Tribunal judiciaire de Versailles, Jld, 10 mai 2026, n° 26/00997
Exposé du litige
TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/00997 - N° Portalis DB22-W-B7K-T62A Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de Yohan DESQUAIRES Dossier n° N° RG 26/00997 - N° Portalis DB22-W-B7K-T62A N° minute : 26/154 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Yohan DESQUAIRES, Vice-Président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté de Sylvie PAWLOWSKI, greffier ; Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 23 février 2026 notifiée par le préfet de l’Essonne à M. [U] [G] [K] le même jour ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 07 mai 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 07 mai 2026 à 18h56 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Mai 2026 reçue et enregistrée le 09 Mai 2026 à 8h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [G] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DE L’ESSONE TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/00997 - N° Portalis DB22-W-B7K-T62A Page préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître FLORET Ludivine, avocat au barreau de Versailles , PERSONNE RETENUE M. [U] [G] [K] né le 16 Décembre 1985 à [Localité 1], ALGERIE de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître FLORET Ludivine, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Maître Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat de M. [U] [G] [K], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [U] [G] [K] a été entendu en ses explications ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION RECEVABILITÉ DE LA REQUETE Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT Attendu que la décision de placement en rétention est régulière en ce qu’elle fondée sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 5 ans prononcée par la Préfète de l’Essonne le 23/02/2026 et notifiée le même jour, II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation; qu’au surplus, elle ne fournit aucun justifcatif de résidence, et qu’elle par ailleurs décrit dans la procédure pénale annexée dans la requête comme étant sans domicile fixe, Attendu qu’il n’est pas contesté que l’administration a effectué ses diligences pour permettre l’identification du retenu auprès des autorités algériennes, Attendu qu’il n’est pas davantage contesté que Monsieur [G] [K] constitue une menace à l’ordre public au vu des multiples signalements le concernant pour des faits de vol avec violence et de violence avec usage ou menace d’une arme, que par ailleurs,Monsieur [G] [K] a pu indiquer qu’il ne souhaitait pas quitter le territoire français par ses propres moyens, et qu’il entendait ainsi se soustraire à la mesure d’éloignement, Attendu que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétentiona administrative de Monsieur [G] [K] pour une durée supplémentaire de 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ESSONE recevable, DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [G] [K] régulière;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [U] [G] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 mai 2026 ; NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à Versailles le 10 Mai 2026 à _10h45 LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 10 Mai 2026 L’avocat Le représentant de la Préfecture Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 10 Mai 2026 L’intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 10 Mai 2026 Le greffier
Texte intégral
TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/00997 - N° Portalis DB22-W-B7K-T62A Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de Yohan DESQUAIRES Dossier n° N° RG 26/00997 - N° Portalis DB22-W-B7K-T62A N° minute : 26/154 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Yohan DESQUAIRES, Vice-Président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté de Sylvie PAWLOWSKI, greffier ; Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 23 février 2026 notifiée par le préfet de l’Essonne à M. [U] [G] [K] le même jour ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 07 mai 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 07 mai 2026 à 18h56 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Mai 2026 reçue et enregistrée le 09 Mai 2026 à 8h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [G] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DE L’ESSONE TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/00997 - N° Portalis DB22-W-B7K-T62A Page préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître FLORET Ludivine, avocat au barreau de Versailles , PERSONNE RETENUE M. [U] [G] [K] né le 16 Décembre 1985 à [Localité 1], ALGERIE de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître FLORET Ludivine, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Maître Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat de M. [U] [G] [K], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [U] [G] [K] a été entendu en ses explications ; MOTIFS DE LA DÉCISION I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION RECEVABILITÉ DE LA REQUETE Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT Attendu que la décision de placement en rétention est régulière en ce qu’elle fondée sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 5 ans prononcée par la Préfète de l’Essonne le 23/02/2026 et notifiée le même jour, II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation; qu’au surplus, elle ne fournit aucun justifcatif de résidence, et qu’elle par ailleurs décrit dans la procédure pénale annexée dans la requête comme étant sans domicile fixe, Attendu qu’il n’est pas contesté que l’administration a effectué ses diligences pour permettre l’identification du retenu auprès des autorités algériennes, Attendu qu’il n’est pas davantage contesté que Monsieur [G] [K] constitue une menace à l’ordre public au vu des multiples signalements le concernant pour des faits de vol avec violence et de violence avec usage ou menace d’une arme, que par ailleurs,Monsieur [G] [K] a pu indiquer qu’il ne souhaitait pas quitter le territoire français par ses propres moyens, et qu’il entendait ainsi se soustraire à la mesure d’éloignement, Attendu que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétentiona administrative de Monsieur [G] [K] pour une durée supplémentaire de 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ESSONE recevable, DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [G] [K] régulière; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [U] [G] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 mai 2026 ; NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à Versailles le 10 Mai 2026 à _10h45 LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 10 Mai 2026 L’avocat Le représentant de la Préfecture Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 10 Mai 2026 L’intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 10 Mai 2026 Le greffier
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Mise à jour de la source le 2026-05-11T19:00:09.118Z.