Tribunal judiciaire de Versailles, Jld, 26 juillet 2026, n° 26/01563
Exposé du litige
TJ [Localité 1] - rétentions administratives N° RG 26/01563 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFB7 Page COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de Marie-Sophie CARRIERE Dossier n° N° RG 26/01563 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFB7 N° minute :26/243 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Axelle MATEOS, greffier ; Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Créteil en date du 22 janvier 2026 ayant condamné M. [B] [Z] [L] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans , à titre de peine complémentaire , cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 22 juillet 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 22 juillet 2026 à 9h54; Vu la requête de M. [B] [Z] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 juillet 2026 réceptionnée par le greffe le 24 juillet 2026 à 17h15; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 25 Juillet 2026 à 8h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES TJ [Localité 1] - rétentions administratives N° RG 26/01563 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFB7 Page AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DU VAL DE MARNE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître Roxane GRIZON , PERSONNE RETENUE M. [B] [Z] [L] né le 21 Juin 1992 à [Localité 2] de nationalité Surinamaise préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître DE VALLOMBREUSE Thierry , avocat commis d’office, en présence de M [M] [S] [E] , interprète en langue anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Roxane GRIZON , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Maître DE VALLOMBREUSE Thierry , avocat de M. [B] [Z] [L], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [B] [Z] [L] a été entendu en ses explications ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCEDURE ET DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION Attendu que M. [L], par la voie de son conseil, abandonne l’ensemble des moyens au soutien de l’irrecevabilité et de l’irrégularité de la requête de la préfecture; Qu’il admet que le délai de 9 minutes entre sa sortie de détention et la notification du placement en rétention administrative n’est pas excessif, que la décision judiciaire du 22/01/2026 prononçant l’interdiction du territoire français pendant 10 ans et la fiche d’écrou sont bien au dossier; Attendu qu’il renonce aussi à soutenir l’incompétence du signataire de l’acte, la préfecture ayant justifié d’une délégation de signature; Attendu enfin qu’il ne maintient pas l’argument relatif à une motivation insuffisante de la décision Attendu en conséquence que la décision de placement en rétention est régulière. II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que M. [B] [Z] [L] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1]-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Qu’à cet égard, la préfecture a engagé les démarches pour obtenir un laisser passer consulaire; Qu’enfin de façon surabondante, il convient d’observer que M. [L] ne dispose d’aucune garanties de représentation, produisant une attestation d’hébergement d’une personne chez laquelle il ne s’est jamais rendue, ayant été interpellé pour infraction à la législation sur les stupéfiants, dès sa sortie de l’avion; Qu’il ne démontre donc absolument pas connaitre la personne qu’il nomme comme étant sa “petite amie”; Attendu qu’en l’absence de remise d’un passeport et de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence; Attendu qu’il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [L] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°26/1564 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/1563 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/1563 ; PRENONS acte de l’abandon par M. [L] des moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité, REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE recevable, DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [Z] [L] régulière;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [B] [Z] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 juillet 2026 ; NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à [Localité 1] le 26 Juillet 2026 à ______ H ______ LE GREFFIER LE PRESIDENT Lecture faite, L’interprète Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 26 Juillet 2026 L’avocat Le représentant de la Préfecture Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 26 Juillet 2026 L’intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 26 Juillet 2026 Le greffier Cour d’appel de [Localité 1] Tribunal judiciaire de Versailles Dossier N° RG 26/01563 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFB7 NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 26 Juillet 2026 à _____ h _____ Le greffier, Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République, Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____, que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le greffier,
Texte intégral
TJ [Localité 1] - rétentions administratives N° RG 26/01563 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFB7 Page COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de Marie-Sophie CARRIERE Dossier n° N° RG 26/01563 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFB7 N° minute :26/243 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Axelle MATEOS, greffier ; Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Créteil en date du 22 janvier 2026 ayant condamné M. [B] [Z] [L] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans , à titre de peine complémentaire , cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 22 juillet 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 22 juillet 2026 à 9h54; Vu la requête de M. [B] [Z] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 juillet 2026 réceptionnée par le greffe le 24 juillet 2026 à 17h15; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 25 Juillet 2026 à 8h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES TJ [Localité 1] - rétentions administratives N° RG 26/01563 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFB7 Page AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DU VAL DE MARNE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître Roxane GRIZON , PERSONNE RETENUE M. [B] [Z] [L] né le 21 Juin 1992 à [Localité 2] de nationalité Surinamaise préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître DE VALLOMBREUSE Thierry , avocat commis d’office, en présence de M [M] [S] [E] , interprète en langue anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Roxane GRIZON , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Maître DE VALLOMBREUSE Thierry , avocat de M. [B] [Z] [L], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [B] [Z] [L] a été entendu en ses explications ; MOTIFS DE LA DÉCISION I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCEDURE ET DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION Attendu que M. [L], par la voie de son conseil, abandonne l’ensemble des moyens au soutien de l’irrecevabilité et de l’irrégularité de la requête de la préfecture; Qu’il admet que le délai de 9 minutes entre sa sortie de détention et la notification du placement en rétention administrative n’est pas excessif, que la décision judiciaire du 22/01/2026 prononçant l’interdiction du territoire français pendant 10 ans et la fiche d’écrou sont bien au dossier; Attendu qu’il renonce aussi à soutenir l’incompétence du signataire de l’acte, la préfecture ayant justifié d’une délégation de signature; Attendu enfin qu’il ne maintient pas l’argument relatif à une motivation insuffisante de la décision Attendu en conséquence que la décision de placement en rétention est régulière. II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que M. [B] [Z] [L] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1]-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Qu’à cet égard, la préfecture a engagé les démarches pour obtenir un laisser passer consulaire; Qu’enfin de façon surabondante, il convient d’observer que M. [L] ne dispose d’aucune garanties de représentation, produisant une attestation d’hébergement d’une personne chez laquelle il ne s’est jamais rendue, ayant été interpellé pour infraction à la législation sur les stupéfiants, dès sa sortie de l’avion; Qu’il ne démontre donc absolument pas connaitre la personne qu’il nomme comme étant sa “petite amie”; Attendu qu’en l’absence de remise d’un passeport et de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence; Attendu qu’il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [L] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°26/1564 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/1563 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/1563 ; PRENONS acte de l’abandon par M. [L] des moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité, REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE recevable, DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [Z] [L] régulière; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [B] [Z] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 juillet 2026 ; NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à [Localité 1] le 26 Juillet 2026 à ______ H ______ LE GREFFIER LE PRESIDENT Lecture faite, L’interprète Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 26 Juillet 2026 L’avocat Le représentant de la Préfecture Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 26 Juillet 2026 L’intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 26 Juillet 2026 Le greffier Cour d’appel de [Localité 1] Tribunal judiciaire de Versailles Dossier N° RG 26/01563 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFB7 NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 26 Juillet 2026 à _____ h _____ Le greffier, Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République, Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____, que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:32:35.954Z.