 3 mars 2025, l'astreinte a donc commencé à courir le 12 mars 2025 et ce jusqu'au 12 septembre 2025 inclus. Il est constant que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction (Civ. 2e, 17 mars 2016, n°15-13.122, P II, n°75). En revanche, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l'injonction assortie de l'astreinte exclut de tenir compte de faits antérieurs à cette décision. Il est rappelé que de jurisprudence constante, lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, c'est à celui qui en est le débiteur d'établir la preuve qu'il a déféré à l'injonction du juge (Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-19.209 - Cass. 2e civ., 10 février 2005, n° 03-11.607. - Cass. com., 2 octobre 2001, n° 00-10.337 ; RTD civ. 2002, p. 148, R. Perrot. - Cass. soc., 14 décembre 2005, n° 04-40.561, B; Procédures 2006, comm. 140 , R. Perrot ; RTD civ. 2006, p. 378 , R. Perrot). A titre préalable, il est justifié que la société CABINET GINET a été désignée en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 2] par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 6 mars 2025, venant aux droits de la société AJ UP, administrateur ad hoc dudit syndicat. Force est de constater que la société REGIE [L] ET CIE ne justifie pas avoir transmis les documents sollicités sous astreinte durant la période à laquelle elle a couru, ni n'avoir transmis aucun document au contraire de ses assertions. De surcroît, la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de faire sous astreinte pèse sur la société défenderesse, au contraire de ses assertions et ce d'autant plus que la société CABINET GINET justifie avoir adressé une mise en demeure de communiquer lesdits documents par lettre recommandée datée du 21 mai 2025 dont l'accusé réception a été signé le 26 mai 2025 par la société défenderesse. Sur la cause étrangère Aux termes de l'article L131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il est constant que la charge de la preuve de l'existence d'une cause étrangère incombe au débiteur (Cass. 2e civ., 14 septembre 2006, n° 05-15.983). En l'occurrence, la société REGIE [L] ET CIE affirme se trouver dans l'impossibilité de communiquer les documents visés par l'obligation de faire sous astreinte, n'étant pas en possession desdits documents, et ce dès le rachat des parts sociales de Monsieur [T] [L] par la société HESTIA PARTENAIRES intervenu le 14 décembre 2020. La société défenderesse énonce que l'ancien gérant, Monsieur [T] [L], ne se conformait pas aux obligations légales d'un syndic. Or, force est de constater qu'à l'appui de son assertion, la société REGIE [L] ET CIE n'apporte aucun élément, aucune pièce démontrant qu'elle ne serait pas en possession des documents sollicités, versant aux débats uniquement un extrait Kbis la concernant, à jour au 19 mars 2026, et ce, en contrariété avec les dispositions légales relatives aux obligations pesant sur l'ancien syndic. A titre surabondant, force est de noter que l'évènement invoqué par la société débitrice ne peut constituer une cause étrangère ne répondant pas aux critères de cette dernière. Ainsi, la société REGIE [L] ET CIE ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère. Par ailleurs, la société REGIE [L] ET CIE ne rapporte également pas la preuve de l'existence de difficultés d'exécution de son obligation de faire, invoquant l'absence des mandats à la suite de la cession de parts sociales entre Monsieur [T] [L] et la société HESTIA PARTENAIRES ainsi que des défaillances informatiques, sans apporter encore une fois la preuve de ses allégations, n'apportant aucun élément relatif à l'existence d'une cession de parts sociales entre Monsieur [T] [L] et la société HESTIA PARTENAIRES, ni aucun élément relatif à l'existence de défaillances informatiques, conduisant au rejet de sa demande subsidiaire de réduction du montant de l'astreinte provisoire. En conséquence, compte tenu de ces éléments, de l'absence de preuve d'une cause étrangère, de l'absence de l'existence de difficultés d'exécution, du comportement de la société débitrice de l'obligation de faire, de la demande des parties, il convient de liquider l'astreinte pour la période du 12 mars 2025 au 12 septembre 2025 à la somme de 54 750€, avec intérêts à compter de la décision, conformément à l'article 1231-7 du code civil. La société REGIE [L] ET CIE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société CABINET GINET, cette somme. Il sera également être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts le cas échéant échus sur la condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société CABINET GINET, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Compte tenu des éléments précédemment relevés, de l'absence d'exécution par la société défenderesse de l'obligation de faire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON dans sa décision rendue le 10 février 2025, de l'absence de cause étrangère, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire et non pas définitive à la somme de 300€ par jour de retard, commençant à courir passé le délai de huit jours suivant la signification de la présente décision, pour une durée de quatre mois, étant précisé que la remise devra être faite à la société CABINET GINET, ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, venant aux droits de la société AJ UP, administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, justifiant de sa désignation en qualité de syndic à l'issue de l'assemblée générale du 6 mars 2025. Il convient ainsi de rejeter la demande subsidiaire de réduction du quantum de l'astreinte définitive formée par la société REGIE [L] ET CIE. Par ailleurs, au regard du dispositif des écritures des demanderesses, liant seul le juge de l'exécution, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société CABINET GINET, de la demande de condamnation de la société REGIE [L] ET CIE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société CABINET GINET, la somme de 300€ par jour de retard au titre de l'astreinte définitive à compter de la signification de l'assignation et ce jusqu'à parfaite exécution de l'ordonnance de référé du 10 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société REGIE [L] ET CIE, qui succombe principalement, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, la société REGIE [L] ET CIE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société CABINET GINET, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant la demande de ce chef formée par la société CABINET GINET, qui intervient dans la présente procédure en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2]. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Condamne la société REGIE [L] ET CIE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, représenté par son syndic, la société CABINET GINET venant aux droits de la société AJ UP, la somme de 54 750€ (CINQUANTE-QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) représentant la liquidation pour la période du 12 mars 2025 au 12 septembre 2025 de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de LYON en date du 10 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Dit que les intérêts qui seraient échus pour une année dernière pourront être capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Assortit d'une nouvelle astreinte provisoire l'obligation à laquelle a été condamnée la société REGIE [L] ET CIE par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de LYON en date du 10 février 2025 de remettre à la société CABINET GINET, ès-qualitès de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à VILLEURBANNE, venant aux droits de la société AJ UP, : les coordonnées de la banque du syndicat des copropriétaires, les références des comptes bancaires, les relevés bancaires en original, les factures, les Grands Livres comprenant le cas échéant les Livres auxiliaires fournisseurs et grand livre auxiliaire copropriétaires, avec mention des reports à nouveau en original, les états des dépenses, les balances, les annexes comptables 1 à 5 de 2012 à 2023 (état financier, compte de gestion général, compte de gestion pour les opérations courantes, compte de gestion pour travaux et opérations exceptionnelles et état des travaux et opérations exceptionnelles), l'état des comptes du syndicat après apurement et clôture, l'état des comptes des copropriétaires (historiques des comptes copropriétaires individualisés), les appels de fonds adressés aux copropriétaires, les dossiers contentieux, les documents relatifs au sinistre, les courriers échangés avec l'assureur, le contrat d'assurance de l'immeuble, à hauteur de 300€ (TROIS CENT EUROS) par jour de retard, commençant à courir passé le délai de huit jours suivant la signification de la présente décision, et ce pendant quatre mois ; Déboute la société REGIE [L] ET CIE de ses demandes subsidiaires de réduction du montant liquidé de l'astreinte provisoire et du quantum de l'astreinte définitive ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société CABINET GINET, de sa demande de condamnation de la société REGIE [L] ET CIE à lui payer la somme de 300€ par jour de retard au titre de l'astreinte définitive à compter de la signification de l'assignation et ce jusqu'à parfaite exécution de l'ordonnance de référé du 10 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; Déboute la société REGIE [L] ET CIE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société CABINET GINET de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société REGIE [L] ET CIE à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société CABINET GINET, la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société REGIE [L] ET CIE aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution. La greffière La juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Mai 2026 PRONONCE : jugement rendu le 16 Juin 2026 par le même magistrat AFFAIRE : S.D.C. [Localité 1] DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1] À [Localité 2], S.E.L.A.S. AJ UP, SAS CABINET GINET C/ S.N.C. REGIE [L] & CIE NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02374 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34ZF DEMANDERESSES S.D.C. [Localité 1] DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1] À [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Maître Najah ABID, avocat au barreau de LYON S.E.L.A.S. AJ UP RCS de [Localité 4] 820 120 657 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Maître Najah ABID, avocat au barreau de LYON SAS CABINET GINET RCS de [Localité 6] 394 123 384 [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Maître Najah ABID, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.N.C. REGIE [L] & CIE RCS de [Localité 4] 964 502 066 [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Jean-Michel RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Marine ENINGER, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 10 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné à la société REGIE [L] ET CIE de remettre à la société AJ UP, administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à VILLEURBANNE, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois, les documents suivants : les coordonnées de la banque du syndicat des copropriétaires, les références des comptes bancaires, les relevés bancaires en original, les factures, les Grands Livres comprenant le cas échéant les Livres auxiliaires fournisseurs et grand livre auxiliaire copropriétaires, avec mention des reports à nouveau en original, les états des dépenses, les balances, les annexes comptables 1 à 5 de 2012 à 2023 (état financier, compte de gestion général, compte de gestion pour les opérations courantes, compte de gestion pour travaux et opérations exceptionnelles et état des travaux et opérations exceptionnelles), l'état des comptes du syndicat après apurement et clôture, l'état des comptes des copropriétaires (historiques des comptes copropriétaires individualisés), les appels de fonds adressés aux copropriétaires, les dossiers contentieux, les documents relatifs au sinistre, les courriers échangés avec l'assureur, le contrat d'assurance de l'immeuble. L'ordonnance a été signifiée à la société REGIE [L] ET CIE le 3 mars 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la société AJ UP, administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, la société CABINET GINET, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7], venant aux droits de la société AJ UP, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, représenté par son syndic, la société CABINET GINET, ont donné assignation à la société REGIE [L] ET CIE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 54 750€ au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, représenté par son syndic, la société CABINET GINET, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Ils ont, en outre, sollicité la fixation d'une nouvelle astreinte définitive, à compter de la signification du jugement et jusqu'à parfaite exécution, ordonner la capitalisation des intérêts et l'allocation d'une indemnité de procédure de 2 000 € et les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026 renvoyée à l'audience du 21 avril 2026 puis à celle du 19 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de cette audience, la société AJ UP, administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, la société CABINET GINET, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7], venant aux droits de la société AJ UP, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, représenté par son syndic, la société CABINET GINET, représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes, précisant que la fixation d'une nouvelle astreinte concerne uniquement les obligations fixées par la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON rendue le 10 février 2025. Ils sollicitent également le rejet de l'ensemble des demandes de la société REGIE [L] ET CIE, outre la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 500€. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la société défenderesse ne justifie pas avoir exécuté l'obligation de faire, ni de l'existence d'une cause étrangère justifiant de la suppression de l'astreinte alors que la charge de la preuve pèse sur elle. La société REGIE [L] ET CIE, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de, à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, venant aux droits de la société AJ UP, de sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire, prévue par l'ordonnance de Madame la première vice-présidente du tribunal judiciaire de LYON du 10 février 2025 (RG n°24/02049), débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, venant aux droits de la société AJ UP, de sa demande de fixation d'une astreinte définitive, à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l'astreinte provisoire ordonnée par Madame la première vice-présidente du tribunal judiciaire de LYON de son ordonnance du 10 février 2025 (RG n°24/02049) dans le cadre de sa liquidation, réduire le quantum de l'éventuelle astreinte définitive, encadrer l'éventuelle astreinte définitive dans un délai d'un mois, en tout état de cause, juger que l'astreinte définitive ne peut pas être liquidée par le jugement qui ordonne l'astreinte, débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, venant aux droits de la société AJ UP, de sa demande de condamnation de la société SNC REGIE [L] ET CIE à payer la somme de 300€ par jour de retard au titre de l'astreinte définitive, débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] 1789 à VILLEURBANNE, représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, venant aux droits de la société AJ UP, de sa demande de capitalisation des intérêts, débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, venant aux droits de la société AJ UP, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, venant aux droits de la société AJ UP, à verser à la société REGIE [L] ET CIE la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, venant aux droits de la société AJ UP, aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses conclusions, elle fait valoir qu'elle a déjà communiqué tous les documents en sa possession et qu'elle ne dispose pas des documents sollicités sous astreinte. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation précitée et les observations des parties reprises oralement lors des débats, A titre préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. A titre liminaire, conformément à l'article 446-2-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande de liquidation de l'astreinte En application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision. Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation. A titre liminaire, il sera souligné que l'absence d'autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s'impose à toute juridiction, en particulier au juge de l'exécution chargé, dans son pouvoir d'appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d'appel saisie d'un appel de l'ordonnance ayant prononcé l'astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s'il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l'obligation assortie d'une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l'effet dévolutif de l'appel, le second par l'absence d'autorité de la chose jugée au principal. L'ordonnance du 10 février 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON prononçant l'astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d'astreinte. Conformément à l'article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Par ordonnance en date du 10 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné à la société REGIE [L] ET CIE de remettre à la société AJ UP, administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à VILLEURBANNE, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois, les documents suivants : les coordonnées de la banque du syndicat des copropriétaires, les références des comptes bancaires, les relevés bancaires en original, les factures, les Grands Livres comprenant le cas échéant les Livres auxiliaires fournisseurs et grand livre auxiliaire copropriétaires, avec mention des reports à nouveau en original, les états des dépenses, les balances, les annexes comptables 1 à 5 de 2012 à 2023 (état financier, compte de gestion général, compte de gestion pour les opérations courantes, compte de gestion pour travaux et opérations exceptionnelles et état des travaux et opérations exceptionnelles), l'état des comptes du syndicat après apurement et clôture, l'état des comptes des copropriétaires (historiques des comptes copropriétaires individualisés), les appels de fonds adressés aux copropriétaires, les dossiers contentieux, les documents relatifs au sinistre, les courriers échangés avec l'assureur, le contrat d'assurance de l'immeuble. L'ordonnance a été signifiée à la société REGIE [L] ET CIE le 3 mars 2025. La décision ayant été signifiée le 3 mars 2025, l'astreinte a donc commencé à courir le 12 mars 2025 et ce jusqu'au 12 septembre 2025 inclus. Il est constant que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction (Civ. 2e, 17 mars 2016, n°15-13.122, P II, n°75). En revanche, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l'injonction assortie de l'astreinte exclut de tenir compte de faits antérieurs à cette décision. Il est rappelé que de jurisprudence constante, lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, c'est à celui qui en est le débiteur d'établir la preuve qu'il a déféré à l'injonction du juge (Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-19.209 - Cass. 2e civ., 10 février 2005, n° 03-11.607. - Cass. com., 2 octobre 2001, n° 00-10.337 ; RTD civ. 2002, p. 148, R. Perrot. - Cass. soc., 14 décembre 2005, n° 04-40.561, B; Procédures 2006, comm. 140 , R. Perrot ; RTD civ. 2006, p. 378 , R. Perrot). A titre préalable, il est justifié que la société CABINET GINET a été désignée en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 2] par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 6 mars 2025, venant aux droits de la société AJ UP, administrateur ad hoc dudit syndicat. Force est de constater que la société REGIE [L] ET CIE ne justifie pas avoir transmis les documents sollicités sous astreinte durant la période à laquelle elle a couru, ni n'avoir transmis aucun document au contraire de ses assertions. De surcroît, la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de faire sous astreinte pèse sur la société défenderesse, au contraire de ses assertions et ce d'autant plus que la société CABINET GINET justifie avoir adressé une mise en demeure de communiquer lesdits documents par lettre recommandée datée du 21 mai 2025 dont l'accusé réception a été signé le 26 mai 2025 par la société défenderesse. Sur la cause étrangère Aux termes de l'article L131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il est constant que la charge de la preuve de l'existence d'une cause étrangère incombe au débiteur (Cass. 2e civ., 14 septembre 2006, n° 05-15.983). En l'occurrence, la société REGIE [L] ET CIE affirme se trouver dans l'impossibilité de communiquer les documents visés par l'obligation de faire sous astreinte, n'étant pas en possession desdits documents, et ce dès le rachat des parts sociales de Monsieur [T] [L] par la société HESTIA PARTENAIRES intervenu le 14 décembre 2020. La société défenderesse énonce que l'ancien gérant, Monsieur [T] [L], ne se conformait pas aux obligations légales d'un syndic. Or, force est de constater qu'à l'appui de son assertion, la société REGIE [L] ET CIE n'apporte aucun élément, aucune pièce démontrant qu'elle ne serait pas en possession des documents sollicités, versant aux débats uniquement un extrait Kbis la concernant, à jour au 19 mars 2026, et ce, en contrariété avec les dispositions légales relatives aux obligations pesant sur l'ancien syndic. A titre surabondant, force est de noter que l'évènement invoqué par la société débitrice ne peut constituer une cause étrangère ne répondant pas aux critères de cette dernière. Ainsi, la société REGIE [L] ET CIE ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère. Par ailleurs, la société REGIE [L] ET CIE ne rapporte également pas la preuve de l'existence de difficultés d'exécution de son obligation de faire, invoquant l'absence des mandats à la suite de la cession de parts sociales entre Monsieur [T] [L] et la société HESTIA PARTENAIRES ainsi que des défaillances informatiques, sans apporter encore une fois la preuve de ses allégations, n'apportant aucun élément relatif à l'existence d'une cession de parts sociales entre Monsieur [T] [L] et la société HESTIA PARTENAIRES, ni aucun élément relatif à l'existence de défaillances informatiques, conduisant au rejet de sa demande subsidiaire de réduction du montant de l'astreinte provisoire. En conséquence, compte tenu de ces éléments, de l'absence de preuve d'une cause étrangère, de l'absence de l'existence de difficultés d'exécution, du comportement de la société débitrice de l'obligation de faire, de la demande des parties, il convient de liquider l'astreinte pour la période du 12 mars 2025 au 12 septembre 2025 à la somme de 54 750€, avec intérêts à compter de la décision, conformément à l'article 1231-7 du code civil. La société REGIE [L] ET CIE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société CABINET GINET, cette somme. Il sera également être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts le cas échéant échus sur la condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société CABINET GINET, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Compte tenu des éléments précédemment relevés, de l'absence d'exécution par la société défenderesse de l'obligation de faire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON dans sa décision rendue le 10 février 2025, de l'absence de cause étrangère, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire et non pas définitive à la somme de 300€ par jour de retard, commençant à courir passé le délai de huit jours suivant la signification de la présente décision, pour une durée de quatre mois, étant précisé que la remise devra être faite à la société CABINET GINET, ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, venant aux droits de la société AJ UP, administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, justifiant de sa désignation en qualité de syndic à l'issue de l'assemblée générale du 6 mars 2025. Il convient ainsi de rejeter la demande subsidiaire de réduction du quantum de l'astreinte définitive formée par la société REGIE [L] ET CIE. Par ailleurs, au regard du dispositif des écritures des demanderesses, liant seul le juge de l'exécution, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société CABINET GINET, de la demande de condamnation de la société REGIE [L] ET CIE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société CABINET GINET, la somme de 300€ par jour de retard au titre de l'astreinte définitive à compter de la signification de l'assignation et ce jusqu'à parfaite exécution de l'ordonnance de référé du 10 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société REGIE [L] ET CIE, qui succombe principalement, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, la société REGIE [L] ET CIE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société CABINET GINET, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant la demande de ce chef formée par la société CABINET GINET, qui intervient dans la présente procédure en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2]. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Condamne la société REGIE [L] ET CIE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à VILLEURBANNE, représenté par son syndic, la société CABINET GINET venant aux droits de la société AJ UP, la somme de 54 750€ (CINQUANTE-QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) représentant la liquidation pour la période du 12 mars 2025 au 12 septembre 2025 de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de LYON en date du 10 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Dit que les intérêts qui seraient échus pour une année dernière pourront être capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Assortit d'une nouvelle astreinte provisoire l'obligation à laquelle a été condamnée la société REGIE [L] ET CIE par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de LYON en date du 10 février 2025 de remettre à la société CABINET GINET, ès-qualitès de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à VILLEURBANNE, venant aux droits de la société AJ UP, : les coordonnées de la banque du syndicat des copropriétaires, les références des comptes bancaires, les relevés bancaires en original, les factures, les Grands Livres comprenant le cas échéant les Livres auxiliaires fournisseurs et grand livre auxiliaire copropriétaires, avec mention des reports à nouveau en original, les états des dépenses, les balances, les annexes comptables 1 à 5 de 2012 à 2023 (état financier, compte de gestion général, compte de gestion pour les opérations courantes, compte de gestion pour travaux et opérations exceptionnelles et état des travaux et opérations exceptionnelles), l'état des comptes du syndicat après apurement et clôture, l'état des comptes des copropriétaires (historiques des comptes copropriétaires individualisés), les appels de fonds adressés aux copropriétaires, les dossiers contentieux, les documents relatifs au sinistre, les courriers échangés avec l'assureur, le contrat d'assurance de l'immeuble, à hauteur de 300€ (TROIS CENT EUROS) par jour de retard, commençant à courir passé le délai de huit jours suivant la signification de la présente décision, et ce pendant quatre mois ; Déboute la société REGIE [L] ET CIE de ses demandes subsidiaires de réduction du montant liquidé de l'astreinte provisoire et du quantum de l'astreinte définitive ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société CABINET GINET, de sa demande de condamnation de la société REGIE [L] ET CIE à lui payer la somme de 300€ par jour de retard au titre de l'astreinte définitive à compter de la signification de l'assignation et ce jusqu'à parfaite exécution de l'ordonnance de référé du 10 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; Déboute la société REGIE [L] ET CIE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société CABINET GINET de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société REGIE [L] ET CIE à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société CABINET GINET, la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société REGIE [L] ET CIE aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution. La greffière La juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/03416
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