Tribunal judiciaire de Montpellier, JAF CABINET 2, 5 mai 2026, n° 23/05483
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ; DIT que le juge français est compétent pour le divorce, DIT que la loi marocaine est applicable au divorce, CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 7 novembre 2023, PRONONCE, sur le fondement des articles 94 et 97 du Code de la famille marocain, le divorce de : Madame [L] [K] Née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 2] (MAROC) Et de Monsieur [C] [P] Né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 3] (MAROC) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 1] (34), DECLARE irrecevable sa demande en divorce de Madame [L] [K] fondée sur les articles 99 et 100 du Code de la famille marocain, CONDAMNE Monsieur [C] [P] à régler à Madame [L] [K], 500 € à titre de dommages et intérêts, ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 5 mai 2026, DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens CONSTATE que Madame [L] [K] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle. DEBOUTE Madame [L] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 5 mai 2026. LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Johanna BEER Perle PANTEL
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat 2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME Avocat 2 COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le JAF CABINET 2 MINUTE N° 26/00119 Jugement du 05 Mai 2026 Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales Assistée de Sylviane ROSSI, Greffière, lors des débats et Johanna BEER, Greffière lors du prononcé Numéro du répertoire général : N° RG 23/05483 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OTY4 Nature de l’instance : EN DIVORCE Fondement : articles 94 et 97 du Code de la famille marocain EPOUX DEMANDEUR Madame [L] [K] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (MAROC) (MAROC) de nationalité Marocaine Domiciliée : [Adresse 1] [Adresse 2] Ayant constitué pour avocat Me Zoé LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER A.J. Partielle numéro 2023-010197 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] EPOUX DÉFENDEUR Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Domicilié : [Adresse 3] Ayant constitué pour avocat Me Manon CLAISE, avocat au barreau de MONTPELLIER MARIAGE Le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 1] (34) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ; DIT que le juge français est compétent pour le divorce, DIT que la loi marocaine est applicable au divorce, CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 7 novembre 2023, PRONONCE, sur le fondement des articles 94 et 97 du Code de la famille marocain, le divorce de : Madame [L] [K] Née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 2] (MAROC) Et de Monsieur [C] [P] Né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 3] (MAROC) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 1] (34), DECLARE irrecevable sa demande en divorce de Madame [L] [K] fondée sur les articles 99 et 100 du Code de la famille marocain, CONDAMNE Monsieur [C] [P] à régler à Madame [L] [K], 500 € à titre de dommages et intérêts, ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 5 mai 2026, DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens CONSTATE que Madame [L] [K] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle. DEBOUTE Madame [L] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 5 mai 2026. LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Johanna BEER Perle PANTEL
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la famille et de l'aide sociale 100, code de la famille et de l'aide sociale 97, code de la famille et de l'aide sociale 99, code de la famille et de l'aide sociale 94). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la famille et de l'aide sociale 100, code de la famille et de l'aide sociale 97, code de la famille et de l'aide sociale 99, code de la famille et de l'aide sociale 94
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- 1 février 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/08534
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Mise à jour de la source le 2026-05-13T14:03:44.651Z.