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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 avril 2026, n° 23/00846

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise le 12 mai 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 16.709 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2015, 4ème trimestre 2017, année 2018, 1er et 2ème trimestres 2019, et signifiée à Monsieur [T] [B] [K] [Y] le 4 septembre 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 12 septembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [T] [B] [K] [Y], représenté par avocat ;

Vu l’audience du 18 février 2026, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 27 janvier 2025 et du 16 avril 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 1er avril 2026 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l’opposition : 

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition : 

Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

 En l’espèce, l’opposition soumise au tribunal est motivée par :

- l’absence de production aux débats de la contrainte, 
- la prescription des cotisations,

- Sur le motif tiré de l’absence de production aux débats de la contrainte en litige :

Conformément aux prescriptions de l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, la caisse a adressé au greffe « une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure ».

Par suite, il n’y a pas lieu à annulation de la contrainte pour défaut de production aux débats. 

- Sur le motif tiré de la prescription des cotisations :

La caisse reconnaît que les cotisations du 4ème trimestre 2017 (pour un montant de 4.964 euros) sont prescrites et n’en poursuit plus le paiement, réclamant la validation de la contrainte pour un montant ramené à 11.745 euros. 

Ceci noté, d’abord, aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ».

Ensuite, aux termes de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

Enfin, aux termes de l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » 

Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.

En l’espèce, la proposition d’échéancier du 7 juillet 2022, invoquée par la caisse pour reporter la date limite de prescription pour l’envoi de la contrainte au 7 juillet 2025 pour toutes les cotisations et donc tenter de faire échec à la prescription de l’action civile en recouvrement - en tenant compte de la suspension du cours de la prescription pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, par l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, et du décalage de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953 - ne peut valoir reconnaissance non équivoque par le cotisant de sa dette, dès lors que c’est de sa propre initiative que la caisse a proposé cet échéancier de paiement « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID-19 », qu’elle ne prouve par ailleurs pas que ce courrier ait été reçu par le cotisant, qui le conteste, et ait à plus forte raison reçu un début d’exécution, et que ce courrier ne précise pas que, à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans le délai d’un mois, le plan est réputé accepté (selon les indications apportées par l’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2021-953). 

Enfin, le mail adressé par le cotisant à la caisse, non daté, mais qui fait référence à la réception d’une mise en demeure et d’une première échéance au 6 août 2023, et qui est également invoqué par la caisse pour interrompre le cours de la prescription extinctive, n’a aucune incidence puisque postérieur à l’extinction de l’action civile en recouvrement en l’absence de reconnaissance par le tribunal de tout effet interruptif de prescription au courrier du 7 juillet 2022.

Dans ces conditions, le tribunal retient que l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations en litige était prescrite à la date de signification de la contrainte.

La contrainte sera par suite annulée.

Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer une indemnité pour frais irrépétibles de 1.000 euros à Monsieur [T] [B] [K] [Y], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits dans une matière complexe et alors que la caisse a reconnu qu’une partie des cotisations réclamées était (largement) prescrite.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [T] [B] [K] [Y] recevable en son opposition à la contrainte émise le 12 mai 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 16.709 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2015, 4ème trimestre 2017, année 2018, 1er et 2ème trimestres 2019, et signifiée le 4 septembre 2023 ;

ANNULE cette contrainte ;

REJETTE la demande en paiement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à Monsieur [T] [B] [K] [Y] une indemnité pour frais irrépétibles de 1.000 euros ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 1er avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL


N° RG 23/00846 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPBU

N° MINUTE 26/00276


JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026


EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]

 représentée par Mme Chanele PAYEN, Agent audiencier


EN DEFENSE

Monsieur [T] [B] [R] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Maître Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM, avocats au barreau d’ALBI,
dispensé de comparution





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 18 Février 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière




Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le :
à : 



Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 



EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise le 12 mai 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 16.709 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2015, 4ème trimestre 2017, année 2018, 1er et 2ème trimestres 2019, et signifiée à Monsieur [T] [B] [K] [Y] le 4 septembre 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 12 septembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [T] [B] [K] [Y], représenté par avocat ;

Vu l’audience du 18 février 2026, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 27 janvier 2025 et du 16 avril 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 1er avril 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l’opposition : 

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition : 

Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

 En l’espèce, l’opposition soumise au tribunal est motivée par :

- l’absence de production aux débats de la contrainte, 
- la prescription des cotisations,

- Sur le motif tiré de l’absence de production aux débats de la contrainte en litige :

Conformément aux prescriptions de l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, la caisse a adressé au greffe « une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure ».

Par suite, il n’y a pas lieu à annulation de la contrainte pour défaut de production aux débats. 

- Sur le motif tiré de la prescription des cotisations :

La caisse reconnaît que les cotisations du 4ème trimestre 2017 (pour un montant de 4.964 euros) sont prescrites et n’en poursuit plus le paiement, réclamant la validation de la contrainte pour un montant ramené à 11.745 euros. 

Ceci noté, d’abord, aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ».

Ensuite, aux termes de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

Enfin, aux termes de l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » 

Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.

En l’espèce, la proposition d’échéancier du 7 juillet 2022, invoquée par la caisse pour reporter la date limite de prescription pour l’envoi de la contrainte au 7 juillet 2025 pour toutes les cotisations et donc tenter de faire échec à la prescription de l’action civile en recouvrement - en tenant compte de la suspension du cours de la prescription pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, par l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, et du décalage de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953 - ne peut valoir reconnaissance non équivoque par le cotisant de sa dette, dès lors que c’est de sa propre initiative que la caisse a proposé cet échéancier de paiement « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID-19 », qu’elle ne prouve par ailleurs pas que ce courrier ait été reçu par le cotisant, qui le conteste, et ait à plus forte raison reçu un début d’exécution, et que ce courrier ne précise pas que, à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans le délai d’un mois, le plan est réputé accepté (selon les indications apportées par l’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2021-953). 

Enfin, le mail adressé par le cotisant à la caisse, non daté, mais qui fait référence à la réception d’une mise en demeure et d’une première échéance au 6 août 2023, et qui est également invoqué par la caisse pour interrompre le cours de la prescription extinctive, n’a aucune incidence puisque postérieur à l’extinction de l’action civile en recouvrement en l’absence de reconnaissance par le tribunal de tout effet interruptif de prescription au courrier du 7 juillet 2022.

Dans ces conditions, le tribunal retient que l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations en litige était prescrite à la date de signification de la contrainte.

La contrainte sera par suite annulée.

Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer une indemnité pour frais irrépétibles de 1.000 euros à Monsieur [T] [B] [K] [Y], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits dans une matière complexe et alors que la caisse a reconnu qu’une partie des cotisations réclamées était (largement) prescrite.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [T] [B] [K] [Y] recevable en son opposition à la contrainte émise le 12 mai 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 16.709 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2015, 4ème trimestre 2017, année 2018, 1er et 2ème trimestres 2019, et signifiée le 4 septembre 2023 ;

ANNULE cette contrainte ;

REJETTE la demande en paiement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à Monsieur [T] [B] [K] [Y] une indemnité pour frais irrépétibles de 1.000 euros ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 1er avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-05-07T16:47:44.082Z.