Tribunal judiciaire de Lyon, Ventes, 9 juin 2026, n° 26/00002
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date des 31 octobre et 4 novembre 2025, la S.A. CREDIT LYONNAIS a fait délivrer à Madame [N] [I] et Monsieur [K] [J] [G] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 90 298,95 euros arrêtée au 4 avril 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de l’expédition exécutoire d’un acte notarié reçu par Me [D] [F], notaire associé de la SCP “ARCHERS NOTAIRES”, Notaires associés à LYON en date du 19 mai 2020. Madame [N] [I] et Monsieur [K] [J] [G] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 20 novembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 2] sous les références [Localité 2] - 3ème bureau volume 2025 S n°103 et 104 et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant. Par acte de commissaire de justice en date du 23 Décembre 2025, la S.A. CREDIT LYONNAIS a assigné Madame [N] [I] et Monsieur [K] [J] [G] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 03 Février 2026. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 26 Décembre 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. A l’audience du 12 Mai 2026, Madame [N] [I] et Monsieur [K] [J] [G] représentés par leur conseil, sollicitent d'être autorisés à vendre amiablement les biens immobiliers objets de la saisie au prix minimal de 69.000 € net vendeur. La SA CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, ne s'oppose pas à la vente amiable, mais souhaite que le prix minimal soit fixé à 50.000 € net vendeur. Elle sollicite également la taxation des frais de poursuite à la somme de 4.606,39 € au vu de l'état de frais produit. Les créanciers inscrits n'ont formulé aucune observation. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la créance du créancier poursuivant Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A. CREDIT LYONNAIS dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [N] [I] et Monsieur [K] [J] [G], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code. Selon le décompte arrêté au 4 avril 2024, la S.A. CREDIT LYONNAIS fait valoir une créance de 90 298,95 euros outre intérêts postérieurs. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de vente amiable Aux termes de l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L'article R 322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. En l'espèce, les parties s'accordent sur l'organisation d'une vente amiable, mais s'opposent sur le prix minimal de vente. Au soutien de la demande, sont produits deux évaluations immobilières du 23 avril 2026 et du 11 mai 2026 entre 61.000 € et 64.000 € (valeur moyenne 62.826 €) pour l'une et 85.000 € pour l'autre et un mandat simple de vente du 24 avril 2026 au prix de 63.000 € net vendeur. La vente amiable proposée par les parties apparaît donc conforme aux conditions économiques du marché. Elle permettrait en outre de régler le créancier poursuivant, qui y consent. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente sera fixé à 55.000 € net vendeur, étant rappelé que l'acquéreur devra régler les frais de procédure. Il y a lieu d'ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION. Au vu de l'état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 4.049,24 €. Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière, Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date des 31 octobre et 4 novembre 2025 régulièrement publiés au SPF de [Localité 2] - 3ème bureau le 20 novembre 2025 volume 2025 S n°103 et 104 ; FIXE la créance de la S.A. CREDIT LYONNAIS à la somme de 90 298,95 euros selon décompte arrêté au 4 avril 2024 outre intérêts intérêts et frais postérieurs ; ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Madame [N] [I] et Monsieur [K] [J] [G] ; AUTORISE Madame [N] [I] et Monsieur [K] [J] [G] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ; FIXE à la somme de 55.000 euros le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ; DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ; TAXE les frais de poursuite à la somme de 4.049,24 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ; RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ; ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 01er Septembre 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 ; DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ; DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ; Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 09 Juin 2026 MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente GREFFIER : Léa FAURITE AFFAIRE : S.A. CREDIT LYONNAIS C/ Madame [N] [I] Monsieur [K] [J] [G] NUMÉRO R.G. : N° RG 26/00002 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3WIR Le Copie exécutoire et copie certifiée conforme à : la SELARL ANNE JALOUSTRE - 503 Me Etienne Maxime CEZARIAT - 3596 la SELAS IMPLID AVOCATS - 768 la SELARL VALERIE BERTHOZ - 1113 ENTRE : S.A. CREDIT LYONNAIS (RCS de LYON n°B 954 509 741), ayant pour mandataire la société du CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON CREANCIER POURSUIVANT ET : Madame [N] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON Monsieur [K] [J] [G], demeurant [Adresse 3] (RHÔNE) représenté par Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON PARTIES SAISIES ET EN PRESENCE DE : CREDIT LOGEMENT, ayant élu domicile chez Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat inscrit au barreau de LYON, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.D.C. NOUVEL R, représenté par son syndic en exercice, la société SAGNIMORTE CONSEILS, ayant élu domicile chez Me [U], Commissaire de justice, dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparant, ni représenté CREANCIERS INSCRITS EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date des 31 octobre et 4 novembre 2025, la S.A. CREDIT LYONNAIS a fait délivrer à Madame [N] [I] et Monsieur [K] [J] [G] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 90 298,95 euros arrêtée au 4 avril 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de l’expédition exécutoire d’un acte notarié reçu par Me [D] [F], notaire associé de la SCP “ARCHERS NOTAIRES”, Notaires associés à LYON en date du 19 mai 2020. Madame [N] [I] et Monsieur [K] [J] [G] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 20 novembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 2] sous les références [Localité 2] - 3ème bureau volume 2025 S n°103 et 104 et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant. Par acte de commissaire de justice en date du 23 Décembre 2025, la S.A. CREDIT LYONNAIS a assigné Madame [N] [I] et Monsieur [K] [J] [G] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 03 Février 2026. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 26 Décembre 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. A l’audience du 12 Mai 2026, Madame [N] [I] et Monsieur [K] [J] [G] représentés par leur conseil, sollicitent d'être autorisés à vendre amiablement les biens immobiliers objets de la saisie au prix minimal de 69.000 € net vendeur. La SA CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, ne s'oppose pas à la vente amiable, mais souhaite que le prix minimal soit fixé à 50.000 € net vendeur. Elle sollicite également la taxation des frais de poursuite à la somme de 4.606,39 € au vu de l'état de frais produit. Les créanciers inscrits n'ont formulé aucune observation. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la créance du créancier poursuivant Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A. CREDIT LYONNAIS dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [N] [I] et Monsieur [K] [J] [G], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code. Selon le décompte arrêté au 4 avril 2024, la S.A. CREDIT LYONNAIS fait valoir une créance de 90 298,95 euros outre intérêts postérieurs. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de vente amiable Aux termes de l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L'article R 322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. En l'espèce, les parties s'accordent sur l'organisation d'une vente amiable, mais s'opposent sur le prix minimal de vente. Au soutien de la demande, sont produits deux évaluations immobilières du 23 avril 2026 et du 11 mai 2026 entre 61.000 € et 64.000 € (valeur moyenne 62.826 €) pour l'une et 85.000 € pour l'autre et un mandat simple de vente du 24 avril 2026 au prix de 63.000 € net vendeur. La vente amiable proposée par les parties apparaît donc conforme aux conditions économiques du marché. Elle permettrait en outre de régler le créancier poursuivant, qui y consent. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente sera fixé à 55.000 € net vendeur, étant rappelé que l'acquéreur devra régler les frais de procédure. Il y a lieu d'ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION. Au vu de l'état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 4.049,24 €. Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière, Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date des 31 octobre et 4 novembre 2025 régulièrement publiés au SPF de [Localité 2] - 3ème bureau le 20 novembre 2025 volume 2025 S n°103 et 104 ; FIXE la créance de la S.A. CREDIT LYONNAIS à la somme de 90 298,95 euros selon décompte arrêté au 4 avril 2024 outre intérêts intérêts et frais postérieurs ; ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Madame [N] [I] et Monsieur [K] [J] [G] ; AUTORISE Madame [N] [I] et Monsieur [K] [J] [G] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ; FIXE à la somme de 55.000 euros le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ; DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ; TAXE les frais de poursuite à la somme de 4.049,24 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ; RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ; ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 01er Septembre 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 ; DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ; DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ; Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:46:30.084Z.