notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Ventes, 12 mai 2026, n° 25/00063

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 784393340

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 10 Mars 2025, la S.A. MY MONEY BANK a fait délivrer à Madame [Y] [C] épouse [K], Madame [J] [K], et Monsieur [B] [K] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 130 767,78 € arrêtée au 27 février 2025, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte reçu le 29 janvier 2008 par Me [U] [L], notaire.

Madame [Y] [C] épouse [K], Madame [J] [K], et Monsieur [B] [K] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 28 Avril 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1], sous les références SPF de [Localité 1] / 2025 S / N° 27.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 Mai 2025, la S.A. MY MONEY BANK a assigné Madame [Y] [C] épouse [K], Madame [J] [K], et Monsieur [B] [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 01 Juillet 2025.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 02 Juin 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

A l'audience du 10 mars 2026, [J] [K], représentée par la SAAJES en qualité de curateur renforcé et par un conseil, et [Y] [C] épouse [K], comparante en personne, sollicitent d'être autorisés à vendre amiablement les biens immobiliers objets de la saisie au prix minimal de 135.000 € net vendeur. [B] [K] n'a ni comparu, ni personne pour lui.

La SA MY MONEY BANK, représentée par son conseil, ne s'oppose pas à la vente amiable, au prix minimal de 135.000 € net vendeur. Elle sollicite également la taxation des frais de poursuite à la somme de 3.619,50 € au vu de l'état de frais produit.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la créance du créancier poursuivant

Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A. MY MONEY BANK dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [Y] [C] épouse [K], Madame [J] [K], et Monsieur [B] [K], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.

Selon le décompte arrêté au 27 février 2025, la S.A. MY MONEY BANK fait valoir une créance de 130 767,78 euros outre intérêts postérieurs. 

Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.




Sur la demande de vente amiable 

Au terme de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur”.

L'article R 322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

En l'espèce, les parties s'accordent sur l'organisation d'une vente amiable au prix minimal de 135.000 € net vendeur.

Au soutien de la demande, sont produits deux avis de valeur du 25 février 2026 pour un prix entre 150.000 € et 180.000 €.

La vente amiable proposée par les parties comparantes apparaît donc conforme aux conditions économiques du marché. Elle permettrait en outre de régler le créancier poursuivant, qui y consent.
 
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente sera fixé à 135.000 € net vendeur, comme le sollicitent les parties, étant rappelé que l'acquéreur devra régler les frais de procédure.
 
Il y a lieu d'ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
 
Au vu de l'état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 3.619,50 €

Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 10 Mars 2025 publié le 28 Avril 2025 sous les références SPF de [Localité 1]/ 2025 S / N° 27 ;

FIXE la créance de la S.A. MY MONEY BANK à la somme de 130 767,78 euros selon décompte arrêté au 27 février 2025 outre intérêts postérieurs ;

ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. MY MONEY BANK à l’encontre de Madame [Y] [C] épouse [K], Madame [J] [K], et Monsieur [B] [K] ;

AUTORISE Madame [Y] [C] épouse [K], Madame [J] [K], et Monsieur [B] [K] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;

FIXE à la somme de 135 000 euros net vendeur le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;

DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;

TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.619,50 euros et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;

RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;

ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 01er Septembre 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 ;

DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffe en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.

Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.


La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 12 Mai 2026 

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : S.A. MY MONEY BANK
 C/
Madame [Y] [A] [C] épouse [K]
Madame [J] [K]
Monsieur [B] [K]

NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00063 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22ZW


Le


Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

la SELARL ADK - 1086


Me Christèle HARRY - 1462


Copie exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR à :

Madame [Y] [A] [C] épouse [K]

Monsieur [B] [K]











ENTRE :

S.A. MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 784 393 340, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Madame [J] [K], demeurant [Adresse 2], représentée par le Service d’Aide et d’Accompagnement Juridique et Social (SAAJES), Mandataire à la Protection des Majeurs, ayant son siège [Adresse 3], prise en sa qualité de curatrice de Madame [J] [K]
 
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-17506 du 24/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

représentée par Me Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON

Madame [Y] [A] [C] épouse [K], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

PARTIES SAISIES

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 10 Mars 2025, la S.A. MY MONEY BANK a fait délivrer à Madame [Y] [C] épouse [K], Madame [J] [K], et Monsieur [B] [K] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 130 767,78 € arrêtée au 27 février 2025, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte reçu le 29 janvier 2008 par Me [U] [L], notaire.

Madame [Y] [C] épouse [K], Madame [J] [K], et Monsieur [B] [K] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 28 Avril 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1], sous les références SPF de [Localité 1] / 2025 S / N° 27.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 Mai 2025, la S.A. MY MONEY BANK a assigné Madame [Y] [C] épouse [K], Madame [J] [K], et Monsieur [B] [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 01 Juillet 2025.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 02 Juin 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

A l'audience du 10 mars 2026, [J] [K], représentée par la SAAJES en qualité de curateur renforcé et par un conseil, et [Y] [C] épouse [K], comparante en personne, sollicitent d'être autorisés à vendre amiablement les biens immobiliers objets de la saisie au prix minimal de 135.000 € net vendeur. [B] [K] n'a ni comparu, ni personne pour lui.

La SA MY MONEY BANK, représentée par son conseil, ne s'oppose pas à la vente amiable, au prix minimal de 135.000 € net vendeur. Elle sollicite également la taxation des frais de poursuite à la somme de 3.619,50 € au vu de l'état de frais produit.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.


MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la créance du créancier poursuivant

Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A. MY MONEY BANK dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [Y] [C] épouse [K], Madame [J] [K], et Monsieur [B] [K], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.

Selon le décompte arrêté au 27 février 2025, la S.A. MY MONEY BANK fait valoir une créance de 130 767,78 euros outre intérêts postérieurs. 

Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.




Sur la demande de vente amiable 

Au terme de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur”.

L'article R 322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

En l'espèce, les parties s'accordent sur l'organisation d'une vente amiable au prix minimal de 135.000 € net vendeur.

Au soutien de la demande, sont produits deux avis de valeur du 25 février 2026 pour un prix entre 150.000 € et 180.000 €.

La vente amiable proposée par les parties comparantes apparaît donc conforme aux conditions économiques du marché. Elle permettrait en outre de régler le créancier poursuivant, qui y consent.
 
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente sera fixé à 135.000 € net vendeur, comme le sollicitent les parties, étant rappelé que l'acquéreur devra régler les frais de procédure.
 
Il y a lieu d'ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
 
Au vu de l'état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 3.619,50 €

Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 10 Mars 2025 publié le 28 Avril 2025 sous les références SPF de [Localité 1]/ 2025 S / N° 27 ;

FIXE la créance de la S.A. MY MONEY BANK à la somme de 130 767,78 euros selon décompte arrêté au 27 février 2025 outre intérêts postérieurs ;

ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. MY MONEY BANK à l’encontre de Madame [Y] [C] épouse [K], Madame [J] [K], et Monsieur [B] [K] ;

AUTORISE Madame [Y] [C] épouse [K], Madame [J] [K], et Monsieur [B] [K] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;

FIXE à la somme de 135 000 euros net vendeur le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;

DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;

TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.619,50 euros et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;

RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;

ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 01er Septembre 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 ;

DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffe en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.

Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.


La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R311-7, code civil 1593, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-21, code de commerce A444-191). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-13T10:06:25.183Z.