Tribunal judiciaire de Versailles, Jld, 15 mai 2026, n° 26/01042
Exposé du litige
TJ [Localité 1] - rétentions administratives N° RG 26/01042 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7CZ Page COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de Alexandre STOBINSKY Dossier n° N° RG 26/01042 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7CZ N° minute : 26/165 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Alexandre STOBINSKY, Vice-président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Marie FAUVEL, greffier ; Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 09 mai 2026 notifiée par le préfet du Val de Marne à M. [S] [K] [X] [Q] le même jour ; Vu l’ordonnance rendue le 13 mai 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Créteil ordonnant la remise en liberté de la personne retenue ; Vu l’ordonnance rendue le 15 mai 2026 par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] déclarant l’appel irrecevable ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 09 mai 2026 à 17h30 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 09 mai 2026 à 17h30 ; Vu la requête de M. [S] [K] [X] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 mai 2026 à 15h59 ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES TJ [Localité 1] - rétentions administratives N° RG 26/01042 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7CZ Page AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DU VAL DE MARNE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, n’est pas représentée, PERSONNE RETENUE M. [S] [K] [X] [Q] né le 10 Février 1974 à [Localité 3] (CAP [Localité 4]) de nationalité cap-verdienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative ☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître Nathalie TSOBGNI DJOUMETIO, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Nathalie TSOBGNI DJOUMETIO, avocat de M. [S] [K] [X] [Q], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [S] [K] [X] [Q] a été entendu en ses explications ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION RECEVABILITÉ DE LA REQUETE Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT Le conseil de Monsieur [X] [Q] soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment caractérisé au regard de la vie privée et familiale de ce dernier. En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention est motivé de manière détaillée au regard de la menace à l’ordre public et des multiples condamnations pénales du retenu. Ces éléments suffisent à eux seuls, nonobstant une ancienneté du retenu sur le territoire français, à fonder une retenue. La décision de placement est donc régulière. Attendu que le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a déjà jugé que la mesure de rétention devait être prolongée ; que cette décision a autorité de la chose jugée et qu’elle s’impose au juge de la liberté et de la détention de [Localité 1] ; qu’en conséquence, la requête en contestation sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, REJETONS le moyen d’irrégularité, REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à [Localité 1] le 15 Mai 2026 à ______ H ______ LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Mai 2026 L’avocat Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Mai 2026 L’intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 15 Mai 2026 Le greffier
Texte intégral
TJ [Localité 1] - rétentions administratives N° RG 26/01042 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7CZ Page COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de Alexandre STOBINSKY Dossier n° N° RG 26/01042 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7CZ N° minute : 26/165 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Alexandre STOBINSKY, Vice-président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Marie FAUVEL, greffier ; Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 09 mai 2026 notifiée par le préfet du Val de Marne à M. [S] [K] [X] [Q] le même jour ; Vu l’ordonnance rendue le 13 mai 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Créteil ordonnant la remise en liberté de la personne retenue ; Vu l’ordonnance rendue le 15 mai 2026 par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] déclarant l’appel irrecevable ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 09 mai 2026 à 17h30 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 09 mai 2026 à 17h30 ; Vu la requête de M. [S] [K] [X] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 mai 2026 à 15h59 ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES TJ [Localité 1] - rétentions administratives N° RG 26/01042 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7CZ Page AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DU VAL DE MARNE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, n’est pas représentée, PERSONNE RETENUE M. [S] [K] [X] [Q] né le 10 Février 1974 à [Localité 3] (CAP [Localité 4]) de nationalité cap-verdienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative ☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître Nathalie TSOBGNI DJOUMETIO, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Nathalie TSOBGNI DJOUMETIO, avocat de M. [S] [K] [X] [Q], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [S] [K] [X] [Q] a été entendu en ses explications ; MOTIFS DE LA DÉCISION I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION RECEVABILITÉ DE LA REQUETE Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT Le conseil de Monsieur [X] [Q] soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment caractérisé au regard de la vie privée et familiale de ce dernier. En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention est motivé de manière détaillée au regard de la menace à l’ordre public et des multiples condamnations pénales du retenu. Ces éléments suffisent à eux seuls, nonobstant une ancienneté du retenu sur le territoire français, à fonder une retenue. La décision de placement est donc régulière. Attendu que le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a déjà jugé que la mesure de rétention devait être prolongée ; que cette décision a autorité de la chose jugée et qu’elle s’impose au juge de la liberté et de la détention de [Localité 1] ; qu’en conséquence, la requête en contestation sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, REJETONS le moyen d’irrégularité, REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à [Localité 1] le 15 Mai 2026 à ______ H ______ LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Mai 2026 L’avocat Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Mai 2026 L’intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 15 Mai 2026 Le greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L747-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T17:12:29.050Z.