Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 12 mai 2026, n° 25/03580
Exposé du litige
FAITS et PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte du 25 mars 2024, la SA Société Générale, venant aux droits de la SA Société Marseillaise de Crédit, a cédé à la SA Franfinance une créance de 43 306,39 € sur la SARL Kaprice correspondant, selon l'acte de cession, au solde débiteur d'un compte-courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la banque.
La société Franfinance, par exploit du 9 septembre 2024, a fait assigner la société Kaprice devant le tribunal de commerce de Béziers en paiement de ladite somme de 43 306,69 €, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 8 janvier 2024.
Elle exposait notamment que la Société Marseillaise de Crédit avait notifié à la société Kaprice, par lettre recommandée du 8 janvier 2024, la cessation d'un concours consenti sous la forme d'un découvert en compte, ainsi que la clôture du compte courant et l'avait mise en demeure, par lettre recommandée du 20 juin 2024, de payer le solde débiteur du compte s'élevant alors à 43 306,39 €.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mars 2025, le tribunal a débouté la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu qu'aucune mention d'un découvert autorisé n'apparaissait dans la convention d'ouverture de compte produite, laquelle n'était ni signée, ni paraphée par le représentant de la société Kaprice et qu'aucun élément ne permettait de prouver l'existence de relations contractuelles entre les parties.
La société Franfinance, par déclaration du 2 juillet 2025 a régulièrement relevé appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions.
Elle demande la cour, par conclusions du 25 août 2025, de :
-infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de toutes ses demandes, et la condamne aux entiers dépens (')
statuant à nouveau,
- condamner la société Kaprice à lui payer :
' la somme de 43 306,39 € en principal, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 8 janvier 2024 au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01],
' et la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1500 € au même titre à hauteur d'appel.
Au soutien de son appel, elle expose pour l'essentiel que :
- l'historique du compte depuis son ouverture du 12 mai 2023 au 16 mars 2024 démontre le fonctionnement du compte entre les parties par dépôts, virements, prélèvements et paiements par carte, remises de chèques et frais divers,
- il existait un accord de concours tacite par découvert en compte de trésorerie à hauteur de 30 000 €, découvert qui a été dépassé le 3 janvier 2024,
- la cessation du concours a donc été dénoncée, par lettre du 8 janvier 2024, à l'expiration du délai de préavis de 60 jours et le compte clôturé le 18 juin 2024,
- et la preuve de l'existence d'une convention de compte-courant peut être rapportée par tous moyens conformément à l'article L. 110-3 du code de commerce, notamment par la production des relevés de compte ou autres documents bancaires.
La société Kaprice n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les conclusions lui eurent été signifiées par exploit de commissaire de justice du 9 septembre 2025 délivré à la personne de son gérant ainsi déclaré (M. [B]).
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions de l'appelant, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée le 5 mars 2026.
Motifs
MOTIFS de la DECISION :
Si une ouverture de crédit est généralement constatée par un écrit, elle peut néanmoins résulter d'un accord tacite, sachant que la preuve d'une telle ouverture de crédit est libre en matière commerciale conformément aux dispositions de l'article L. 110-3 du code de commerce.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours (') ».
En l'èspèce, la demande d'ouverture de compte professionnel, versée aux débats, n'est pas signée par le représentant légal de la société Kaprice, mais les relevés du compte n° [XXXXXXXXXX01] couvrant la période du 12 mai 2023 au 16 mars 2024 établissent le fonctionnement du compte ouvert au nom de la société Kaprice dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit au moyen de virements, prélèvements, dépôts de chèques, paiements par carte bancaire et prélèvements de commissions et de frais divers, et donc, l'existence d'une convention de compte de dépôt liant les parties.
L'examen des relevés de la période du 12 mai 2023 au 16 mars 2024 démontre également que le compte-courant a globalement fonctionné à découvert avec des soldes débiteurs inférieurs à 30 000 € à l'exception de courtes périodes (du 4 au 6 septembre 2023, du 5 au 7 octobre 2023, du 6 au 8 novembre 2023, du 5 au 8 décembre 2023) durant lesquelles ce seuil a été dépassé et qu'à compter du 3 janvier 2024, le découvert de 30 000 € a été durablement dépassé pour atteindre le montant de 43 306,39 € au 16 mars 2024, sans que le découvert ait été régularisé entre temps par la société Kaprice.
La société Franfinance, cessionnaire par bordereau du 25 mars 2024 de la créance détenue par la Société Générale venant elle-même aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, est dès lors bien fondée à soutenir que la preuve se trouve rapportée de l'existence d'un concours tacite octroyé à la société Kaprice sous la forme d'un découvert en compte de trésorerie.
Par lettre recommandée en date du 8 janvier 2024, dont la société Kaprice a accusé réception le 16 janvier suivant, la Société Générale a dénoncé le concours ainsi octroyé sous forme d'un découvert en compte à l'expiration du délai de 60 jours expirant le 8 mars 2024, ainsi que la clôture à cette date du compte-courant.
En conséquence, la société Franfinance prétend justement au paiement de la somme de 43 306,39 €, montant du solde débiteur du compte-courant, assorti des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de la mise en demeure de payer cette somme par lettre recommandée.
Le jugement entrepris doit ainsi être infirmé en toutes ses dispositions.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Kaprice sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Franfinance la somme de 1500 € en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la SARL Kaprice à payer à la SA Franfinance la somme de 43 306,39 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, Condamne la société Kaprice aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Franfinance la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03580 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXEM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MARS 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS - N° RG F 202406647
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. KAPRICE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Déclaration d'appel signifiée le 09 septembre 2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 05 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2026,en audience publique, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
FAITS et PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte du 25 mars 2024, la SA Société Générale, venant aux droits de la SA Société Marseillaise de Crédit, a cédé à la SA Franfinance une créance de 43 306,39 € sur la SARL Kaprice correspondant, selon l'acte de cession, au solde débiteur d'un compte-courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la banque.
La société Franfinance, par exploit du 9 septembre 2024, a fait assigner la société Kaprice devant le tribunal de commerce de Béziers en paiement de ladite somme de 43 306,69 €, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 8 janvier 2024.
Elle exposait notamment que la Société Marseillaise de Crédit avait notifié à la société Kaprice, par lettre recommandée du 8 janvier 2024, la cessation d'un concours consenti sous la forme d'un découvert en compte, ainsi que la clôture du compte courant et l'avait mise en demeure, par lettre recommandée du 20 juin 2024, de payer le solde débiteur du compte s'élevant alors à 43 306,39 €.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mars 2025, le tribunal a débouté la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu qu'aucune mention d'un découvert autorisé n'apparaissait dans la convention d'ouverture de compte produite, laquelle n'était ni signée, ni paraphée par le représentant de la société Kaprice et qu'aucun élément ne permettait de prouver l'existence de relations contractuelles entre les parties.
La société Franfinance, par déclaration du 2 juillet 2025 a régulièrement relevé appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions.
Elle demande la cour, par conclusions du 25 août 2025, de :
-infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de toutes ses demandes, et la condamne aux entiers dépens (')
statuant à nouveau,
- condamner la société Kaprice à lui payer :
' la somme de 43 306,39 € en principal, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 8 janvier 2024 au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01],
' et la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1500 € au même titre à hauteur d'appel.
Au soutien de son appel, elle expose pour l'essentiel que :
- l'historique du compte depuis son ouverture du 12 mai 2023 au 16 mars 2024 démontre le fonctionnement du compte entre les parties par dépôts, virements, prélèvements et paiements par carte, remises de chèques et frais divers,
- il existait un accord de concours tacite par découvert en compte de trésorerie à hauteur de 30 000 €, découvert qui a été dépassé le 3 janvier 2024,
- la cessation du concours a donc été dénoncée, par lettre du 8 janvier 2024, à l'expiration du délai de préavis de 60 jours et le compte clôturé le 18 juin 2024,
- et la preuve de l'existence d'une convention de compte-courant peut être rapportée par tous moyens conformément à l'article L. 110-3 du code de commerce, notamment par la production des relevés de compte ou autres documents bancaires.
La société Kaprice n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les conclusions lui eurent été signifiées par exploit de commissaire de justice du 9 septembre 2025 délivré à la personne de son gérant ainsi déclaré (M. [B]).
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions de l'appelant, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée le 5 mars 2026.
MOTIFS de la DECISION :
Si une ouverture de crédit est généralement constatée par un écrit, elle peut néanmoins résulter d'un accord tacite, sachant que la preuve d'une telle ouverture de crédit est libre en matière commerciale conformément aux dispositions de l'article L. 110-3 du code de commerce.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours (') ».
En l'èspèce, la demande d'ouverture de compte professionnel, versée aux débats, n'est pas signée par le représentant légal de la société Kaprice, mais les relevés du compte n° [XXXXXXXXXX01] couvrant la période du 12 mai 2023 au 16 mars 2024 établissent le fonctionnement du compte ouvert au nom de la société Kaprice dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit au moyen de virements, prélèvements, dépôts de chèques, paiements par carte bancaire et prélèvements de commissions et de frais divers, et donc, l'existence d'une convention de compte de dépôt liant les parties.
L'examen des relevés de la période du 12 mai 2023 au 16 mars 2024 démontre également que le compte-courant a globalement fonctionné à découvert avec des soldes débiteurs inférieurs à 30 000 € à l'exception de courtes périodes (du 4 au 6 septembre 2023, du 5 au 7 octobre 2023, du 6 au 8 novembre 2023, du 5 au 8 décembre 2023) durant lesquelles ce seuil a été dépassé et qu'à compter du 3 janvier 2024, le découvert de 30 000 € a été durablement dépassé pour atteindre le montant de 43 306,39 € au 16 mars 2024, sans que le découvert ait été régularisé entre temps par la société Kaprice.
La société Franfinance, cessionnaire par bordereau du 25 mars 2024 de la créance détenue par la Société Générale venant elle-même aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, est dès lors bien fondée à soutenir que la preuve se trouve rapportée de l'existence d'un concours tacite octroyé à la société Kaprice sous la forme d'un découvert en compte de trésorerie.
Par lettre recommandée en date du 8 janvier 2024, dont la société Kaprice a accusé réception le 16 janvier suivant, la Société Générale a dénoncé le concours ainsi octroyé sous forme d'un découvert en compte à l'expiration du délai de 60 jours expirant le 8 mars 2024, ainsi que la clôture à cette date du compte-courant.
En conséquence, la société Franfinance prétend justement au paiement de la somme de 43 306,39 €, montant du solde débiteur du compte-courant, assorti des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de la mise en demeure de payer cette somme par lettre recommandée.
Le jugement entrepris doit ainsi être infirmé en toutes ses dispositions.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Kaprice sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Franfinance la somme de 1500 € en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SARL Kaprice à payer à la SA Franfinance la somme de 43 306,39 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024,
Condamne la société Kaprice aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Franfinance la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
La greffière La présidenteDécisions proches
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