Tribunal judiciaire de Versailles, Jld, 15 mai 2026, n° 26/01030
Exposé du litige
TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/01030 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7BV Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de Aude MONTRIEUX Dossier n° N° RG 26/01030 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7BV N° minute : 26/162 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Aude MONTRIEUX, première vice présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Marie FAUVEL, greffier ; Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 14 mai 2025 ayant condamné M. [H] [U] à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 11 mai 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 11 mai 2026 à 17h50 ; Vu la requête de M. [H] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 mai 2026 réceptionnée par le greffe le 12 mai 2026 à 16h07 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Mai 2026 reçue et enregistrée le 14 Mai 2026 à 10h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de, M. [H] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/01030 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7BV Page PREFECTURE DES YVELINES préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître Yves CLAISSE , cabinet CENTAURE PERSONNE RETENUE M. [H] [U] né le 24 Juin 1989 à [Localité 1] (MOLDAVIE) de nationalité Moldave préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative ☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître MASSAT Bernard, avocat commis d’office, en présence de Monsieur [A] [E], interprète en langue Moldave, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître MASSAT a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la de la demande de prolongation de la préfecture, en ce que [H] [U] s’est vu notifier son placement en rétention le 11 mai 2026 à 17h50 et que la demande a été transmise le 14 mai 2026 ; Maître CLAISSE Yves, représentant le préfet a transmis ses conclusions au greffe le 15 mai 2026 à 09h31 ; Maître MASSAT Bernard, avocat de M. [H] [U], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [H] [U] a été entendu en ses explications ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION RECEVABILITÉ DE LA REQUETE Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; Attendu qu’elle a en effet été formée le 14 mai 2026, alors que le placement en rétention administrative avait été notifié le 11 mai 2026 à 17h50, soit dans le délai légal de 96 heures ; que le moyen soulevé sera en conséquence rejeté ; RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT Attendu que la décision de placement en rétention est régulière en ce qu’elle est motivée par la condamnation de [H] [U] le 14 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Versailles à la peine de huit mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire et à une interdiction du territoire français pendant deux ans pour des faits de violences commises sur sa conjointe, notamment en présence d’un mineur de quinze ans, interdiction qu’il n’a pas respectée puisqu’il s’est maintenu sur le territoire français ; qu’il a par ailleurs été placé en rétention à la suite d’une mesure de garde à vue prise après qu’il avait été interpellé pour des faits d’outrage à un agent d’un exploitant de transport public de personnes ; II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; qu’en effet, les justificatifs relatifs à sa domiciliation qu’il produit, en particulier une attestation d’hébergement d’un gérant de SCI, apparaissent insuffisants, puisqu’il ressort des recherches effectuées et mises dans les débats que l’adresse donnée correspond à un entrepôt dans une zone industrielle et commerciale ; qu’en outre, ce logement, dont [H] [U] indique qu’il s’agit d’un studio aménagé dans un ancien entrepôt, ne fait l’objet d’aucun contrat entre le propriétaire et lui et ne pourrait en tout état de cause n’être qu’un logement provisoire, occupé depuis quelques mois, ce qui ne saurait représenter une garantie suffisante ; que [H] [U] ne justifie d’aucune autre garantie, qu’il s’agisse de sa situation professionnelle ou familiale ; il a ainsi précisé avoir des liens avec ses enfants, qui vivent avec leur mère, sans en justifier ; qu’il n’a enfin pas respecté son interdiction du territoire français depuis un an ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/01031 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/01030 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/01030 ; REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevée ; REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative ; DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFCTURE DES YVELINES recevable, DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [U] régulière ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [H] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 mai 2026 ; NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à Versailles le 15 Mai 2026 à ____ H ______ LE GREFFIER LE PRESIDENT Lecture faite, L’interprète Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Mai 2026 L’avocat Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Mai 2026 L’intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 15 Mai 2026 Le greffier
Texte intégral
TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/01030 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7BV Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de Aude MONTRIEUX Dossier n° N° RG 26/01030 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7BV N° minute : 26/162 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Aude MONTRIEUX, première vice présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Marie FAUVEL, greffier ; Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 14 mai 2025 ayant condamné M. [H] [U] à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 11 mai 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 11 mai 2026 à 17h50 ; Vu la requête de M. [H] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 mai 2026 réceptionnée par le greffe le 12 mai 2026 à 16h07 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Mai 2026 reçue et enregistrée le 14 Mai 2026 à 10h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de, M. [H] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/01030 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7BV Page PREFECTURE DES YVELINES préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître Yves CLAISSE , cabinet CENTAURE PERSONNE RETENUE M. [H] [U] né le 24 Juin 1989 à [Localité 1] (MOLDAVIE) de nationalité Moldave préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative ☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître MASSAT Bernard, avocat commis d’office, en présence de Monsieur [A] [E], interprète en langue Moldave, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître MASSAT a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la de la demande de prolongation de la préfecture, en ce que [H] [U] s’est vu notifier son placement en rétention le 11 mai 2026 à 17h50 et que la demande a été transmise le 14 mai 2026 ; Maître CLAISSE Yves, représentant le préfet a transmis ses conclusions au greffe le 15 mai 2026 à 09h31 ; Maître MASSAT Bernard, avocat de M. [H] [U], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [H] [U] a été entendu en ses explications ; MOTIFS DE LA DÉCISION I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION RECEVABILITÉ DE LA REQUETE Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; Attendu qu’elle a en effet été formée le 14 mai 2026, alors que le placement en rétention administrative avait été notifié le 11 mai 2026 à 17h50, soit dans le délai légal de 96 heures ; que le moyen soulevé sera en conséquence rejeté ; RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT Attendu que la décision de placement en rétention est régulière en ce qu’elle est motivée par la condamnation de [H] [U] le 14 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Versailles à la peine de huit mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire et à une interdiction du territoire français pendant deux ans pour des faits de violences commises sur sa conjointe, notamment en présence d’un mineur de quinze ans, interdiction qu’il n’a pas respectée puisqu’il s’est maintenu sur le territoire français ; qu’il a par ailleurs été placé en rétention à la suite d’une mesure de garde à vue prise après qu’il avait été interpellé pour des faits d’outrage à un agent d’un exploitant de transport public de personnes ; II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; qu’en effet, les justificatifs relatifs à sa domiciliation qu’il produit, en particulier une attestation d’hébergement d’un gérant de SCI, apparaissent insuffisants, puisqu’il ressort des recherches effectuées et mises dans les débats que l’adresse donnée correspond à un entrepôt dans une zone industrielle et commerciale ; qu’en outre, ce logement, dont [H] [U] indique qu’il s’agit d’un studio aménagé dans un ancien entrepôt, ne fait l’objet d’aucun contrat entre le propriétaire et lui et ne pourrait en tout état de cause n’être qu’un logement provisoire, occupé depuis quelques mois, ce qui ne saurait représenter une garantie suffisante ; que [H] [U] ne justifie d’aucune autre garantie, qu’il s’agisse de sa situation professionnelle ou familiale ; il a ainsi précisé avoir des liens avec ses enfants, qui vivent avec leur mère, sans en justifier ; qu’il n’a enfin pas respecté son interdiction du territoire français depuis un an ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/01031 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/01030 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/01030 ; REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevée ; REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative ; DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFCTURE DES YVELINES recevable, DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [U] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [H] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 mai 2026 ; NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à Versailles le 15 Mai 2026 à ____ H ______ LE GREFFIER LE PRESIDENT Lecture faite, L’interprète Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Mai 2026 L’avocat Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Mai 2026 L’intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 15 Mai 2026 Le greffier
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T17:12:14.845Z.