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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 30 juin 2026, n° 25/03966

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Exposé du litige

FAITS et PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES:



Dans le courant de l'année 2021, la SAS JVRS a confié à la SAS Isobat divers travaux consistant en l'aménagement de cloisons et plafonds dans un local sis [Adresse 3] à [Localité 3] (Pyrénées-Orientales) aux fins de création de salles consacrées à des espaces de jeux de réalité virtuelle, pour un établissement accueillant du public.



Les travaux ont fait l'objet de trois factures éditées les 8 juillet 2021, 31 août 2021 et 25 octobre 2021 par la société Isobat et correspondant à un montant de travaux TTC de 38 951,46 €.

La société JVRS a effectué en début de chantier un versement de 12 508,97 € puis, en juillet 2022, un virement de 7000 €.



Par lettre recommandée du 28 septembre 2022, la société Isobat a mis en demeure la société JVRS de lui payer le solde du prix des travaux, soit la somme de 19 442,50 €, que cette dernière a refusé de régler, alléguant notamment diverses malfaçons.



Le 19 juin 2024, la société Isobat a obtenu du président du tribunal de commerce de Perpignan une ordonnance d'injonction de payer la somme due ; la société JVRS a formé opposition, le 17 juillet 2024, à ladite ordonnance signifiée le 21 juin précédent.



Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal de commerce de Perpignan, après avoir déclaré recevable l'opposition, a débouté la société Isobat de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société JVRS la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu l'existence de désordres notamment décrits dans un procès-verbal de constat établi le 15 septembre 2022 par Me [V] [L], huissier de justice, relativement au défaut d'alignement des dalles de faux plafond, dont certaines étaient détériorées. Il a considéré que ces désordres ne consistaient pas seulement en des défauts esthétiques, mais constituaient des désordres fonctionnels affectant la destination des travaux et l'usage des salles de réalité virtuelle, auxquels la société JVRS avait été contrainte de remédier en faisant appel à une autre entreprise, la société Illucity, qui lui avait facturé pour 5340 € des « frais de formatage et recalibrage ».



La société Isobat, par déclaration du 28 juillet 2025 a régulièrement relevé appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions.



Elle demande la cour, dans ses conclusions du 1er octobre 2025, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, de :



-réformer la décision entreprise en ce qu'elle a refusé de faire droit à ses demandes en paiement et statuant à nouveau,

-condamner la société JVRS au paiement de la somme de 19 442,50 € TTC en principal, de la somme de 3756,61 € au titre des intérêts de retard, et celle de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- et condamner la société JVRS au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.



La société JVRS, conclusions du 16 décembre 2025 par le RPVA, sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter en conséquence la société Isobat de toutes ses demandes, et la condamner à verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.



Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'instruction a été clôturée le 7 mai 2026.

Motifs

MOTIFS de la DECISION :



Pour s'opposer à la demande en paiement de la somme de 19 442,50 € TTC, la société JVRS fait valoir, en premier lieu, que la preuve de son consentement au prix des travaux n'est pas rapportée en l'absence de marché ou de devis signé de sa part ; et qu'elle n'a pas donné son accord aux travaux complémentaires, qui lui ont été également facturés par la société Isobat.



Il résulte à cet égard de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et de l'article L. 110-3 du code de commerce, que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Il incombe donc au prestataire, sollicitant le paiement du prix de prestations, d'établir le montant de sa créance en fournissant les éléments permettant de fixer ce montant et il appartient au juge d'apprécier celui-ci en fonction notamment de la qualité du travail fourni, la preuve étant libre en matière commerciale.



En l'espèce, s'il n'est produit aucun marché ou devis de travaux signé du maître d'ouvrage, la société Isobat communique une attestation à l'en-tête de « [U] et [E] [N] », cabinet d'architectes ayant assuré la maîtrise d''uvre des travaux, selon laquelle le montant convenu des travaux de plafonds et cloisons confiés à l'entreprise a été fixé à 25 434,55 € hors-taxes, auquel doit être ajouté le jointoiement des plaques de plâtre, non prévu dans le devis d'origine, soit la somme de 7 025 € hors-taxes.

Cette attestation, précise et circonstanciée, ne saurait être écartée des débats aux seuls motifs qu'elle ne comporte la signature que d'un seul architecte, qu'elle ne respecte pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile, et que l'architecte ayant assuré le suivi du chantier ([E] [N]) se trouve lui-même en conflit avec la société JVRS.



Il convient dès lors de retenir que le montant convenu des travaux est de 25 434,55 € hors-taxes, soit 30 521,46 € TTC. En revanche, rien ne permet d'affirmer que les travaux supplémentaires correspondant au jointoiement des plaques de plâtre auraient été acceptées par la société JVRS pour le montant facturé de 7025 € hors-taxes ou 8430 € TTC.



Le solde du prix des travaux, susceptible d'être réclamé par la société Isobat, s'élève donc, déduction faite des versements effectués, à la somme de 30 521,46 € - (12 508,97 € + 7000 €) = 11 012,49 € TTC. 



La société JVRS reproche, par ailleurs, à la société Isobat diverses malfaçons sur la base d'un procès-verbal de constat établi le 15 septembre 2022 par Me [V] [L], huissier de justice, laquelle relève un défaut d'alignement dans la salle « plate-forme 1 » de certaines plaques de faux plafond décoratives, dont certaines sont abîmées, l'existence en partie basse, dans l'angle droit de cette pièce, d'une bande de placoplâtre coupée grossièrement et la réalisation, dans le faux plafond de cette salle « plate-forme 1 » et de la salle d'attente, de deux trappes de part et d'autre de la cassette de climatisation, le représentant de la société JVRS ayant expliqué à l'huissier instrumentaire que le plaquiste, ayant posé le faux plafond sous la cassette de climatisation, a dû ensuite aménager deux trappes afin de pouvoir repositionner la cassette (sic).



Pour autant, ce procès-verbal de constat a été établi un an après l'exécution des travaux d'aménagement des cloisons et plafonds du local, ayant duré de juillet à septembre 2021, sans qu'aucune réclamation n'ait été adressée entre temps à la société Isolbat visant à la réparation de désordres apparus à l'achèvement des travaux.

L'attestation à l'en-tête de « [U] et [E] [N] », déjà citée, indique en outre que la société Isobat a remédié immédiatement en cours de chantier aux défauts qui lui étaient signalés, que les trappes d'accès aux appareils de climatisation étaient indispensables et ont été posées sur les indications de l'entreprise de climatisation et que les plaques de plâtre mal posées sont des doublages d'isolation réalisés par le propriétaire de l'immeuble.



Enfin, la société JVRS se plaint d'erreurs dans les dimensions d'une pièce qui étaient, selon elle, strictement conditionnées par les obligations techniques liées aux jeux de réalité virtuelle (sic), ce qui l'aurait obligée à faire appel à une entreprise tierce, la société Illucity Développement, pour recalibrer et reformater le logiciel ; elle communique la facture de cette entreprise d'un montant de 5340 € TTC en date du 5 juin 2021, mentionnant que les travaux effectués l'ont été « suite à une erreur de positionnement des murs en plâtre, la salle (') au lieu de faire un carré de 10 m x 10 m fait un rectangle de 10 m x 9 m ».

Cependant, la preuve n'est pas rapportée d'un non-respect par la société Isobat, lors de l'implantation des cloisons, des dimensions de la salle concernée au regard notamment de plans d'exécution qui lui auraient été communiqués et dont elle aurait ainsi méconnu les indications.



La société Isobat est donc fondée à obtenir le paiement de la somme de 11 012,49 € en principal correspondant au solde du prix des travaux, à l'exclusion de celle de 3 756,61 € réclamée, sans la moindre explication, ni justification, à titre d'intérêts de retard ; elle peut en revanche prétendre au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 du code de commerce renvoyant à l'article D. 441-5 du même code.



Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société JVRS doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Isobat la somme de 1500 € en remboursement des frais non taxables qu'elle a dû exposer, sur le fondement des l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour



Confirme le jugement déféré en ce qu'il déclare recevable l'opposition formée par la société JVRS à l'ordonnance d'injonction de payer,



Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,



Condamne la SAS JVRS à payer à la SAS Isobat la somme de 11 012,49 € en principal, correspondant au solde du prix des travaux, et celle de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,



Rejette toutes autres demandes,



Condamne la société JVRS aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Isobat la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 30 JUIN 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 25/03966 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QX5V



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUIN 2025 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN - N° RG 2024j00186



APPELANTE :



S.A.S. ISOBAT

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de MONTPELLIER susbstituée par Me Jacques henri AUCHE de la SELAS SELAS AUCHE & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMEE :



S.A.S. JVRS

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Laura MARCHAND, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER



Ordonnance de clôture du 07 mai 2026

COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026,en audience publique, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence



Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE



ARRET : 



- Contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.



FAITS et PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES:



Dans le courant de l'année 2021, la SAS JVRS a confié à la SAS Isobat divers travaux consistant en l'aménagement de cloisons et plafonds dans un local sis [Adresse 3] à [Localité 3] (Pyrénées-Orientales) aux fins de création de salles consacrées à des espaces de jeux de réalité virtuelle, pour un établissement accueillant du public.



Les travaux ont fait l'objet de trois factures éditées les 8 juillet 2021, 31 août 2021 et 25 octobre 2021 par la société Isobat et correspondant à un montant de travaux TTC de 38 951,46 €.

La société JVRS a effectué en début de chantier un versement de 12 508,97 € puis, en juillet 2022, un virement de 7000 €.



Par lettre recommandée du 28 septembre 2022, la société Isobat a mis en demeure la société JVRS de lui payer le solde du prix des travaux, soit la somme de 19 442,50 €, que cette dernière a refusé de régler, alléguant notamment diverses malfaçons.



Le 19 juin 2024, la société Isobat a obtenu du président du tribunal de commerce de Perpignan une ordonnance d'injonction de payer la somme due ; la société JVRS a formé opposition, le 17 juillet 2024, à ladite ordonnance signifiée le 21 juin précédent.



Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal de commerce de Perpignan, après avoir déclaré recevable l'opposition, a débouté la société Isobat de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société JVRS la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu l'existence de désordres notamment décrits dans un procès-verbal de constat établi le 15 septembre 2022 par Me [V] [L], huissier de justice, relativement au défaut d'alignement des dalles de faux plafond, dont certaines étaient détériorées. Il a considéré que ces désordres ne consistaient pas seulement en des défauts esthétiques, mais constituaient des désordres fonctionnels affectant la destination des travaux et l'usage des salles de réalité virtuelle, auxquels la société JVRS avait été contrainte de remédier en faisant appel à une autre entreprise, la société Illucity, qui lui avait facturé pour 5340 € des « frais de formatage et recalibrage ».



La société Isobat, par déclaration du 28 juillet 2025 a régulièrement relevé appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions.



Elle demande la cour, dans ses conclusions du 1er octobre 2025, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, de :



-réformer la décision entreprise en ce qu'elle a refusé de faire droit à ses demandes en paiement et statuant à nouveau,

-condamner la société JVRS au paiement de la somme de 19 442,50 € TTC en principal, de la somme de 3756,61 € au titre des intérêts de retard, et celle de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- et condamner la société JVRS au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.



La société JVRS, conclusions du 16 décembre 2025 par le RPVA, sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter en conséquence la société Isobat de toutes ses demandes, et la condamner à verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.



Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'instruction a été clôturée le 7 mai 2026.



MOTIFS de la DECISION :



Pour s'opposer à la demande en paiement de la somme de 19 442,50 € TTC, la société JVRS fait valoir, en premier lieu, que la preuve de son consentement au prix des travaux n'est pas rapportée en l'absence de marché ou de devis signé de sa part ; et qu'elle n'a pas donné son accord aux travaux complémentaires, qui lui ont été également facturés par la société Isobat.



Il résulte à cet égard de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et de l'article L. 110-3 du code de commerce, que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Il incombe donc au prestataire, sollicitant le paiement du prix de prestations, d'établir le montant de sa créance en fournissant les éléments permettant de fixer ce montant et il appartient au juge d'apprécier celui-ci en fonction notamment de la qualité du travail fourni, la preuve étant libre en matière commerciale.



En l'espèce, s'il n'est produit aucun marché ou devis de travaux signé du maître d'ouvrage, la société Isobat communique une attestation à l'en-tête de « [U] et [E] [N] », cabinet d'architectes ayant assuré la maîtrise d''uvre des travaux, selon laquelle le montant convenu des travaux de plafonds et cloisons confiés à l'entreprise a été fixé à 25 434,55 € hors-taxes, auquel doit être ajouté le jointoiement des plaques de plâtre, non prévu dans le devis d'origine, soit la somme de 7 025 € hors-taxes.

Cette attestation, précise et circonstanciée, ne saurait être écartée des débats aux seuls motifs qu'elle ne comporte la signature que d'un seul architecte, qu'elle ne respecte pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile, et que l'architecte ayant assuré le suivi du chantier ([E] [N]) se trouve lui-même en conflit avec la société JVRS.



Il convient dès lors de retenir que le montant convenu des travaux est de 25 434,55 € hors-taxes, soit 30 521,46 € TTC. En revanche, rien ne permet d'affirmer que les travaux supplémentaires correspondant au jointoiement des plaques de plâtre auraient été acceptées par la société JVRS pour le montant facturé de 7025 € hors-taxes ou 8430 € TTC.



Le solde du prix des travaux, susceptible d'être réclamé par la société Isobat, s'élève donc, déduction faite des versements effectués, à la somme de 30 521,46 € - (12 508,97 € + 7000 €) = 11 012,49 € TTC. 



La société JVRS reproche, par ailleurs, à la société Isobat diverses malfaçons sur la base d'un procès-verbal de constat établi le 15 septembre 2022 par Me [V] [L], huissier de justice, laquelle relève un défaut d'alignement dans la salle « plate-forme 1 » de certaines plaques de faux plafond décoratives, dont certaines sont abîmées, l'existence en partie basse, dans l'angle droit de cette pièce, d'une bande de placoplâtre coupée grossièrement et la réalisation, dans le faux plafond de cette salle « plate-forme 1 » et de la salle d'attente, de deux trappes de part et d'autre de la cassette de climatisation, le représentant de la société JVRS ayant expliqué à l'huissier instrumentaire que le plaquiste, ayant posé le faux plafond sous la cassette de climatisation, a dû ensuite aménager deux trappes afin de pouvoir repositionner la cassette (sic).



Pour autant, ce procès-verbal de constat a été établi un an après l'exécution des travaux d'aménagement des cloisons et plafonds du local, ayant duré de juillet à septembre 2021, sans qu'aucune réclamation n'ait été adressée entre temps à la société Isolbat visant à la réparation de désordres apparus à l'achèvement des travaux.

L'attestation à l'en-tête de « [U] et [E] [N] », déjà citée, indique en outre que la société Isobat a remédié immédiatement en cours de chantier aux défauts qui lui étaient signalés, que les trappes d'accès aux appareils de climatisation étaient indispensables et ont été posées sur les indications de l'entreprise de climatisation et que les plaques de plâtre mal posées sont des doublages d'isolation réalisés par le propriétaire de l'immeuble.



Enfin, la société JVRS se plaint d'erreurs dans les dimensions d'une pièce qui étaient, selon elle, strictement conditionnées par les obligations techniques liées aux jeux de réalité virtuelle (sic), ce qui l'aurait obligée à faire appel à une entreprise tierce, la société Illucity Développement, pour recalibrer et reformater le logiciel ; elle communique la facture de cette entreprise d'un montant de 5340 € TTC en date du 5 juin 2021, mentionnant que les travaux effectués l'ont été « suite à une erreur de positionnement des murs en plâtre, la salle (') au lieu de faire un carré de 10 m x 10 m fait un rectangle de 10 m x 9 m ».

Cependant, la preuve n'est pas rapportée d'un non-respect par la société Isobat, lors de l'implantation des cloisons, des dimensions de la salle concernée au regard notamment de plans d'exécution qui lui auraient été communiqués et dont elle aurait ainsi méconnu les indications.



La société Isobat est donc fondée à obtenir le paiement de la somme de 11 012,49 € en principal correspondant au solde du prix des travaux, à l'exclusion de celle de 3 756,61 € réclamée, sans la moindre explication, ni justification, à titre d'intérêts de retard ; elle peut en revanche prétendre au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 du code de commerce renvoyant à l'article D. 441-5 du même code.



Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société JVRS doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Isobat la somme de 1500 € en remboursement des frais non taxables qu'elle a dû exposer, sur le fondement des l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



La cour



Confirme le jugement déféré en ce qu'il déclare recevable l'opposition formée par la société JVRS à l'ordonnance d'injonction de payer,



Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,



Condamne la SAS JVRS à payer à la SAS Isobat la somme de 11 012,49 € en principal, correspondant au solde du prix des travaux, et celle de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,



Rejette toutes autres demandes,



Condamne la société JVRS aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Isobat la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:56:02.043Z.