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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Jld, 14 mai 2026, n° 26/01023

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de Thibaut LE FRIANT
Dossier n° N° RG 26/01023 - N° Portalis DB22-W-B7K-T67Z
N° minute :26/160



ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile



Nous, Thibaut LE FRIANT, Vice-président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Océane MAZEAU, greffier ;

Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 9 mars 2026 ayant condamné M. X SE DISANT [J] [U] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 9 mai 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 9 mai 2026 à 17h05 ;

Vu la requête de M. [U] X SE DISANT [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 mai 2026 réceptionnée par le greffe le 11 mai 2026 à 11h47 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Mai 2026 reçue et enregistrée le 13 Mai 2026 à 8h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Société PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représenté par Maître Yves CLAISSE, 




PERSONNE RETENUE

M. [U] X SE DISANT [J]
né le 10 Octobre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative

a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; 

assisté de Maître Tiphaine CAVALLIN, avocat commis d’office,


LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;

Maître Tiphaine CAVALLIN, avocat de M. [U] X SE DISANT [J], a été entendu en sa plaidoirie ; 

M. [U] X SE DISANT [J] a été entendu en ses explications ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION

- Sur les possibilités d’assignation à résidence

Aux termes de l’article L. 743-13 du C.E.S.E.D.A, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

En l’espèce, [U] [J] n’a pas remis de passeport et ne justifie pas d’un hébergement. Par ailleurs, il s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 2 juillet 2024 et ne justifie d’aucune motif spécial qui conduirait à envisager néanmoins la mise en place d’une assignation à résidence. En conséquence, il ne saurait bénéficier d’une assignation à résidence et il y a lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort,

ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/1025 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/1023 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/1023 ; 

REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative 

DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la Société PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS recevable,

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] X SE DISANT [J] régulière ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [U] X SE DISANT [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 mai 2026;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.


Fait à Versailles le 14 Mai 2026 à ______ H ______

LE GREFFIER LE PRESIDENT





Lecture faite, 
L’interprète 







Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Mai 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture 






Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Mai 2026
L’intéressé 
(En visioconférence) 







Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 14 Mai 2026
Le greffier
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de Thibaut LE FRIANT
Dossier n° N° RG 26/01023 - N° Portalis DB22-W-B7K-T67Z
N° minute :26/160



ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile



Nous, Thibaut LE FRIANT, Vice-président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Océane MAZEAU, greffier ;

Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 9 mars 2026 ayant condamné M. X SE DISANT [J] [U] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 9 mai 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 9 mai 2026 à 17h05 ;

Vu la requête de M. [U] X SE DISANT [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 mai 2026 réceptionnée par le greffe le 11 mai 2026 à 11h47 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Mai 2026 reçue et enregistrée le 13 Mai 2026 à 8h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Société PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représenté par Maître Yves CLAISSE, 




PERSONNE RETENUE

M. [U] X SE DISANT [J]
né le 10 Octobre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative

a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; 

assisté de Maître Tiphaine CAVALLIN, avocat commis d’office,


LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;

Maître Tiphaine CAVALLIN, avocat de M. [U] X SE DISANT [J], a été entendu en sa plaidoirie ; 

M. [U] X SE DISANT [J] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION

- Sur les possibilités d’assignation à résidence

Aux termes de l’article L. 743-13 du C.E.S.E.D.A, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

En l’espèce, [U] [J] n’a pas remis de passeport et ne justifie pas d’un hébergement. Par ailleurs, il s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 2 juillet 2024 et ne justifie d’aucune motif spécial qui conduirait à envisager néanmoins la mise en place d’une assignation à résidence. En conséquence, il ne saurait bénéficier d’une assignation à résidence et il y a lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort,

ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/1025 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/1023 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/1023 ; 

REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative 

DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la Société PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS recevable,

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] X SE DISANT [J] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [U] X SE DISANT [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 mai 2026;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.


Fait à Versailles le 14 Mai 2026 à ______ H ______

LE GREFFIER LE PRESIDENT





Lecture faite, 
L’interprète 







Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Mai 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture 






Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Mai 2026
L’intéressé 
(En visioconférence) 







Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 14 Mai 2026
Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T15:55:06.876Z.