Tribunal judiciaire de Dijon, Référé, 29 juin 2026, n° 25/00659
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, M. [U] [X], M. [N] [X] et M. [D] [X] ont fait assigner Mme [Y] [X] devant le président du tribunal judiciaire, au visa de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir : - constater que Mme [Y] [X] est uniquement nue-propriétaire à hauteur de 1/6ème de la propriété située [Adresse 5] à [Localité 8] ; - prononcer l’expulsion de Mme [Y] [X], ainsi que de tous occupants et ce si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, du bien immobilier susvisé ; - condamner Mme [Y] [X] à régler à M. [X] une indemnité d’occupation à hauteur de 500 € mensuels à compter du 1er juin 2023 et jusqu’à la libération des lieux ; - condamner Mme [Y] [X] à régler à M. [X] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ; - condamner Mme [Y] [X] à régler à M. [X] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Y] [X] aux dépens de l’instance. M. [U] [X], M. [N] [X] et M. [D] [X] exposent que : M. [U] [X] détient les trois quarts de la propriété mais également le droit de jouissance d’une résidence secondaire située [Adresse 5] à [Localité 8]. Sa fille, Mme [Y] [X] détient 1/6ème de la propriété de cette résidence ; alors que M. [U] [X] avait refusé qu’elle s’installe dans la maison familiale, Mme [Y] [X] a cassé une vitre de ce domicile afin d’y pénétrer et s’y est installée ; il s’est rendu au domicile au mois d’octobre 2024 et a pu constater que la maison était dans un état d’insalubrité avancé ; il reçoit régulièrement des appels de voisins l’informant de la présence d’autres personnes au sein de son domicile, mais également de nombreux chiens ; dans ces conditions, en application de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution et au regard du fait que le nu-propriétaire détient la nue-propriété du bien mais ne peut pas en jouir ni en percevoir les revenus, l’expulsion de Mme [X] ne peut qu’être prononcée ; il précise qu’à l’audience du 13 mars 2025, Mme [X] avait indiqué solliciter un renvoi afin de faire valoir ses observations, proposer un loyer et apporter la preuve de la recherche d’un nouveau logement mais il constate que rien n’a été effectué plus de trois mois plus tard. Il semble ainsi que Mme [X] souhaite simplement gagner du temps afin de pouvoir être logée gratuitement dans l’attente de la période hivernale, au cours de laquelle elle ne pourrait faire l’objet d’une expulsion. Au regard de ces éléments, M. [U] [X], M. [N] [X] et M. [D] [X] estiment être bien fondés à solliciter l’expulsion de Mme [Y] [X] ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation et de dommages et intérêts. A l’audience du 4 mars 2026, M. [U] [X], M. [N] [X] et M. [D] [X] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes. Mme [Y] [X] demande au président du tribunal judiciaire de : - dire la demande de MM. [U] [X], [N] [X] et [D] [X] recevable et bien fondée, concernant la demande d’expulsion sollicitée à son encontre ; - lui accorder un délai de six mois à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux ; - débouter MM. [U] [X], [N] [X] et [D] [X] de leurs demandes au titre de l’indemnité d’occupation et des dommages et intérêts ; - statuer ce que de droit sur les dépens, Mme [X] bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle. Mme [Y] [X] fait valoir que : elle s’est installée à [Localité 9] avec sa fille à compter du mois de juillet 2024, et non du mois de juin 2023 tel que prétendu par les requérants, suite à des difficultés financières ; elle est actuellement placée en disponibilité pour raison de santé dans la fonction publique d’État, dans un contexte médical reconnu de troubles anxio-dépressifs réactionnels. Malgré cette situation, elle poursuit activement ses démarches de reprise d’emploi afin de stabiliser sa situation financière ; dans la mesure où les périodes réalistes d’intégration dans la fonction publique se situent principalement aux mois d’octobre et janvier et compte tenu du fait que l’accès à un logement de fonction dépend d’une reprise effective d’activité, elle ne peut constituer un dépôt de garantie ni un bail dans l’immédiat ; elle a toujours manifesté sa volonté de régulariser toute somme éventuellement due, au titre d’un loyer. Elle a ainsi proposé le versement d’un loyer de 300 €, correspondant à une somme de 100 € par indivisaire mais aucune réponse ne lui a été apportée et aucun accord n’a pu être formalisé ; dans ces circonstances et eu égard à la nature du litige ainsi qu’au contexte familial, il y a lieu de considérer sa bonne foi et de lui permettre de se reloger dans un délai raisonnable, ceci d’autant plus qu’elle a en charge sa fille mineure, et ainsi de lui accorder un délai de six mois afin de quitter les lieux. Par jugement du 22 avril 2026, le président du tribunal judiciaire ordonnait la réouverture des débats aux fins notamment de permettre aux parties de fournir toutes observations et pièces utiles dès lors qu’il résulte de l’assignation que Mme [Y] [X] a été assignée devant le président du tribunal judiciaire, «en salle orientation avec prise de date», sans qu’il ne soit pas mentionné qu’il s’agit d’une assignation en référé ou d’une assignation en procédure accélérée au fond et sans qu’aucun article relatif à la compétence du juge des référés ou du président du tribunal statuant en procédure accélérée au fond ne soit visé. M. [U] [X], M. [N] [X] et M. [D] [X] ont maintenu leurs demandes faisant valoir que le placet de la présente assignation a été effectuée au sein des procédures accélérées au fond et qu’ils ont visé l’article 815-9 du code civil dans le corps de l’assignation. Mme [Y] [X] a demandé au président du tribunal judiciaire, à titre principal de dire que la demande d’expuslion est irrecevable et mal fondée et de débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes et à titre subsidiaire de lui accorder un déli de six mois à compter de la décision à intervenir et de débouter les consorts [X] de leurs demandes au titre de l’indemnité d’occupation et des dommages et intérêts.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Par application des articles 54 et 56 du code de procédure civile, l’assignation doit notamment comporter à peine de nullité l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ainsi que les modalités de comparution. En l’occurrence, il résulte de l’assignation qui porte l’intitulé « Assignation devant le président tribunal judiciaire de Dijon » que Mme [Y] [X] est invitée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Dijon siégeant en la salle ordinaire de ses audiences, en salle orientation avec prise de dates. A aucun moment, il n’est mentionné que cette assignation est faite selon la procédure accélérée au fond prévue par les articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, ce dernier article donnant compétence au président du tribunal judiciaire pour statuer les demandes notamment fondées sur les articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil. Il en résulte qu’à l’évidence, cette assignation qui ne prévoyait pas la juridiction compétente et la procédure applicable a nécessairement porté grief à la défenderesse qui n’a pas été à même de se prononcer sur les pouvoirs du président statuant selon la procédure accélérée au fond, le seul fait que l’article 815-9 du code civil soit mentionné dans la discussion au même titre que l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution et 544 du code civil ne suffisant pas à permettre à la défenderesse de savoir la procédure suivie. Il est également inopérant de se prévaloir du placet de la présente assignation au sein des procédures accélérées au fond, ce qui n’est pas porté à la connaissance de la défenderesse, étant précisé au demeurant que le message RPVA fait état d’une demande d’inscription en référé. Ainsi, les demandeurs n’ont pas fondé -et ne fondent pas davantage dans leurs dernières écritures- leurs prétentions sur les textes et la jurisprudence quant aux conditions dans lesquelles le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, peut intervenir, de sorte que la défenderesse n’a pas été à même de présenter une défense sur la demande d’expulsion, sauf à demander des délais. Il sera rappelé qu’il ne saurait être fait droit à la demande d’expulsion d’un indivisaire dans ces conditions procédurales. Il convient en conséquence de prononcer la nullité de l’assignation et de déclarer irrecevable l’action des demandeurs. Les demandeurs sont dès lors condamnés aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort; Prononçons la nullité de l’assignation ; En conséquence, Déclarons l’action des demandeurs irrecevable ; Condamnons M. [U] [X], M. [N] [X] et M. [D] [X] aux dépens. Le Greffier Le Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
République française, Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Affaire : [U] [X] [N] [X] [D] [X] c/ [Y] [X] N° RG 25/00659 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBJH Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à : Me Cécile BAILLY Me Aurélie ROQUES - 51-1 JUGEMENT DU : 29 JUIN 2026 JUGEMENT Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDEURS : M. [U] [X] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] (NIEVRE) [Adresse 1] [Localité 3] M. [N] [X] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 2] [Localité 5] M. [D] [X] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 3] [Localité 6] représentés par Me Cécile BAILLY, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon, DEFENDERESSE : Mme [Y] [X] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Aurélie ROQUES, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro [Numéro identifiant 1] du 03/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) A rendu le jugement suivant : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026, puis prorogé au 29 juin 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, M. [U] [X], M. [N] [X] et M. [D] [X] ont fait assigner Mme [Y] [X] devant le président du tribunal judiciaire, au visa de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir : - constater que Mme [Y] [X] est uniquement nue-propriétaire à hauteur de 1/6ème de la propriété située [Adresse 5] à [Localité 8] ; - prononcer l’expulsion de Mme [Y] [X], ainsi que de tous occupants et ce si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, du bien immobilier susvisé ; - condamner Mme [Y] [X] à régler à M. [X] une indemnité d’occupation à hauteur de 500 € mensuels à compter du 1er juin 2023 et jusqu’à la libération des lieux ; - condamner Mme [Y] [X] à régler à M. [X] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ; - condamner Mme [Y] [X] à régler à M. [X] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Y] [X] aux dépens de l’instance. M. [U] [X], M. [N] [X] et M. [D] [X] exposent que : M. [U] [X] détient les trois quarts de la propriété mais également le droit de jouissance d’une résidence secondaire située [Adresse 5] à [Localité 8]. Sa fille, Mme [Y] [X] détient 1/6ème de la propriété de cette résidence ; alors que M. [U] [X] avait refusé qu’elle s’installe dans la maison familiale, Mme [Y] [X] a cassé une vitre de ce domicile afin d’y pénétrer et s’y est installée ; il s’est rendu au domicile au mois d’octobre 2024 et a pu constater que la maison était dans un état d’insalubrité avancé ; il reçoit régulièrement des appels de voisins l’informant de la présence d’autres personnes au sein de son domicile, mais également de nombreux chiens ; dans ces conditions, en application de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution et au regard du fait que le nu-propriétaire détient la nue-propriété du bien mais ne peut pas en jouir ni en percevoir les revenus, l’expulsion de Mme [X] ne peut qu’être prononcée ; il précise qu’à l’audience du 13 mars 2025, Mme [X] avait indiqué solliciter un renvoi afin de faire valoir ses observations, proposer un loyer et apporter la preuve de la recherche d’un nouveau logement mais il constate que rien n’a été effectué plus de trois mois plus tard. Il semble ainsi que Mme [X] souhaite simplement gagner du temps afin de pouvoir être logée gratuitement dans l’attente de la période hivernale, au cours de laquelle elle ne pourrait faire l’objet d’une expulsion. Au regard de ces éléments, M. [U] [X], M. [N] [X] et M. [D] [X] estiment être bien fondés à solliciter l’expulsion de Mme [Y] [X] ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation et de dommages et intérêts. A l’audience du 4 mars 2026, M. [U] [X], M. [N] [X] et M. [D] [X] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes. Mme [Y] [X] demande au président du tribunal judiciaire de : - dire la demande de MM. [U] [X], [N] [X] et [D] [X] recevable et bien fondée, concernant la demande d’expulsion sollicitée à son encontre ; - lui accorder un délai de six mois à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux ; - débouter MM. [U] [X], [N] [X] et [D] [X] de leurs demandes au titre de l’indemnité d’occupation et des dommages et intérêts ; - statuer ce que de droit sur les dépens, Mme [X] bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle. Mme [Y] [X] fait valoir que : elle s’est installée à [Localité 9] avec sa fille à compter du mois de juillet 2024, et non du mois de juin 2023 tel que prétendu par les requérants, suite à des difficultés financières ; elle est actuellement placée en disponibilité pour raison de santé dans la fonction publique d’État, dans un contexte médical reconnu de troubles anxio-dépressifs réactionnels. Malgré cette situation, elle poursuit activement ses démarches de reprise d’emploi afin de stabiliser sa situation financière ; dans la mesure où les périodes réalistes d’intégration dans la fonction publique se situent principalement aux mois d’octobre et janvier et compte tenu du fait que l’accès à un logement de fonction dépend d’une reprise effective d’activité, elle ne peut constituer un dépôt de garantie ni un bail dans l’immédiat ; elle a toujours manifesté sa volonté de régulariser toute somme éventuellement due, au titre d’un loyer. Elle a ainsi proposé le versement d’un loyer de 300 €, correspondant à une somme de 100 € par indivisaire mais aucune réponse ne lui a été apportée et aucun accord n’a pu être formalisé ; dans ces circonstances et eu égard à la nature du litige ainsi qu’au contexte familial, il y a lieu de considérer sa bonne foi et de lui permettre de se reloger dans un délai raisonnable, ceci d’autant plus qu’elle a en charge sa fille mineure, et ainsi de lui accorder un délai de six mois afin de quitter les lieux. Par jugement du 22 avril 2026, le président du tribunal judiciaire ordonnait la réouverture des débats aux fins notamment de permettre aux parties de fournir toutes observations et pièces utiles dès lors qu’il résulte de l’assignation que Mme [Y] [X] a été assignée devant le président du tribunal judiciaire, «en salle orientation avec prise de date», sans qu’il ne soit pas mentionné qu’il s’agit d’une assignation en référé ou d’une assignation en procédure accélérée au fond et sans qu’aucun article relatif à la compétence du juge des référés ou du président du tribunal statuant en procédure accélérée au fond ne soit visé. M. [U] [X], M. [N] [X] et M. [D] [X] ont maintenu leurs demandes faisant valoir que le placet de la présente assignation a été effectuée au sein des procédures accélérées au fond et qu’ils ont visé l’article 815-9 du code civil dans le corps de l’assignation. Mme [Y] [X] a demandé au président du tribunal judiciaire, à titre principal de dire que la demande d’expuslion est irrecevable et mal fondée et de débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes et à titre subsidiaire de lui accorder un déli de six mois à compter de la décision à intervenir et de débouter les consorts [X] de leurs demandes au titre de l’indemnité d’occupation et des dommages et intérêts. MOTIFS DE LA DECISION : Par application des articles 54 et 56 du code de procédure civile, l’assignation doit notamment comporter à peine de nullité l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ainsi que les modalités de comparution. En l’occurrence, il résulte de l’assignation qui porte l’intitulé « Assignation devant le président tribunal judiciaire de Dijon » que Mme [Y] [X] est invitée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Dijon siégeant en la salle ordinaire de ses audiences, en salle orientation avec prise de dates. A aucun moment, il n’est mentionné que cette assignation est faite selon la procédure accélérée au fond prévue par les articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, ce dernier article donnant compétence au président du tribunal judiciaire pour statuer les demandes notamment fondées sur les articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil. Il en résulte qu’à l’évidence, cette assignation qui ne prévoyait pas la juridiction compétente et la procédure applicable a nécessairement porté grief à la défenderesse qui n’a pas été à même de se prononcer sur les pouvoirs du président statuant selon la procédure accélérée au fond, le seul fait que l’article 815-9 du code civil soit mentionné dans la discussion au même titre que l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution et 544 du code civil ne suffisant pas à permettre à la défenderesse de savoir la procédure suivie. Il est également inopérant de se prévaloir du placet de la présente assignation au sein des procédures accélérées au fond, ce qui n’est pas porté à la connaissance de la défenderesse, étant précisé au demeurant que le message RPVA fait état d’une demande d’inscription en référé. Ainsi, les demandeurs n’ont pas fondé -et ne fondent pas davantage dans leurs dernières écritures- leurs prétentions sur les textes et la jurisprudence quant aux conditions dans lesquelles le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, peut intervenir, de sorte que la défenderesse n’a pas été à même de présenter une défense sur la demande d’expulsion, sauf à demander des délais. Il sera rappelé qu’il ne saurait être fait droit à la demande d’expulsion d’un indivisaire dans ces conditions procédurales. Il convient en conséquence de prononcer la nullité de l’assignation et de déclarer irrecevable l’action des demandeurs. Les demandeurs sont dès lors condamnés aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort; Prononçons la nullité de l’assignation ; En conséquence, Déclarons l’action des demandeurs irrecevable ; Condamnons M. [U] [X], M. [N] [X] et M. [D] [X] aux dépens. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:34:09.348Z.