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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 5, 7 mai 2026, n° 23/00883

Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
Faits et procédure
En date du 27 octobre 2015, M. [Q] [G] a acquis deux lots, composés respectivement d’un appartement et d’un garage, de la copropriété située dans la Résidence le [Etablissement 1], [Adresse 5]. 
La copropriété est composée d’un ensemble immobilier comprenant trois bâtiments, un parking couvert et des emplacements de parking formant 197 lots. 
Des désaccords sont rapidement survenus entre M. [Z] et le Syndicat des copropriétaires. M. [Z] a ainsi engagé plusieurs actions en justice depuis 2017. 
Sur l’assemblée générale de 2017 Par jugement des 8 novembre 2018 et 19 janvier 2019, le Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 30 novembre 2017. 
Sur les assemblées générales de 2018 et 2019En date des 18 décembre 2018, 13 mai 2019 et 18 décembre 2019, des assemblées générales des copropriétaires ont été organisées. Aux termes de l’assemblée générale du 18 décembre 2018, la société à responsabilité limitée CRIS IMMO a été élue syndic de copropriété pour une durée de trois ans.
Par jugement du 12 juillet 2022, le Tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé l’annulation de l’assemblée générale du 13 mai 2019 et a débouté M. [G] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 18 décembre 2018 et de la désignation du syndic.
Sur l’assemblée générale de janvier 2021En date du 20 janvier 2021, une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue. 
Par assignation du 16 mars 2021, M. [G] a sollicité l’annulation de cette assemblée générale. Par exploit de commissaire de justice en date du 10 août 2021, il a parallèlement assigné M. [P] [V], ancien président du conseil syndical, aux fins d’engager sa responsabilité personnelle. 
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 28 juin 2022, a débouté M. [G] de sa demande de jonction de ces deux procédures.
Par jugement du 10 mars 2023, l’assemblée générale du 20 janvier 2021 a été annulée. Le Syndicat des Copropriétaires a relevé appel de cette décision et la procédure est toujours en cours. 
Sur l’assemblée générale de novembre 2021En date du 30 novembre 2021, une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue au cours de laquelle le renouvellement pour une durée de 24 mois du mandat du syndic représenté par la société CRIS IMMO a été voté.
Par jugement du 19 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par M. [Z] a prononcé la nullité du procès-verbal de cette assemblée générale et a débouté M. [G] de sa demande en désignation d’un administrateur provisoire. 
Sur l’assemblée générale de 2022Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 30 novembre 2022. 




Par exploit d’huissier en date du 17 février 2023, M. [G] a assigné le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] et la SARL CRIS IMMO devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins que soit prononcée la nullité de l’assemblée générale du 30 novembre 2022 outre les demandes accessoires. 
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/0883. La présente procédure porte donc sur la nullité de l’assemblée générale du 30 novembre 2022. 
De nouvelles assemblées générales se sont tenues postérieurement à cette assignation. 
Sur l’assemblée du 29 novembre 2023Le 29 novembre 2023, une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue. A l’issue de cette assemblée générale, la SARL CRIS IMMO a été réélue comme syndic de copropriété. 
Par la suite, par exploit de commissaire de justice du 26 janvier 2024, M. [G] a également fait assigner le Syndicat des Copropriétaires aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 29 novembre 2023 et la désignation d’un administrateur provisoire. 
Par ordonnances définitives du juge de la mise en état des 1er octobre 2024 et 4 novembre 2025, la demande de M. [G] en désignation d’un administrateur provisoire a été déclarée irrecevable d’une part et l’assignation délivrée en date du 26 janvier 2024 a été déclarée nulle et l’extinction de l’instance a été constatée d’autre part.
Sur l’assemblée générale de 2024Le 28 octobre 2024, une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue. 
Par exploit de commissaire de justice du 6 janvier 2025, M. [G] a assigné le Syndicat des Copropriétaires aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 28 octobre 2024, cette procédure étant toujours en cours devant le Tribunal judiciaire. 
Sur l’incident
Par conclusions d’incident en date du 21 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] a saisi le juge de la mise en état. 
L’audience d’incident a été fixée à la date du 26 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026. 
Prétentions et moyens
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement en date du 24 février 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] et la SARL CRIS IMMO sollicitent du juge de la mise en état de : 



I. 
Déclarer l’assignation du 17 février 2023 nulle et de nul effet ;A défaut, condamner M. [G] à produire la décision d’aide juridictionnelle sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Condamner M. [G] à communiquer son titre d’occupation à l’adresse [Adresse 7] (Espagne) sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;II.
Déclarer irrecevable la demande de M. [G] tendant à la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété [Localité 2] ; III.
Déclarer irrecevable la demande de M. [G] tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 30 novembre 2022 ; En toute hypothèse
Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner M. [G] aux dépens de l’instance ; Condamner M. [G] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leur demande de nullité de l’assignation formée par M. [G], le Syndicat des Copropriétaires et la SARL CRIS IMMO , sur le fondement des articles 789, 54 et 56 du code de procédure civile et 102 du code civil, arguent que M. [Z] ne réside plus à l’adresse qu’il mentionne dans son acte introductif d’instance alors même que les prescriptions légales imposent que soit indiquée l’adresse du demandeur à l’action en justice sous peine de nullité. Le Syndicat des Copropriétaires et la SARL CRIS IMMO font valoir un grief tenant à l’impossibilité pour le syndicat de faire exécuter les décisions de justice dans les litiges qui les opposent. Sur la base des articles 1383-2 et 1383 du code civil, les demandeurs à l’incident indiquent enfin que M. [G] a reconnu, dans le cadre d’un aveu judiciaire et par l’intermédiaire de ses écritures dans le cadre de la présente procédure, qu’il résidait à [Localité 3] et non en Espagne à la date du 17 février 2023. 
Pour soutenir leur fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de M. [G] en désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété le Duché, le Syndicat des Copropriétaires et la SARL CRIS IMMO, se fondant sur l’article 1355 du code civil, font valoir que, par décision du 19 décembre 2023, le tribunal a expressément rejeté la demande de M. [G] de voir désigner un administrateur provisoire, maintenant la société CRIS IMMO en sa qualité de syndic de copropriété, cette décision bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit et ayant été régulièrement signifiée à M. [G]. Les demandeurs à l’incident arguent que cette décision n’a fait l’objet d’aucun appel et, en outre, que cette décision a autorité de la chose jugée.
Pour appuyer soutenir enfin l’irrecevabilite de la demande de M. [G] en annulation de l’assemblée générale du 20 novembre 2022, le Syndicat des Copropriétaires et la SARL CRIS IMMO, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, considèrent que le délai pour contester la validité d’une assemblée générale est forclos dès lors que M. [G] n’a pas expressément visé cette demande dans son assignation du 17 février 2023, celle-ci n’ayant été formée que par conclusions responsives en date du 22 mars 2024.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 19 mars 2026, M. [G] sollicite du juge de la mise en état de : 
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le [Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9] aux dépens de l’instance ; Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le dispenser de participer à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Au soutien de ses prétentions tendant au rejet de la demande adverse en nullité de son assignation du 17 février 2023, M. [G], se fondant sur la loi du 10 juillet 1965 et sur le décret du 17 mars 1967, fait valoir qu’en tant que copropriétaire, il n’a pas à justifier de la réalité du domicile déclaré, qui peut être un domicile élu, outre le fait qu’il réside effectivement à [Localité 4], en Espagne, contrairement à ce qu’affirme le demandeur à l’incident. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile, le défendeur argue qu’une telle demande en nullité doit être sollicitée in limine litis et non postérieurement au dépôt de conclusions au fond comme l’a fait le Syndicat des Copropriétaires. 
Au soutien de sa demande de rejet de la prétention adverse de faire déclarer irrecevable sa demande en désignation d’un administrateur provisoire, M. [G] fait valoir qu’il entend abandonner cette demande dans le cadre de ses prochaines conclusions au fond. 
Pour soutenir sa demande tendant au rejet de la prétention adverse en irrecevabilité de sa demande en annulation de l’assemblée générale du 30 novembre 2022, le défendeur à l’incident, se fondant sur l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, indique qu’il a effectivement sollicité du tribunal cette annulation dès son acte introductif d’instance et que, dans le cadre de ces conclusions postérieures, c’est un moyen d’annulation de ladite assemblée qui a été rajouté au soutien de sa prétention principale, à savoir l’invalidité du mandat du syndic de copropriété représenté par la SARL CRIS IMMO en raison de l’annulation d’assemblée générale au cours de laquelle il a été élu, et non une nouvelle demande.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 
Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation du 17 février 2023
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (…). 
L’article 54 du code de procédure civile prévoit notamment que la demande initiale mentionne, à peine de nullité, pour les personnes physiques, le domicile du demandeur, défini par l’article 102 du code civil comme le lieu où la personne, quant à l’exercice de ses droits civils, a son principal établissement. 
L’article 112 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. 
En l’espèce, la nullité de l’assignation est une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond. 
Or, les défendeurs ont conclu au fond le 25 janvier 2024 ainsi que le 21 mai 2024, puis le 21 mai 2025 sur la forclusion de la demande d’annulation de l’assemblée générale, avant de soulever pour la première fois cette exception de procédure par conclusions d’incident du 25 septembre 2025.
Ainsi, cette exception de procédure est donc couverte. 
Par conséquent, ils seront déboutés de leur exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation du 17 février 2023.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
L’article 138 de ce même code dispose que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
L’article 139 du même code précise que la demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Il est constant que le juge de la mise en état ne peut condamner une partie à produire une pièce que s’il est établi que cette partie la détient. Le succès d’une demande de communication de pièces est subordonné à l’énoncé de précisions suffisantes pour permettre d’identifier les pièces dont la production est demandée, et d’en vérifier l’existence, comme l’utilité pour la solution du litige.
En l’espèce, les défendeurs ne développent pas cette demande de communication de pièces dans le corps de leur motivation. 
Ils ne justifient donc pas de l’utilité de ces pièces pour la solution du litige, étant précisé par ailleurs que M. [Z] a versé aux débats plusieurs pièces relatives à l’établissement de sa résidence en [Etablissement 2]. 
Cette demande sera donc rejetée. 
Sur l’irrecevabilité de la demande de désignation d’un administrateur provisoire 
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 
Conformément au principe de concentration des moyens, il est imposé au demandeur de faire valoir dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, une nouvelle demande entre les mêmes parties, portant sur le même objet, se heurtant à l’autorité de la chose jugée alors même qu’elle reposerait sur un fondement juridique différent. Toutefois, l’autorité de la chose jugée ne saurait être opposée lorsqu’il existe des circonstances nouvelles, intervenues postérieurement à la première instance qui modifient la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, il ressort du jugement prononcé le 19 décembre 2023 que M. [G] a été débouté de sa demande tendant à voir désigner un mandataire provisoire, cette demande bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit et ayant été régulièrement signifiée à M. [G], outre qu’elle n’a fait l’objet d’aucun appel.
Dans le cadre de la présente instance, M. [G], à travers son assignation, a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire au motif de diverses carences et fautes de gestion commises par la société CRIS IMMO. 
Or, les fautes du syndic dans la tenue des assemblées générales, relevées par M. [G] comme étant des circonstances justifiant la désignation d’un administrateur provisoire, étaient déjà dans le débat lors de l’instance tranchée par jugement du 19 décembre 2023. En outre, elles ne constituent pas une circonstance nouvelle, intervenue postérieurement à la précédente instance, et justifiant qu’il soit à nouveau statué sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire, demande déjà tranchée.
Ainsi, la demande au fond de M. [G] se heurte à l’autorité de la chose jugée dès lors qu’elle repose sur un fondement qui a déjà été soulevé dans le cadre de la précédente instance entre les mêmes parties et relativement au même objet.
Par conséquent, la demande de M. [Q] [G] en désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété sera déclarée irrecevable. 
Sur l’irrecevabilité tirée de la forclusion de la demande en annulation de l’assemblée générale du 30 novembre 2022 
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Selon l’article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Il est constant que le moyen constitue le fondement de droit ou de fait invoqué au soutien d’une prétention. Les parties peuvent librement invoquer des moyens nouveaux au soutien des prétentions initialement soumises au juge dès lors que ces moyens ne modifient pas l’objet du litige. 
En l’espèce, il est constant et non contesté par les parties que M. [G] a sollicité l’annulation de l’assemblée générale du 30 novembre 2022 dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale conformément aux prescriptions légales. 
A l’appui de sa demande, M. [G] invoquait initialement plusieurs irrégularités tenant à l’absence de feuille de présence et de communication des votes par correspondance et à l’irrégularité de la désignation des scrutateurs. Postérieurement à son assignation, dans le cadre de conclusions responsives, M. [G] a invoqué l’annulation de l’élection du syndic lors de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 par jugement du 19 décembre 2023 de sorte que l’assemblée générale du 30 novembre 2022 aurait été convoquée par un syndic dépourvu de mandat. 
L’irrégularité tirée de l’absence de mandat du syndic convoquant l’assemblée générale litigieuse ne saurait être qualifiée d’action autonome en ce que le grief tenant à une telle invalidité du mandat ne tend pas à obtenir une décision distincte de celle sollicitée dans l’acte introductif d’instance. Un tel moyen relatif à la qualité du syndic a pour seule finalité de démontrer l’irrégularité de la convocation de l’assemblée générale et, consécutivement, de soutenir la demande d’annulation de cette assemblée. Ainsi, il constitue un fondement juridique supplémentaire qui ne modifie ni l’objet ni la finalité de la prétention principale. 
Il résulte que l’annulation de l’élection du syndic ne constitue pas une prétention nouvelle qui aurait dû obéir aux délais de la loi du 10 juillet 1965, mais un moyen nouveau, recevable en cours d’instance. 
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande en annulation de l’assemblée générale du 30 novembre 2022 formée par M. [Q] [G] sera rejetée.

Les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront réservées, tout comme la demande de dispense de M. [Z] de participer à la dépense commune des frais de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoirement,

REJETTE l’exception de procédure soulevée le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS [Adresse 10], venant aux droits de la SARL CRIS IMMO ; 

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS [Adresse 11] [Localité 1] 31, venant aux droits de la SARL CRIS IMMO de sa demande de communication de pièces;

DECLARE irrecevable la demande de M. [Q] [G] en désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété ;

REJETTE la fin de non-recevoir relative à la forclusion de la demande en annulation de l’assemblée générale du 30 novembre 2022 de M. [G] ;

RESERVE les dépens ainsi que les demandes relatives aux frais irrépétibles et à la dispense de M. [Z] de participer à la dépense commune des frais de procédure ; 

RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 26 juin 2026 pour laquelle le demandeur devra adresser ses conclusions au fond.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/00883 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RUR6
NAC: 71F


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 5

ORDONNANCE DU 07 Mai 2026




Madame DURIN, Juge de la mise en état 


Madame GIRAUD, Greffier 


DEBATS : à l’audience publique du 26 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDEUR

M. [Q] [G], demeurant [Adresse 1] - ESPAGNE
représenté par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 503



DEFENDERESSES

S.D.C. DE LA [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL CRIS IMMO, RCS [Localité 1] 394 741 805, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 314

S.A.R.L. CRIS IMMO, RCS [Localité 1] 394 741 805, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 314


EXPOSE DU LITIGE 
Faits et procédure
En date du 27 octobre 2015, M. [Q] [G] a acquis deux lots, composés respectivement d’un appartement et d’un garage, de la copropriété située dans la Résidence le [Etablissement 1], [Adresse 5]. 
La copropriété est composée d’un ensemble immobilier comprenant trois bâtiments, un parking couvert et des emplacements de parking formant 197 lots. 
Des désaccords sont rapidement survenus entre M. [Z] et le Syndicat des copropriétaires. M. [Z] a ainsi engagé plusieurs actions en justice depuis 2017. 
Sur l’assemblée générale de 2017 Par jugement des 8 novembre 2018 et 19 janvier 2019, le Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 30 novembre 2017. 
Sur les assemblées générales de 2018 et 2019En date des 18 décembre 2018, 13 mai 2019 et 18 décembre 2019, des assemblées générales des copropriétaires ont été organisées. Aux termes de l’assemblée générale du 18 décembre 2018, la société à responsabilité limitée CRIS IMMO a été élue syndic de copropriété pour une durée de trois ans.
Par jugement du 12 juillet 2022, le Tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé l’annulation de l’assemblée générale du 13 mai 2019 et a débouté M. [G] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 18 décembre 2018 et de la désignation du syndic.
Sur l’assemblée générale de janvier 2021En date du 20 janvier 2021, une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue. 
Par assignation du 16 mars 2021, M. [G] a sollicité l’annulation de cette assemblée générale. Par exploit de commissaire de justice en date du 10 août 2021, il a parallèlement assigné M. [P] [V], ancien président du conseil syndical, aux fins d’engager sa responsabilité personnelle. 
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 28 juin 2022, a débouté M. [G] de sa demande de jonction de ces deux procédures.
Par jugement du 10 mars 2023, l’assemblée générale du 20 janvier 2021 a été annulée. Le Syndicat des Copropriétaires a relevé appel de cette décision et la procédure est toujours en cours. 
Sur l’assemblée générale de novembre 2021En date du 30 novembre 2021, une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue au cours de laquelle le renouvellement pour une durée de 24 mois du mandat du syndic représenté par la société CRIS IMMO a été voté.
Par jugement du 19 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par M. [Z] a prononcé la nullité du procès-verbal de cette assemblée générale et a débouté M. [G] de sa demande en désignation d’un administrateur provisoire. 
Sur l’assemblée générale de 2022Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 30 novembre 2022. 




Par exploit d’huissier en date du 17 février 2023, M. [G] a assigné le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] et la SARL CRIS IMMO devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins que soit prononcée la nullité de l’assemblée générale du 30 novembre 2022 outre les demandes accessoires. 
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/0883. La présente procédure porte donc sur la nullité de l’assemblée générale du 30 novembre 2022. 
De nouvelles assemblées générales se sont tenues postérieurement à cette assignation. 
Sur l’assemblée du 29 novembre 2023Le 29 novembre 2023, une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue. A l’issue de cette assemblée générale, la SARL CRIS IMMO a été réélue comme syndic de copropriété. 
Par la suite, par exploit de commissaire de justice du 26 janvier 2024, M. [G] a également fait assigner le Syndicat des Copropriétaires aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 29 novembre 2023 et la désignation d’un administrateur provisoire. 
Par ordonnances définitives du juge de la mise en état des 1er octobre 2024 et 4 novembre 2025, la demande de M. [G] en désignation d’un administrateur provisoire a été déclarée irrecevable d’une part et l’assignation délivrée en date du 26 janvier 2024 a été déclarée nulle et l’extinction de l’instance a été constatée d’autre part.
Sur l’assemblée générale de 2024Le 28 octobre 2024, une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue. 
Par exploit de commissaire de justice du 6 janvier 2025, M. [G] a assigné le Syndicat des Copropriétaires aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 28 octobre 2024, cette procédure étant toujours en cours devant le Tribunal judiciaire. 
Sur l’incident
Par conclusions d’incident en date du 21 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] a saisi le juge de la mise en état. 
L’audience d’incident a été fixée à la date du 26 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026. 
Prétentions et moyens
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement en date du 24 février 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] et la SARL CRIS IMMO sollicitent du juge de la mise en état de : 



I. 
Déclarer l’assignation du 17 février 2023 nulle et de nul effet ;A défaut, condamner M. [G] à produire la décision d’aide juridictionnelle sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Condamner M. [G] à communiquer son titre d’occupation à l’adresse [Adresse 7] (Espagne) sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;II.
Déclarer irrecevable la demande de M. [G] tendant à la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété [Localité 2] ; III.
Déclarer irrecevable la demande de M. [G] tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 30 novembre 2022 ; En toute hypothèse
Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner M. [G] aux dépens de l’instance ; Condamner M. [G] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leur demande de nullité de l’assignation formée par M. [G], le Syndicat des Copropriétaires et la SARL CRIS IMMO , sur le fondement des articles 789, 54 et 56 du code de procédure civile et 102 du code civil, arguent que M. [Z] ne réside plus à l’adresse qu’il mentionne dans son acte introductif d’instance alors même que les prescriptions légales imposent que soit indiquée l’adresse du demandeur à l’action en justice sous peine de nullité. Le Syndicat des Copropriétaires et la SARL CRIS IMMO font valoir un grief tenant à l’impossibilité pour le syndicat de faire exécuter les décisions de justice dans les litiges qui les opposent. Sur la base des articles 1383-2 et 1383 du code civil, les demandeurs à l’incident indiquent enfin que M. [G] a reconnu, dans le cadre d’un aveu judiciaire et par l’intermédiaire de ses écritures dans le cadre de la présente procédure, qu’il résidait à [Localité 3] et non en Espagne à la date du 17 février 2023. 
Pour soutenir leur fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de M. [G] en désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété le Duché, le Syndicat des Copropriétaires et la SARL CRIS IMMO, se fondant sur l’article 1355 du code civil, font valoir que, par décision du 19 décembre 2023, le tribunal a expressément rejeté la demande de M. [G] de voir désigner un administrateur provisoire, maintenant la société CRIS IMMO en sa qualité de syndic de copropriété, cette décision bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit et ayant été régulièrement signifiée à M. [G]. Les demandeurs à l’incident arguent que cette décision n’a fait l’objet d’aucun appel et, en outre, que cette décision a autorité de la chose jugée.
Pour appuyer soutenir enfin l’irrecevabilite de la demande de M. [G] en annulation de l’assemblée générale du 20 novembre 2022, le Syndicat des Copropriétaires et la SARL CRIS IMMO, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, considèrent que le délai pour contester la validité d’une assemblée générale est forclos dès lors que M. [G] n’a pas expressément visé cette demande dans son assignation du 17 février 2023, celle-ci n’ayant été formée que par conclusions responsives en date du 22 mars 2024.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 19 mars 2026, M. [G] sollicite du juge de la mise en état de : 
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le [Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9] aux dépens de l’instance ; Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le dispenser de participer à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Au soutien de ses prétentions tendant au rejet de la demande adverse en nullité de son assignation du 17 février 2023, M. [G], se fondant sur la loi du 10 juillet 1965 et sur le décret du 17 mars 1967, fait valoir qu’en tant que copropriétaire, il n’a pas à justifier de la réalité du domicile déclaré, qui peut être un domicile élu, outre le fait qu’il réside effectivement à [Localité 4], en Espagne, contrairement à ce qu’affirme le demandeur à l’incident. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile, le défendeur argue qu’une telle demande en nullité doit être sollicitée in limine litis et non postérieurement au dépôt de conclusions au fond comme l’a fait le Syndicat des Copropriétaires. 
Au soutien de sa demande de rejet de la prétention adverse de faire déclarer irrecevable sa demande en désignation d’un administrateur provisoire, M. [G] fait valoir qu’il entend abandonner cette demande dans le cadre de ses prochaines conclusions au fond. 
Pour soutenir sa demande tendant au rejet de la prétention adverse en irrecevabilité de sa demande en annulation de l’assemblée générale du 30 novembre 2022, le défendeur à l’incident, se fondant sur l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, indique qu’il a effectivement sollicité du tribunal cette annulation dès son acte introductif d’instance et que, dans le cadre de ces conclusions postérieures, c’est un moyen d’annulation de ladite assemblée qui a été rajouté au soutien de sa prétention principale, à savoir l’invalidité du mandat du syndic de copropriété représenté par la SARL CRIS IMMO en raison de l’annulation d’assemblée générale au cours de laquelle il a été élu, et non une nouvelle demande.
MOTIFS DE LA DECISION 
Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation du 17 février 2023
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (…). 
L’article 54 du code de procédure civile prévoit notamment que la demande initiale mentionne, à peine de nullité, pour les personnes physiques, le domicile du demandeur, défini par l’article 102 du code civil comme le lieu où la personne, quant à l’exercice de ses droits civils, a son principal établissement. 
L’article 112 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. 
En l’espèce, la nullité de l’assignation est une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond. 
Or, les défendeurs ont conclu au fond le 25 janvier 2024 ainsi que le 21 mai 2024, puis le 21 mai 2025 sur la forclusion de la demande d’annulation de l’assemblée générale, avant de soulever pour la première fois cette exception de procédure par conclusions d’incident du 25 septembre 2025.
Ainsi, cette exception de procédure est donc couverte. 
Par conséquent, ils seront déboutés de leur exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation du 17 février 2023.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
L’article 138 de ce même code dispose que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
L’article 139 du même code précise que la demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Il est constant que le juge de la mise en état ne peut condamner une partie à produire une pièce que s’il est établi que cette partie la détient. Le succès d’une demande de communication de pièces est subordonné à l’énoncé de précisions suffisantes pour permettre d’identifier les pièces dont la production est demandée, et d’en vérifier l’existence, comme l’utilité pour la solution du litige.
En l’espèce, les défendeurs ne développent pas cette demande de communication de pièces dans le corps de leur motivation. 
Ils ne justifient donc pas de l’utilité de ces pièces pour la solution du litige, étant précisé par ailleurs que M. [Z] a versé aux débats plusieurs pièces relatives à l’établissement de sa résidence en [Etablissement 2]. 
Cette demande sera donc rejetée. 
Sur l’irrecevabilité de la demande de désignation d’un administrateur provisoire 
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 
Conformément au principe de concentration des moyens, il est imposé au demandeur de faire valoir dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, une nouvelle demande entre les mêmes parties, portant sur le même objet, se heurtant à l’autorité de la chose jugée alors même qu’elle reposerait sur un fondement juridique différent. Toutefois, l’autorité de la chose jugée ne saurait être opposée lorsqu’il existe des circonstances nouvelles, intervenues postérieurement à la première instance qui modifient la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, il ressort du jugement prononcé le 19 décembre 2023 que M. [G] a été débouté de sa demande tendant à voir désigner un mandataire provisoire, cette demande bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit et ayant été régulièrement signifiée à M. [G], outre qu’elle n’a fait l’objet d’aucun appel.
Dans le cadre de la présente instance, M. [G], à travers son assignation, a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire au motif de diverses carences et fautes de gestion commises par la société CRIS IMMO. 
Or, les fautes du syndic dans la tenue des assemblées générales, relevées par M. [G] comme étant des circonstances justifiant la désignation d’un administrateur provisoire, étaient déjà dans le débat lors de l’instance tranchée par jugement du 19 décembre 2023. En outre, elles ne constituent pas une circonstance nouvelle, intervenue postérieurement à la précédente instance, et justifiant qu’il soit à nouveau statué sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire, demande déjà tranchée.
Ainsi, la demande au fond de M. [G] se heurte à l’autorité de la chose jugée dès lors qu’elle repose sur un fondement qui a déjà été soulevé dans le cadre de la précédente instance entre les mêmes parties et relativement au même objet.
Par conséquent, la demande de M. [Q] [G] en désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété sera déclarée irrecevable. 
Sur l’irrecevabilité tirée de la forclusion de la demande en annulation de l’assemblée générale du 30 novembre 2022 
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Selon l’article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Il est constant que le moyen constitue le fondement de droit ou de fait invoqué au soutien d’une prétention. Les parties peuvent librement invoquer des moyens nouveaux au soutien des prétentions initialement soumises au juge dès lors que ces moyens ne modifient pas l’objet du litige. 
En l’espèce, il est constant et non contesté par les parties que M. [G] a sollicité l’annulation de l’assemblée générale du 30 novembre 2022 dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale conformément aux prescriptions légales. 
A l’appui de sa demande, M. [G] invoquait initialement plusieurs irrégularités tenant à l’absence de feuille de présence et de communication des votes par correspondance et à l’irrégularité de la désignation des scrutateurs. Postérieurement à son assignation, dans le cadre de conclusions responsives, M. [G] a invoqué l’annulation de l’élection du syndic lors de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 par jugement du 19 décembre 2023 de sorte que l’assemblée générale du 30 novembre 2022 aurait été convoquée par un syndic dépourvu de mandat. 
L’irrégularité tirée de l’absence de mandat du syndic convoquant l’assemblée générale litigieuse ne saurait être qualifiée d’action autonome en ce que le grief tenant à une telle invalidité du mandat ne tend pas à obtenir une décision distincte de celle sollicitée dans l’acte introductif d’instance. Un tel moyen relatif à la qualité du syndic a pour seule finalité de démontrer l’irrégularité de la convocation de l’assemblée générale et, consécutivement, de soutenir la demande d’annulation de cette assemblée. Ainsi, il constitue un fondement juridique supplémentaire qui ne modifie ni l’objet ni la finalité de la prétention principale. 
Il résulte que l’annulation de l’élection du syndic ne constitue pas une prétention nouvelle qui aurait dû obéir aux délais de la loi du 10 juillet 1965, mais un moyen nouveau, recevable en cours d’instance. 
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande en annulation de l’assemblée générale du 30 novembre 2022 formée par M. [Q] [G] sera rejetée.

Les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront réservées, tout comme la demande de dispense de M. [Z] de participer à la dépense commune des frais de procédure. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoirement,

REJETTE l’exception de procédure soulevée le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS [Adresse 10], venant aux droits de la SARL CRIS IMMO ; 

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS [Adresse 11] [Localité 1] 31, venant aux droits de la SARL CRIS IMMO de sa demande de communication de pièces;

DECLARE irrecevable la demande de M. [Q] [G] en désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété ;

REJETTE la fin de non-recevoir relative à la forclusion de la demande en annulation de l’assemblée générale du 30 novembre 2022 de M. [G] ;

RESERVE les dépens ainsi que les demandes relatives aux frais irrépétibles et à la dispense de M. [Z] de participer à la dépense commune des frais de procédure ; 

RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 26 juin 2026 pour laquelle le demandeur devra adresser ses conclusions au fond.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 139, code civil 1383-2, code civil 102, code de procedure civile 788, code de procedure civile 54, code de procedure civile 112). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-13T14:44:33.262Z.