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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, MONTREUIL CONT<10000€, 7 mai 2026, n° 25/01465

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 février 2024, Madame [J], épouse [T], [U], a consenti à Madame [P] [F] un prêt d’un montant de 1 400 euros, remboursable en cinq mensualités à compter du mois de mars 2024.
Constatant l’absence de remboursement, Madame [J] a mis en demeure Madame [F] de régler la somme de 1 400 euros dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée sans effet, une seconde mise en demeure a été adressée, également infructueuse.
Face à l’absence de règlement, Madame [J] a saisi un conciliateur de justice. Lors de cette tentative de conciliation, Madame [P] [F] a reconnu avoir signé, par échange sur Internet, une reconnaissance de dette d’un montant de 1 400 euros au profit de Madame [U] [T], tout en refusant d’en effectuer le remboursement.
La tentative de conciliation s’est conclue par un échec.
En conséquence, par requête en date du 11 septembre 2025 et constatant l’impossibilité de parvenir à un accord amiable, Madame [J], [U], épouse [T], a saisi le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 18 décembre 2025 et a été renvoyée à la demande des parties, avant d’être retenue à l’audience du 2 avril 2026.
À l’audience, Madame [J] maintient les termes de sa requête et fait valoir qu’une reconnaissance de dette a été signée. Madame [P] [F], présente à l’audience, indique ne pas reconnaître ce prêt et affirme ne jamais avoir reçu les fonds sur son compte.

Motifs

*
MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’existence du contrat de prêt
L’article 1359 du code civil prévoit que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [J], [U], épouse [T], se prévaut d’une reconnaissance de dette d’un montant de 1 400 euros signée par Madame [P] [F] le 20 février 2024. 
S’agissant de cette reconnaissance de dette, force est de constater qu’il contient l’engagement par l’emprunteur de restituer les fonds, ce dernier étant matérialiser par la signature de Mme [Z]. 


Outre cette reconnaissance de dette, Mme [J] produit également plusieurs échances de SMS avec Mme [P] [Z] dans lesquelles cette dernière la remercie pour son aide financière et confirme avoir bénéficié d’un prêt de 1 400 euros de Mme [J]. 
À cet égard, il convient d’en conclure à l’existence d’un contrat de prêt entre les parties.

Sur l’exécution du contrat et le défaut de remboursement
L’article 1892 du code civil prévoit que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En outre, l’article 1895 du Code civil dispose que le prêt d’argent doit être remboursé selon les termes convenus entre les parties.
En l’espèce, de cette reconnaissance de dette, il ressort que le prêt a été consenti sans intérêt et qu’il devait être remboursé à compter du mois de mars 2024 selon cinq mensualités.
En outre, aux fins de démontrer la remise les fonds laquelle peut se faire par tout moyen, étant ajouté que dès lors qu’il existe une reconnaissance de dette la remise des fonds est présumée, Madame [J] produit aux débats : 
 des échanges de SMS avec Madame [P] [F], dans lesquels cette dernière l’invite à envoyer la somme de 300 euros directement à son agence immobilière,Des SMS précisant que Madame [Z] remercie Madame [J] « de l’aider autant »,un autre SMS est produit, dans lequel Madame [Z] transmet le RIB de la société immobilière afin de permettre un virement de 1 053,66 euros.De surcroît, Madame [J] présente différents échanges de SMS dans lesquels Madame [Z] reconnaît devoir la somme de 1 400 euros.
Enfin, Madame [J] produit divers relevés bancaires attestant de l’exécution partielle des virements, notamment le relevé de compte du Crédit du Nord du mois de février 2024 et le relevé de compte du mois de mars 2024.
Par conséquent, il résulte de ces éléments corroborant la reconnaissance de dette que Mme [J] a bien prêté la somme de 1 400 euros, mais que Madame [P] [F], contestant encore même l’existence de cette dette, n’a procédé à aucun remboursement malgré les deux mises en demeure adressées par Madame [J].
Sur les dépens 
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens incombent au perdant de l’instance.
Mme [P] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

**

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de [Localité 2]-sur-Mer, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 
Condamne Madame [P] [F] à verser à Madame [J], épouse [T], [U], la somme de 1 400 euros, 
Condamne Madame [P] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle l’exécution provisoire. 
Ainsi jugé et mis à disposition le 07 mai 2026.
La greffière, La juge,
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01] 








N° RG 25/01465 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MPV


N° de Minute : 26/



JUGEMENT 

DU : 07 Mai 2026





[U] [J] épouse [T]


C/

[P] [Z]





REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

 DU 07 MAI 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


Mme [U] [J] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
 comparante





ET :


DÉFENDEUR

Mme [P] [Z], demeurant [Adresse 3]
 comparante






COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026 

Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier









1





 


EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 février 2024, Madame [J], épouse [T], [U], a consenti à Madame [P] [F] un prêt d’un montant de 1 400 euros, remboursable en cinq mensualités à compter du mois de mars 2024.
Constatant l’absence de remboursement, Madame [J] a mis en demeure Madame [F] de régler la somme de 1 400 euros dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée sans effet, une seconde mise en demeure a été adressée, également infructueuse.
Face à l’absence de règlement, Madame [J] a saisi un conciliateur de justice. Lors de cette tentative de conciliation, Madame [P] [F] a reconnu avoir signé, par échange sur Internet, une reconnaissance de dette d’un montant de 1 400 euros au profit de Madame [U] [T], tout en refusant d’en effectuer le remboursement.
La tentative de conciliation s’est conclue par un échec.
En conséquence, par requête en date du 11 septembre 2025 et constatant l’impossibilité de parvenir à un accord amiable, Madame [J], [U], épouse [T], a saisi le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 18 décembre 2025 et a été renvoyée à la demande des parties, avant d’être retenue à l’audience du 2 avril 2026.
À l’audience, Madame [J] maintient les termes de sa requête et fait valoir qu’une reconnaissance de dette a été signée. Madame [P] [F], présente à l’audience, indique ne pas reconnaître ce prêt et affirme ne jamais avoir reçu les fonds sur son compte.
*
MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’existence du contrat de prêt
L’article 1359 du code civil prévoit que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [J], [U], épouse [T], se prévaut d’une reconnaissance de dette d’un montant de 1 400 euros signée par Madame [P] [F] le 20 février 2024. 
S’agissant de cette reconnaissance de dette, force est de constater qu’il contient l’engagement par l’emprunteur de restituer les fonds, ce dernier étant matérialiser par la signature de Mme [Z]. 


Outre cette reconnaissance de dette, Mme [J] produit également plusieurs échances de SMS avec Mme [P] [Z] dans lesquelles cette dernière la remercie pour son aide financière et confirme avoir bénéficié d’un prêt de 1 400 euros de Mme [J]. 
À cet égard, il convient d’en conclure à l’existence d’un contrat de prêt entre les parties.

Sur l’exécution du contrat et le défaut de remboursement
L’article 1892 du code civil prévoit que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En outre, l’article 1895 du Code civil dispose que le prêt d’argent doit être remboursé selon les termes convenus entre les parties.
En l’espèce, de cette reconnaissance de dette, il ressort que le prêt a été consenti sans intérêt et qu’il devait être remboursé à compter du mois de mars 2024 selon cinq mensualités.
En outre, aux fins de démontrer la remise les fonds laquelle peut se faire par tout moyen, étant ajouté que dès lors qu’il existe une reconnaissance de dette la remise des fonds est présumée, Madame [J] produit aux débats : 
 des échanges de SMS avec Madame [P] [F], dans lesquels cette dernière l’invite à envoyer la somme de 300 euros directement à son agence immobilière,Des SMS précisant que Madame [Z] remercie Madame [J] « de l’aider autant »,un autre SMS est produit, dans lequel Madame [Z] transmet le RIB de la société immobilière afin de permettre un virement de 1 053,66 euros.De surcroît, Madame [J] présente différents échanges de SMS dans lesquels Madame [Z] reconnaît devoir la somme de 1 400 euros.
Enfin, Madame [J] produit divers relevés bancaires attestant de l’exécution partielle des virements, notamment le relevé de compte du Crédit du Nord du mois de février 2024 et le relevé de compte du mois de mars 2024.
Par conséquent, il résulte de ces éléments corroborant la reconnaissance de dette que Mme [J] a bien prêté la somme de 1 400 euros, mais que Madame [P] [F], contestant encore même l’existence de cette dette, n’a procédé à aucun remboursement malgré les deux mises en demeure adressées par Madame [J].
Sur les dépens 
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens incombent au perdant de l’instance.
Mme [P] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de [Localité 2]-sur-Mer, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 
Condamne Madame [P] [F] à verser à Madame [J], épouse [T], [U], la somme de 1 400 euros, 
Condamne Madame [P] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle l’exécution provisoire. 
Ainsi jugé et mis à disposition le 07 mai 2026.
La greffière, La juge,

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Mise à jour de la source le 2026-05-11T20:09:42.508Z.