Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 27 août 2026, n° 26/00771
Exposé du litige
DÉBATS à l'audience publique du 06 Août 2026 PRONONCÉ fixé au 27 Août 2026 Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe ENTRE : Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Monsieur [J] [A], demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES DÉFENDEUR D'AUTRE PART N° RG 26/00771 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OV72 du 27 Août 2026 PRESENTATION DU LITIGE Mme [Z] [M] et M. [J] [A] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années, ont eu trois enfants, ont fait l'acquisition de biens immobiliers en indivision, et se sont installés à [Localité 2]. Le couple est rentré en France et s'est séparé. Soutenant qu'ils sont en conflit sur le sort des biens indivis, Mme [Z] [M] a fait assigner M. [J] [A] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2026 afin de solliciter, au visa des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile : - l'autorisation de procéder seule à la vente de biens indivis situés [Adresse 3] à [Localité 3] aux prix et conditions qu'elle estimera convenables sous réserve d'en informer préalablement M. [J] [A] et de répartir le prix conformément aux droits de chacun dans l'indivision, le prix de vente ne pouvant être inférieur à 300 000 € net vendeur pour chacune des deux maisons, - l'autorisation de procéder seule à la vente de la maison située [Adresse 4] à [Localité 4] aux prix et conditions qu'elle estimera convenables sous réserve d'en informer préalablement M. [J] [A] et de répartir le prix conformément aux droits de chacun dans l'indivision, le prix de vente ne pouvant être inférieur à 90 000 € net vendeur, - la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 4 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. M. [J] [A] conclut à titre principal à la nullité de l'assignation et à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à l'irrecevabilité et au débouté de la demanderesse, avec en tout état de cause condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 4 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en répliquant que : - la demanderesse se déclare faussement domiciliée au [Adresse 5] à [Localité 5] dans l'assignation, alors qu'elle a déménagé début juillet 2026 sans révéler sa nouvelle adresse, ce qui est constitutif d'une irrégularité formelle au regard des dispositions des articles 54, 56 et 648 du code de procédure civile et qui lui cause grief, en interdisant toute signification ou exécution forcée, - les allégations de blocage de l'indivision ne sont pas établies et les conditions d'application de l'article 815-6 du code civil ne sont pas remplies, dès lors qu'il n'y a pas d'urgence et que la vente des biens ne correspond pas à l'intérêt commun, - pour le bien du [Adresse 5] à [Localité 5], l'offre au prix de 365 000 €, qui correspond à l'estimation qu'il avait demandée et non à celle demandée par Mme [M], a été validée par lui le 4 juillet 2026, le jour-même où il l'a reçue de l'agence après l'assignation, étant souligné qu'il n'y a pas d'urgence alors que le mandat de vente était signé des deux parties alors que la rétractation d'un premier candidat acquéreur est indifférente, - s'agissant du bien situé [Adresse 6] à [Localité 5], il constitue sa résidence principale dans laquelle il accueille les enfants du couple en résidence alternée et il a offert d'en racheter la part de Mme [M] en tenant compte de l'estimation identique des deux biens jumelés et du crédit qu'il rembourse, part qu'il pourra régler au moyen de la liquidation des indivisions selon un projet d'acte qu'il a fait rédiger, - la maison de [Localité 6], acquise en 2016 au prix de 129 900 € sur lequel reste due une somme de 83 226,14 € au titre du capital de l'emprunt immobilier d'acquisition est louée à la mère de Mme [M] et il n'est pas de l'intérêt de l'indivision de la vendre occupée à un prix deux fois inférieur à sa valeur réelle estimée entre 180 et 190 000 € alors que pourrait être envisagée un rachat par Mme [M], mère, de la part de sa fille ou un relogement de celle-ci pour vendre le bien libre d'occupation. Dans ses dernières conclusions, Mme [Z] [M] maintient ses prétentions initiales, en faisant notamment valoir que : - si elle a vidé la maison du [Adresse 5] à [Localité 5], elle y reste administrativement domiciliée et continue à y recevoir son courrier, de sorte que la nullité de l'assignation est soulevée de manière dilatoire, - l'indivision est paralysée par l'inertie et les revirements de M. [A], alors qu'elle a conduit toutes les diligences en interrogeant plusieurs agences immobilières, - alors que Mme [T] [K] de l'agence l'ADRESSE l'avait informée d'une offre d'achat à 365 000 € concernant la maison du [Adresse 5], ce n'est qu'après l'assignation que M. [A] a signé le mandat, au prétexte d'une information manquante dont il disposait déjà, - s'agissant de la maison du [Adresse 6], M. [A] n'a aucun droit de lui imposer un rachat de sa part à des conditions qu'il impose et qui supposent la dissolution de sociétés sans rapport avec les faits de l'espèce, - en ce qui concerne le bien situé [Adresse 7] à [Localité 6], sa mère âgée de 67 ans est une locataire protégée et les loyers de 300 € ne couvrent pas les mensualités du prêt, de sorte qu'il est urgent de vendre le bien selon l'estimation d'un professionnel, au vu des relations dégradées du couple, afin de ne pas mettre les indivisaires en difficulté.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception de nullité de l'assignation : L'article 54 du code de procédure civile exige à peine de nullité que le demandeur précise dans la demande initiale différents renseignements et notamment son domicile. Selon le principe du premier alinéa de l'article 102 du code civil, « Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. » Le domicile suppose donc, selon cette définition, à tout le moins que la personne y réside, si ce n'est de manière permanente, tout au moins de manière stable, pour y établir ses principales activités, qu'elles soient professionnelles, personnelles ou familiales. Tel n'est pas le cas d'une simple adresse où la personne va chercher ou fait suivre son courrier sans y habiter. Mme [Z] [M], qui fait l'aveu qu'elle a totalement libéré l'adresse qu'elle déclare dans l'assignation et tout au cours de la procédure, et qui a précisé avoir déménagé au plus tard le 30 juin 2026, a donc violé les dispositions de l'article 54 du code de procédure civile, de sorte que la nullité de l'acte est encourue. S'agissant d'une nullité pour vice de forme de l'acte introductif d'instance, dont le régime suit les articles 112 et suivants du code de procédure civile, l'article 114 alinéa 2 impose au défendeur de démontrer le grief que lui cause l'irrégularité. Or, sans même parler de la déloyauté que constitue le refus de révéler à un père le lieu où doivent être reçus les enfants du couple en résidence alternée, M. [A] invoque à bon droit l'impossibilité de signifier tout acte dans le cadre de l'indivision et dans ceux des procédures engagées. En effet, tout commissaire de justice qui se présenterait à sa requête pour signifier une demande ou un acte tel que la signification de la présente décision serait inévitablement converti en procès-verbal de recherches infructueuses et toute mesure d'exécution pour recouvrer une somme due serait vouée à l'échec. Il convient donc de prononcer la nullité de l'assignation et de déclarer la demande irrecevable. Sur les frais : Etant déclarée irrecevable en sa demande, Mme [M] doit être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et condamnée aux dépens. Il est équitable de la condamner au paiement d'une somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de cette procédure, qui non seulement est irrégulière en la forme, mais ne repose manifestement sur aucun des critères d'application de l'article 815-6 du code civil, faute d'urgence démontrée à vendre des biens indivis aux conditions dictées par Mme [M], sans la moindre démonstration que les biens risqueraient de se dégrader par manque d'entretien ou que les charges n'en seraient pas assumées. DECISION
Dispositif
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce la nullité de l'assignation, Déclare la demande de Mme [Z] [M] irrecevable, Condamne Mme [Z] [M] à payer à M. [J] [A] la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Z] [M] aux dépens. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Texte intégral
N° RG 26/00771 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OV72 Minute N° 2026/ JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND du 27 Août 2026 ----------------------------------------- [Z] [M] C/ [J] [A] --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 27/08/2026 à : - Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES - 52 - Me Antoine LE MASSON - 125 copie certifiée conforme délivrée le 27/08/2026 à : - Dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 1]-Atlantique) _________________________________________ JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 06 Août 2026 PRONONCÉ fixé au 27 Août 2026 Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe ENTRE : Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Monsieur [J] [A], demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES DÉFENDEUR D'AUTRE PART N° RG 26/00771 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OV72 du 27 Août 2026 PRESENTATION DU LITIGE Mme [Z] [M] et M. [J] [A] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années, ont eu trois enfants, ont fait l'acquisition de biens immobiliers en indivision, et se sont installés à [Localité 2]. Le couple est rentré en France et s'est séparé. Soutenant qu'ils sont en conflit sur le sort des biens indivis, Mme [Z] [M] a fait assigner M. [J] [A] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2026 afin de solliciter, au visa des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile : - l'autorisation de procéder seule à la vente de biens indivis situés [Adresse 3] à [Localité 3] aux prix et conditions qu'elle estimera convenables sous réserve d'en informer préalablement M. [J] [A] et de répartir le prix conformément aux droits de chacun dans l'indivision, le prix de vente ne pouvant être inférieur à 300 000 € net vendeur pour chacune des deux maisons, - l'autorisation de procéder seule à la vente de la maison située [Adresse 4] à [Localité 4] aux prix et conditions qu'elle estimera convenables sous réserve d'en informer préalablement M. [J] [A] et de répartir le prix conformément aux droits de chacun dans l'indivision, le prix de vente ne pouvant être inférieur à 90 000 € net vendeur, - la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 4 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. M. [J] [A] conclut à titre principal à la nullité de l'assignation et à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à l'irrecevabilité et au débouté de la demanderesse, avec en tout état de cause condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 4 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en répliquant que : - la demanderesse se déclare faussement domiciliée au [Adresse 5] à [Localité 5] dans l'assignation, alors qu'elle a déménagé début juillet 2026 sans révéler sa nouvelle adresse, ce qui est constitutif d'une irrégularité formelle au regard des dispositions des articles 54, 56 et 648 du code de procédure civile et qui lui cause grief, en interdisant toute signification ou exécution forcée, - les allégations de blocage de l'indivision ne sont pas établies et les conditions d'application de l'article 815-6 du code civil ne sont pas remplies, dès lors qu'il n'y a pas d'urgence et que la vente des biens ne correspond pas à l'intérêt commun, - pour le bien du [Adresse 5] à [Localité 5], l'offre au prix de 365 000 €, qui correspond à l'estimation qu'il avait demandée et non à celle demandée par Mme [M], a été validée par lui le 4 juillet 2026, le jour-même où il l'a reçue de l'agence après l'assignation, étant souligné qu'il n'y a pas d'urgence alors que le mandat de vente était signé des deux parties alors que la rétractation d'un premier candidat acquéreur est indifférente, - s'agissant du bien situé [Adresse 6] à [Localité 5], il constitue sa résidence principale dans laquelle il accueille les enfants du couple en résidence alternée et il a offert d'en racheter la part de Mme [M] en tenant compte de l'estimation identique des deux biens jumelés et du crédit qu'il rembourse, part qu'il pourra régler au moyen de la liquidation des indivisions selon un projet d'acte qu'il a fait rédiger, - la maison de [Localité 6], acquise en 2016 au prix de 129 900 € sur lequel reste due une somme de 83 226,14 € au titre du capital de l'emprunt immobilier d'acquisition est louée à la mère de Mme [M] et il n'est pas de l'intérêt de l'indivision de la vendre occupée à un prix deux fois inférieur à sa valeur réelle estimée entre 180 et 190 000 € alors que pourrait être envisagée un rachat par Mme [M], mère, de la part de sa fille ou un relogement de celle-ci pour vendre le bien libre d'occupation. Dans ses dernières conclusions, Mme [Z] [M] maintient ses prétentions initiales, en faisant notamment valoir que : - si elle a vidé la maison du [Adresse 5] à [Localité 5], elle y reste administrativement domiciliée et continue à y recevoir son courrier, de sorte que la nullité de l'assignation est soulevée de manière dilatoire, - l'indivision est paralysée par l'inertie et les revirements de M. [A], alors qu'elle a conduit toutes les diligences en interrogeant plusieurs agences immobilières, - alors que Mme [T] [K] de l'agence l'ADRESSE l'avait informée d'une offre d'achat à 365 000 € concernant la maison du [Adresse 5], ce n'est qu'après l'assignation que M. [A] a signé le mandat, au prétexte d'une information manquante dont il disposait déjà, - s'agissant de la maison du [Adresse 6], M. [A] n'a aucun droit de lui imposer un rachat de sa part à des conditions qu'il impose et qui supposent la dissolution de sociétés sans rapport avec les faits de l'espèce, - en ce qui concerne le bien situé [Adresse 7] à [Localité 6], sa mère âgée de 67 ans est une locataire protégée et les loyers de 300 € ne couvrent pas les mensualités du prêt, de sorte qu'il est urgent de vendre le bien selon l'estimation d'un professionnel, au vu des relations dégradées du couple, afin de ne pas mettre les indivisaires en difficulté. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception de nullité de l'assignation : L'article 54 du code de procédure civile exige à peine de nullité que le demandeur précise dans la demande initiale différents renseignements et notamment son domicile. Selon le principe du premier alinéa de l'article 102 du code civil, « Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. » Le domicile suppose donc, selon cette définition, à tout le moins que la personne y réside, si ce n'est de manière permanente, tout au moins de manière stable, pour y établir ses principales activités, qu'elles soient professionnelles, personnelles ou familiales. Tel n'est pas le cas d'une simple adresse où la personne va chercher ou fait suivre son courrier sans y habiter. Mme [Z] [M], qui fait l'aveu qu'elle a totalement libéré l'adresse qu'elle déclare dans l'assignation et tout au cours de la procédure, et qui a précisé avoir déménagé au plus tard le 30 juin 2026, a donc violé les dispositions de l'article 54 du code de procédure civile, de sorte que la nullité de l'acte est encourue. S'agissant d'une nullité pour vice de forme de l'acte introductif d'instance, dont le régime suit les articles 112 et suivants du code de procédure civile, l'article 114 alinéa 2 impose au défendeur de démontrer le grief que lui cause l'irrégularité. Or, sans même parler de la déloyauté que constitue le refus de révéler à un père le lieu où doivent être reçus les enfants du couple en résidence alternée, M. [A] invoque à bon droit l'impossibilité de signifier tout acte dans le cadre de l'indivision et dans ceux des procédures engagées. En effet, tout commissaire de justice qui se présenterait à sa requête pour signifier une demande ou un acte tel que la signification de la présente décision serait inévitablement converti en procès-verbal de recherches infructueuses et toute mesure d'exécution pour recouvrer une somme due serait vouée à l'échec. Il convient donc de prononcer la nullité de l'assignation et de déclarer la demande irrecevable. Sur les frais : Etant déclarée irrecevable en sa demande, Mme [M] doit être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et condamnée aux dépens. Il est équitable de la condamner au paiement d'une somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de cette procédure, qui non seulement est irrégulière en la forme, mais ne repose manifestement sur aucun des critères d'application de l'article 815-6 du code civil, faute d'urgence démontrée à vendre des biens indivis aux conditions dictées par Mme [M], sans la moindre démonstration que les biens risqueraient de se dégrader par manque d'entretien ou que les charges n'en seraient pas assumées. DECISION Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce la nullité de l'assignation, Déclare la demande de Mme [Z] [M] irrecevable, Condamne Mme [Z] [M] à payer à M. [J] [A] la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Z] [M] aux dépens. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:31:41.052Z.