Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 21 juillet 2026, n° 2026F00752
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Les chapeliers du bâtimentLoxam
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 26 août 2024, la SAS Loxam (RCS Lorient 450 776 968) affirme avoir donné en location à la SAS Les chapeliers du bâtiment (RCS Bobigny 980 615 066) un camion benne simple cabine. Le matériel aurait été conservé et restitué le 6 janvier 2025 : le loueur fait grief à son client d'avoir laissé de nombreuses factures impayées, malgré des mises en demeure en date des 14 février et 5 novembre 2025. C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, la SAS Loxam a cité la SAS Les chapeliers du bâtiment à comparaitre à l'audience du 26 mars 2026 à 14h et demandé au tribunal de : Condamner la SAS Les chapeliers du bâtiment au paiement de la somme de 8612,26 € correspondant au montant des factures impayées, Dire que cette somme sera augmentée des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées Condamner la SAS Les chapeliers du bâtiment au paiement de la somme de 1291,84 € au titre de la clause pénale, La condamner au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, La condamner au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux dépens. L'affaire a été enregistrée par le greffe sous le numéro 2026 F 00752 et appelée aux audiences collégiales du 26 mars et du 9 avril 2026, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 21 mai 2026, date à laquelle il a tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Le demandeur a déposé des conclusions récapitulatives et en réplique, cotées à l'audience, aux termes desquelles il reprend les demandes de son assignation, en y ajoutant le rejet des prétentions du défendeur. Il fait notamment valoir que : L'existence du contrat entre les parties ne fait aucun doute, ce que le défendeur a reconnu à plusieurs reprises, Contrairement à ce que soutient le défendeur, il a été valablement mis en demeure, Les conditions générales interprofessionnelles et particulières de location de matériel d'entreprise sans opérateur sont opposables au défendeur et justifient l'application d'une clause pénale, Le véhicule étant sous la garde du défendeur pendant la durée du contrat, c'est à bon droit que le loueur lui a refacturé les sommes payées au titre des 45 infractions routières de stationnement commises. Le défendeur a déposé des conclusions 2, cotées à l'audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de : A titre principal débouter la société Loxam de l'intégralité de ses demandes A titre subsidiaire, réduire la clause pénale à la somme de 1 € et accorder des délais de paiement sur 10 mois, les paiements s'imputant d'abord sur le capital, En tout état de cause condamner la société Loxam à payer les sommes de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 3600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que : En l'absence de contrat signé, le bailleur ne peut soutenir qu'un contrat a été exécuté, Pour les mêmes raisons, les conditions générales lui sont inopposables, La mise en demeure qui lui a été envoyée est imprécise et lui est inopposable, Les amendes routières sont dues par le propriétaire du véhicule et ne peuvent être refacturées au locataire que si cela est prévu contractuellement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Le loueur ne démontre l'existence d'aucun préjudice distinct, de sorte que la clause pénale doit être réduite à 1 €. Compte tenu de sa situation financière, elle ne peut régler une éventuelle condamnation que sur 10 mois. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens en droit et en fait. Le juge a clos les débats et informé les parties que le jugement serait mis à disposition au greffe le 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au tribunal.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL L'article L110-3 du code de commerce dispose : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. » La pièce 1 du demandeur, initiulée contrat de location, a été éditée le 12 novembre 2024, n'est pas signée par le défendeur. Elle indique une date de sortie le 26 août 2024 et une date de retour prévue le 24 novembre 2024. Le coût mensuel est de 950 €, auquel s'ajoute une contribution verte mensuelle de 10,64 €, et un coût de transport retour de 150 €. Une fiche de contrôle du véhicule au départ est jointe, non datée et non signée par le client. Toutefois, sont versées aux débats des factures sur une période continue du 26 août 2024 au 31 décembre 2024, conformes au « contrat de location », à l'exception d'une garantie dommages égale à 10% du montant principal. Par ailleurs, suite aux relances du bailleur, M [H] [N], Président de la SAS Les chapeliers du bâtiment, a envoyé plusieurs courriels, dans lesquels il ne conteste jamais l'existence ni l'exécution du contrat, ni qu'il ait pris fin le 6 janvier 2025. En application de l'article L110-3 du code de commerce, il y a donc lieu de constater l'existence d'un contrat entre les parties qui a été exécuté du 26 août 2024 au 6 janvier 2025, au prix mensuel de 950 €, outre une contribution verte de 10,64 €. Toutefois, le client ayant continûment payé pendant plusieurs mois la garantie dommages, celle-ci sera considérée comme un élément contractuel. S'agissant des conditions générales interprofessionnelles et particulières de location de matériel d'entreprise sans opérateur, elles n'ont pas été signées par le défendeur, et ne sont d'ailleurs pas mentionnées sur le « contrat de location ». Elles lui sont donc inopposables. La SAS Les chapeliers du bâtiment soutient en outre que les mises en demeure lui seraient inopposables car présentant un montant forfaitaire manquant de précision. En l'espèce, il apparait que les courriers sont revenus « pli avisé et non réclamé » ; le défendeur ne peut donc de bonne foi reprocher leur contenu. Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1194 du code civil énonce que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Le montant demandé est fixé par le relevé de compte versé aux débats en pièce 26. Il se décompose en deux types de factures : celles de location du véhicule en application des dispositions contractuelles, er des refacturations de contravention. Les factures jusqu'au 29 novembre 2024 inclus sont payées et lettrées avec le paiement. Au-delà, trois factures (1267,68 € le 30 novembre 2024, 1267,68 € le 31 décembre 2024 et 433,54 € le 6 janvier 2025) sont relatives à la location. Les autres, pour un montant de 7210€, sont la refacturation du coût des infractions routières de stationnement payé par le loueur. Deux paiements des 4 février et 7 mars 2025 pour un total de 1546,64 € sont réputés affectés aux premières, car il ressort des pièces que le défendeur a contesté les refacturations de contravention. En conséquence, la SAS Les chapeliers du bâtiment sera condamnée à payer la somme de 1422,26 € au titre du contrat de location. Les sommes réclamées pour des stationnements impayés ne sont pas des amendes pénales mais des forfaits de post-stationnement tels qu'instaurés par la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles qui a organisé la dépénalisation du stationnement payant, dont les collectivités ont la pleine maitrise depuis le 1er janvier 2018. Cette dépénalisation fait obstacle à ce que le propriétaire de la carte grise dénonce celui qui a la garde du véhicule, il ne peut que payer le forfait post stationnement puis le facturer au contrevenant. Cela ressort de la réponse à une question posée le 13 décembre 2018 par la sénatrice [L], faite le 24 janvier 2019 par le ministre auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports publics, et publiée au Journal Officiel. C'est à tort que le demandeur, pour obtenir le remboursement des forfaits post stationnement, se prévaut de l'article 1242 du code civil, relatif à la responsabilité extracontractuelle. Mais il se prévaut également de l'article 1194 du code civil et il résulte en l'espèce de la loi que le demandeur est tenu au paiement des forfaits post stationnements et ne peut que les refacturer à son client. De surcroit, l'article 1217 du code civil dispose notamment que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Or, il est constant que le locataire d'un véhicule circulant sur la voie publique se doit de respecter des dispositions applicables aux usagers de la route, sans qu'il soit besoin d'une disposition contractuelle spécifique, En application des articles 1194 et 1217 du code civil, la SAS Les chapeliers du bâtiment doit rembourser les forfaits post stationnement acquittés par le loueur pendant qu'elle avait le véhicule sous sa garde, sous condition que leur paiement soit établi par la SAS Loxam et sous la réserve que le forfait administratif facturé systématiquement n'est pas dû, en l'absence de disposition contractuelle sur ce point spécifique. En outre, les factures sont toutes erronées car y figure une TVA de 20% calculée à la somme de 10 €, quel que soit le montant hors taxe sur lequel elle s'applique. Les montant alloués seront donc calculés hors taxe, sans que, faute de demande de la SAS Loxam sur ce point, cette précision soit reprise dans le dispositif. En conséquence, seront retenues les factures suivantes pour les montants suivants : 8 factures de 210 € du 15 décembre 2024 : 1200 €, après déduction des frais administratifs, Facture de 285 € du 15 décembre 2024 : 225 € Facture de 1310 € du 15 janvier 2025 : 0 €, du fait de l'absence de présentation des forfaits de post stationnement, Facture de 735 € du 15 janvier 2025 : 675 €, Facture de 1410 € du 15 janvier 2025 : 1350 €, Facture de 510 € du 15 mars 2025 : 450 €, Facture de 1260 € du 15 mai 2025 : 0 €, car la facture n'est pas versée aux débats. En conséquence, la SAS Les chapeliers du bâtiment sera condamnée à titre principal à payer la somme de 5322,26 € (1422,26€ au titre du contrat de location et 3900€ au titre des factures), assortie des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en application de l'article L441-10 du code de commerce. En l'absence de disposition contractuelle, la demande au titre de la clause pénale sera rejetée. Une partie des demandes de la SAS Loxam ayant été rejetée, sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive sera rejetée. Une partie des demandes de la SAS Loxam ayant été acceptée, la demande de dommages et intérêts de la SAS Les chapeliers du bâtiment au titre0 d'une procédure abusive sera rejetée. La demande de délais du défendeur sera rejetée, l'attestation versée par un prestataire étant dépourvue de valeur probante, en l'absence de tout élément chiffré sur les difficultés financières alléguées. Partie qui succombe, la SAS Les chapeliers du bâtiment sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SAS Les chapeliers du bâtiment à payer à la SAS Loxam la somme de 5322,26 €, assortie des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la SAS Les chapeliers du bâtiment à payer à la SAS Loxam la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Les chapeliers du bâtiment aux dépens de l'instance, Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 64,15 euros TTC (dont 10,47 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 juillet 2026 N° de RG : 2026F00752 N° MINUTE : 2026F02306 2ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS LOXAM [Adresse 1] Représentant légal : M. [Y] [X] [G], Président, [Adresse 2] comparant par Me Carole JOSEPH WATRIN [Adresse 3] et par Me Thierry LAISNE [Adresse 4] [Courriel 1] DEFENDEUR(S): * SAS Les Chapeliers du Bâtiment [Adresse 5] Représentant légal : M. [H] [N], Président, [Adresse 6] comparant par Me ROMAIN TRESSERRES [Adresse 7] (75C976) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 21 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026 et délibérée par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : M. Thierry FARSAT Mme Sylvie CHARLES La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 26 août 2024, la SAS Loxam (RCS Lorient 450 776 968) affirme avoir donné en location à la SAS Les chapeliers du bâtiment (RCS Bobigny 980 615 066) un camion benne simple cabine. Le matériel aurait été conservé et restitué le 6 janvier 2025 : le loueur fait grief à son client d'avoir laissé de nombreuses factures impayées, malgré des mises en demeure en date des 14 février et 5 novembre 2025. C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, la SAS Loxam a cité la SAS Les chapeliers du bâtiment à comparaitre à l'audience du 26 mars 2026 à 14h et demandé au tribunal de : Condamner la SAS Les chapeliers du bâtiment au paiement de la somme de 8612,26 € correspondant au montant des factures impayées, Dire que cette somme sera augmentée des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées Condamner la SAS Les chapeliers du bâtiment au paiement de la somme de 1291,84 € au titre de la clause pénale, La condamner au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, La condamner au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux dépens. L'affaire a été enregistrée par le greffe sous le numéro 2026 F 00752 et appelée aux audiences collégiales du 26 mars et du 9 avril 2026, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 21 mai 2026, date à laquelle il a tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Le demandeur a déposé des conclusions récapitulatives et en réplique, cotées à l'audience, aux termes desquelles il reprend les demandes de son assignation, en y ajoutant le rejet des prétentions du défendeur. Il fait notamment valoir que : L'existence du contrat entre les parties ne fait aucun doute, ce que le défendeur a reconnu à plusieurs reprises, Contrairement à ce que soutient le défendeur, il a été valablement mis en demeure, Les conditions générales interprofessionnelles et particulières de location de matériel d'entreprise sans opérateur sont opposables au défendeur et justifient l'application d'une clause pénale, Le véhicule étant sous la garde du défendeur pendant la durée du contrat, c'est à bon droit que le loueur lui a refacturé les sommes payées au titre des 45 infractions routières de stationnement commises. Le défendeur a déposé des conclusions 2, cotées à l'audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de : A titre principal débouter la société Loxam de l'intégralité de ses demandes A titre subsidiaire, réduire la clause pénale à la somme de 1 € et accorder des délais de paiement sur 10 mois, les paiements s'imputant d'abord sur le capital, En tout état de cause condamner la société Loxam à payer les sommes de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 3600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que : En l'absence de contrat signé, le bailleur ne peut soutenir qu'un contrat a été exécuté, Pour les mêmes raisons, les conditions générales lui sont inopposables, La mise en demeure qui lui a été envoyée est imprécise et lui est inopposable, Les amendes routières sont dues par le propriétaire du véhicule et ne peuvent être refacturées au locataire que si cela est prévu contractuellement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Le loueur ne démontre l'existence d'aucun préjudice distinct, de sorte que la clause pénale doit être réduite à 1 €. Compte tenu de sa situation financière, elle ne peut régler une éventuelle condamnation que sur 10 mois. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens en droit et en fait. Le juge a clos les débats et informé les parties que le jugement serait mis à disposition au greffe le 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au tribunal. SUR CE, LE TRIBUNAL L'article L110-3 du code de commerce dispose : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. » La pièce 1 du demandeur, initiulée contrat de location, a été éditée le 12 novembre 2024, n'est pas signée par le défendeur. Elle indique une date de sortie le 26 août 2024 et une date de retour prévue le 24 novembre 2024. Le coût mensuel est de 950 €, auquel s'ajoute une contribution verte mensuelle de 10,64 €, et un coût de transport retour de 150 €. Une fiche de contrôle du véhicule au départ est jointe, non datée et non signée par le client. Toutefois, sont versées aux débats des factures sur une période continue du 26 août 2024 au 31 décembre 2024, conformes au « contrat de location », à l'exception d'une garantie dommages égale à 10% du montant principal. Par ailleurs, suite aux relances du bailleur, M [H] [N], Président de la SAS Les chapeliers du bâtiment, a envoyé plusieurs courriels, dans lesquels il ne conteste jamais l'existence ni l'exécution du contrat, ni qu'il ait pris fin le 6 janvier 2025. En application de l'article L110-3 du code de commerce, il y a donc lieu de constater l'existence d'un contrat entre les parties qui a été exécuté du 26 août 2024 au 6 janvier 2025, au prix mensuel de 950 €, outre une contribution verte de 10,64 €. Toutefois, le client ayant continûment payé pendant plusieurs mois la garantie dommages, celle-ci sera considérée comme un élément contractuel. S'agissant des conditions générales interprofessionnelles et particulières de location de matériel d'entreprise sans opérateur, elles n'ont pas été signées par le défendeur, et ne sont d'ailleurs pas mentionnées sur le « contrat de location ». Elles lui sont donc inopposables. La SAS Les chapeliers du bâtiment soutient en outre que les mises en demeure lui seraient inopposables car présentant un montant forfaitaire manquant de précision. En l'espèce, il apparait que les courriers sont revenus « pli avisé et non réclamé » ; le défendeur ne peut donc de bonne foi reprocher leur contenu. Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1194 du code civil énonce que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Le montant demandé est fixé par le relevé de compte versé aux débats en pièce 26. Il se décompose en deux types de factures : celles de location du véhicule en application des dispositions contractuelles, er des refacturations de contravention. Les factures jusqu'au 29 novembre 2024 inclus sont payées et lettrées avec le paiement. Au-delà, trois factures (1267,68 € le 30 novembre 2024, 1267,68 € le 31 décembre 2024 et 433,54 € le 6 janvier 2025) sont relatives à la location. Les autres, pour un montant de 7210€, sont la refacturation du coût des infractions routières de stationnement payé par le loueur. Deux paiements des 4 février et 7 mars 2025 pour un total de 1546,64 € sont réputés affectés aux premières, car il ressort des pièces que le défendeur a contesté les refacturations de contravention. En conséquence, la SAS Les chapeliers du bâtiment sera condamnée à payer la somme de 1422,26 € au titre du contrat de location. Les sommes réclamées pour des stationnements impayés ne sont pas des amendes pénales mais des forfaits de post-stationnement tels qu'instaurés par la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles qui a organisé la dépénalisation du stationnement payant, dont les collectivités ont la pleine maitrise depuis le 1er janvier 2018. Cette dépénalisation fait obstacle à ce que le propriétaire de la carte grise dénonce celui qui a la garde du véhicule, il ne peut que payer le forfait post stationnement puis le facturer au contrevenant. Cela ressort de la réponse à une question posée le 13 décembre 2018 par la sénatrice [L], faite le 24 janvier 2019 par le ministre auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports publics, et publiée au Journal Officiel. C'est à tort que le demandeur, pour obtenir le remboursement des forfaits post stationnement, se prévaut de l'article 1242 du code civil, relatif à la responsabilité extracontractuelle. Mais il se prévaut également de l'article 1194 du code civil et il résulte en l'espèce de la loi que le demandeur est tenu au paiement des forfaits post stationnements et ne peut que les refacturer à son client. De surcroit, l'article 1217 du code civil dispose notamment que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Or, il est constant que le locataire d'un véhicule circulant sur la voie publique se doit de respecter des dispositions applicables aux usagers de la route, sans qu'il soit besoin d'une disposition contractuelle spécifique, En application des articles 1194 et 1217 du code civil, la SAS Les chapeliers du bâtiment doit rembourser les forfaits post stationnement acquittés par le loueur pendant qu'elle avait le véhicule sous sa garde, sous condition que leur paiement soit établi par la SAS Loxam et sous la réserve que le forfait administratif facturé systématiquement n'est pas dû, en l'absence de disposition contractuelle sur ce point spécifique. En outre, les factures sont toutes erronées car y figure une TVA de 20% calculée à la somme de 10 €, quel que soit le montant hors taxe sur lequel elle s'applique. Les montant alloués seront donc calculés hors taxe, sans que, faute de demande de la SAS Loxam sur ce point, cette précision soit reprise dans le dispositif. En conséquence, seront retenues les factures suivantes pour les montants suivants : 8 factures de 210 € du 15 décembre 2024 : 1200 €, après déduction des frais administratifs, Facture de 285 € du 15 décembre 2024 : 225 € Facture de 1310 € du 15 janvier 2025 : 0 €, du fait de l'absence de présentation des forfaits de post stationnement, Facture de 735 € du 15 janvier 2025 : 675 €, Facture de 1410 € du 15 janvier 2025 : 1350 €, Facture de 510 € du 15 mars 2025 : 450 €, Facture de 1260 € du 15 mai 2025 : 0 €, car la facture n'est pas versée aux débats. En conséquence, la SAS Les chapeliers du bâtiment sera condamnée à titre principal à payer la somme de 5322,26 € (1422,26€ au titre du contrat de location et 3900€ au titre des factures), assortie des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en application de l'article L441-10 du code de commerce. En l'absence de disposition contractuelle, la demande au titre de la clause pénale sera rejetée. Une partie des demandes de la SAS Loxam ayant été rejetée, sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive sera rejetée. Une partie des demandes de la SAS Loxam ayant été acceptée, la demande de dommages et intérêts de la SAS Les chapeliers du bâtiment au titre0 d'une procédure abusive sera rejetée. La demande de délais du défendeur sera rejetée, l'attestation versée par un prestataire étant dépourvue de valeur probante, en l'absence de tout élément chiffré sur les difficultés financières alléguées. Partie qui succombe, la SAS Les chapeliers du bâtiment sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SAS Les chapeliers du bâtiment à payer à la SAS Loxam la somme de 5322,26 €, assortie des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la SAS Les chapeliers du bâtiment à payer à la SAS Loxam la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Les chapeliers du bâtiment aux dépens de l'instance, Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 64,15 euros TTC (dont 10,47 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T13:35:08.381Z.