notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 25 juin 2026, n° 23/17423

AutreContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

DOLCEA GDP VENDOME

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE





1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la SARL [X] Création GDP Vendôme à la société Bastide Le Confort Médical (la société Bastide).



2. La SAS [X] GDP [Localité 1] a conclu avec la société Bastide, spécialisée dans la vente et la location de matériel médical aux particuliers, aux professionnels de santé et aux collectivités, un « contrat-cadre de mise à disposition des dispositifs médicaux ». 



3. Par actes introductifs d'instance du 17 décembre 2021, la SARL [X] Création GDP Vendôme a assigné la société Bastide devant le tribunal de commerce de Paris d'une demande en paiement d'une facture.



4. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : 




Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2021062793 et RG 2022002032 sous un seul et même numéro de RG J2022000166 ;

Déboute la société Bastide de sa demande de déclarer irrecevable en son action la SARL [X] Création GDP [Localité 1] pour défaut de qualité à agir ; 

Déboute la SARL [X] Création GDP [Localité 1] au titre de sa demande de condamnation de la société Bastide ;

Condamne la SARL [X] Création GDP [Localité 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;

Condamne la SARL [X] Création GDP [Localité 1] à verser à la société Bastide la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.






5. La SARL [X] Création GDP [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 octobre 2023, en ce qu'il :




Déboute la SARL [X] Création GDP [Localité 1] au titre de sa demande de condamnation de la société Bastide ;

Condamne la SARL [X] Création GDP [Localité 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;

Condamne la SARL [X] Création GDP [Localité 1] à verser à la société Bastide la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;





Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires à savoir plus précisément en ce qui concerne la SARL [X] Création GDP Vendôme, les demandes suivantes soumises au tribunal de commerce à l'audience du 10 mai 2022 : 


« - Condamner la société Bastide au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. »





6. Par conclusions déposées le 10 avril 2024, l'intimé a relevé appel incident. 



7. La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 février 2026.



8. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2026.







PRÉTENTIONS DES PARTIES





9. Par conclusions déposées le 10 juillet 2024, la SARL [X] Création GDP [Localité 1], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de l'ancien article 1134 du code civil (nouveaux articles 1103,1104 et 1193), de l'ancien article 1184 du code civil (nouvel article 1128), de l'article 700 du code de procédure civile, de :



In limine litis, 


Confirmer le jugement du 20 septembre 2023 en ce qu'il a débouté la société Bastide de sa demande de voir l'action introduite par la SARL [X] Création GDP [Localité 1] déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir ; 


Sur le fond, 


Infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris de ses chefs suivants : 

« Déboute la SARL [X] Création GDP [Localité 1] au titre de sa demande de condamnation de la société Bastide ;

Condamne la SARL [X] Création GDP [Localité 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;

Condamne la SARL [X] Création GDP [Localité 1] à verser à la société Bastide la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;


Et par conséquent, statuant à nouveau, 


Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la SARL [X] Création GDP [Localité 1]; 

Condamner la société Bastide au paiement de la somme de 30 883, 20 euros à la SARL [X] Création GDP [Localité 1] ; 

Condamner la société Bastide au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 






10. Par conclusions déposées le 10 avril 2024, la société Bastide, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de l'article L441-7 du code de commerce, de l'article 1194 du code civil, de :



Sur la fin de non-recevoir,


Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 septembre 2023 en ce qu'il déboute la société Bastide de sa demande de déclarer irrecevable en son action la SARL [X] Création GDP Vendôme pour défaut de qualité à agir ;


Jugeant à nouveau, 


Déclarer irrecevable en son action la SARL [X] Création GDP [Localité 1] pour défaut de droit d'agir (défaut de qualité) ; 


Au fond,


Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 septembre 2023 en ce qu'il : 

Déboute la SARL [X] Création GDP [Localité 1] au titre de sa demande de condamnation de la société Bastide ;

Condamne la SARL [X] Création GDP [Localité 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;

Condamne la SARL [X] Création GDP [Localité 1] à verser à la société Bastide la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.


Jugeant à nouveau,


Débouter la SARL [X] Création GDP [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

Condamner la SARL [X] Création GDP [Localité 1] à verser à la société Bastide la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SARL [X] Création GDP [Localité 1] aux entiers dépens de la première instance et d'appel.






11. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de droit d'agir



Moyens des parties

12. La société [X], appelante, fait valoir que :



- La SARL [X] est la continuatrice de la SAS [X], à la suite d'une simple régularisation interne intervenue le 14 avril 2011 ; 

- Cette restructuration ne modifie pas les contrats en cours ;

- La société Bastide a continué à louer du matériel et à régler les factures.





13. La société Bastide, intimée, répond que :



- Sa seule et unique cocontractante est la SAS [X] ; 

- Aucun contrat n'a été ratifié avec la SARL [X], aucun accord préalable écrit n'a été donné pour un changement de cocontractant ;

- Les deux sociétés [X] ont des numéros d'immatriculation au RCS différents.







Réponse de la cour

14. En droit, l'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'



15. L'article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »



16. L'intérêt et la qualité à agir ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.



17. La SAS [X] GDP [Localité 1] a été immatriculée le 17 mai 1994 au RCS sous le numéro 395040959, le nom commercial étant « GDP [Localité 1] gestion », et l'activité exercée est : « ingénierie globale foncière technique financière de réalisations immobilières de tous ordres ainsi que la gestion ou mandat de gestion d'exploitation pour le compte de tiers ; négociation commande achat revente de tous biens pour son compte ou le compte de tiers ».

Elle a été radiée le 14 juin 2011 au motif : « apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion » et avec la mention : « fusion absorption par [E] [X] gestion 529 218 356 Rcs [Localité 2] le 01-04-2011 ».



18. La SAS [X] GDP [Localité 1] et la société Bastide ont conclu un « contrat-cadre de mise à disposition des dispositifs médicaux » à compter du 1er août 2008, dont l'article 20 , intitulé « cession du contrat », stipule :

« Le présent contrat est conclu intuitu personae. Aucune des parties ne pourra ni céder, ni sous-traiter, ni transférer en tout ou partie le contrat à un tiers, à quelque titre ou sous quelque modalité que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'autre partie ».



19. La SARL [X] Création GDP [Localité 1] a été immatriculée le 21 juillet 1997 au RCS d'[Localité 6] puis au RCS de [Localité 2] sous le numéro 412967291, avec comme activité exercée : « ingénierie globale de réalisations immobilières, gestion ou mandat de gestion d'exploitation pour le compte de tiers, administration de biens, gestion de syndic de copropriété, transactions sur immeubles et fonds de commerce, négociation commande achat revente de tous biens pour son propre compte et le compte de tiers, gestion immobilière ».



20. Au regard des numéros d'immatriculation au RCS et des mentions susvisées différents, la SAS [X] GDP [Localité 1] et la SARL [X] Création GDP [Localité 1] sont deux sociétés distinctes, ayant chacune une personnalité morale propre, quand bien même elles sont domiciliées à la même adresse.



21. La société Bastide ne conteste ni la mise à disposition du matériel médical, ni le paiement de factures jusqu'à celle contestée du 31 mars 2017 s'élevant à 30 883,20 euros TTC au titre d'une « commission de l'année 2016 », émises par la SARL [X] Création GDP [Localité 1].



22. La société Bastide argue avoir été « dupée », se contentant de cette allégation sans apporter aucun élément de preuve.



23. Le contrat conclu entre la SAS [X] GDP [Localité 1] et la société Bastide n'a pas été résilié et s'est poursuivi, malgré la radiation de la SAS [X] GDP [Localité 1], et ce, entre la SARL [X] Création GDP [Localité 1] et la société Bastide.



24. Il résulte de ces éléments que la société Bastide a accepté sans équivoque la poursuite du contrat avec la SARL [X] Création GDP [Localité 1].



25. L'action en paiement de la SARL [X] Création GDP [Localité 1] au titre de cette relation contractuelle, qui a un intérêt à agir, est dès lors recevable.



26. Le jugement sera confirmé de ce chef.





Sur la facture litigieuse



Moyens des parties



27. La SARL [X] Création GDP [Localité 1], appelante, fait valoir que :



- Le paiement de remises de fin d'année (RFA) est dû au titre de l'année 2016, pour un montant total de 30 883,20 euros ;

- La société Bastide est de mauvaise foi, ayant payé les précédentes remises de fin d'année, ce qui est l'usage. 





28. La société Bastide répond que : 



- Les conditions commerciales stipulées avec la SAS [X] ne prévoyaient aucune « Remise de Fin d'Année (RFA) » ; 

- Il n'est pas rapporté la preuve ni d'un usage commercial, ni d'une acceptation expresse d'une remise de fin d'année. 





Réponse de la cour



29. En droit, aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



30. Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. 



31. L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.



32. En l'espèce, les stipulations du contrat-cadre ne prévoient aucune remise de fin d'année.



33. Les remises de fin d'année constituent des réductions de prix accordées en fonction de la réalisation d'un volume de chiffre d'affaires.



34. La SARL [X] Création GDP [Localité 1] argue du paiement des factures émises, au titre d'une « commission » pour les années 2011 à 2015, les 31 mars 2015 et 31 mars 2016. 



35. Cependant, ces paiements sont insuffisants à établir un accord entre les parties sur le principe, les conditions d'attribution et les modalités de calcul d'une remise de fin d'année pour l'année 2016, étant relevé que la facture litigieuse n° 17030085 du 31 mars 2017 au titre d'une « commission de l'année 2016 », ne détaille pas le montant réclamé.



36. Le jugement, qui a rejeté la demande en paiement de cette facture, sera confirmé.





Sur les frais du procès



37. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



38. La SARL [X] Création GDP [Localité 1], qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel.



81. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.





DISPOSITIF

Dispositif

Par ces motifs, la cour :



Confirme le jugement du 20 septembre 2023 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SARL [X] Création GDP [Localité 1] aux dépens d'appel.











La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 25 JUIN 2026



(n° 85, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17423 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINX3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022000166



APPELANTE

 

S.A.R.L. [X] CREATION GDP [Localité 1], agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 412 967 291

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, L0018, et assistée de Me Tiphaine DESVEAUX du cabinet ARNAUD DE SENILHES, avocat, C2338, substituant Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS, C2338



INTIMEE 



S.A. BASTIDE LE CONFORT MEDICAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 305 635 039

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Jules GOMEZ-BOURRILLON, avocat au barreau de PARIS, B0383, assistée de Me Lolita HUPRELLE du cabinet SUI GENERIS AVOCATS, avocat au barreau d'ALES





COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5 chargée du rapport, et Marie-Annick PRIGENT, Magistrat exerçant à titre honoraire des fonctions juridictionnelles. 



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



- Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5,

- Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat exerçant à titre honoraire des fonctions juridictionnelles,

- Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère.



Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU



ARRET :



- contradictoire. 

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition. 







FAITS ET PROCÉDURE





1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la SARL [X] Création GDP Vendôme à la société Bastide Le Confort Médical (la société Bastide).



2. La SAS [X] GDP [Localité 1] a conclu avec la société Bastide, spécialisée dans la vente et la location de matériel médical aux particuliers, aux professionnels de santé et aux collectivités, un « contrat-cadre de mise à disposition des dispositifs médicaux ». 



3. Par actes introductifs d'instance du 17 décembre 2021, la SARL [X] Création GDP Vendôme a assigné la société Bastide devant le tribunal de commerce de Paris d'une demande en paiement d'une facture.



4. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : 




Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2021062793 et RG 2022002032 sous un seul et même numéro de RG J2022000166 ;

Déboute la société Bastide de sa demande de déclarer irrecevable en son action la SARL [X] Création GDP [Localité 1] pour défaut de qualité à agir ; 

Déboute la SARL [X] Création GDP [Localité 1] au titre de sa demande de condamnation de la société Bastide ;

Condamne la SARL [X] Création GDP [Localité 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;

Condamne la SARL [X] Création GDP [Localité 1] à verser à la société Bastide la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.






5. La SARL [X] Création GDP [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 octobre 2023, en ce qu'il :




Déboute la SARL [X] Création GDP [Localité 1] au titre de sa demande de condamnation de la société Bastide ;

Condamne la SARL [X] Création GDP [Localité 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;

Condamne la SARL [X] Création GDP [Localité 1] à verser à la société Bastide la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;





Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires à savoir plus précisément en ce qui concerne la SARL [X] Création GDP Vendôme, les demandes suivantes soumises au tribunal de commerce à l'audience du 10 mai 2022 : 


« - Condamner la société Bastide au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. »





6. Par conclusions déposées le 10 avril 2024, l'intimé a relevé appel incident. 



7. La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 février 2026.



8. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2026.







PRÉTENTIONS DES PARTIES





9. Par conclusions déposées le 10 juillet 2024, la SARL [X] Création GDP [Localité 1], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de l'ancien article 1134 du code civil (nouveaux articles 1103,1104 et 1193), de l'ancien article 1184 du code civil (nouvel article 1128), de l'article 700 du code de procédure civile, de :



In limine litis, 


Confirmer le jugement du 20 septembre 2023 en ce qu'il a débouté la société Bastide de sa demande de voir l'action introduite par la SARL [X] Création GDP [Localité 1] déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir ; 


Sur le fond, 


Infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris de ses chefs suivants : 

« Déboute la SARL [X] Création GDP [Localité 1] au titre de sa demande de condamnation de la société Bastide ;

Condamne la SARL [X] Création GDP [Localité 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;

Condamne la SARL [X] Création GDP [Localité 1] à verser à la société Bastide la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;


Et par conséquent, statuant à nouveau, 


Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la SARL [X] Création GDP [Localité 1]; 

Condamner la société Bastide au paiement de la somme de 30 883, 20 euros à la SARL [X] Création GDP [Localité 1] ; 

Condamner la société Bastide au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 






10. Par conclusions déposées le 10 avril 2024, la société Bastide, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de l'article L441-7 du code de commerce, de l'article 1194 du code civil, de :



Sur la fin de non-recevoir,


Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 septembre 2023 en ce qu'il déboute la société Bastide de sa demande de déclarer irrecevable en son action la SARL [X] Création GDP Vendôme pour défaut de qualité à agir ;


Jugeant à nouveau, 


Déclarer irrecevable en son action la SARL [X] Création GDP [Localité 1] pour défaut de droit d'agir (défaut de qualité) ; 


Au fond,


Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 septembre 2023 en ce qu'il : 

Déboute la SARL [X] Création GDP [Localité 1] au titre de sa demande de condamnation de la société Bastide ;

Condamne la SARL [X] Création GDP [Localité 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;

Condamne la SARL [X] Création GDP [Localité 1] à verser à la société Bastide la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.


Jugeant à nouveau,


Débouter la SARL [X] Création GDP [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

Condamner la SARL [X] Création GDP [Localité 1] à verser à la société Bastide la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SARL [X] Création GDP [Localité 1] aux entiers dépens de la première instance et d'appel.






11. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS



Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de droit d'agir



Moyens des parties

12. La société [X], appelante, fait valoir que :



- La SARL [X] est la continuatrice de la SAS [X], à la suite d'une simple régularisation interne intervenue le 14 avril 2011 ; 

- Cette restructuration ne modifie pas les contrats en cours ;

- La société Bastide a continué à louer du matériel et à régler les factures.





13. La société Bastide, intimée, répond que :



- Sa seule et unique cocontractante est la SAS [X] ; 

- Aucun contrat n'a été ratifié avec la SARL [X], aucun accord préalable écrit n'a été donné pour un changement de cocontractant ;

- Les deux sociétés [X] ont des numéros d'immatriculation au RCS différents.







Réponse de la cour

14. En droit, l'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'



15. L'article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »



16. L'intérêt et la qualité à agir ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.



17. La SAS [X] GDP [Localité 1] a été immatriculée le 17 mai 1994 au RCS sous le numéro 395040959, le nom commercial étant « GDP [Localité 1] gestion », et l'activité exercée est : « ingénierie globale foncière technique financière de réalisations immobilières de tous ordres ainsi que la gestion ou mandat de gestion d'exploitation pour le compte de tiers ; négociation commande achat revente de tous biens pour son compte ou le compte de tiers ».

Elle a été radiée le 14 juin 2011 au motif : « apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion » et avec la mention : « fusion absorption par [E] [X] gestion 529 218 356 Rcs [Localité 2] le 01-04-2011 ».



18. La SAS [X] GDP [Localité 1] et la société Bastide ont conclu un « contrat-cadre de mise à disposition des dispositifs médicaux » à compter du 1er août 2008, dont l'article 20 , intitulé « cession du contrat », stipule :

« Le présent contrat est conclu intuitu personae. Aucune des parties ne pourra ni céder, ni sous-traiter, ni transférer en tout ou partie le contrat à un tiers, à quelque titre ou sous quelque modalité que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'autre partie ».



19. La SARL [X] Création GDP [Localité 1] a été immatriculée le 21 juillet 1997 au RCS d'[Localité 6] puis au RCS de [Localité 2] sous le numéro 412967291, avec comme activité exercée : « ingénierie globale de réalisations immobilières, gestion ou mandat de gestion d'exploitation pour le compte de tiers, administration de biens, gestion de syndic de copropriété, transactions sur immeubles et fonds de commerce, négociation commande achat revente de tous biens pour son propre compte et le compte de tiers, gestion immobilière ».



20. Au regard des numéros d'immatriculation au RCS et des mentions susvisées différents, la SAS [X] GDP [Localité 1] et la SARL [X] Création GDP [Localité 1] sont deux sociétés distinctes, ayant chacune une personnalité morale propre, quand bien même elles sont domiciliées à la même adresse.



21. La société Bastide ne conteste ni la mise à disposition du matériel médical, ni le paiement de factures jusqu'à celle contestée du 31 mars 2017 s'élevant à 30 883,20 euros TTC au titre d'une « commission de l'année 2016 », émises par la SARL [X] Création GDP [Localité 1].



22. La société Bastide argue avoir été « dupée », se contentant de cette allégation sans apporter aucun élément de preuve.



23. Le contrat conclu entre la SAS [X] GDP [Localité 1] et la société Bastide n'a pas été résilié et s'est poursuivi, malgré la radiation de la SAS [X] GDP [Localité 1], et ce, entre la SARL [X] Création GDP [Localité 1] et la société Bastide.



24. Il résulte de ces éléments que la société Bastide a accepté sans équivoque la poursuite du contrat avec la SARL [X] Création GDP [Localité 1].



25. L'action en paiement de la SARL [X] Création GDP [Localité 1] au titre de cette relation contractuelle, qui a un intérêt à agir, est dès lors recevable.



26. Le jugement sera confirmé de ce chef.





Sur la facture litigieuse



Moyens des parties



27. La SARL [X] Création GDP [Localité 1], appelante, fait valoir que :



- Le paiement de remises de fin d'année (RFA) est dû au titre de l'année 2016, pour un montant total de 30 883,20 euros ;

- La société Bastide est de mauvaise foi, ayant payé les précédentes remises de fin d'année, ce qui est l'usage. 





28. La société Bastide répond que : 



- Les conditions commerciales stipulées avec la SAS [X] ne prévoyaient aucune « Remise de Fin d'Année (RFA) » ; 

- Il n'est pas rapporté la preuve ni d'un usage commercial, ni d'une acceptation expresse d'une remise de fin d'année. 





Réponse de la cour



29. En droit, aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



30. Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. 



31. L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.



32. En l'espèce, les stipulations du contrat-cadre ne prévoient aucune remise de fin d'année.



33. Les remises de fin d'année constituent des réductions de prix accordées en fonction de la réalisation d'un volume de chiffre d'affaires.



34. La SARL [X] Création GDP [Localité 1] argue du paiement des factures émises, au titre d'une « commission » pour les années 2011 à 2015, les 31 mars 2015 et 31 mars 2016. 



35. Cependant, ces paiements sont insuffisants à établir un accord entre les parties sur le principe, les conditions d'attribution et les modalités de calcul d'une remise de fin d'année pour l'année 2016, étant relevé que la facture litigieuse n° 17030085 du 31 mars 2017 au titre d'une « commission de l'année 2016 », ne détaille pas le montant réclamé.



36. Le jugement, qui a rejeté la demande en paiement de cette facture, sera confirmé.





Sur les frais du procès



37. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



38. La SARL [X] Création GDP [Localité 1], qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel.



81. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.





DISPOSITIF





Par ces motifs, la cour :



Confirme le jugement du 20 septembre 2023 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SARL [X] Création GDP [Localité 1] aux dépens d'appel.











La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code de commerce L110-3, code de commerce L441-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:14:04.370Z.