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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 11 mars 2026, n° 24/00445

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS 

Le 22 décembre 2012, Madame [R] [D] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par Monsieur [K]. 

A la suite de cet accident, elle a souffert d’un traumatisme cranio-facial ayant entraîné 19 jours de coma. 

Le 13 juin 2014, la société MACIF, assureur du tiers responsable, lui a versé une première provision de 20 000 €. 

Par acte d’huissier du 10 août 2019, Madame [R] [D] a assigné en référé Monsieur [K], la société MACIF et la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (ci-après « la CPAM de [Localité 4] ») afin d’obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire médico-légale et le versement d’une provision complémentaire. 

Par ordonnance du 07 novembre 2016, le Juge des référés a ordonné une expertise en la confiant au Docteur [N] et a condamné solidairement Monsieur [K] et la société MACIF à payer à Madame [R] [D] une provision de 120 000 €. 

Le rapport final du médecin expert, réalisé à l’aide d’un sapiteur ophtalmologiste et d’un sapiteur ergothérapeute, a été rendu le 17 août 2022. 

Par exploits d’huissier des 27 décembre 2023 et 5 janvier 2024, Madame [R] [D] a assigné la société MACIF et la CPAM de Paris devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de liquidation de son entier préjudice. 

La CPAM de [Localité 4] n’a pas constitué avocat. 

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 28 novembre 2025, la société MACIF, aux visas des articles 138, 139, 142, 788, 73, 74, 108, 377, 378 et 789 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, sollicite du Juge de la mise en état de : 

-LUI DONNER ACTE qu’elle se désiste de sa demande tendant à faire injonction à Madame [R] [D] de produire, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les pièces justificatives des démarches entamées afin d’obtenir la mise en place d’une mesure de protection de ses biens ; 

-LUI DONNER ACTE qu’elle se désiste de sa demande de sursoir à statuer sur l’ensemble des prétentions de Madame [R] [D], dans l’attente de la décision définitive mettant en place une mesure de protection de ses biens ; 

-FAIRE INJONCTION à Madame [R] [D] de produire dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir : 

le titre de séjour en France de cinq ans en cours de validité à l’époque de l’accident du 22 décembre 2012, portant mention « vie privée et familiale » et mentionnant l’autorisation pour son titulaire de travailler légalement en France, et à défaut, toutes pièces justificatives de sa situation administrative à l’époque de l’accident dont elle a été victime en décembre 2012, 


le titre de séjour en France en cours de validité et, à défaut, toutes pièces justificatives de sa situation administrative actuelle. 
-REDUIRE le montant de l’indemnité provisionnelle complémentaire sollicitée par Madame [R] [D] à hauteur de 360 000 € ; 

-DEBOUTER Madame [R] [D] du surplus de ses demandes. 

La société MACIF rappelle tout d’abord que sa demande initiale de faire injonction à Madame [R] [D] de produire les pièces justificatives des démarches entamées afin d’obtenir la mise en place d’une mesure de protection de ses biens, et dans l’attente d’ordonner une sursis à statuer sur les prétentions de cette dernière, sont sans objet depuis la communication de la décision du 27 octobre 2025 du tribunal de proximité de Saint-Denis plaçant Madame [R] [D] sous mesure de tutelle. 

Concernant sa demande de faire injonction à Madame [R] [D] de produire certaines pièces, la société MACIF, après rappel des dispositions légales applicables et de la jurisprudence en la matière, fait valoir qu’aux termes de son assignation, Madame [R] [D] ne justifie pas de l’existence de certains faits invoqués. Plus précisément, alors de nationalité marocaine et résidant au Maroc avant l’accident, elle justifie sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels futurs par le fait d’être arrivée en France en juillet 2012 pour se marier avec Monsieur [K] et pour y travailler. Aussi, elle disposerait depuis le 13 septembre 2011 d’un titre de séjour français d’une durée de 5 ans portant la mention « vie privée et familiale » et mentionnant l’autorisation pour son titulaire de travailler légalement en France. 

Or, la société MACIF relève qu’elle ne produit qu’un récépissé de demande de carte de séjour daté du 1er juin 2016, soit après l’accident, et valable jusqu’au 31 octobre 2016 ; que la période du 13 septembre 2011 au 13 septembre 2016 mentionnée par Madame [R] [D] pour alléguer d’un titre de séjour en France correspond en réalité à la période de validité de son passeport ; et que la pièce n°1 correspondant au procès-verbal d’enquête de police, contenant notamment un VISA autorisant sa circulation au sein des Etats de l’Espace Schengen du 03 juillet 2012 au 03 août 2012 et pour un séjour maximum de 30 jours, ne constitue pas un titre de séjour en France valable à l’époque de l’accident et était même expiré à cette date. 

La société MACIF estime en outre, dans la mesure où Madame [R] [D] sollicite une indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne, qu’il est nécessaire que celle-ci justifie de son lieu de résidence habituel puisque la jurisprudence fixe le montant de cette indemnité sur la base du coût de la vie dans le pays du lieu de résidence de la victime. Or, elle considère que la résidence habituelle de Madame [R] [D] ne peut être déduite d’une simple déclaration d’adresse figurant dans l’assignation, quand bien même cette adresse serait celle où ont été réalisées les mises en situation organisées par le sapiteur ergothérapeute. Elle ajoute que les pièces produites par Madame [R] [D] ne sont pas de nature à justifier du fait qu’elle réside régulièrement et habituellement en France, et notamment le jugement non signé du Tribunal administratif de Paris du 07 mars 2016 versé aux débats et dont le caractère définitif n’est pas établi. Madame [R] [D] ne produit pas non plus le titre de séjour délivré en exécution de cette décision et le titre de séjour en cours de validité. De même, le médecin expert a indiqué dans son rapport que le conseil de Madame [R] [D] se trouvait en difficulté pour mettre en place une mesure de tutelle « puisque Madame [R] [D] n’est pas résidente sur le territoire français et que la mise en place d’une telle mesure, dans un pays étranger, est très difficile à mettre en œuvre et très aléatoire ». Enfin, elle estime que si Madame [R] [D] a produit un titre de séjour valable du 19 septembre 2024 au 18 septembre 2025, aucun nouveau titre de séjour n’a ensuite été produit. 

A l’appui de sa demande visant à réduire la demande de provision complémentaire sollicitée par Madame [R] [D], la société MACIF rappelle que le Juge de la mise en état est compétent aux termes de l’article 789 du code de procédure civile pour accorder une provision au créancier et non pour se substituer au juge du fond dans la liquidation exhaustive et intégrale de son préjudice. En outre, la société MACIF fait valoir que le montant de son offre d’indemnisation définitive du 30 juin 2024 ne lui est pas opposable puisqu’elle n’a pas été 


acceptée et a été formulée sur la base du postulat que Madame [R] [D] peut s’établir en France de manière régulière alors qu’il n’est pas démontré que son titre de séjour a été renouvelé. Enfin, il est relevé que cette offre n’est pas provisionnelle mais intégrale. La somme de 360 000 € proposée correspond donc à une provision complémentaire à hauteur de 500 000  € dont sont déduites les provisions de 140 000 € déjà versées à ce jour. 

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 12 janvier 2026, Madame [R] [D], au visa de la loi du 5 juillet 1985, sollicite du Juge de la mise en état de : 

-DEBOUTER la société MACIF de l’ensemble de ses demandes ; 

-CONDAMNER la société MACIF à lui payer la somme de 800 000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. 

A l’appui de sa demande tendant à débouter la société MACIF de ses demandes, Madame [R] [D] rappelle qu’aux termes des pièces n°1, 34, 35 et 36, elle dispose d’un passeport marocain et d’un VISA pour les Etats de l’Espace Schengen délivré par les autorités espagnoles et valide du 03 juillet 2012 au 03 août 2012 pour un séjour maximum de 30 jours. Par ailleurs, elle bénéficiait d’une carte de séjour valable jusqu’au 18 septembre 2025, actuellement en cours de renouvellement, et un rendez-vous permettant le renouvellement de cette carte est prévu à la préfecture de police le 12 janvier 2026. 

Madame [R] [D] confirme également que par jugement du 27 octobre 2025, le tribunal de proximité de Saint-Denis l’a placée sous mesure de tutelle. 

A l’appui de sa demande de provision complémentaire, Madame [R] [D] fait valoir que la société MACIF, pourtant assignée le 05 janvier 2024, n’a toujours pas signifié de conclusions procédant à la liquidation de ses préjudices, retardant l’obtention de son indemnisation. Elle rappelle que le Docteur [N] a évalué son déficit fonctionnel à hauteur de 70%, et le besoin d’aide humaine à hauteur de 3h par jour pour l’aide à la toilette, l’habillage, le déshabillage, les courses, la préparation des repas, l’entretien de la maison et du linge, et 4h par jour d’aide à l’incitation occupationnelle, à l’organisation d’activités, à l’accompagnement dans les déplacements et dans certaines activités de loisirs ou de promenades, et ponctuellement, de 6h par jour d’aide de proximité. Au surplus, dans son offre d’indemnisation, la société MACIF évalue notamment le coût du besoin en aide humaine à hauteur de 67 160 € pas an. Enfin, alors que l’accident a eu lieu il y a 13 ans, elle n’a perçu à ce jour que 140 000 € de provision. 

Afin de justifier de sa résidence sur le territoire français, Madame [R] [D] indique communiquer une facture d’électricité précisant sa consommation dans son logement. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 puis mise en délibéré au 11 mars 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il sera donné acte à la société MACIF qu’elle se désiste de ses demandes de faire injonction à Madame [R] [D] de produire les pièces justificatives des démarches entamées afin d’obtenir la mise en place d’une mesure de protection de ses biens ; et de sursoir à statuer sur l’ensemble des prétentions de Madame [R] [D] dans l’attente de la décision définitive mettant en place une mesure de protection de ses biens, et ce compte tenu du jugement du 27 octobre 2025 du tribunal de proximité de Saint Denis l’ayant placée sous mesure de tutelle. 

I. Sur la demande de faire injonction à produire certaines pièces

L’article 11 du code de procédure civile dispose que : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »

L’article 132 du code de procédure civile dispose que : « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

La communication des pièces doit être spontanée.

En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander. »

L’article 788 du code de procédure civile dispose que : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. »

Il sera enfin rappelé que la demande de production de pièce doit présenter une certaine utilité en ce qu’elle doit être pertinente pour la solution du litige (Civ. 2e, 2 déc. 2010, no 09-17.195).

Sur le titre de séjour valable à la date de l’accident

Afin de justifier sa demande de production d’un titre de séjour valable à la date de l’accident et autorisant Madame [R] [D] à travailler légalement en France et à défaut, toute pièce justificative de sa situation administrative à cette date, la société MACIF relève que Madame [R] [D], de nationalité marocaine, sollicite dans son assignation une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs alors qu’elle ne justifie pas de sa situation administrative en France et notamment de son droit de travailler légalement sur le territoire français en vertu d’un titre de séjour valide à la date de l’accident. 

Madame [R] [D] expose disposer d’un passeport marocain et d’un VISA pour les Etats de l’Espace Schengen valide du 03 juillet 2012 au 03 août 2012 pour un séjour maximum de 30 jours.

Le poste de préjudice relatif à la perte de gains professionnels futurs vise à indemniser la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente subi par la victime à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs et postérieurs au fait dommageable. 

Toutefois, il n’est pas fait de distinction entre la victime de nationalité française et la victime de nationalité étrangère, et pour celle-ci, si elle travaillait légalement en France ou à l’étranger.

Aussi, la production d’un titre de séjour ou de toute pièce administrative permettant de vérifier si Madame [R] [D] était légalement autorisée à travailler en France à la date du 22 décembre 2012 n’est pas utile à l’évaluation d’une éventuelle perte de gains professionnels futurs subie par celle-ci. 

Par conséquent, la société MACIF sera déboutée de sa demande de faire injonction à Madame [R] [D] de produire son titre de séjour en France valable à la date de l’accident ou toute pièce justificative de sa situation administrative en France à cette date. 

Sur le titre de séjour en cours de validité

Afin de justifier sa demande, la société MACIF relève que Madame [R] [D], de nationalité marocaine, sollicite une indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne alors qu’elle ne justifie pas d’une résidence en France. 

Madame [R] [D] indique bénéficier d’une carte de séjour valable jusqu’au 18 septembre 2025, actuellement en cours de renouvellement, en précise qu’un rendez-vous permettant le renouvellement de cette carte est prévu à la préfecture de police le 12 janvier 2026. Elle communique par ailleurs une facture d’électricité précisant sa consommation dans son logement. 

Il sera tout d’abord rappelé que le poste de préjudice relatif à l’assistance par tierce personne vise à indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, et que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai2014, n° 13-16.204).
 
Mais en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, afin de chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire de la tierce personne en fonction notamment du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne, mais aussi du domicile de la victime puisque le prix d'une heure varie d'une région à l'autre. Par extension, le coût horaire d’une tierce personne varie nécessairement selon le pays de résidence de la victime. 

Aussi, le lieu de résidence de Madame [R] [D] sera utile à l’évaluation d’une éventuelle indemnisation de celle-ci au titre de l’assistance par tierce personne. 

Il sera précisé que la résidence d’une personne physique correspond à « une résidence effective, présentant un caractère stable et permanent, et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles » (Cass. 1re civ., 29 juin 1983), ou encore au lieu où une personne physique demeure effectivement d'une façon assez stable, mais qui peut ne pas être son domicile (ex., résidence secondaire, résidence conjugale ne coïncidant pas avec le domicile), ou encore le lieu où la personne demeure effectivement, pourvu que ce soit d'une manière assez stable et habituelle. La résidence est donc une notion concrète et factuelle A l’inverse, l'article 102 alinéa 1er du code civil définit le domicile comme le « lieu où [tout Français] a son principal établissement ».

En l’espèce, Madame [R] [D], de nationalité marocaine, ne justifie pas d’un titre de séjour sur le territoire français en cours de validité, lequel permettrait d’établir sa résidence en France. En effet, elle ne justifie que d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable 1 an, du 19 septembre 2024 au 18 septembre 2025 et dont renouvellement est en cours (pièces en défense n°30 et 38). De même, elle ne justifie pas de l’obtention de titres de séjour antérieurs au 19 septembre 2024, ne versant aux débats qu’un récépissé de demande de carte de séjour « vie privée et familiale » daté du 1er juin 2016 (pièce en défense n°23). 

En outre, il résulte de l’expertise médicale du Docteur [N] réalisée entre 2017 et 2018, qu’il a été indiqué à l’expert que Madame [R] [D] était en France pour les vacances à la date de l’accident (pièce en défense n°9, page 27), ce qui est repris dans le rapport d’expertise en ergothérapie (pièce en défense n°20). De la même manière, le conseil de Madame [R] [D] a indiqué au médecin expert que celle-ci n’était pas résidente sur le territoire français (pièce en défense n°9, page 48). 

Par ailleurs, si plusieurs documents versés aux débats par Madame [R] [D] attestent d’une adresse postale à [Localité 6] depuis au moins 2021, ces derniers ne permettent que d’établir un domicile en France : courrier de la MACIF en date du 16 janvier 2023 (pièce en défense n°10), devis des frais et des honoraires relatifs à l’évaluation en ergothérapie de Madame [D] du 03 mars 2021 (pièce en défense n°18), facture EDF du 29 juillet 2025 (pièce en défense n°37). Il sera également relevé qu’il ressort du jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Denis le 27 octobre 2025 (pièce en défense n°33), que Monsieur [Y] [D], son cousin et tuteur, déclare la même adresse que Madame [R] [D] à Saint-Denis, de sorte que la facture EDF détaillant la consommation d’électricité dans ce logement ne permet pas d’établir qu’elle y demeure effectivement de manière stable et habituelle, cette consommation pouvant n’être que celle de Monsieur [Y] [D], outre le fait que cette facture date de plus de trois mois et n’est donc plus pertinente.

Enfin, ces simples courriers et cette unique facture ne sont pas étayés par d’autres documents probants d’un établissement pérenne en France tels qu’un avis d’imposition ou de non-imposition, des quittances de loyer, un bail locatif, une attestation d’assurance habitation ou encore un relevé d’identité bancaire.

Aussi, les pièces versées aux débats par Madame [R] [D] sont insuffisantes pour caractériser une résidence stable et habituelle sur le territoire français. 

Il paraît raisonnable de laisser à Madame [R] [D] un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pour communiquer les pièces requises, notamment au regard de la demande de renouvellement de carte de séjour en cours de traitement depuis seulement le 09 janvier 2026. 

En conséquence, il sera fait injonction à Madame [R] [D], dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de produire un titre de séjour sur le territoire français en cours de validité, ou toutes pièces justificatives de sa situation administrative actuelle. 

II. Sur la demande reconventionnelle de provision complémentaire 

L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; »
En l’espèce, la société MACIF, ne conteste pas sa responsabilité dans l’indemnisation des préjudices subis par Madame [R] [D] et résultant de l’accident de circulation du 22 décembre 2012 du fait de son assuré.

La nature de la provision consiste en une avance sur le montant définitif de l’indemnisation, afin de faire face aux frais inhérents au dommage subi dans l’attente de la liquidation des préjudices, et qui sera ensuite déduite de l’indemnisation définitive allouée. La provision doit rester dans les limites de ce que la victime peut raisonnablement attendre de la liquidation de son préjudice. 
Madame [R] [D] sollicite le versement d’une provision complémentaire d’un montant de 800 000 €, au regard notamment de l’ancienneté de l’accident ainsi que du déficit fonctionnel permanent et du besoin en aide humaine évalués par l’expert. 

La société MACIF sollicite quant à elle que la provision complémentaire soit ramenée à la somme de 360 000 €, soit une provision de 500 000 € dont est déduite la provision de 140 000  € déjà versée. 

En l’espèce, il est constant que depuis l’accident du 22 décembre 2012, Madame [R] [D] a reçu de la société MACIF une somme de 140 000 € à titre de provision.
 
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise final du Docteur [N] que les préjudices subis par Madame [R] [D], désormais consolidée depuis le 22 décembre 2015, sont les suivants : 

-déficit fonctionnel temporaire total du 22 décembre 2012 au 22 février 2013 ; 
-déficit fonctionnel temporaire partiel pour un taux de 90% jusqu’à la consolidation ; 
-déficit fonctionnel permanent de 70% ; 
-souffrance endurées : 5/7 ; 
-préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 au regard de différentes cicatrices ; 
-préjudice esthétique permanent : 3/7 au regard des différentes cicatrices et d’un strabisme permanent ; 


Tribunal judiciaire de Bobigny 
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/00445 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSHT
Ordonnance du juge de la mise en état 
du 11 Mars 2026


-préjudice d’agréement : inaptitude à s’adonner à des activités sportives ou de loisirs pour une jeune femme de son âge ; 
-préjudice professionnel : incapacité totale, définitive et absolue d’exercer une activité rémunérée ; 
-préjudice sexuel : capacité peu probable à fonder une relation interpersonnelle durable tant sur le plan affectif que sexuel ; 
-préjudice d’établissement : incapacité de créer et gérer un foyer familial ; 
-aménagement du domicile : protection des angles des portes et des angles des meubles ; 
-aide humaine : assistance quasi-complète pour tous les actes de la vie quotidienne, et plus précisément, en cas de prise en charge à domicile : aide active non médicalisée à hauteur de 3h par jour pour la toilette, l’habillage, le déshabillage, les courses, la préparation des repas, l’entretien de la maison et du linge ; aide à l’incitation occupationnelle et accompagnement dans les déplacements et certaines activités à hauteur de 4h par jour ; et aide ponctuelle de proximité à hauteur de 6 heures par jour. Il est précisé qu’en cas d’intégration dans un centre occupationnel, le besoin en aide humaine sera diminué. 
-soins futurs : traitement antalgique, traitement psychotrope, éventuel traitement sédatif et régulateur de comportement. 

Par conséquent, en tenant compte tant des sommes provisionnelles déjà versées par la société MACIF, à hauteur de 140 000€, de l’ancienneté du fait dommageable mais également des préjudices subis par Madame [R] [D], et notamment un déficit fonctionnel temporaire total pendant 62 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 90% pendant 1 032 jours, un déficit fonctionnel permanent de 70%, des souffrance endurées évaluées à 5/7 et une aide par tierce personne à hauteur de 7 à 13 heures par jour, la somme provisionnelle complémentaire de 460 000 € est suffisante pour pallier les frais inhérents au dommage dans l’attente de la liquidation des préjudices, et reste dans les limites de ce que la victime peut raisonnablement attendre de la liquidation de ses préjudices. 

En conséquence, la société MACIF sera condamnée à verser à Madame [R] [D] la somme provisionnelle complémentaire de 460 000€.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DONNE ACTE à la société MACIF qu’elle se désiste de sa demande de faire injonction à Madame [R] [D] de produire les pièces justificatives des démarches entamées afin d’obtenir la mise en place d’une mesure de protection de ses biens ; 

DONNE ACTE à la société MACIF qu’elle se désiste de sa demande de sursoir à statuer sur l’ensemble des prétentions de Madame [R] [D] dans l’attente de la décision définitive mettant en place une mesure de protection de ses biens ; 

DEBOUTE la société MACIF de sa demande de faire injonction à Madame [R] [D] de produire son titre de séjour en France valable à la date de l’accident ou toute pièce justificative de sa situation administrative en France à cette date ; 

FAIT INJONCTION à Madame [R] [D] de produire dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, un titre de séjour sur le territoire français en cours de validité, ou toutes pièces justificatives de sa situation administrative actuelle ; 

CONDAMNE la société MACIF à verser à Madame [R] [D] la somme provisionnelle complémentaire de 460 000 € ; 

DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 07 juillet 2026.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. 

La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, juge de la mise en état, et par Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
 
 
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/00445 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSHT
Ordonnance du juge de la mise en état 
du 11 Mars 2026

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 
DU 11 MARS 2026

Chambre 21

Affaire : N° RG 24/00445 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSHT
N° de Minute : 26/113

Madame [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck ASTIER de la SELAS ATHEMIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0487

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL - DEFENDERESSE A L’INCIDENT

C/

S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUS EN ABREGE : MACIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0089

DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDEUR A L’INCIDENT

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante

DEFENDEUR



JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffier.


DÉBATS :

Audience publique du 14 janvier 2026.








Tribunal judiciaire de Bobigny 
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/00445 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSHT
Ordonnance du juge de la mise en état 
du 11 Mars 2026


ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de M. Adrien NICOLIER, greffier.

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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS 

Le 22 décembre 2012, Madame [R] [D] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par Monsieur [K]. 

A la suite de cet accident, elle a souffert d’un traumatisme cranio-facial ayant entraîné 19 jours de coma. 

Le 13 juin 2014, la société MACIF, assureur du tiers responsable, lui a versé une première provision de 20 000 €. 

Par acte d’huissier du 10 août 2019, Madame [R] [D] a assigné en référé Monsieur [K], la société MACIF et la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (ci-après « la CPAM de [Localité 4] ») afin d’obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire médico-légale et le versement d’une provision complémentaire. 

Par ordonnance du 07 novembre 2016, le Juge des référés a ordonné une expertise en la confiant au Docteur [N] et a condamné solidairement Monsieur [K] et la société MACIF à payer à Madame [R] [D] une provision de 120 000 €. 

Le rapport final du médecin expert, réalisé à l’aide d’un sapiteur ophtalmologiste et d’un sapiteur ergothérapeute, a été rendu le 17 août 2022. 

Par exploits d’huissier des 27 décembre 2023 et 5 janvier 2024, Madame [R] [D] a assigné la société MACIF et la CPAM de Paris devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de liquidation de son entier préjudice. 

La CPAM de [Localité 4] n’a pas constitué avocat. 

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 28 novembre 2025, la société MACIF, aux visas des articles 138, 139, 142, 788, 73, 74, 108, 377, 378 et 789 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, sollicite du Juge de la mise en état de : 

-LUI DONNER ACTE qu’elle se désiste de sa demande tendant à faire injonction à Madame [R] [D] de produire, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les pièces justificatives des démarches entamées afin d’obtenir la mise en place d’une mesure de protection de ses biens ; 

-LUI DONNER ACTE qu’elle se désiste de sa demande de sursoir à statuer sur l’ensemble des prétentions de Madame [R] [D], dans l’attente de la décision définitive mettant en place une mesure de protection de ses biens ; 

-FAIRE INJONCTION à Madame [R] [D] de produire dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir : 

le titre de séjour en France de cinq ans en cours de validité à l’époque de l’accident du 22 décembre 2012, portant mention « vie privée et familiale » et mentionnant l’autorisation pour son titulaire de travailler légalement en France, et à défaut, toutes pièces justificatives de sa situation administrative à l’époque de l’accident dont elle a été victime en décembre 2012, 


le titre de séjour en France en cours de validité et, à défaut, toutes pièces justificatives de sa situation administrative actuelle. 
-REDUIRE le montant de l’indemnité provisionnelle complémentaire sollicitée par Madame [R] [D] à hauteur de 360 000 € ; 

-DEBOUTER Madame [R] [D] du surplus de ses demandes. 

La société MACIF rappelle tout d’abord que sa demande initiale de faire injonction à Madame [R] [D] de produire les pièces justificatives des démarches entamées afin d’obtenir la mise en place d’une mesure de protection de ses biens, et dans l’attente d’ordonner une sursis à statuer sur les prétentions de cette dernière, sont sans objet depuis la communication de la décision du 27 octobre 2025 du tribunal de proximité de Saint-Denis plaçant Madame [R] [D] sous mesure de tutelle. 

Concernant sa demande de faire injonction à Madame [R] [D] de produire certaines pièces, la société MACIF, après rappel des dispositions légales applicables et de la jurisprudence en la matière, fait valoir qu’aux termes de son assignation, Madame [R] [D] ne justifie pas de l’existence de certains faits invoqués. Plus précisément, alors de nationalité marocaine et résidant au Maroc avant l’accident, elle justifie sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels futurs par le fait d’être arrivée en France en juillet 2012 pour se marier avec Monsieur [K] et pour y travailler. Aussi, elle disposerait depuis le 13 septembre 2011 d’un titre de séjour français d’une durée de 5 ans portant la mention « vie privée et familiale » et mentionnant l’autorisation pour son titulaire de travailler légalement en France. 

Or, la société MACIF relève qu’elle ne produit qu’un récépissé de demande de carte de séjour daté du 1er juin 2016, soit après l’accident, et valable jusqu’au 31 octobre 2016 ; que la période du 13 septembre 2011 au 13 septembre 2016 mentionnée par Madame [R] [D] pour alléguer d’un titre de séjour en France correspond en réalité à la période de validité de son passeport ; et que la pièce n°1 correspondant au procès-verbal d’enquête de police, contenant notamment un VISA autorisant sa circulation au sein des Etats de l’Espace Schengen du 03 juillet 2012 au 03 août 2012 et pour un séjour maximum de 30 jours, ne constitue pas un titre de séjour en France valable à l’époque de l’accident et était même expiré à cette date. 

La société MACIF estime en outre, dans la mesure où Madame [R] [D] sollicite une indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne, qu’il est nécessaire que celle-ci justifie de son lieu de résidence habituel puisque la jurisprudence fixe le montant de cette indemnité sur la base du coût de la vie dans le pays du lieu de résidence de la victime. Or, elle considère que la résidence habituelle de Madame [R] [D] ne peut être déduite d’une simple déclaration d’adresse figurant dans l’assignation, quand bien même cette adresse serait celle où ont été réalisées les mises en situation organisées par le sapiteur ergothérapeute. Elle ajoute que les pièces produites par Madame [R] [D] ne sont pas de nature à justifier du fait qu’elle réside régulièrement et habituellement en France, et notamment le jugement non signé du Tribunal administratif de Paris du 07 mars 2016 versé aux débats et dont le caractère définitif n’est pas établi. Madame [R] [D] ne produit pas non plus le titre de séjour délivré en exécution de cette décision et le titre de séjour en cours de validité. De même, le médecin expert a indiqué dans son rapport que le conseil de Madame [R] [D] se trouvait en difficulté pour mettre en place une mesure de tutelle « puisque Madame [R] [D] n’est pas résidente sur le territoire français et que la mise en place d’une telle mesure, dans un pays étranger, est très difficile à mettre en œuvre et très aléatoire ». Enfin, elle estime que si Madame [R] [D] a produit un titre de séjour valable du 19 septembre 2024 au 18 septembre 2025, aucun nouveau titre de séjour n’a ensuite été produit. 

A l’appui de sa demande visant à réduire la demande de provision complémentaire sollicitée par Madame [R] [D], la société MACIF rappelle que le Juge de la mise en état est compétent aux termes de l’article 789 du code de procédure civile pour accorder une provision au créancier et non pour se substituer au juge du fond dans la liquidation exhaustive et intégrale de son préjudice. En outre, la société MACIF fait valoir que le montant de son offre d’indemnisation définitive du 30 juin 2024 ne lui est pas opposable puisqu’elle n’a pas été 


acceptée et a été formulée sur la base du postulat que Madame [R] [D] peut s’établir en France de manière régulière alors qu’il n’est pas démontré que son titre de séjour a été renouvelé. Enfin, il est relevé que cette offre n’est pas provisionnelle mais intégrale. La somme de 360 000 € proposée correspond donc à une provision complémentaire à hauteur de 500 000  € dont sont déduites les provisions de 140 000 € déjà versées à ce jour. 

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 12 janvier 2026, Madame [R] [D], au visa de la loi du 5 juillet 1985, sollicite du Juge de la mise en état de : 

-DEBOUTER la société MACIF de l’ensemble de ses demandes ; 

-CONDAMNER la société MACIF à lui payer la somme de 800 000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. 

A l’appui de sa demande tendant à débouter la société MACIF de ses demandes, Madame [R] [D] rappelle qu’aux termes des pièces n°1, 34, 35 et 36, elle dispose d’un passeport marocain et d’un VISA pour les Etats de l’Espace Schengen délivré par les autorités espagnoles et valide du 03 juillet 2012 au 03 août 2012 pour un séjour maximum de 30 jours. Par ailleurs, elle bénéficiait d’une carte de séjour valable jusqu’au 18 septembre 2025, actuellement en cours de renouvellement, et un rendez-vous permettant le renouvellement de cette carte est prévu à la préfecture de police le 12 janvier 2026. 

Madame [R] [D] confirme également que par jugement du 27 octobre 2025, le tribunal de proximité de Saint-Denis l’a placée sous mesure de tutelle. 

A l’appui de sa demande de provision complémentaire, Madame [R] [D] fait valoir que la société MACIF, pourtant assignée le 05 janvier 2024, n’a toujours pas signifié de conclusions procédant à la liquidation de ses préjudices, retardant l’obtention de son indemnisation. Elle rappelle que le Docteur [N] a évalué son déficit fonctionnel à hauteur de 70%, et le besoin d’aide humaine à hauteur de 3h par jour pour l’aide à la toilette, l’habillage, le déshabillage, les courses, la préparation des repas, l’entretien de la maison et du linge, et 4h par jour d’aide à l’incitation occupationnelle, à l’organisation d’activités, à l’accompagnement dans les déplacements et dans certaines activités de loisirs ou de promenades, et ponctuellement, de 6h par jour d’aide de proximité. Au surplus, dans son offre d’indemnisation, la société MACIF évalue notamment le coût du besoin en aide humaine à hauteur de 67 160 € pas an. Enfin, alors que l’accident a eu lieu il y a 13 ans, elle n’a perçu à ce jour que 140 000 € de provision. 

Afin de justifier de sa résidence sur le territoire français, Madame [R] [D] indique communiquer une facture d’électricité précisant sa consommation dans son logement. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 puis mise en délibéré au 11 mars 2026. 
MOTIFS

A titre liminaire, il sera donné acte à la société MACIF qu’elle se désiste de ses demandes de faire injonction à Madame [R] [D] de produire les pièces justificatives des démarches entamées afin d’obtenir la mise en place d’une mesure de protection de ses biens ; et de sursoir à statuer sur l’ensemble des prétentions de Madame [R] [D] dans l’attente de la décision définitive mettant en place une mesure de protection de ses biens, et ce compte tenu du jugement du 27 octobre 2025 du tribunal de proximité de Saint Denis l’ayant placée sous mesure de tutelle. 

I. Sur la demande de faire injonction à produire certaines pièces

L’article 11 du code de procédure civile dispose que : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »

L’article 132 du code de procédure civile dispose que : « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

La communication des pièces doit être spontanée.

En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander. »

L’article 788 du code de procédure civile dispose que : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. »

Il sera enfin rappelé que la demande de production de pièce doit présenter une certaine utilité en ce qu’elle doit être pertinente pour la solution du litige (Civ. 2e, 2 déc. 2010, no 09-17.195).

Sur le titre de séjour valable à la date de l’accident

Afin de justifier sa demande de production d’un titre de séjour valable à la date de l’accident et autorisant Madame [R] [D] à travailler légalement en France et à défaut, toute pièce justificative de sa situation administrative à cette date, la société MACIF relève que Madame [R] [D], de nationalité marocaine, sollicite dans son assignation une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs alors qu’elle ne justifie pas de sa situation administrative en France et notamment de son droit de travailler légalement sur le territoire français en vertu d’un titre de séjour valide à la date de l’accident. 

Madame [R] [D] expose disposer d’un passeport marocain et d’un VISA pour les Etats de l’Espace Schengen valide du 03 juillet 2012 au 03 août 2012 pour un séjour maximum de 30 jours.

Le poste de préjudice relatif à la perte de gains professionnels futurs vise à indemniser la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente subi par la victime à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs et postérieurs au fait dommageable. 

Toutefois, il n’est pas fait de distinction entre la victime de nationalité française et la victime de nationalité étrangère, et pour celle-ci, si elle travaillait légalement en France ou à l’étranger.

Aussi, la production d’un titre de séjour ou de toute pièce administrative permettant de vérifier si Madame [R] [D] était légalement autorisée à travailler en France à la date du 22 décembre 2012 n’est pas utile à l’évaluation d’une éventuelle perte de gains professionnels futurs subie par celle-ci. 

Par conséquent, la société MACIF sera déboutée de sa demande de faire injonction à Madame [R] [D] de produire son titre de séjour en France valable à la date de l’accident ou toute pièce justificative de sa situation administrative en France à cette date. 

Sur le titre de séjour en cours de validité

Afin de justifier sa demande, la société MACIF relève que Madame [R] [D], de nationalité marocaine, sollicite une indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne alors qu’elle ne justifie pas d’une résidence en France. 

Madame [R] [D] indique bénéficier d’une carte de séjour valable jusqu’au 18 septembre 2025, actuellement en cours de renouvellement, en précise qu’un rendez-vous permettant le renouvellement de cette carte est prévu à la préfecture de police le 12 janvier 2026. Elle communique par ailleurs une facture d’électricité précisant sa consommation dans son logement. 

Il sera tout d’abord rappelé que le poste de préjudice relatif à l’assistance par tierce personne vise à indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, et que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai2014, n° 13-16.204).
 
Mais en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, afin de chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire de la tierce personne en fonction notamment du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne, mais aussi du domicile de la victime puisque le prix d'une heure varie d'une région à l'autre. Par extension, le coût horaire d’une tierce personne varie nécessairement selon le pays de résidence de la victime. 

Aussi, le lieu de résidence de Madame [R] [D] sera utile à l’évaluation d’une éventuelle indemnisation de celle-ci au titre de l’assistance par tierce personne. 

Il sera précisé que la résidence d’une personne physique correspond à « une résidence effective, présentant un caractère stable et permanent, et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles » (Cass. 1re civ., 29 juin 1983), ou encore au lieu où une personne physique demeure effectivement d'une façon assez stable, mais qui peut ne pas être son domicile (ex., résidence secondaire, résidence conjugale ne coïncidant pas avec le domicile), ou encore le lieu où la personne demeure effectivement, pourvu que ce soit d'une manière assez stable et habituelle. La résidence est donc une notion concrète et factuelle A l’inverse, l'article 102 alinéa 1er du code civil définit le domicile comme le « lieu où [tout Français] a son principal établissement ».

En l’espèce, Madame [R] [D], de nationalité marocaine, ne justifie pas d’un titre de séjour sur le territoire français en cours de validité, lequel permettrait d’établir sa résidence en France. En effet, elle ne justifie que d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable 1 an, du 19 septembre 2024 au 18 septembre 2025 et dont renouvellement est en cours (pièces en défense n°30 et 38). De même, elle ne justifie pas de l’obtention de titres de séjour antérieurs au 19 septembre 2024, ne versant aux débats qu’un récépissé de demande de carte de séjour « vie privée et familiale » daté du 1er juin 2016 (pièce en défense n°23). 

En outre, il résulte de l’expertise médicale du Docteur [N] réalisée entre 2017 et 2018, qu’il a été indiqué à l’expert que Madame [R] [D] était en France pour les vacances à la date de l’accident (pièce en défense n°9, page 27), ce qui est repris dans le rapport d’expertise en ergothérapie (pièce en défense n°20). De la même manière, le conseil de Madame [R] [D] a indiqué au médecin expert que celle-ci n’était pas résidente sur le territoire français (pièce en défense n°9, page 48). 

Par ailleurs, si plusieurs documents versés aux débats par Madame [R] [D] attestent d’une adresse postale à [Localité 6] depuis au moins 2021, ces derniers ne permettent que d’établir un domicile en France : courrier de la MACIF en date du 16 janvier 2023 (pièce en défense n°10), devis des frais et des honoraires relatifs à l’évaluation en ergothérapie de Madame [D] du 03 mars 2021 (pièce en défense n°18), facture EDF du 29 juillet 2025 (pièce en défense n°37). Il sera également relevé qu’il ressort du jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Denis le 27 octobre 2025 (pièce en défense n°33), que Monsieur [Y] [D], son cousin et tuteur, déclare la même adresse que Madame [R] [D] à Saint-Denis, de sorte que la facture EDF détaillant la consommation d’électricité dans ce logement ne permet pas d’établir qu’elle y demeure effectivement de manière stable et habituelle, cette consommation pouvant n’être que celle de Monsieur [Y] [D], outre le fait que cette facture date de plus de trois mois et n’est donc plus pertinente.

Enfin, ces simples courriers et cette unique facture ne sont pas étayés par d’autres documents probants d’un établissement pérenne en France tels qu’un avis d’imposition ou de non-imposition, des quittances de loyer, un bail locatif, une attestation d’assurance habitation ou encore un relevé d’identité bancaire.

Aussi, les pièces versées aux débats par Madame [R] [D] sont insuffisantes pour caractériser une résidence stable et habituelle sur le territoire français. 

Il paraît raisonnable de laisser à Madame [R] [D] un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pour communiquer les pièces requises, notamment au regard de la demande de renouvellement de carte de séjour en cours de traitement depuis seulement le 09 janvier 2026. 

En conséquence, il sera fait injonction à Madame [R] [D], dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de produire un titre de séjour sur le territoire français en cours de validité, ou toutes pièces justificatives de sa situation administrative actuelle. 

II. Sur la demande reconventionnelle de provision complémentaire 

L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; »
En l’espèce, la société MACIF, ne conteste pas sa responsabilité dans l’indemnisation des préjudices subis par Madame [R] [D] et résultant de l’accident de circulation du 22 décembre 2012 du fait de son assuré.

La nature de la provision consiste en une avance sur le montant définitif de l’indemnisation, afin de faire face aux frais inhérents au dommage subi dans l’attente de la liquidation des préjudices, et qui sera ensuite déduite de l’indemnisation définitive allouée. La provision doit rester dans les limites de ce que la victime peut raisonnablement attendre de la liquidation de son préjudice. 
Madame [R] [D] sollicite le versement d’une provision complémentaire d’un montant de 800 000 €, au regard notamment de l’ancienneté de l’accident ainsi que du déficit fonctionnel permanent et du besoin en aide humaine évalués par l’expert. 

La société MACIF sollicite quant à elle que la provision complémentaire soit ramenée à la somme de 360 000 €, soit une provision de 500 000 € dont est déduite la provision de 140 000  € déjà versée. 

En l’espèce, il est constant que depuis l’accident du 22 décembre 2012, Madame [R] [D] a reçu de la société MACIF une somme de 140 000 € à titre de provision.
 
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise final du Docteur [N] que les préjudices subis par Madame [R] [D], désormais consolidée depuis le 22 décembre 2015, sont les suivants : 

-déficit fonctionnel temporaire total du 22 décembre 2012 au 22 février 2013 ; 
-déficit fonctionnel temporaire partiel pour un taux de 90% jusqu’à la consolidation ; 
-déficit fonctionnel permanent de 70% ; 
-souffrance endurées : 5/7 ; 
-préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 au regard de différentes cicatrices ; 
-préjudice esthétique permanent : 3/7 au regard des différentes cicatrices et d’un strabisme permanent ; 


Tribunal judiciaire de Bobigny 
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/00445 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSHT
Ordonnance du juge de la mise en état 
du 11 Mars 2026


-préjudice d’agréement : inaptitude à s’adonner à des activités sportives ou de loisirs pour une jeune femme de son âge ; 
-préjudice professionnel : incapacité totale, définitive et absolue d’exercer une activité rémunérée ; 
-préjudice sexuel : capacité peu probable à fonder une relation interpersonnelle durable tant sur le plan affectif que sexuel ; 
-préjudice d’établissement : incapacité de créer et gérer un foyer familial ; 
-aménagement du domicile : protection des angles des portes et des angles des meubles ; 
-aide humaine : assistance quasi-complète pour tous les actes de la vie quotidienne, et plus précisément, en cas de prise en charge à domicile : aide active non médicalisée à hauteur de 3h par jour pour la toilette, l’habillage, le déshabillage, les courses, la préparation des repas, l’entretien de la maison et du linge ; aide à l’incitation occupationnelle et accompagnement dans les déplacements et certaines activités à hauteur de 4h par jour ; et aide ponctuelle de proximité à hauteur de 6 heures par jour. Il est précisé qu’en cas d’intégration dans un centre occupationnel, le besoin en aide humaine sera diminué. 
-soins futurs : traitement antalgique, traitement psychotrope, éventuel traitement sédatif et régulateur de comportement. 

Par conséquent, en tenant compte tant des sommes provisionnelles déjà versées par la société MACIF, à hauteur de 140 000€, de l’ancienneté du fait dommageable mais également des préjudices subis par Madame [R] [D], et notamment un déficit fonctionnel temporaire total pendant 62 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 90% pendant 1 032 jours, un déficit fonctionnel permanent de 70%, des souffrance endurées évaluées à 5/7 et une aide par tierce personne à hauteur de 7 à 13 heures par jour, la somme provisionnelle complémentaire de 460 000 € est suffisante pour pallier les frais inhérents au dommage dans l’attente de la liquidation des préjudices, et reste dans les limites de ce que la victime peut raisonnablement attendre de la liquidation de ses préjudices. 

En conséquence, la société MACIF sera condamnée à verser à Madame [R] [D] la somme provisionnelle complémentaire de 460 000€. 

PAR CES MOTIFS 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DONNE ACTE à la société MACIF qu’elle se désiste de sa demande de faire injonction à Madame [R] [D] de produire les pièces justificatives des démarches entamées afin d’obtenir la mise en place d’une mesure de protection de ses biens ; 

DONNE ACTE à la société MACIF qu’elle se désiste de sa demande de sursoir à statuer sur l’ensemble des prétentions de Madame [R] [D] dans l’attente de la décision définitive mettant en place une mesure de protection de ses biens ; 

DEBOUTE la société MACIF de sa demande de faire injonction à Madame [R] [D] de produire son titre de séjour en France valable à la date de l’accident ou toute pièce justificative de sa situation administrative en France à cette date ; 

FAIT INJONCTION à Madame [R] [D] de produire dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, un titre de séjour sur le territoire français en cours de validité, ou toutes pièces justificatives de sa situation administrative actuelle ; 

CONDAMNE la société MACIF à verser à Madame [R] [D] la somme provisionnelle complémentaire de 460 000 € ; 

DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 07 juillet 2026.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. 

La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, juge de la mise en état, et par Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
 
 
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code de procedure civile 108, code de procedure civile 377, code de procedure civile 142, code civil 102, code de procedure civile 132, code de procedure civile 73, code de procedure civile 788). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-12T19:29:36.320Z.