Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 28 août 2026, n° 24/02414
Exposé du litige
*** EXPOSE DES FAITS [T] [Z] et [O] [L] ont acquis indivisément le 18 juillet 1997 un bien sis, [Adresse 3] à [Localité 1]. [T] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder sa fille, [S] [L]. Par exploit de commissaire de justice en date du 6 février 2024, [S] [L] a fait assigner [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ordonner la licitation du bien indivis sis, [Adresse 3] à Paris (seizième arrondissement) et de condamner celui-ci au paiement d’une indemnité d’occupation. L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état. Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 11 mai 2025, [S] [L] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 11, 16, 132, 135, 138, 139, 142, 788 et 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 815-9, 815-10 et 1353 du Code civil, Vu l'article L.511-33 du Code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de : À titre liminaire, CONSTATER que la communication intervenue le 13 avril 2026 ne satisfait pas aux demandes de communication formulées par la concluante le 8 décembre 2025 ; DIRE qu'au regard du rapprochement opéré entre la pièce adverse n° 11-3 (facture [1] du 30 janvier 2020) et la pièce adverse n° 11-1 (facture [2] du 7 octobre 1998), comme du rapprochement opéré entre la pièce adverse n° 04 au fond (compte de gestion) et la pièce adverse n° 11-2 (facture du 16 décembre 2019) éclairée par la pièce adverse n° 2-2 (courrier Cabinet de Fresquet du 11 mars 2025), les mesures de communication forcée sollicitées sont impérieusement nécessaires à la liquidation de l'indivision ; Sur la communication forcée des pièces, ENJOINDRE à Monsieur [O] [L] de produire à l'instance, dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir, les documents suivants, indispensables à l'établissement des comptes d'indivision : — l'ensemble des états des lieux d'entrée et de sortie des locataires ayant occupé ledit bien entre le [Date décès 1] 2015 et le 1 er juillet 2024; — l'ensemble factures et preuves de paiement — par production des ordres de virement, talons de chèques ou relevés bancaires débiteurs correspondants — afférents aux travaux réalisés sur le bien depuis le [Date décès 1] 2015 ; — les relevés bancaires intégraux et non caviardés de tous comptes ayant encaissé les loyers indivis depuis le [Date décès 1] 2015, sur l'ensemble de la période courant jusqu'au 11 juin 2025 ; —le bail signé avec les époux [H]. ASSORTIR les injonctions visées ci-dessus d'une astreinte de 200 € par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; SE RÉSERVER le pouvoir de procéder à la liquidation de l'astreinte ; ORDONNER, en application des articles 11 alinéa 2, 138, 139 et 789 du Code de procédure civile, à l'établissement bancaire [3] de produire directement à l'instance, dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir, les relevés bancaires intégraux des comptes ouverts au nom de Monsieur [O] [L] sur lesquels sont encaissés les fonds indivis — et notamment du compte dont l'IBAN se termine par les chiffres « 7107 » identifié à la pièce adverse n° 8 — sur la période courant du [Date décès 1] 2015 au 1er juillet 2024. ; Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [O] [L], DÉBOUTER Monsieur [O] [L] de sa demande reconventionnelle comme étant fondée sur un visa juridique inopérant (art. 1315 C. civ.) DÉBOUTER Monsieur [O] [L] de sa demande reconventionnelle en ce que sa demande procède d'une inversion irrégulière de la charge de la preuve ; En tout état de cause — sur les frais et dépens, CONDAMNER Monsieur [O] [L] à verser à Madame [S] [L] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre du présent incident ; CONDAMNER Monsieur [O] [L] aux entiers dépens de la présente procédure, avec faculté de distraction au profit de Maître Julien GALERA, avocat au Barreau de Paris.» Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 13 avril 2026, [O] [L] demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article 1315 du code civil, DEBOUTER [Localité 4] [S] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; PRENDRE ACTE de la communication des pièces par de M. [O] [L] demandées par sa fille [S] [L] ; PRENDRE ACTE de son engagement à communiquer ses relevés bancaires manquants dès qu’ils les aura obtenus de sa banque; DEBOUTER [Localité 4] [S] [L] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ; DEBOUTER [Localité 4] [S] [L] de sa demande de communication sous astreinte des appels de charges dès lors qu’elle est parfaitement fondée à en faire elle-même directement la demande auprès du syndic ; ORDONNER à [Localité 4] [S] [L] de communiquer ses relevés bancaires de 2018 et ce dans un délai dans mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard passer le délai d'un mois ; DEBOUTER [Localité 4] [S] [L] de sa demande de condamnation de M. [O] [L] au titre de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER [Localité 4] [S] [L] à payer à M. [O] [L] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER [Localité 4] [S] [L] aux entiers dépens de l’instance. » Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 14 avril 2026, l'incident a été renvoyé à l’audience du 26 mai 2026. A l’audience du 26 mai 2026, il a été renvoyé à l’audience du 30 juin 2026, compte tenu de l’indisponibilité du magistrat pour raisons de santé. A l’audience du 30 juin 2026, l’incident a été mis en délibéré au 28 août 2026.
Motifs
MOTIFS Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ou à prendre acte d’une intention ne constituent pas des prétentions au sens des à dispositions de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance. Sur les demandes de communication de pièces Les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie ou par un tiers lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces. L'article 788 du code de procédure civile énonce que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. ». Sur les demandes de communication de pièces formée par [S] [L] En l'espèce, [S] [L] sollicite du défendeur la communication des pièces suivantes : « — l'ensemble des états des lieux d'entrée et de sortie des locataires ayant occupé ledit bien entre le [Date décès 1] 2015 et le 1er juillet 2024; — l'ensemble factures et preuves de paiement — par production des ordres de virement, talons de chèques ou relevés bancaires débiteurs correspondants afférents aux travaux réalisés sur le bien depuis le [Date décès 1] 2015 ; — les relevés bancaires intégraux et non caviardés de tous comptes ayant encaissé les loyers indivis depuis le [Date décès 1] 2015, sur l'ensemble de la période courant jusqu'au 11 juin 2025 ; —le bail signé avec les époux [H]. » Elle demande également la communication de pièces par un tiers à l’instance, l’établissement [4] « les relevés bancaires intégraux des comptes ouverts au nom de Monsieur [O] [L] sur lesquels sont encaissés les fonds indivis — et notamment du compte dont l'IBAN se termine par les chiffres « 7107 » identifié à la pièce adverse n° 8 — sur la période courant du [Date décès 1] 2015 au 1er juillet 2024. » La communication des pièces doit être nécessaire à la solution du litige. D’abord, il sera observé que le fait qu’un notaire puisse éventuellement être désigné, étant observé que la masse indivise ne comporte plus de liquidités, n’empêche une partie de former des demandes de communication de pièces aux fins d’obtenir la fixation de créances de l’indivision envers un indivisaire. En effet, la procédure pouvant être orientée en « partage simple », sans désignation de notaire, il est opportun que l’ensemble des demandes de fixations de créances ou dettes à l’égard de l’indivision soient formées concomitamment à la demande d’ouverture des opérations de partage. [S] [L] indique qu’il est nécessaire d’établir des comptes d’indivision, et il est observé que la seule demande au titre d’une créance de l’indivision formée par la demanderesse contre [O] [L] est une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2022. Elle ne forme ainsi aucune demande au titre de fruits indivis tirés de la perception de loyers. Cependant, [O] [L] demande reconventionnellement dans ses conclusions au fond du 11 juin 2024 la condamnation d’[S] [L] à lui rembourser la somme de 56 002,84 euros au titre de loyers qui lui ont été, selon lui indûment reversés. Il apparaît donc nécessaire de pouvoir déterminer tant les périodes d’occupation privative du bien indivis s’il en existe, puisque la mise en location d’un bien indivis exclut toute occupation privative par l’un de ses indivisaires, que les fruits tirés de la mise en location du bien indivis. [O] [L] ne conteste pas dans ses conclusions au fond avoir encaissé des loyers pour le compte de l’indivision, soutenant les avoir reversés à [S] [L], et demandant le remboursement de l’indu. Il sera donc fait droit à la demande d'[S] [L] d’ordonner la communication des pièces suivantes, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance : - « — les relevés bancaires intégraux et non caviardés de tous comptes ayant encaissé les loyers indivis depuis le [Date décès 1] 2015, sur l'ensemble de la période courant jusqu'au 11 juin 2025 ; —le bail signé avec les époux [H]. » Il sera précisé aussi au dispositif, compte tenu de l’ancienneté des relevés bancaires et de l’aléa induit quant à la possibilité d’obtenir ces pièces des établissements bancaires, qu’à défaut [O] [L] pourra justifier de l’impossibilité par sa banque d’obtenir certains relevés bancaires compte tenu de leur ancienneté. Le litige portant sur les sommes réellement perçues par le défendeur pour le compte de l’indivision, et même si le juge de la mise en état entend le souhait de celui-ci de préserver sa vie privée en proposant des relevés caviardés, il apparaît toutefois que cette solution rendrait inutile la communication de pièces. En effet, la production de relevés ne comportant pas l’intégralité des mouvements ne permet pas de vérifier utilement l’ensemble des fonds perçus au titre des loyers, en ce qu’il serait impossible de déterminer si des mouvements au titre de loyers ont été ou non caviardés. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, aucun élément ne permettant de supposer que la présente ordonnance décidant de la communication de pièces ne sera pas respectée, étant rappelé que le tribunal peut tirer toute conséquence du refus ou de l’abstention d’une des parties dans la communication des pièces. En revanche, il n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige, au regard de ce dont le tribunal est saisi, d’ordonner la communication des états des lieux d’entrée et sortie, ni de l’ensemble des correspondances échangées avec les locataires. En effet, si la communication des états des lieux est susceptible d’apporter des éléments sur l’état du bien à l’issue de chacune des périodes de mise en location, force est de constater qu’aucune demande n’est formée dans les conclusions au fond, notamment sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, au titre d’éventuels travaux. Ces pièces ne sont donc, à ce stade, pas nécessaires à la solution du litige. La demande portant sur ces pièces sera rejetée. Enfin, dès lors qu’il n’existe aucune certitude que l’établissement bancaire [4] ait conservé sur une période supérieure à cinq ans, il sera uniquement fait injonction à ce tiers à l’instance de produire les relevés bancaires du compte de [O] [L] se terminant par l’IBAN « 7107 » sur une période allant jusqu’au 1er juillet 2024, et débutant cinq ans avant la notification ou signification à cet établissement de la présente ordonnance. Pour le surplus, à savoir la période allant du [Date décès 1] 2015 jusqu’à cinq ans précédant la signification ou la notification de la présente ordonnance, l’établissement bancaire sera simplement autorisé à communiquer lesdits documents correspondant au compte susvisé, sans injonction. Il est précisé que l’injonction ou autorisation concerne l’unique compte se terminant par l’IBAN « 7107 », ce qu’il ne peut être attendu de l’établissement bancaire d’analyser sur une période aussi longue l’ensemble des comptes éventuels du défendeur, alors qu’il n’est pas en mesure de déterminer au regard des seuls mouvements de fonds lesquels concernent la perception de loyers. Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces de [O] [L] [O] [L] demande que soit ordonné sous astreinte à [S] [L] de communiquer ses relevés bancaires de 2018, au motif qu’elle prétend ne pas avoir encaissé les chèques. Cependant, et quoique l’encaissement ou non de ces chèques est susceptible d’avoir une incidence sur les comptes d’indivision, la communication de ces relevés n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige en ce que l’encaissement de chèques émis par le défendeur apparaît de toutes façons sur ses propres relevés. Par conséquent, cette demande de [O] [L] sera rejetée. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, Faisons injonction à [O] [L] de communiquer à [S] [L] sous 60 jours à compter de la présente ordonnance les pièces suivantes : - les relevés bancaires intégraux et non caviardés de tous comptes ayant encaissé les loyers indivis depuis le [Date décès 1] 2015, sur l'ensemble de la période courant jusqu'au 11 juin 2025 ; - le bail signé avec les époux [H] ; Disons que [O] [L] pourra justifier de tout document de l’établissement bancaire attestant qu’il lui est impossible d’obtenir certains relevés bancaires compte tenu de leur ancienneté ;
Dispositif
Ordonnons à l’établissement bancaire [4] de communiquer à [S] [L] les relevés bancaires du compte ouvert au nom de [O] [L] dont l'IBAN se termine par les chiffres « 7107 » sur une période débutant cinq ans avant la notification ou signification qui lui sera faite de la présente ordonnance et se terminant le 1er juillet 2024 ; Autorisons l’établissement bancaire [4] à communiquer à [S] [L] les relevés bancaires du compte ouvert au nom de [O] [L] dont l'IBAN se termine par les chiffres « 7107 » pour la période débutant le [Date décès 1] 2015 et se terminant cinq ans avant la notification ou signification qui lui sera faite de la présente ordonnance ; Rejetons la demande d'[S] [L] de communication des autres des pièces figurant au dispositif de ses dernières conclusions d’incident ; Rejetons la demande de [O] [L] de production sous astreinte par [S] [L] de ses relevés bancaires de l’année 2018 ; Rejetons toute autre demande ; Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 29 septembre 2026 à 13h30 pour conclusions d'[S] [L] au fond avant le 22 septembre 2026 ; Faite et rendue à [Localité 1] le 28 août 2026 La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 24/02414 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34EQ N° MINUTE : Assignation du : 06 février 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 août 2026 DEMANDERESSE Madame [S] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julien GALERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1823 DEFENDEUR Monsieur [O], [C], [K] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Stéphanie AMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1934 *** MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Robin VIRGILE, Juge assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière lors des débats et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 30 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 août 2026. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** EXPOSE DES FAITS [T] [Z] et [O] [L] ont acquis indivisément le 18 juillet 1997 un bien sis, [Adresse 3] à [Localité 1]. [T] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder sa fille, [S] [L]. Par exploit de commissaire de justice en date du 6 février 2024, [S] [L] a fait assigner [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ordonner la licitation du bien indivis sis, [Adresse 3] à Paris (seizième arrondissement) et de condamner celui-ci au paiement d’une indemnité d’occupation. L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état. Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 11 mai 2025, [S] [L] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 11, 16, 132, 135, 138, 139, 142, 788 et 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 815-9, 815-10 et 1353 du Code civil, Vu l'article L.511-33 du Code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de : À titre liminaire, CONSTATER que la communication intervenue le 13 avril 2026 ne satisfait pas aux demandes de communication formulées par la concluante le 8 décembre 2025 ; DIRE qu'au regard du rapprochement opéré entre la pièce adverse n° 11-3 (facture [1] du 30 janvier 2020) et la pièce adverse n° 11-1 (facture [2] du 7 octobre 1998), comme du rapprochement opéré entre la pièce adverse n° 04 au fond (compte de gestion) et la pièce adverse n° 11-2 (facture du 16 décembre 2019) éclairée par la pièce adverse n° 2-2 (courrier Cabinet de Fresquet du 11 mars 2025), les mesures de communication forcée sollicitées sont impérieusement nécessaires à la liquidation de l'indivision ; Sur la communication forcée des pièces, ENJOINDRE à Monsieur [O] [L] de produire à l'instance, dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir, les documents suivants, indispensables à l'établissement des comptes d'indivision : — l'ensemble des états des lieux d'entrée et de sortie des locataires ayant occupé ledit bien entre le [Date décès 1] 2015 et le 1 er juillet 2024; — l'ensemble factures et preuves de paiement — par production des ordres de virement, talons de chèques ou relevés bancaires débiteurs correspondants — afférents aux travaux réalisés sur le bien depuis le [Date décès 1] 2015 ; — les relevés bancaires intégraux et non caviardés de tous comptes ayant encaissé les loyers indivis depuis le [Date décès 1] 2015, sur l'ensemble de la période courant jusqu'au 11 juin 2025 ; —le bail signé avec les époux [H]. ASSORTIR les injonctions visées ci-dessus d'une astreinte de 200 € par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; SE RÉSERVER le pouvoir de procéder à la liquidation de l'astreinte ; ORDONNER, en application des articles 11 alinéa 2, 138, 139 et 789 du Code de procédure civile, à l'établissement bancaire [3] de produire directement à l'instance, dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir, les relevés bancaires intégraux des comptes ouverts au nom de Monsieur [O] [L] sur lesquels sont encaissés les fonds indivis — et notamment du compte dont l'IBAN se termine par les chiffres « 7107 » identifié à la pièce adverse n° 8 — sur la période courant du [Date décès 1] 2015 au 1er juillet 2024. ; Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [O] [L], DÉBOUTER Monsieur [O] [L] de sa demande reconventionnelle comme étant fondée sur un visa juridique inopérant (art. 1315 C. civ.) DÉBOUTER Monsieur [O] [L] de sa demande reconventionnelle en ce que sa demande procède d'une inversion irrégulière de la charge de la preuve ; En tout état de cause — sur les frais et dépens, CONDAMNER Monsieur [O] [L] à verser à Madame [S] [L] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre du présent incident ; CONDAMNER Monsieur [O] [L] aux entiers dépens de la présente procédure, avec faculté de distraction au profit de Maître Julien GALERA, avocat au Barreau de Paris.» Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 13 avril 2026, [O] [L] demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article 1315 du code civil, DEBOUTER [Localité 4] [S] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; PRENDRE ACTE de la communication des pièces par de M. [O] [L] demandées par sa fille [S] [L] ; PRENDRE ACTE de son engagement à communiquer ses relevés bancaires manquants dès qu’ils les aura obtenus de sa banque; DEBOUTER [Localité 4] [S] [L] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ; DEBOUTER [Localité 4] [S] [L] de sa demande de communication sous astreinte des appels de charges dès lors qu’elle est parfaitement fondée à en faire elle-même directement la demande auprès du syndic ; ORDONNER à [Localité 4] [S] [L] de communiquer ses relevés bancaires de 2018 et ce dans un délai dans mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard passer le délai d'un mois ; DEBOUTER [Localité 4] [S] [L] de sa demande de condamnation de M. [O] [L] au titre de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER [Localité 4] [S] [L] à payer à M. [O] [L] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER [Localité 4] [S] [L] aux entiers dépens de l’instance. » Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 14 avril 2026, l'incident a été renvoyé à l’audience du 26 mai 2026. A l’audience du 26 mai 2026, il a été renvoyé à l’audience du 30 juin 2026, compte tenu de l’indisponibilité du magistrat pour raisons de santé. A l’audience du 30 juin 2026, l’incident a été mis en délibéré au 28 août 2026. MOTIFS Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ou à prendre acte d’une intention ne constituent pas des prétentions au sens des à dispositions de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance. Sur les demandes de communication de pièces Les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie ou par un tiers lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces. L'article 788 du code de procédure civile énonce que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. ». Sur les demandes de communication de pièces formée par [S] [L] En l'espèce, [S] [L] sollicite du défendeur la communication des pièces suivantes : « — l'ensemble des états des lieux d'entrée et de sortie des locataires ayant occupé ledit bien entre le [Date décès 1] 2015 et le 1er juillet 2024; — l'ensemble factures et preuves de paiement — par production des ordres de virement, talons de chèques ou relevés bancaires débiteurs correspondants afférents aux travaux réalisés sur le bien depuis le [Date décès 1] 2015 ; — les relevés bancaires intégraux et non caviardés de tous comptes ayant encaissé les loyers indivis depuis le [Date décès 1] 2015, sur l'ensemble de la période courant jusqu'au 11 juin 2025 ; —le bail signé avec les époux [H]. » Elle demande également la communication de pièces par un tiers à l’instance, l’établissement [4] « les relevés bancaires intégraux des comptes ouverts au nom de Monsieur [O] [L] sur lesquels sont encaissés les fonds indivis — et notamment du compte dont l'IBAN se termine par les chiffres « 7107 » identifié à la pièce adverse n° 8 — sur la période courant du [Date décès 1] 2015 au 1er juillet 2024. » La communication des pièces doit être nécessaire à la solution du litige. D’abord, il sera observé que le fait qu’un notaire puisse éventuellement être désigné, étant observé que la masse indivise ne comporte plus de liquidités, n’empêche une partie de former des demandes de communication de pièces aux fins d’obtenir la fixation de créances de l’indivision envers un indivisaire. En effet, la procédure pouvant être orientée en « partage simple », sans désignation de notaire, il est opportun que l’ensemble des demandes de fixations de créances ou dettes à l’égard de l’indivision soient formées concomitamment à la demande d’ouverture des opérations de partage. [S] [L] indique qu’il est nécessaire d’établir des comptes d’indivision, et il est observé que la seule demande au titre d’une créance de l’indivision formée par la demanderesse contre [O] [L] est une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2022. Elle ne forme ainsi aucune demande au titre de fruits indivis tirés de la perception de loyers. Cependant, [O] [L] demande reconventionnellement dans ses conclusions au fond du 11 juin 2024 la condamnation d’[S] [L] à lui rembourser la somme de 56 002,84 euros au titre de loyers qui lui ont été, selon lui indûment reversés. Il apparaît donc nécessaire de pouvoir déterminer tant les périodes d’occupation privative du bien indivis s’il en existe, puisque la mise en location d’un bien indivis exclut toute occupation privative par l’un de ses indivisaires, que les fruits tirés de la mise en location du bien indivis. [O] [L] ne conteste pas dans ses conclusions au fond avoir encaissé des loyers pour le compte de l’indivision, soutenant les avoir reversés à [S] [L], et demandant le remboursement de l’indu. Il sera donc fait droit à la demande d'[S] [L] d’ordonner la communication des pièces suivantes, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance : - « — les relevés bancaires intégraux et non caviardés de tous comptes ayant encaissé les loyers indivis depuis le [Date décès 1] 2015, sur l'ensemble de la période courant jusqu'au 11 juin 2025 ; —le bail signé avec les époux [H]. » Il sera précisé aussi au dispositif, compte tenu de l’ancienneté des relevés bancaires et de l’aléa induit quant à la possibilité d’obtenir ces pièces des établissements bancaires, qu’à défaut [O] [L] pourra justifier de l’impossibilité par sa banque d’obtenir certains relevés bancaires compte tenu de leur ancienneté. Le litige portant sur les sommes réellement perçues par le défendeur pour le compte de l’indivision, et même si le juge de la mise en état entend le souhait de celui-ci de préserver sa vie privée en proposant des relevés caviardés, il apparaît toutefois que cette solution rendrait inutile la communication de pièces. En effet, la production de relevés ne comportant pas l’intégralité des mouvements ne permet pas de vérifier utilement l’ensemble des fonds perçus au titre des loyers, en ce qu’il serait impossible de déterminer si des mouvements au titre de loyers ont été ou non caviardés. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, aucun élément ne permettant de supposer que la présente ordonnance décidant de la communication de pièces ne sera pas respectée, étant rappelé que le tribunal peut tirer toute conséquence du refus ou de l’abstention d’une des parties dans la communication des pièces. En revanche, il n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige, au regard de ce dont le tribunal est saisi, d’ordonner la communication des états des lieux d’entrée et sortie, ni de l’ensemble des correspondances échangées avec les locataires. En effet, si la communication des états des lieux est susceptible d’apporter des éléments sur l’état du bien à l’issue de chacune des périodes de mise en location, force est de constater qu’aucune demande n’est formée dans les conclusions au fond, notamment sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, au titre d’éventuels travaux. Ces pièces ne sont donc, à ce stade, pas nécessaires à la solution du litige. La demande portant sur ces pièces sera rejetée. Enfin, dès lors qu’il n’existe aucune certitude que l’établissement bancaire [4] ait conservé sur une période supérieure à cinq ans, il sera uniquement fait injonction à ce tiers à l’instance de produire les relevés bancaires du compte de [O] [L] se terminant par l’IBAN « 7107 » sur une période allant jusqu’au 1er juillet 2024, et débutant cinq ans avant la notification ou signification à cet établissement de la présente ordonnance. Pour le surplus, à savoir la période allant du [Date décès 1] 2015 jusqu’à cinq ans précédant la signification ou la notification de la présente ordonnance, l’établissement bancaire sera simplement autorisé à communiquer lesdits documents correspondant au compte susvisé, sans injonction. Il est précisé que l’injonction ou autorisation concerne l’unique compte se terminant par l’IBAN « 7107 », ce qu’il ne peut être attendu de l’établissement bancaire d’analyser sur une période aussi longue l’ensemble des comptes éventuels du défendeur, alors qu’il n’est pas en mesure de déterminer au regard des seuls mouvements de fonds lesquels concernent la perception de loyers. Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces de [O] [L] [O] [L] demande que soit ordonné sous astreinte à [S] [L] de communiquer ses relevés bancaires de 2018, au motif qu’elle prétend ne pas avoir encaissé les chèques. Cependant, et quoique l’encaissement ou non de ces chèques est susceptible d’avoir une incidence sur les comptes d’indivision, la communication de ces relevés n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige en ce que l’encaissement de chèques émis par le défendeur apparaît de toutes façons sur ses propres relevés. Par conséquent, cette demande de [O] [L] sera rejetée. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, Faisons injonction à [O] [L] de communiquer à [S] [L] sous 60 jours à compter de la présente ordonnance les pièces suivantes : - les relevés bancaires intégraux et non caviardés de tous comptes ayant encaissé les loyers indivis depuis le [Date décès 1] 2015, sur l'ensemble de la période courant jusqu'au 11 juin 2025 ; - le bail signé avec les époux [H] ; Disons que [O] [L] pourra justifier de tout document de l’établissement bancaire attestant qu’il lui est impossible d’obtenir certains relevés bancaires compte tenu de leur ancienneté ; Ordonnons à l’établissement bancaire [4] de communiquer à [S] [L] les relevés bancaires du compte ouvert au nom de [O] [L] dont l'IBAN se termine par les chiffres « 7107 » sur une période débutant cinq ans avant la notification ou signification qui lui sera faite de la présente ordonnance et se terminant le 1er juillet 2024 ; Autorisons l’établissement bancaire [4] à communiquer à [S] [L] les relevés bancaires du compte ouvert au nom de [O] [L] dont l'IBAN se termine par les chiffres « 7107 » pour la période débutant le [Date décès 1] 2015 et se terminant cinq ans avant la notification ou signification qui lui sera faite de la présente ordonnance ; Rejetons la demande d'[S] [L] de communication des autres des pièces figurant au dispositif de ses dernières conclusions d’incident ; Rejetons la demande de [O] [L] de production sous astreinte par [S] [L] de ses relevés bancaires de l’année 2018 ; Rejetons toute autre demande ; Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 29 septembre 2026 à 13h30 pour conclusions d'[S] [L] au fond avant le 22 septembre 2026 ; Faite et rendue à [Localité 1] le 28 août 2026 La greffière Le juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:30:31.587Z.