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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 3 ctx protection, 11 mai 2026, n° 25/02330

Se déclare incompétentContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, M. [T] [F] a fait assigner la société HOMELOG SAS et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes à l’audience du 9 mars 2026 en vue d’obtenir la nullité d’un contrat de vente, la nullité d’un contrat de crédit et leur condamnation en paiement des sommes qu’ils estiment leur être dues. 

A l’audience du 09 mars 2026, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soulève l’incompétence matérielle au profit de la 1ère chambre civile. M [T] [F] s’en rapporte.
HOMELOG SAS, à étude, est non comparant, non représenté.

A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur la compétence du juge des contentieux de la protection

Aux termes de l'article 92 du code de procédure civile, « L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. »

Selon l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »

Conformément à l'article L 312-55 du code de la consommation, la nullité du contrat de vente, objet principal du litige, entraîne la nullité du contrat de prêt.

Le juge des contentieux de la protection est un juge spécialisé dont la compétence d'ordre public est définie aux articles L213-4-4 à L213-4-8 du code de l'organisation judiciaire. Il connaît notamment des contrats de crédits à la consommation définis au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

En l'espèce, M. [T] [F] prétend avoir conclu un contrat principal de vente avec la société HOMELOG SAS financé par un contrat secondaire de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. 

Il ressort des seuls éléments versés qu'il s'agit d'une opération commerciale unique comme définie à l'article L311-1 11° consistant en un contrat de vente et d'installation d’une centrale photovoltaïque, financé par un crédit affecté, dont il en ressort que le contrat principal reste le contrat de vente, dont il est demandé l'annulation.
Il en résulte que l'objet principal du litige porte sur l'anéantissement, la nullité ou la résolution d'un contrat de vente. En effet, l'annulation du contrat de crédit qui y est lié n'est que l'accessoire du contrat principal de vente, sans lequel ce contrat de crédit n'aurait pas été conclu.

Ainsi, le juge des contentieux de la protection n'est pas compétent concernant une action en justice dont la finalité est de voir prononcer la nullité d'un contrat de vente qui entraînera de facto la nullité du contrat de crédit affecté, sans que celui-ci ne soit examiné par le juge.


La demande en nullité d'un contrat, par nature indéterminée conformément à la jurisprudence constante de constante de la Cour de cassation depuis l'arrêt de la 3ème chambre civile du 20 juillet 1976 et celui de la 1ère chambre civile du 7 février 1994, ressort donc de la compétence du tribunal judiciaire. 

Le juge des contentieux de la protection constatera donc son incompétence et renverra l'affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de TROYES.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE incompétent ;

RENVOIE l'affaire à la première chambre civile du tribunal judiciaire de TROYES ;

RESERVE les dépens ;

DIT qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours de la présente décision, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la première chambre civile du tribunal judiciaire de TROYES en application de l'article 82 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 11 mai 2026. 

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 MAI 2026



N° RG 25/02330 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FLJZ
Nac :50A 


Minute:




Jugement du :
11 mai 2026






Monsieur [T] [F]


c/

S.A.S. HOMELOG

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM



















DEMANDEUR

Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l’AUBE


DEFENDERESSES

S.A.S. HOMELOG
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE


* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 mars 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 11 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, M. [T] [F] a fait assigner la société HOMELOG SAS et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes à l’audience du 9 mars 2026 en vue d’obtenir la nullité d’un contrat de vente, la nullité d’un contrat de crédit et leur condamnation en paiement des sommes qu’ils estiment leur être dues. 

A l’audience du 09 mars 2026, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soulève l’incompétence matérielle au profit de la 1ère chambre civile. M [T] [F] s’en rapporte.
HOMELOG SAS, à étude, est non comparant, non représenté.

A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026. 

MOTIVATION

Sur la compétence du juge des contentieux de la protection

Aux termes de l'article 92 du code de procédure civile, « L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. »

Selon l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »

Conformément à l'article L 312-55 du code de la consommation, la nullité du contrat de vente, objet principal du litige, entraîne la nullité du contrat de prêt.

Le juge des contentieux de la protection est un juge spécialisé dont la compétence d'ordre public est définie aux articles L213-4-4 à L213-4-8 du code de l'organisation judiciaire. Il connaît notamment des contrats de crédits à la consommation définis au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

En l'espèce, M. [T] [F] prétend avoir conclu un contrat principal de vente avec la société HOMELOG SAS financé par un contrat secondaire de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. 

Il ressort des seuls éléments versés qu'il s'agit d'une opération commerciale unique comme définie à l'article L311-1 11° consistant en un contrat de vente et d'installation d’une centrale photovoltaïque, financé par un crédit affecté, dont il en ressort que le contrat principal reste le contrat de vente, dont il est demandé l'annulation.
Il en résulte que l'objet principal du litige porte sur l'anéantissement, la nullité ou la résolution d'un contrat de vente. En effet, l'annulation du contrat de crédit qui y est lié n'est que l'accessoire du contrat principal de vente, sans lequel ce contrat de crédit n'aurait pas été conclu.

Ainsi, le juge des contentieux de la protection n'est pas compétent concernant une action en justice dont la finalité est de voir prononcer la nullité d'un contrat de vente qui entraînera de facto la nullité du contrat de crédit affecté, sans que celui-ci ne soit examiné par le juge.


La demande en nullité d'un contrat, par nature indéterminée conformément à la jurisprudence constante de constante de la Cour de cassation depuis l'arrêt de la 3ème chambre civile du 20 juillet 1976 et celui de la 1ère chambre civile du 7 février 1994, ressort donc de la compétence du tribunal judiciaire. 

Le juge des contentieux de la protection constatera donc son incompétence et renverra l'affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de TROYES.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE incompétent ;

RENVOIE l'affaire à la première chambre civile du tribunal judiciaire de TROYES ;

RESERVE les dépens ;

DIT qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours de la présente décision, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la première chambre civile du tribunal judiciaire de TROYES en application de l'article 82 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 11 mai 2026. 

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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Mise à jour de la source le 2026-05-13T12:09:57.720Z.