Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 10 septembre 2026, n° 25/06872
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : La société RCTech Conseil est une société ayant pour activité principale le conseil et l'assistance opérationnelle de systèmes informatiques et robotiques. La société [C] [F] est spécialisée dans la location de véhicules légers et notamment de véhicules de golf électriques. Un contrat de prestation de services a été signé entre les deux sociétés le 8 février 2024 à effet au 28 février 2024, mission ayant été confiée à la société RCTech Conseil de redéfinir une architecture logicielle. Les factures des mois de mars, avril et mai 2025 n'ont pas été réglées par la société [C] [F]. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 août 2025, la société RCTech Conseil a fait assigner en référé la société [C] [F] aux fins de : - la voir condamnée à lui payer, à titre de provision, la somme de 18 090,41 euros correspondant au montant des factures impayées, - la voir condamnée à lui payer, à titre de provision, la somme de 3 000 euros à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, - voir ordonner que l'exécution de l'ordonnance à intervenir soit assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, - la voir condamnée à lui payer, à titre de provision, la somme à parfaire de 3 300 euros, au titre des frais de recouvrement encourus. Par ordonnance réputée contradictoire du 18 septembre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a : - constaté que la créance de la société ABC [U] d'un montant de 2 474, 23 euros n'est pas sérieusement contestable dans son principe et dans son quantum, - condamné en conséquence la société Côté Neuilly à payer à la société ABC [U], à titre provisionnel, la somme de 2 474, 23 euros, - condamné la société Côté Neuilly à payer à la société ABC [U], à titre provisionnel, la somme de 347 euros au titre de la clause pénale figurant sur les conditions générales de vente, - condamné la société Côté Neuilly aux dépens ainsi qu'à payer à la société ABC [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38, 45 euros, dont TVA 6, 44 euros. Par 'ordonnance de référé en rectification d'erreur matérielle' du 15 octobre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre, considérant que le tribunal avait, par erreur, intégré dans l'ordonnance une décision n'ayant pas de lien entre les parties, a : - condamné [C] [F] à payer à RCTech Conseil, à titre de provision, la somme de 18 090, 41 euros, - condamné [C] [F] à payer à RCTech Conseil, à titre de provision, la somme de 247, 27 euros correspondant aux intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 10 juillet 2025 et provisoirement arrêtés au 8 août 2025, - condamné [C] [F] à payer à RCTech Conseil SAS, à titre de provision, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - ordonné que l'exécution de l'ordonnance à intervenir par [C] [F] soit assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, - condamné [C] [F] à verser à RCTech Conseil, à titre de provision, la somme de 3 300 euros, somme à parfaire, au titre des frais de recouvrement encourus, - condamné [C] [F] à verser à RCTech Conseil la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [C] [F] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - dit que les dépens suivront le même sort que celui de l'ordonnance rectifiée, - dit que l'erreur étant manifeste, il est statué ainsi sans audience, - dit que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de l'ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées. Par une 'ordonnance de référé en rectification d'erreur matérielle annulant et remplaçant celle du 15 octobre 2025' délivrée le 22 octobre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles, considérant que le tribunal avait, par erreur, non seulement intégré dans l'ordonnance du 18 septembre 2025 une décision n'ayant pas de lien avec les parties, mais également mentionné 'les mauvais représentant des parties' (sic) dans l'ordonnance rectificative du 15 octobre 2025, a : - condamné [C] [F] à payer à RCTech Conseil, à titre de provision, la somme de 18 090, 41 euros, - condamné [C] [F] à payer à RCTech Conseil, à titre de provision, la somme de 247, 27 euros correspondant aux intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 10 juillet 2025 et provisoirement arrêtés au 8 août 2025, - condamné [C] [F] à payer à RCTech Conseil SAS, à titre de provision, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - ordonné que l'exécution de l'ordonnance à intervenir par [C] [F] soit assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, - condamné [C] [F] à verser à RCTech Conseil, à titre de provision, la somme de 3 300 euros, somme à parfaire, au titre des frais de recouvrement encourus, - condamné [C] [F] à verser à RCTech Conseil la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [C] [F] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - dit que les dépens suivront le même sort que celui de l'ordonnance rectifiée, - dit que l'erreur étant manifeste, il est statué ainsi sans audience, - dit que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de l'ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées. Par déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2025, la société [C] [F] a interjeté appel des trois ordonnances. Un dossier n° RG 25/06872 a été ouvert. Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2025, la société [C] [F] a interjeté appel des mêmes ordonnances en complétant les griefs formulés à l'égard de celles-ci. Un dossier n° RG 25/06929 a été ouvert. Par ordonnance de jonction, la magistrate déléguée a joint ces procédures dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et dit qu'elles seraient suivies sous le n° RG 25/06872. Par ses conclusions déposées le 27 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [C] [F] demande à la cour, au visa des articles 462 et 873, alinéa 2 du code de procédure civile, de : '- Juger que le président du tribunal de commerce n'a pas appelé ni entendu les parties, et notamment la société [C] [F], après réception des requêtes en rectification d'erreur matérielle déposées par la société Rctech Conseil et avant de rendre les deux ordonnances en rectification d'erreur matérielle du 15 octobre 2025 et celle remplaçant celle du 15 octobre 2025, délivrée le 22 octobre 2025 ; - Juger que le président du tribunal de commerce ne pouvait statuer par voie d'ordonnance en rectification d'erreur matérielle de la première ordonnance du 18 septembre 2025 dans la mesure où la rectification entraine une modification des droits et obligations des parties concernées ; En conséquence ; - Infirmer les deux ordonnances en rectification d'erreur matérielle rendues, l'une le 15 octobre 2025, l'autre annulant et remplaçant celle du 15 octobre 2025 et délivrée le 22 octobre 2024 ; - Dire n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle, - Rejeter les requêtes en rectification d'erreur matérielle déposées par la société Rctech Conseil et renvoyer la société Rctech Conseil à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire, - Infirmer l'ordonnance de référé du 18 septembre 2025 et les deux ordonnances en rectification d'erreur matérielle rendues, l'une le 15 octobre 2025, l'autre annulant et remplaçant celle du 15 octobre 2025 ; - Juger qu'il existe des contestations sérieuses de nature à faire échec aux demandes présentées en référé par la société Rctech Conseil ; - Dire n'y avoir lieu à référé ; - Revoyer la société Rctech à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; En tout état de cause, - Débouter la société Rctech Conseil de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société Rctech Conseil à verser à la société [C] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit . Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société RCTech Conseil demande à la cour, au visa des articles 462, 562 du code de procédure civile, 32-1, 1103, 1271 et 1240 du code civil, de : '- juger mal fondé l'appel formé par la société [C] [F] contre les ordonnances rendues par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre les 18 septembre, 15 octobre et 22 octobre 2025, - confirmer les ordonnances rendues par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre les 18 septembre, 15 octobre et 22 octobre 2025 en toutes leurs dispositions, - débouter la société [C] [F] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, - condamner la société [C] [F] à verser à la société Rctech la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de l'appel interjeté, - condamner la société [C] [F] à verser à la société Rctech la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [C] [F] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026. La société [C] [F] a déposé de nouvelles conclusions le 7 mai 2026 demandant à la cour, au visa des articles 914-1 et suivants, 9, 16, 462, 873 alinéa 2, 32-1 du code de procédure civile, de : ' Au préalable, - révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 5 mai 2026, sans que n'aient été communiqué par RPVA à la cour les conclusions responsives et pièces complémentaires 21 et 22 de la société [C] [F], transmises en temps utile à son postulant, et la reporter à une date proche des plaidoiries fixées au 10 juin 2026 conformément à l'article 914-1 du code de procédure civile, afin d'assurer le respect du contradictoire suite aux premières écritures de l'intimée et les nouvelles pièces adverses communiquées en cause d'appel, A titre principal, - juger que le président du tribunal de commerce n'a pas appelé ni entendu les parties, et notamment la société [C] [F], après réception des requêtes en rectification d'erreur matérielle déposées par la société Rctech Conseil et avant de rendre les deux ordonnances en rectification d'erreur matérielle du 15 octobre 2025 et celle remplaçant celle du 15 octobre 2025, délivrée le 22 octobre 2025, - juger que le président du tribunal de commerce ne pouvait statuer par voie d'ordonnance en rectification d'erreur matérielle de la première ordonnance du 18 septembre 2025 dans la mesure où la rectification entraine une modification des droits et obligations des parties concernées, En conséquence, - infirmer les deux ordonnances en rectification d'erreur métarielle rendues, l'une le 15 octobre 2025, l'autre annulant et remplaçant celle du 15 octobre 2025 et délivrée le 22 octobre 2024, - dire n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle, - rejeter les requêtes en rectification d'erreur matérielle déposées par la société Rctech Conseil et renvoyer la société Rctech Conseil à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire, - infirmer l'ordonnance de référé du 18 septembre 2025 et les deux ordonnances en rectification d'erreur matérielle rendues, l'une le 15 octobre 2025, l'autre annulant et remplaçant celle du 15 octobre 2025, - juger qu'il existe des contestations sérieuses de nature à faire échec aux demandes présentées en référé par la société Rctech Conseil, - dire n'y avoir lieu à référé, - renvoyer la société Rctech à mieux se pourvoir devant les juges du fond, En tout état de cause, - débouter la société Rctech Conseil de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Rctech Conseil à verser à la société [C] [F] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit. Vu les nouvelles conclusions notifiées par la société [C] [F] le 28 mai 2026 et le 1er juin 2026 demandant la révocation de l'ordonnance de clôture, le magistrat délégué a, par ordonnance de non-révocation de clôture du 1er juin 2026, rejeté la demande de la société [C] [F] de révocation de l'ordonnance de clôture. A l'audience de plaidoirie du 10 juin 2026, les parties ont été autorisées à produire, par note en délibéré, leurs observations sur la recevabilité des conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture par la société [C] [F] dans un délai de 15 jours. La société [C] [F] et la société RCTtech Conseil ont répondu par notes en délibéré adressées par RPVA au greffe de la cour, communiquées respectivement les 18 juin et 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appelant du 7 mai 2026 Aux termes de l'article 906-4 du code de procédure civile, alinéa 1er 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l'instruction close à la date prévue par l'avis de fixation ou, si l'état de l'instruction le justifie, à une autre date. L'ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914, 914-3 et 914-4'. L'article 914-3 du même code dispose : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel.' L'article 914-4 du même code précise : 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour.' En l'espèce, la société [C] [F] a communiqué postérieurement à l'ordonnance de clôture du 5 mai 2026, des conclusions d'appelante n° 2 contenant une demande de révocation de l'ordonnance de clôture. La décision du 1er juin 2026 par laquelle le magistrat délégué a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre et ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel. En l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, les dernières conclusions d'appelante de la société [C] [F], ne peuvent qu'être déclarées irrecevables, en application de l'article 914-3 du code de procédure civile. Sur la rectification d'erreur matérielle Relevant que trois ordonnances successives ont été rendues par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre, la société [C] [F] fait valoir, d'une part, que les deux ordonnances rectificatives ont été rendues sans qu'elle ait été entendue ou appelée, portant ainsi atteinte aux droits de la défense ; d'autre part, que le président a outrepassé ses pouvoirs, dès lors que la première décision n'était pas affectée d'une simple erreur matérielle. Relevant que le contenu de la décision initiale n'avait aucun lien entre les parties et visait des tiers, elle soutient que sous couvert de rectification d'erreurs matérielles, le premier juge a, par le biais des deux ordonnances en rectification successives, modifié les droits et obligations des parties. Rappelant la jurisprudence relative aux rectifications d'erreur matérielle, la société RCTech Conseil répond qu'il est évident que le premier juge n'a pas procédé à une nouvelle appréciation de l'affaire, et qu'il a simplement rétabli son exacte pensée en corrigeant l'erreur de copier/coller qui l'avait conduit, en raison d'une confusion de dossiers, à intégrer dans sa première décision, une décision visant des faits parfaitement étrangers à l'espèce. Elle relève que que la rectification de l'ordonnance du 15 octobre 2025 par l'ordonnance du 25 octobre 2025, qui a uniquement consisté à enlever le nom du conseil de la société RCTech mentionné comme représentant de la société [C] [F], n'est pas remise en cause par l'appelante. Elle ajoute que concernant l'absence de convocation de la société [C] [F], le président a décidé de statuer sans audience, au regard de l'aspect manifeste des erreurs matérielles, ce qu'il peut faire en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. Elle estime enfin qu'en tout état de cause, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, même si la cour venait à juger que les conditions de l'article précité n'ont pas été respectées, elle devrait se prononcer sur ses demandes, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel. Sur ce, Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de cassation aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, qu'une juridiction ne peut, sous couvert de réparer une erreur ou une omission matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, au même titre qu'il ne peut réparer une omission de statuer, ce vice affectant la décision relevant des dispositions de l'article 463 du code de procédure et supposant de statuer après avoir entendu ou du moins appelé les parties. En l'espèce, les ordonnances rectificatives des 15 et 22 octobre 2025 sont les seules à renfermer l'appréciation en droit comme en fait du bien-fondé des demandes présentées, en première instance, par la société RCTech Conseil. Elles n'avaient pas pour seul objet d'éradiquer de la décision du 23 septembre 2025 les motifs et chefs de dispositif étrangers au litige dont le premier juge était saisi, mais bien de trancher l'affaire sur laquelle le premier juge, opérant manifestement une confusion entre deux affaires, avait omis de statuer. Il y a donc lieu, dans ces conditions, d'infirmer les ordonnances rectificatives des 15 et 22 octobre 2025 et de dire qu'il n'y a pas lieu à rectification d'erreur matérielle sauf en ce qui concerne la mention du nom du conseil de la société [C] [F] dans l'en-tête de l'ordonnance du 18 septembre 2025. Toutefois, dès lors que l'appel a également été formé à l'encontre de la décision prétendument rectifiée, dont la société RCTtech conseil demande la confirmation, il appartient à la cour, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur tous les points du litige soumis au premier juge. Sur les demandes de provision La société [C] [F] expose qu'un contrat de prestation de services a été signé entre les parties le 8 février 2024 pour redéfinir l'architecture d'un logiciel de gestion de batterie, pour une durée d'un mois renouvelable tacitement, moyennant une somme forfaitaire de 750 euros HT par journée de travail effectif ; qu'à ce titre il lui a été versé 160 000 euros d'honoraires, mais qu'à compter du mois d'avril 2025 des dissensions se sont cristallisées entre les parties conduisant la société [C] [F] à notifier la suspension des paiements. Se prévalant de contestations sérieuses faisant obstacle au paiement des factures litigieuses, elle fait valoir que : - la société RCTech Conseil n'a pas justifié de l'intégralité de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes sociaux, en contradiction avec l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, ce qui laisse présumer une fraude aux organismes sociaux faisant courir un risque de responsabilité solidaire de la société [C] [F] en sa qualité de donneur d'ordre ; - la société RCTech Conseil n'a fourni aucune documentation technique détaillée et exploitable des prestations réalisées ; - les factures ne sont accompagnées d'aucun justificatif des diligences prétendument accomplies, alors même que le contrat prévoyait expressément que le paiement s'effectuerait chaque fin de mois 'suite à la remise d'un état détaillé avec la ventilation des heures effectuées' ; - l'absence de règlement desdites factures s'explique par le caractère incomplet et défaillant des prestations fournies, en l'absence de 'garantie de fonctionnement de l'environnement', de documentation complète et d'engagement de finaliser les tests du logiciel. La société RCTech Conseil répond qu'il n'existe aucune contestation sérieuse faisant obstacle au règlement de ses trois dernières factures, et fait ainsi valoir que : - elle a envoyé la preuve de paiement des cotisations URSSAF, soit l'attestation de vigilance, le 7 avril 2025 ; - lors de la réunion du 27 mai 2025, la société [C] [F] a expressément reconnu la conformité de la documentation fournie, validant ainsi l'exécution conforme des prestations et s'engageant corrélativement au règlement des factures demeurées impayées ; - pour chaque mois de prestations, la société RCTech a toujours envoyé, outre sa facture, un rapport détaillé des heures passées et justificatifs de frais, ce qui est également le cas concernant les factures litigieuses ; - postérieurement à l'accord trouvé le 27 mai 2025 pour le règlement desdites factures, la société [C] [F] a fait état de difficultés concernant l'environnement de développement choisi, soit des contestations apparues après validation orale et écrite des livrables, ne reposant sur aucun élément technique nouveau et traduisant une remise en cause tardive et infondée d'un travail déjà accepté à plusieurs reprises et entériné dans l'accord. Sur ce, Il résulte de l'article 873, alinéa 2, que le président du tribunal de commerce, statuant en référé peut accorder une provision au créancier 'lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable', même en l'absence d'urgence. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. La cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. S'il n'appartient pas à la juridiction des référés d'ordonner la compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, elle conserve en revanche le pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande une provision. Aux termes de l'article 1103 du code civil 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits', et selon l'article 1194 du même code : 'Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi'. Par ailleurs, il résulte de l'article 1353 que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens. En l'espèce, il est produit le 'contrat de prestation de services' signé par les parties le 8 février 2024 dont l'article 2 relatif au prix stipule : 'En contrepartie de la réalisation des prestations définies à l'article premier ci-dessus, le client versera au prestataire la somme forfaitaire de 750 euros Hors taxes par journée de travail effectif. Le paiement s'effectuera chaque fin de mois suite à la remise d'un état détaillé du travail effectué avec la ventilation des heures effectuées. Les frais engagés par le prestataire : déplacement, hébergement, repas et frais annexes de dactylographie, reprographie, etc., nécessaires à l'exécution de la prestation, seront facturés en sus au client sur relevé de dépens. Les sommes prévues ci-dessus seront payées par virement bancaire, dans les huit jours de la réception de la facture, droits et taxes en sus'. L'intimée produit trois factures datées des 31 mars 2025, 1er mai 2025 et 18 mai 2025 pour un montant total de 18 090, 41 euros TTC correspondant aux prestations des mois de mars, avril et mai 2025. Ces factures sont accompagnées d'un 'rapport détaillé' précisant la nature des prestations réalisées chaque jour travaillé, selon un procédé de facturation toujours observé par les parties au cours de l'exécution du contrat depuis mars 2024, qui apparaît conforme aux stipulations contractuelles. Etant rappelé que la preuve est libre en matière commerciale, les rapports détaillés suffisent à rapporter la preuve des prestations de nature intellectuelle réalisées par la société RCTech durant les mois de mars, avril et mai, l'appelante s'abstenant de toute remise en cause précise des prestations décrites et facturées. La société [C] [F] invoque l'absence de documentation technique détaillée et exploitable, en lien avec l'architecture logicielle élaborée par la société RCTech Conseil, sans toutefois rapporter la preuve que la délivrance d'une telle documentation relève des obligations mises à la charge du prestataire. Le contrat de prestation de services précise, en préambule, que la mission confiée au prestataire comprend 'des phases d'audit, d'organisation, de définition mais également de développement' et stipule en son 'article 1er - Objet', seul article auquel renvoient les stipulations précitées relatives au prix des prestations, que 'le présent contrat est un contrat de prestation de conseil ayant pour objet la mission définie au cahier des charges annexé au présent contrat et en faisant partie intégrante'. Or, de fait, le cahier des charges n'est pas versé aux débats et il n'est pas démontré que la société RCTech était tenue à une 'garantie de fonctionnement de l'environnement' ou à des 'tests du logiciel', soit autant de prestations exigées par l'appelante dont il n'est pas démontré qu'elles relèveraient des obligations de la société RCTech Conseil. Au surplus, ainsi qu'il est avancé à juste titre par l'intimée, l'absence de documentation technique est remise en cause par les propos du président de la société [C] [F] contenus dans un courriel du 27 mai 2025 : 'concernant la documentation et la description précise des logiciels [Localité 5] et [W] : Tu nous as fourni une documentation explicative de quelques pages concernant ce que tu as développé dans le cadre du contrat qui nous lie depuis plusieurs mois. Après de nombreux efforts, [M] me confirme que concernant [W] la documentation est utilisable. Tu m'as confirmé que la documentation de [Localité 5] (hormis la partie Asic puisque nous utilisons des composants BQ en lieu et place des LT) est strictement la même, dont acte [...] concernant les paiements : compte tenu de notre accord oral et de la documentation fournie, je demande à [R] de débloquer les sommes qui nous avions séquestrées à titre conservatoire (nous n'avons jamais refusé de payer)'. Enfin, il apparaît que la société RCTech Conseil a répondu à la demande de la société [C] [F] de justification de ses déclarations fiscales et sociales, dans la mesure où, par courriel du 7 avril 2025, la société RCTech Conseil lui a remis une attestation émanant de l'Urssaf de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales, ainsi que les formulaires pour le paiement d'acomptes de TVA. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le paiement des prestations de la société RCTech Conseil facturées aux mois de mars et mai 2025 ne se heurte à aucune contestation sérieuse, de sorte que la société [C] [F] sera condamnée à lui régler, par provision, la somme de 18 090, 41 euros à ce titre. Il n'y a pas lieu d'accorder une provision au titre des frais de recouvrement encourus ou d'assortir la condamnation d'une astreinte et des intérêts au taux légal majoré de 10 points, en l'absence de moyen développé dans les conclusions de la société RCTech Conseil sur ces points et de motifs adoptés de l'ordonnance afférents aux demandes accessoires. Etant relevé, de surcroît, que la majoration de l'intérêt légal ne résulte pas, avec l'évidence requise en référé, de l'application d'une clause du contrat de prestation de services et que les factures litigieuses portent seulement la mention 'intérêt de retard : taux d'intérêt légal en vigueur' sans référence à d'éventuels frais de recouvrement dont au demeurant il n'est pas justifié, les sommes réclamées à ce titre se heurtent à une contestation sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour abus de procédure Invoquant les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la société RCTech Conseil fait valoir que la société [C] [F] se refuse à effectuer un paiement qu'elle a pourtant annoncé, en faisant état de motifs de contestation manifestement mensongers, et que cette attitude caractérise une faute à l'origine d'un préjudice moral et économique qu'elle évalue à 3 000 euros. Il sera rappelé que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage, la mauvaise foi, l'intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits, qui ne sont pas démontrés en l'espèce, la société [C] [F], non comparante en première instance, étant à tout le moins bien fondée à solliciter la remise en cause des ordonnances rectificatives. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société [C] [F] qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, l'équité commandant en outre de la condamner à régler à la société RCTech Conseil la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Déclare irrecevables les conclusions de la société [C] [F] en date du 7 mai 2026, Infirme les ordonnances rectificatives des 15 octobre 2025 et 22 octobre 2025, Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle, sauf en ce qui concerne la mention du nom du conseil de la société [C] [F] dans l'en-tête de l'ordonnance du 18 septembre 2025,
Dispositif
En conséquence, vu l'effet dévolutif de l'appel, Infirme l'ordonnance du 18 septembre 2025, Statuant à nouveau, Condamne la société [C] [F] à payer à la société RCTech Conseil, à titre de provision, la somme de 18 090, 41 euros, au titre des factures du 31 mars 2025, 1er mai 2025 et 18 mai 2025, Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, Déboute la société RCTech Conseil de sa demande au titre de la procédure abusive, Condamne la société [C] [F] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société [C] [F] à régler à la société RCTech Conseil la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, pour la Présidente empêchée Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller pour la Présidente empêchée
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50B Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/06872 N° Portalis DBV3-V-B7J-XRA7 AFFAIRE : Société [C] [F] C/ S.A.S.U. RCTECH CONSEIL Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Septembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE N° RG : 2025R00916 Ordonnance rectificative rendue 15/10/25 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 10/09/2026 à : Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, C316 Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, 122 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [C] [F] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège N° RCS de [Localité 1] : 830 908 661 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 - N° du dossier 25110105 Plaidant : Me AZAM Sophie, avocat au barreau de TOULOUSE Substitué par Me BRANNE Margaux, avocat au barreau de TOULOUSE APPELANTE **************** S.A.S.U. RCTECH CONSEIL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège. N° RCS de [Localité 3] : 979 490 109 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 - N° du dossier E000E2D3 Plaidant : Me LE ROLLE Mathieu, avocat au barreau de Marseille INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller Adjointe faisant fonction de Greffier, lors des débats : Madame Marion SEUS, Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Noha ISSA EXPOSÉ DU LITIGE : La société RCTech Conseil est une société ayant pour activité principale le conseil et l'assistance opérationnelle de systèmes informatiques et robotiques. La société [C] [F] est spécialisée dans la location de véhicules légers et notamment de véhicules de golf électriques. Un contrat de prestation de services a été signé entre les deux sociétés le 8 février 2024 à effet au 28 février 2024, mission ayant été confiée à la société RCTech Conseil de redéfinir une architecture logicielle. Les factures des mois de mars, avril et mai 2025 n'ont pas été réglées par la société [C] [F]. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 août 2025, la société RCTech Conseil a fait assigner en référé la société [C] [F] aux fins de : - la voir condamnée à lui payer, à titre de provision, la somme de 18 090,41 euros correspondant au montant des factures impayées, - la voir condamnée à lui payer, à titre de provision, la somme de 3 000 euros à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, - voir ordonner que l'exécution de l'ordonnance à intervenir soit assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, - la voir condamnée à lui payer, à titre de provision, la somme à parfaire de 3 300 euros, au titre des frais de recouvrement encourus. Par ordonnance réputée contradictoire du 18 septembre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a : - constaté que la créance de la société ABC [U] d'un montant de 2 474, 23 euros n'est pas sérieusement contestable dans son principe et dans son quantum, - condamné en conséquence la société Côté Neuilly à payer à la société ABC [U], à titre provisionnel, la somme de 2 474, 23 euros, - condamné la société Côté Neuilly à payer à la société ABC [U], à titre provisionnel, la somme de 347 euros au titre de la clause pénale figurant sur les conditions générales de vente, - condamné la société Côté Neuilly aux dépens ainsi qu'à payer à la société ABC [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38, 45 euros, dont TVA 6, 44 euros. Par 'ordonnance de référé en rectification d'erreur matérielle' du 15 octobre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre, considérant que le tribunal avait, par erreur, intégré dans l'ordonnance une décision n'ayant pas de lien entre les parties, a : - condamné [C] [F] à payer à RCTech Conseil, à titre de provision, la somme de 18 090, 41 euros, - condamné [C] [F] à payer à RCTech Conseil, à titre de provision, la somme de 247, 27 euros correspondant aux intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 10 juillet 2025 et provisoirement arrêtés au 8 août 2025, - condamné [C] [F] à payer à RCTech Conseil SAS, à titre de provision, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - ordonné que l'exécution de l'ordonnance à intervenir par [C] [F] soit assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, - condamné [C] [F] à verser à RCTech Conseil, à titre de provision, la somme de 3 300 euros, somme à parfaire, au titre des frais de recouvrement encourus, - condamné [C] [F] à verser à RCTech Conseil la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [C] [F] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - dit que les dépens suivront le même sort que celui de l'ordonnance rectifiée, - dit que l'erreur étant manifeste, il est statué ainsi sans audience, - dit que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de l'ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées. Par une 'ordonnance de référé en rectification d'erreur matérielle annulant et remplaçant celle du 15 octobre 2025' délivrée le 22 octobre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles, considérant que le tribunal avait, par erreur, non seulement intégré dans l'ordonnance du 18 septembre 2025 une décision n'ayant pas de lien avec les parties, mais également mentionné 'les mauvais représentant des parties' (sic) dans l'ordonnance rectificative du 15 octobre 2025, a : - condamné [C] [F] à payer à RCTech Conseil, à titre de provision, la somme de 18 090, 41 euros, - condamné [C] [F] à payer à RCTech Conseil, à titre de provision, la somme de 247, 27 euros correspondant aux intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 10 juillet 2025 et provisoirement arrêtés au 8 août 2025, - condamné [C] [F] à payer à RCTech Conseil SAS, à titre de provision, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - ordonné que l'exécution de l'ordonnance à intervenir par [C] [F] soit assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, - condamné [C] [F] à verser à RCTech Conseil, à titre de provision, la somme de 3 300 euros, somme à parfaire, au titre des frais de recouvrement encourus, - condamné [C] [F] à verser à RCTech Conseil la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [C] [F] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - dit que les dépens suivront le même sort que celui de l'ordonnance rectifiée, - dit que l'erreur étant manifeste, il est statué ainsi sans audience, - dit que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de l'ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées. Par déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2025, la société [C] [F] a interjeté appel des trois ordonnances. Un dossier n° RG 25/06872 a été ouvert. Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2025, la société [C] [F] a interjeté appel des mêmes ordonnances en complétant les griefs formulés à l'égard de celles-ci. Un dossier n° RG 25/06929 a été ouvert. Par ordonnance de jonction, la magistrate déléguée a joint ces procédures dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et dit qu'elles seraient suivies sous le n° RG 25/06872. Par ses conclusions déposées le 27 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [C] [F] demande à la cour, au visa des articles 462 et 873, alinéa 2 du code de procédure civile, de : '- Juger que le président du tribunal de commerce n'a pas appelé ni entendu les parties, et notamment la société [C] [F], après réception des requêtes en rectification d'erreur matérielle déposées par la société Rctech Conseil et avant de rendre les deux ordonnances en rectification d'erreur matérielle du 15 octobre 2025 et celle remplaçant celle du 15 octobre 2025, délivrée le 22 octobre 2025 ; - Juger que le président du tribunal de commerce ne pouvait statuer par voie d'ordonnance en rectification d'erreur matérielle de la première ordonnance du 18 septembre 2025 dans la mesure où la rectification entraine une modification des droits et obligations des parties concernées ; En conséquence ; - Infirmer les deux ordonnances en rectification d'erreur matérielle rendues, l'une le 15 octobre 2025, l'autre annulant et remplaçant celle du 15 octobre 2025 et délivrée le 22 octobre 2024 ; - Dire n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle, - Rejeter les requêtes en rectification d'erreur matérielle déposées par la société Rctech Conseil et renvoyer la société Rctech Conseil à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire, - Infirmer l'ordonnance de référé du 18 septembre 2025 et les deux ordonnances en rectification d'erreur matérielle rendues, l'une le 15 octobre 2025, l'autre annulant et remplaçant celle du 15 octobre 2025 ; - Juger qu'il existe des contestations sérieuses de nature à faire échec aux demandes présentées en référé par la société Rctech Conseil ; - Dire n'y avoir lieu à référé ; - Revoyer la société Rctech à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; En tout état de cause, - Débouter la société Rctech Conseil de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société Rctech Conseil à verser à la société [C] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit . Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société RCTech Conseil demande à la cour, au visa des articles 462, 562 du code de procédure civile, 32-1, 1103, 1271 et 1240 du code civil, de : '- juger mal fondé l'appel formé par la société [C] [F] contre les ordonnances rendues par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre les 18 septembre, 15 octobre et 22 octobre 2025, - confirmer les ordonnances rendues par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre les 18 septembre, 15 octobre et 22 octobre 2025 en toutes leurs dispositions, - débouter la société [C] [F] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, - condamner la société [C] [F] à verser à la société Rctech la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de l'appel interjeté, - condamner la société [C] [F] à verser à la société Rctech la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [C] [F] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026. La société [C] [F] a déposé de nouvelles conclusions le 7 mai 2026 demandant à la cour, au visa des articles 914-1 et suivants, 9, 16, 462, 873 alinéa 2, 32-1 du code de procédure civile, de : ' Au préalable, - révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 5 mai 2026, sans que n'aient été communiqué par RPVA à la cour les conclusions responsives et pièces complémentaires 21 et 22 de la société [C] [F], transmises en temps utile à son postulant, et la reporter à une date proche des plaidoiries fixées au 10 juin 2026 conformément à l'article 914-1 du code de procédure civile, afin d'assurer le respect du contradictoire suite aux premières écritures de l'intimée et les nouvelles pièces adverses communiquées en cause d'appel, A titre principal, - juger que le président du tribunal de commerce n'a pas appelé ni entendu les parties, et notamment la société [C] [F], après réception des requêtes en rectification d'erreur matérielle déposées par la société Rctech Conseil et avant de rendre les deux ordonnances en rectification d'erreur matérielle du 15 octobre 2025 et celle remplaçant celle du 15 octobre 2025, délivrée le 22 octobre 2025, - juger que le président du tribunal de commerce ne pouvait statuer par voie d'ordonnance en rectification d'erreur matérielle de la première ordonnance du 18 septembre 2025 dans la mesure où la rectification entraine une modification des droits et obligations des parties concernées, En conséquence, - infirmer les deux ordonnances en rectification d'erreur métarielle rendues, l'une le 15 octobre 2025, l'autre annulant et remplaçant celle du 15 octobre 2025 et délivrée le 22 octobre 2024, - dire n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle, - rejeter les requêtes en rectification d'erreur matérielle déposées par la société Rctech Conseil et renvoyer la société Rctech Conseil à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire, - infirmer l'ordonnance de référé du 18 septembre 2025 et les deux ordonnances en rectification d'erreur matérielle rendues, l'une le 15 octobre 2025, l'autre annulant et remplaçant celle du 15 octobre 2025, - juger qu'il existe des contestations sérieuses de nature à faire échec aux demandes présentées en référé par la société Rctech Conseil, - dire n'y avoir lieu à référé, - renvoyer la société Rctech à mieux se pourvoir devant les juges du fond, En tout état de cause, - débouter la société Rctech Conseil de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Rctech Conseil à verser à la société [C] [F] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit. Vu les nouvelles conclusions notifiées par la société [C] [F] le 28 mai 2026 et le 1er juin 2026 demandant la révocation de l'ordonnance de clôture, le magistrat délégué a, par ordonnance de non-révocation de clôture du 1er juin 2026, rejeté la demande de la société [C] [F] de révocation de l'ordonnance de clôture. A l'audience de plaidoirie du 10 juin 2026, les parties ont été autorisées à produire, par note en délibéré, leurs observations sur la recevabilité des conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture par la société [C] [F] dans un délai de 15 jours. La société [C] [F] et la société RCTtech Conseil ont répondu par notes en délibéré adressées par RPVA au greffe de la cour, communiquées respectivement les 18 juin et 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appelant du 7 mai 2026 Aux termes de l'article 906-4 du code de procédure civile, alinéa 1er 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l'instruction close à la date prévue par l'avis de fixation ou, si l'état de l'instruction le justifie, à une autre date. L'ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914, 914-3 et 914-4'. L'article 914-3 du même code dispose : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel.' L'article 914-4 du même code précise : 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour.' En l'espèce, la société [C] [F] a communiqué postérieurement à l'ordonnance de clôture du 5 mai 2026, des conclusions d'appelante n° 2 contenant une demande de révocation de l'ordonnance de clôture. La décision du 1er juin 2026 par laquelle le magistrat délégué a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre et ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel. En l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, les dernières conclusions d'appelante de la société [C] [F], ne peuvent qu'être déclarées irrecevables, en application de l'article 914-3 du code de procédure civile. Sur la rectification d'erreur matérielle Relevant que trois ordonnances successives ont été rendues par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre, la société [C] [F] fait valoir, d'une part, que les deux ordonnances rectificatives ont été rendues sans qu'elle ait été entendue ou appelée, portant ainsi atteinte aux droits de la défense ; d'autre part, que le président a outrepassé ses pouvoirs, dès lors que la première décision n'était pas affectée d'une simple erreur matérielle. Relevant que le contenu de la décision initiale n'avait aucun lien entre les parties et visait des tiers, elle soutient que sous couvert de rectification d'erreurs matérielles, le premier juge a, par le biais des deux ordonnances en rectification successives, modifié les droits et obligations des parties. Rappelant la jurisprudence relative aux rectifications d'erreur matérielle, la société RCTech Conseil répond qu'il est évident que le premier juge n'a pas procédé à une nouvelle appréciation de l'affaire, et qu'il a simplement rétabli son exacte pensée en corrigeant l'erreur de copier/coller qui l'avait conduit, en raison d'une confusion de dossiers, à intégrer dans sa première décision, une décision visant des faits parfaitement étrangers à l'espèce. Elle relève que que la rectification de l'ordonnance du 15 octobre 2025 par l'ordonnance du 25 octobre 2025, qui a uniquement consisté à enlever le nom du conseil de la société RCTech mentionné comme représentant de la société [C] [F], n'est pas remise en cause par l'appelante. Elle ajoute que concernant l'absence de convocation de la société [C] [F], le président a décidé de statuer sans audience, au regard de l'aspect manifeste des erreurs matérielles, ce qu'il peut faire en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. Elle estime enfin qu'en tout état de cause, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, même si la cour venait à juger que les conditions de l'article précité n'ont pas été respectées, elle devrait se prononcer sur ses demandes, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel. Sur ce, Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de cassation aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, qu'une juridiction ne peut, sous couvert de réparer une erreur ou une omission matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, au même titre qu'il ne peut réparer une omission de statuer, ce vice affectant la décision relevant des dispositions de l'article 463 du code de procédure et supposant de statuer après avoir entendu ou du moins appelé les parties. En l'espèce, les ordonnances rectificatives des 15 et 22 octobre 2025 sont les seules à renfermer l'appréciation en droit comme en fait du bien-fondé des demandes présentées, en première instance, par la société RCTech Conseil. Elles n'avaient pas pour seul objet d'éradiquer de la décision du 23 septembre 2025 les motifs et chefs de dispositif étrangers au litige dont le premier juge était saisi, mais bien de trancher l'affaire sur laquelle le premier juge, opérant manifestement une confusion entre deux affaires, avait omis de statuer. Il y a donc lieu, dans ces conditions, d'infirmer les ordonnances rectificatives des 15 et 22 octobre 2025 et de dire qu'il n'y a pas lieu à rectification d'erreur matérielle sauf en ce qui concerne la mention du nom du conseil de la société [C] [F] dans l'en-tête de l'ordonnance du 18 septembre 2025. Toutefois, dès lors que l'appel a également été formé à l'encontre de la décision prétendument rectifiée, dont la société RCTtech conseil demande la confirmation, il appartient à la cour, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur tous les points du litige soumis au premier juge. Sur les demandes de provision La société [C] [F] expose qu'un contrat de prestation de services a été signé entre les parties le 8 février 2024 pour redéfinir l'architecture d'un logiciel de gestion de batterie, pour une durée d'un mois renouvelable tacitement, moyennant une somme forfaitaire de 750 euros HT par journée de travail effectif ; qu'à ce titre il lui a été versé 160 000 euros d'honoraires, mais qu'à compter du mois d'avril 2025 des dissensions se sont cristallisées entre les parties conduisant la société [C] [F] à notifier la suspension des paiements. Se prévalant de contestations sérieuses faisant obstacle au paiement des factures litigieuses, elle fait valoir que : - la société RCTech Conseil n'a pas justifié de l'intégralité de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes sociaux, en contradiction avec l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, ce qui laisse présumer une fraude aux organismes sociaux faisant courir un risque de responsabilité solidaire de la société [C] [F] en sa qualité de donneur d'ordre ; - la société RCTech Conseil n'a fourni aucune documentation technique détaillée et exploitable des prestations réalisées ; - les factures ne sont accompagnées d'aucun justificatif des diligences prétendument accomplies, alors même que le contrat prévoyait expressément que le paiement s'effectuerait chaque fin de mois 'suite à la remise d'un état détaillé avec la ventilation des heures effectuées' ; - l'absence de règlement desdites factures s'explique par le caractère incomplet et défaillant des prestations fournies, en l'absence de 'garantie de fonctionnement de l'environnement', de documentation complète et d'engagement de finaliser les tests du logiciel. La société RCTech Conseil répond qu'il n'existe aucune contestation sérieuse faisant obstacle au règlement de ses trois dernières factures, et fait ainsi valoir que : - elle a envoyé la preuve de paiement des cotisations URSSAF, soit l'attestation de vigilance, le 7 avril 2025 ; - lors de la réunion du 27 mai 2025, la société [C] [F] a expressément reconnu la conformité de la documentation fournie, validant ainsi l'exécution conforme des prestations et s'engageant corrélativement au règlement des factures demeurées impayées ; - pour chaque mois de prestations, la société RCTech a toujours envoyé, outre sa facture, un rapport détaillé des heures passées et justificatifs de frais, ce qui est également le cas concernant les factures litigieuses ; - postérieurement à l'accord trouvé le 27 mai 2025 pour le règlement desdites factures, la société [C] [F] a fait état de difficultés concernant l'environnement de développement choisi, soit des contestations apparues après validation orale et écrite des livrables, ne reposant sur aucun élément technique nouveau et traduisant une remise en cause tardive et infondée d'un travail déjà accepté à plusieurs reprises et entériné dans l'accord. Sur ce, Il résulte de l'article 873, alinéa 2, que le président du tribunal de commerce, statuant en référé peut accorder une provision au créancier 'lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable', même en l'absence d'urgence. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. La cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. S'il n'appartient pas à la juridiction des référés d'ordonner la compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, elle conserve en revanche le pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande une provision. Aux termes de l'article 1103 du code civil 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits', et selon l'article 1194 du même code : 'Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi'. Par ailleurs, il résulte de l'article 1353 que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens. En l'espèce, il est produit le 'contrat de prestation de services' signé par les parties le 8 février 2024 dont l'article 2 relatif au prix stipule : 'En contrepartie de la réalisation des prestations définies à l'article premier ci-dessus, le client versera au prestataire la somme forfaitaire de 750 euros Hors taxes par journée de travail effectif. Le paiement s'effectuera chaque fin de mois suite à la remise d'un état détaillé du travail effectué avec la ventilation des heures effectuées. Les frais engagés par le prestataire : déplacement, hébergement, repas et frais annexes de dactylographie, reprographie, etc., nécessaires à l'exécution de la prestation, seront facturés en sus au client sur relevé de dépens. Les sommes prévues ci-dessus seront payées par virement bancaire, dans les huit jours de la réception de la facture, droits et taxes en sus'. L'intimée produit trois factures datées des 31 mars 2025, 1er mai 2025 et 18 mai 2025 pour un montant total de 18 090, 41 euros TTC correspondant aux prestations des mois de mars, avril et mai 2025. Ces factures sont accompagnées d'un 'rapport détaillé' précisant la nature des prestations réalisées chaque jour travaillé, selon un procédé de facturation toujours observé par les parties au cours de l'exécution du contrat depuis mars 2024, qui apparaît conforme aux stipulations contractuelles. Etant rappelé que la preuve est libre en matière commerciale, les rapports détaillés suffisent à rapporter la preuve des prestations de nature intellectuelle réalisées par la société RCTech durant les mois de mars, avril et mai, l'appelante s'abstenant de toute remise en cause précise des prestations décrites et facturées. La société [C] [F] invoque l'absence de documentation technique détaillée et exploitable, en lien avec l'architecture logicielle élaborée par la société RCTech Conseil, sans toutefois rapporter la preuve que la délivrance d'une telle documentation relève des obligations mises à la charge du prestataire. Le contrat de prestation de services précise, en préambule, que la mission confiée au prestataire comprend 'des phases d'audit, d'organisation, de définition mais également de développement' et stipule en son 'article 1er - Objet', seul article auquel renvoient les stipulations précitées relatives au prix des prestations, que 'le présent contrat est un contrat de prestation de conseil ayant pour objet la mission définie au cahier des charges annexé au présent contrat et en faisant partie intégrante'. Or, de fait, le cahier des charges n'est pas versé aux débats et il n'est pas démontré que la société RCTech était tenue à une 'garantie de fonctionnement de l'environnement' ou à des 'tests du logiciel', soit autant de prestations exigées par l'appelante dont il n'est pas démontré qu'elles relèveraient des obligations de la société RCTech Conseil. Au surplus, ainsi qu'il est avancé à juste titre par l'intimée, l'absence de documentation technique est remise en cause par les propos du président de la société [C] [F] contenus dans un courriel du 27 mai 2025 : 'concernant la documentation et la description précise des logiciels [Localité 5] et [W] : Tu nous as fourni une documentation explicative de quelques pages concernant ce que tu as développé dans le cadre du contrat qui nous lie depuis plusieurs mois. Après de nombreux efforts, [M] me confirme que concernant [W] la documentation est utilisable. Tu m'as confirmé que la documentation de [Localité 5] (hormis la partie Asic puisque nous utilisons des composants BQ en lieu et place des LT) est strictement la même, dont acte [...] concernant les paiements : compte tenu de notre accord oral et de la documentation fournie, je demande à [R] de débloquer les sommes qui nous avions séquestrées à titre conservatoire (nous n'avons jamais refusé de payer)'. Enfin, il apparaît que la société RCTech Conseil a répondu à la demande de la société [C] [F] de justification de ses déclarations fiscales et sociales, dans la mesure où, par courriel du 7 avril 2025, la société RCTech Conseil lui a remis une attestation émanant de l'Urssaf de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales, ainsi que les formulaires pour le paiement d'acomptes de TVA. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le paiement des prestations de la société RCTech Conseil facturées aux mois de mars et mai 2025 ne se heurte à aucune contestation sérieuse, de sorte que la société [C] [F] sera condamnée à lui régler, par provision, la somme de 18 090, 41 euros à ce titre. Il n'y a pas lieu d'accorder une provision au titre des frais de recouvrement encourus ou d'assortir la condamnation d'une astreinte et des intérêts au taux légal majoré de 10 points, en l'absence de moyen développé dans les conclusions de la société RCTech Conseil sur ces points et de motifs adoptés de l'ordonnance afférents aux demandes accessoires. Etant relevé, de surcroît, que la majoration de l'intérêt légal ne résulte pas, avec l'évidence requise en référé, de l'application d'une clause du contrat de prestation de services et que les factures litigieuses portent seulement la mention 'intérêt de retard : taux d'intérêt légal en vigueur' sans référence à d'éventuels frais de recouvrement dont au demeurant il n'est pas justifié, les sommes réclamées à ce titre se heurtent à une contestation sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour abus de procédure Invoquant les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la société RCTech Conseil fait valoir que la société [C] [F] se refuse à effectuer un paiement qu'elle a pourtant annoncé, en faisant état de motifs de contestation manifestement mensongers, et que cette attitude caractérise une faute à l'origine d'un préjudice moral et économique qu'elle évalue à 3 000 euros. Il sera rappelé que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage, la mauvaise foi, l'intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits, qui ne sont pas démontrés en l'espèce, la société [C] [F], non comparante en première instance, étant à tout le moins bien fondée à solliciter la remise en cause des ordonnances rectificatives. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société [C] [F] qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, l'équité commandant en outre de la condamner à régler à la société RCTech Conseil la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Déclare irrecevables les conclusions de la société [C] [F] en date du 7 mai 2026, Infirme les ordonnances rectificatives des 15 octobre 2025 et 22 octobre 2025, Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle, sauf en ce qui concerne la mention du nom du conseil de la société [C] [F] dans l'en-tête de l'ordonnance du 18 septembre 2025, En conséquence, vu l'effet dévolutif de l'appel, Infirme l'ordonnance du 18 septembre 2025, Statuant à nouveau, Condamne la société [C] [F] à payer à la société RCTech Conseil, à titre de provision, la somme de 18 090, 41 euros, au titre des factures du 31 mars 2025, 1er mai 2025 et 18 mai 2025, Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, Déboute la société RCTech Conseil de sa demande au titre de la procédure abusive, Condamne la société [C] [F] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société [C] [F] à régler à la société RCTech Conseil la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, pour la Présidente empêchée Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller pour la Présidente empêchée
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1271, code de procedure civile 914-3, code civil 32-1, code de procedure civile 914-1, code de commerce L110-3, code de procedure civile 906-4, code de procedure penale 463, code de la securite sociale L243-15, code de procedure civile 914-4, code civil 1194, code de procedure civile 906-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/05622
en commun : code civil 32-1, code civil 1194
- 22 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bayonne · n° 2025004140
en commun : code de commerce L110-3, code civil 1194
- 23 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024050751
en commun : code de commerce L110-3, code civil 1194
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/17423
en commun : code de commerce L110-3, code civil 1194
- 19 juin 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2024008445
en commun : code de commerce L110-3, code civil 1194
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026F00752
en commun : code de commerce L110-3, code civil 1194
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00958
en commun : code de commerce L110-3, code civil 1194
- 2 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025066883
en commun : code de commerce L110-3, code civil 1194
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:04.195Z.