Tribunal judiciaire de Versailles, Jld, 20 juillet 2026, n° 26/01515
Exposé du litige
TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/01515 - N° Portalis DB22-W-B7K-UES6 Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de Agnès BELGHAZI Dossier n° N° RG 26/01515 - N° Portalis DB22-W-B7K-UES6 N° minute : 26/239 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Agnès BELGHAZI, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie FAUVEL, greffier ; Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu la décision de la Cour d’appel de VERSAILLES en date du 6 janvier 2026 ayant condamné M. [O] [J] [N] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 16 juillet 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour à 12h00 ; Vu la requête de M. [O] [J] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 juillet 2026 réceptionnée par le greffe le 17 juillet 2026 à 14h21 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 19 Juillet 2026 à 8h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [J] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/01515 - N° Portalis DB22-W-B7K-UES6 Page AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DES YVELINES préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître [A] [H], PERSONNE RETENUE M. [O] [J] [N] né le 27 mars 1993 à [Localité 1] (BELGIQUE) de nationalité Belge préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître Flavie POIRIER , avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond; Maître [A] [H], représentant le préfet a transmis ses conclusions au greffe le 20 juillet 2026 Maître Flavie POIRIER, avocat de M. [O] [J] [N], a été entendu en sa plaidoirie; M. [O] [J] [N] a été entendu en ses explications ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la violation du droit de s'alimenter durant la garde à vue Aux termes de l'article 63-5 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Aux termes de l'article 64 du même code, le procès-verbal établi à l'issue de la garde à vue mentionne notamment les heures auxquelles la personne gardée à vue a pu s'alimenter. En l'espèce, la première période de garde à vue s'est étendue du 14 juillet 2026 à 16h40 au 15 juillet à 11h00, soit dix-huit heures et vingt minutes, couvrant nécessairement l'heure du dîner et celle du petit-déjeuner. Le procès-verbal de fin de mesure du 15 juillet 2026, établi à 10h55, constate qu'aucune proposition de nourriture n'a été faite à l'intéressé pendant cette période. La même constatation est reprise, dans les mêmes termes, au procès-verbal de fin de la seconde période de garde à vue, laquelle s'est déroulée le 16 juillet 2026 de 9h45 à 12h00. Cette carence n'est pas déduite du silence de la procédure : elle est positivement et doublement constatée par l'officier de police judiciaire lui-même. Une privation de proposition de nourriture qui excède le seul temps de repos nocturne et prive la personne gardée à vue de deux repas distincts méconnaît les exigences de l'article 63-5 du code de procédure pénale et porte atteinte à ses droits. Aux termes de l'article L. 743-12 CESEDA, en cas d'inobservation d'une formalité substantielle, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de rétention que si cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'atteinte ainsi caractérisée au cours de la garde à vue affecte la procédure préalable au placement en rétention et porte atteinte aux droits de l'intéressé au sens de ce texte. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête du préfet des Yvelines et de prononcer la mainlevée de la mesure de rétention administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens développés par le conseil du retenu. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/01515 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/01516 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/01515 ; CONSTATONS l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative de M. [O] [J] [N], tirée de l'atteinte substantielle portée à son droit de s'alimenter durant sa garde à vue des 14 au 16 juillet 2026. DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [O] [J] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Dispositif
ORDONNONS la remise en liberté de M. [O] [J] [N]. RAPPELONS à M. [O] [J] [N] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français. Information est donnée à M. [O] [J] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Il est informé qu'il peut, s'il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d'appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Fait à Versailles le 20 Juillet 2026 à ______ H ______ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 20 Juillet 2026 L’intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel à l’avocat, au représentant de la préfecture, au tribunal administratif et à la préfecture le 20 Juillet 2026 Le greffier
Texte intégral
TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/01515 - N° Portalis DB22-W-B7K-UES6 Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de Agnès BELGHAZI Dossier n° N° RG 26/01515 - N° Portalis DB22-W-B7K-UES6 N° minute : 26/239 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Agnès BELGHAZI, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie FAUVEL, greffier ; Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu la décision de la Cour d’appel de VERSAILLES en date du 6 janvier 2026 ayant condamné M. [O] [J] [N] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 16 juillet 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour à 12h00 ; Vu la requête de M. [O] [J] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 juillet 2026 réceptionnée par le greffe le 17 juillet 2026 à 14h21 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 19 Juillet 2026 à 8h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [J] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/01515 - N° Portalis DB22-W-B7K-UES6 Page AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DES YVELINES préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître [A] [H], PERSONNE RETENUE M. [O] [J] [N] né le 27 mars 1993 à [Localité 1] (BELGIQUE) de nationalité Belge préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître Flavie POIRIER , avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond; Maître [A] [H], représentant le préfet a transmis ses conclusions au greffe le 20 juillet 2026 Maître Flavie POIRIER, avocat de M. [O] [J] [N], a été entendu en sa plaidoirie; M. [O] [J] [N] a été entendu en ses explications ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la violation du droit de s'alimenter durant la garde à vue Aux termes de l'article 63-5 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Aux termes de l'article 64 du même code, le procès-verbal établi à l'issue de la garde à vue mentionne notamment les heures auxquelles la personne gardée à vue a pu s'alimenter. En l'espèce, la première période de garde à vue s'est étendue du 14 juillet 2026 à 16h40 au 15 juillet à 11h00, soit dix-huit heures et vingt minutes, couvrant nécessairement l'heure du dîner et celle du petit-déjeuner. Le procès-verbal de fin de mesure du 15 juillet 2026, établi à 10h55, constate qu'aucune proposition de nourriture n'a été faite à l'intéressé pendant cette période. La même constatation est reprise, dans les mêmes termes, au procès-verbal de fin de la seconde période de garde à vue, laquelle s'est déroulée le 16 juillet 2026 de 9h45 à 12h00. Cette carence n'est pas déduite du silence de la procédure : elle est positivement et doublement constatée par l'officier de police judiciaire lui-même. Une privation de proposition de nourriture qui excède le seul temps de repos nocturne et prive la personne gardée à vue de deux repas distincts méconnaît les exigences de l'article 63-5 du code de procédure pénale et porte atteinte à ses droits. Aux termes de l'article L. 743-12 CESEDA, en cas d'inobservation d'une formalité substantielle, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de rétention que si cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'atteinte ainsi caractérisée au cours de la garde à vue affecte la procédure préalable au placement en rétention et porte atteinte aux droits de l'intéressé au sens de ce texte. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête du préfet des Yvelines et de prononcer la mainlevée de la mesure de rétention administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens développés par le conseil du retenu. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/01515 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/01516 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/01515 ; CONSTATONS l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative de M. [O] [J] [N], tirée de l'atteinte substantielle portée à son droit de s'alimenter durant sa garde à vue des 14 au 16 juillet 2026. DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [O] [J] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. ORDONNONS la remise en liberté de M. [O] [J] [N]. RAPPELONS à M. [O] [J] [N] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français. Information est donnée à M. [O] [J] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Il est informé qu'il peut, s'il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d'appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Fait à Versailles le 20 Juillet 2026 à ______ H ______ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 20 Juillet 2026 L’intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel à l’avocat, au représentant de la préfecture, au tribunal administratif et à la préfecture le 20 Juillet 2026 Le greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L747-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de procedure penale 63-5, code de procedure penale 64, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01150
en commun : code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L747-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1
- 26 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01563
en commun : code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L747-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1
- 10 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/00997
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L747-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1
- 14 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01023
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L747-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01030
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L747-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01032
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L747-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01042
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L747-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1
- 16 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01036
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L747-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:35:29.265Z.