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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Ventes, 9 juin 2026, n° 26/00029

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 407878941LS PATRIMOINE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 04 Novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait délivrer à la S.C.I. LS PATRIMOINE un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 1.054.650,51 € arrêtée au 7 mars 2025, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution : 
- D’une grosse en due forme exécutoire d’acte authentique reçue le 13 mars 2017 par Maître [J] [C], Notaire au sein de BREMENS ASSOCIES NOTAIRES, contenant prêt modulimmo de 800.000 €, garanti par une hypothèque conventionnelle, publiée le 06 avril 2017 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] 5, volume 2017 V 1434 et par un privilège de prêteur de deniers, publié le 06 avril 2017 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] 5, volume 2017 V 1435,
- D’une grosse en due forme exécutoire d’acte authentique reçue le 19 décembre 2019 par Maître [G] [O], Notaire associé au sein de la SCP dite BREMENS NOTAIRES dénommée « Laurent THIOLLIER [G] [O], Yves DELECRAZ, Marc VAN GROP et Sandrine JACQUEMIN-VAN GORP, Notaires associés, titulaire d’un office notarial à LYON 6ème (69), contenant prêt modulimmo de 400.000 €, garanti par une hypothèque conventionnelle publiée le 22 janvier 2020 au Service de la Publicité Foncière de LYON 5, volume 2020 V n°248.

La S.C.I. LS PATRIMOINE n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 19 Décembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 2], sous les références [Localité 2] - 1er bureau / 2025 S / N° 118. 

Par acte de commissaire de justice en date du 16 Février 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON MONTCHAT DAUPHINE a assigné la S.C.I. LS PATRIMOINE à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 28 Avril 2026. 

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 18 Février 2026 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

A l’audience du 12 Mai 2026, la S.C.I. LS PATRIMOINE, représentée par son gérant [M] [V], sollicite d'être autorisée à vendre amiablement le bien immobilier objet de la saisie au prix minimal de 1.500.000 € net vendeur.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et les créanciers inscrits, représentés par leur conseil, ne s'opposent pas à la vente amiable.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite également la taxation des frais de poursuite à la somme de 7.117,45€ au vu de l'état de frais produit. Les créanciers inscrits n'ont formulé aucune observation.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la créance du créancier poursuivant

Il résulte des pièces versées aux débats que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la S.C.I. LS PATRIMOINE, et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.

Selon le décompte arrêté au 21 janvier 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] fait valoir une créance de 1.080.395,10 euros outre intérêts postérieurs. 

Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.


Sur la demande de vente amiable

Aux termes de l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

L'article R 322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

En l'espèce, les parties s'accordent sur l'organisation d'une vente amiable, au prix minimal de vente de 1.500.000 € net vendeur.

Au soutien de la demande, est produite une attestation notariée du 21 avril 2026 quant à une proposition d'achat par la SC CUPELIN au prix de 1.500.000 €, avec une condition suspensive liée au financement par un prêt, et une date de réalisation de la promesse de vente fixée au 31 décembre 2026 au plus tard.

La vente amiable proposée par les parties comparantes apparaît donc conforme aux conditions économiques du marché. Elle permettrait en outre de régler le créancier poursuivant, qui y consent.
 
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente sera fixé à 1.500.000 € net vendeur, comme le sollicite la SCI LS PATRIMOINE, étant rappelé que l'acquéreur devra régler les frais de procédure.
 
Il y a lieu d'ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
 
Au vu de l'état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 7.117,45€

Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 04 Novembre 2025 publié le 19 Décembre 2025 sous les références LYON - 1er bureau / 2025 S / N° 118 ;

FIXE la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à la somme de 1.080.395,10 euros selon décompte arrêté au 21 janvier 2026 outre intérêts postérieurs ;

ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à l’encontre de la S.C.I. LS PATRIMOINE ;

AUTORISE la S.C.I. LS PATRIMOINE à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;

FIXE à la somme de 1.500.000 euros net vendeur le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;

DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;

TAXE les frais de poursuite à la somme de 7.117,45 euros et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;

RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;

ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 01er Septembre 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 ;

DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffe en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.

Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.

La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 09 Juin 2026 

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
 C/
S.C.I. LS PATRIMOINE

NUMÉRO R.G. : N° RG 26/00029 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34XP


Le


Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

la SELARL ADK - 1086


la SELAS AGIS - 538


Copie exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR à :

S.C.I. LS PATRIMOINE











ENTRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] (RCS de LYON n°407 878 941), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

S.C.I. LS PATRIMOINE (RCS de LYON n°823 821 723), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Monsieur [V] [M], gérant

PARTIE SAISIE

ET EN PRESENCE DE : 

SIP [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] (RHÔNE)

SIP CALUIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentés par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON

CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 04 Novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait délivrer à la S.C.I. LS PATRIMOINE un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 1.054.650,51 € arrêtée au 7 mars 2025, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution : 
- D’une grosse en due forme exécutoire d’acte authentique reçue le 13 mars 2017 par Maître [J] [C], Notaire au sein de BREMENS ASSOCIES NOTAIRES, contenant prêt modulimmo de 800.000 €, garanti par une hypothèque conventionnelle, publiée le 06 avril 2017 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] 5, volume 2017 V 1434 et par un privilège de prêteur de deniers, publié le 06 avril 2017 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] 5, volume 2017 V 1435,
- D’une grosse en due forme exécutoire d’acte authentique reçue le 19 décembre 2019 par Maître [G] [O], Notaire associé au sein de la SCP dite BREMENS NOTAIRES dénommée « Laurent THIOLLIER [G] [O], Yves DELECRAZ, Marc VAN GROP et Sandrine JACQUEMIN-VAN GORP, Notaires associés, titulaire d’un office notarial à LYON 6ème (69), contenant prêt modulimmo de 400.000 €, garanti par une hypothèque conventionnelle publiée le 22 janvier 2020 au Service de la Publicité Foncière de LYON 5, volume 2020 V n°248.

La S.C.I. LS PATRIMOINE n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 19 Décembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 2], sous les références [Localité 2] - 1er bureau / 2025 S / N° 118. 

Par acte de commissaire de justice en date du 16 Février 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON MONTCHAT DAUPHINE a assigné la S.C.I. LS PATRIMOINE à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 28 Avril 2026. 

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 18 Février 2026 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

A l’audience du 12 Mai 2026, la S.C.I. LS PATRIMOINE, représentée par son gérant [M] [V], sollicite d'être autorisée à vendre amiablement le bien immobilier objet de la saisie au prix minimal de 1.500.000 € net vendeur.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et les créanciers inscrits, représentés par leur conseil, ne s'opposent pas à la vente amiable.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite également la taxation des frais de poursuite à la somme de 7.117,45€ au vu de l'état de frais produit. Les créanciers inscrits n'ont formulé aucune observation.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.


MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la créance du créancier poursuivant

Il résulte des pièces versées aux débats que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la S.C.I. LS PATRIMOINE, et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.

Selon le décompte arrêté au 21 janvier 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] fait valoir une créance de 1.080.395,10 euros outre intérêts postérieurs. 

Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.


Sur la demande de vente amiable

Aux termes de l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

L'article R 322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

En l'espèce, les parties s'accordent sur l'organisation d'une vente amiable, au prix minimal de vente de 1.500.000 € net vendeur.

Au soutien de la demande, est produite une attestation notariée du 21 avril 2026 quant à une proposition d'achat par la SC CUPELIN au prix de 1.500.000 €, avec une condition suspensive liée au financement par un prêt, et une date de réalisation de la promesse de vente fixée au 31 décembre 2026 au plus tard.

La vente amiable proposée par les parties comparantes apparaît donc conforme aux conditions économiques du marché. Elle permettrait en outre de régler le créancier poursuivant, qui y consent.
 
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente sera fixé à 1.500.000 € net vendeur, comme le sollicite la SCI LS PATRIMOINE, étant rappelé que l'acquéreur devra régler les frais de procédure.
 
Il y a lieu d'ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
 
Au vu de l'état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 7.117,45€

Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.



PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 04 Novembre 2025 publié le 19 Décembre 2025 sous les références LYON - 1er bureau / 2025 S / N° 118 ;

FIXE la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à la somme de 1.080.395,10 euros selon décompte arrêté au 21 janvier 2026 outre intérêts postérieurs ;

ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à l’encontre de la S.C.I. LS PATRIMOINE ;

AUTORISE la S.C.I. LS PATRIMOINE à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;

FIXE à la somme de 1.500.000 euros net vendeur le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;

DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;

TAXE les frais de poursuite à la somme de 7.117,45 euros et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;

RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;

ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 01er Septembre 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 ;

DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffe en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.

Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.

La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:46:33.551Z.