Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 16 juillet 2026, n° 26/01317
Exposé du litige
*** Exposé du litige : Mme [F] [M] et M. [T] [H] ont contracté mariage le 8 septembre 1984 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] sans contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union : - [U] [H], né le 13 février 1988, - [Z] [H], née le 11 mai 1991. À la suite de la séparation des époux, Madame [M] a déposé une première requête en divorce le 3 février 2016. Par ordonnance de non-conciliation du 2 mars 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a notamment attribué à Madame [M] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, s'agissant de son appartement de fonction, à charge pour elle d'en régler les frais y afférents. Par cette même ordonnance, Monsieur [H] a été condamné au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 500 € au titre du devoir de secours. Il a également été donné acte aux époux de leur accord quant à la prise en charge par Monsieur [H] du règlement des deux crédits immobiliers en cours concernant les appartements situés à [Localité 6] et à [Localité 7]. Il a enfin été constaté que les loyers générés par la location de ces deux biens immobiliers seraient affectés aux remboursements des emprunts correspondants pour le compte de la communauté. Cette première procédure de divorce n'a pas été poursuivie. Madame [M] a déposé une nouvelle requête en divorce le 1er décembre 2020. Un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par les époux le 29 novembre 2021. Par ordonnance de non-conciliation du 13 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a notamment attribué à Madame [M] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, fixé à 400 € par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [H] au titre du devoir de secours, attribué à Monsieur [H] la jouissance des motos Yamaha et Triumph ainsi que d'un bateau amarré en Guyane et attribué à Madame [M] la jouissance d'un véhicule Opel Corsa. Cette ordonnance a également attribué à Monsieur [H] la jouissance du bien situé à [Localité 8] à titre onéreux et lui a confié la gestion des biens communs, à charge de rendre compte à Madame [M]. Madame [M] a été déboutée de sa demande de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial. Le juge aux affaires familiales a encore dit que le règlement provisoire des dettes communes, comprenant les crédits immobiliers, les impositions, les charges d'entretien des biens et les assurances, serait assuré provisoirement par l'époux avec droit à récompense au moment de la liquidation. Madame [M] a assigné Monsieur [H] en divorce le 1er juin 2022. Par jugement du 21 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de GRASSE a prononcé le divorce des époux. Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision le 23 janvier 2025. Un litige oppose notamment les parties concernant un appartement et un emplacement de stationnement indivis sis à [Localité 7], [Adresse 3] d'Afrique du Nord et [Adresse 4], dans un ensemble immobilier dénommé SO [Localité 7], cadastré section LT [Cadastre 1]. Ces biens correspondent au lot 1019, consistant en un appartement au troisième étage avec les 988/100000èmes de la propriété indivise du sol et des parties communes générales, et au lot 1215, consistant en un emplacement de stationnement intérieur couvert non clos au deuxième sous-sol du bâtiment C avec les 74/100000èmes de la propriété indivise du sol et des parties communes générales. Un différend oppose également les parties quant à l’indemnité d’occupation relative au bien immobilier indivis sis à [Adresse 5], lequel constitue le domicile de M. [T] [H]. Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [F] [M] a attrait M. [T] [H] devant le président du Tribunal judiciaire de GRASSE, selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile, aux fins de voir : ➞ désigner Madame [M] administratrice et gestionnaire du bien immobilier sis à [Localité 9] - [Adresse 3] d'Afrique du Nord et [Adresse 4], dans un ensemble immobilier dénommé SO [Localité 7] cadastré section LT [Cadastre 1], savoir les lots 1019 consistant en un appartement au 3ème étage avec les 988/100000è de la propriété indivise du sol et des parties communes générales et 1215 consistant en un emplacement de stationnement intérieur couvert non clos au deuxième sous-sol du Bâtiment C et les 74/100000è de la propriété indivise du sol et des parties communes générales ; ➞ condamner Monsieur [H] à lui fournir les comptes de l'indivision post-communautaire depuis la date de l'Ordonnance de non-conciliation concernant ce bien immobilier et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un mois suite à la signification de la décision à intervenir ; ➞ autoriser Madame [M] à mandater seule l'agence FONCIA et toute autre agence de son choix pour vendre cet appartement et le parking au prix minimal de 185.000 euros s'ils sont vendus occupés et au prix minimal de 200.000 € pour l'appartement et 28.000 € pour le parking s'ils sont vendus vides; ➞ autoriser Madame [M] à baisser le prix de vente jusqu'à 20 % si les biens ne sont pas vendus dans les 6 mois de la signature des mandats ; ➞ autoriser [M] à passer seule un acte de vente pour lequel le consentement de son coindivisaire serait nécessaire aux fins de vendre l'appartement et le parking sis [Adresse 6]Afrique du Nord et [Adresse 4] à [Localité 7] ; ➞ juger que cette vente conclue seulement par Madame en tant que vendeur sera déclarée opposable à Monsieur ; ➞ condamner Monsieur [H] au paiement à Madame [M] de la somme provisionnelle de 22.080 € au titre de la part de Madame sur l'indemnité d'occupation due par Monsieur à l'indivision post communautaire ; ➞ condamner Monsieur [H] au paiement d’une somme provisionnelle de 3.000 € à titre de dommages et intérêts au vu du préjudice moral de Madame ; ➞ condamner Monsieur [H] à verser à Madame [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le dossier, enrôlé sous le numéro de RG n°26/01317, appelé à l'audience du 1er avril 2026, a été renvoyé à la demande des parties. À l’audience du 3 juin 2026, Mme [F] [M], représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à ses dernières conclusions notifiées via le RPVA le 22 mai 2026, aux termes desquelles elle a demande au président du tribunal judiciaire de : ➞ déclarer recevables l’assignation et les demandes de Madame [M] ; ➞ désigner Madame [M] administratrice et gestionnaire du bien immobilier sis à [Localité 9] - [Adresse 3] d'Afrique du Nord et [Adresse 4], dans un ensemble immobilier dénommé SO [Localité 7] cadastré section LT [Cadastre 1], savoir les lots 1019 consistant en un appartement au 3ème étage avec les 988/100000è de la propriété indivise du sol et des parties communes générales et 1215 consistant en un emplacement de stationnement intérieur couvert non clos au deuxième sous-sol du Bâtiment C et les 74/100000è de la propriété indivise du sol et des parties communes générales ; ➞ condamner Monsieur [H] à lui fournir les comptes de l'indivision post-communautaire depuis la date de l'Ordonnance de non-conciliation concernant ce bien immobilier et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un mois suite à la signification de la décision à intervenir ; ➞ autoriser Madame [M] à mandater seule l'agence FONCIA et toute autre agence de son choix pour vendre cet appartement et le parking au prix minimal de 185.000 euros s'ils sont vendus occupés et au prix minimal de 200.000 € pour l'appartement et 28.000 € pour le parking s'ils sont vendus vides; ➞ autoriser Madame [M] à baisser le prix de vente jusqu'à 20 % si les biens ne sont pas vendus dans les 6 mois de la signature des mandats ; ➞ autoriser Mme [M] à passer seule un acte de vente pour lequel le consentement de son coindivisaire serait nécessaire aux fins de vendre l'appartement et le parking sis [Adresse 6]Afrique du Nord et [Adresse 4] à [Localité 7] ; ➞ juger que cette vente conclue seulement par Madame en tant que vendeur sera déclarée opposable à Monsieur ; ➞ condamner Monsieur [H] au paiement à Madame [M] de la somme provisionnelle de 25.540 € au titre de la part de Madame sur l'indemnité d'occupation due par Monsieur à l'indivision post communautaire ; ➞ ordonner à Me [N] notaire de débloquer une provision sur les fonds issus de la vente en 2020 du bien immobilier sis [Adresse 7] à hauteur de 40.000 € et de les remettre à Madame [M] ; ➞ autoriser Madame [M] à rembourser de manière anticipée le prêt en cours auprès de la BNP PARIBAS concernant l'appartement litigieux ; ➞ autoriser Madame [M] à partager le surplus de la somme débloquée par moitié entre elle et Monsieur [H] ; ➞ condamner Monsieur [H] au paiement d’une somme provisionnelle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au vu du préjudice moral de Madame ; ➞ débouter Monsieur de toutes ses demandes ; ➞ condamner Monsieur [H] à verser à Madame [M] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses écritures, Mme [F] [M] conclut au rejet des exceptions de procédure soulevées par son adversaire. S’agissant de l’assignation contestée, elle la juge régulière, faisant valoir que Monsieur [H] a eu connaissance de l'acte, qu'une copie a été transmise à son avocat par courrier officiel, que celui-ci s'est constitué et qu’il a conclu. Elle fait observer qu'en tout état de cause aucune nullité ne peut être prononcée sans grief et que le grief allégué n'est pas démontré. S’agissant de la caducité soulevée, elle conclut à son rejet, se prévalant de l’accusé de réception du 16 mars 2026 délivré par le greffe suite à sa demande d’enrôlement du 11 mars 2026. S’agissant de la contestation de la recevabilité de ses demandes au fond, Mme [F] [M] l’estime inopérante, assurant qu’elles satisfont aux prescriptions des articles 815 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile. Ainsi, elle allègue que le refus de Monsieur [H] de vendre le bien de [Localité 7] met en péril l'intérêt commun en raison de la dette bancaire et du risque de poursuites. Elle invoque une urgence résultant de la clôture du compte joint, des courriers bancaires, de l'insuffisance des loyers à couvrir le prêt et de l'impossibilité pour elle d'en assumer seule les mensualités. Elle dénonce le caractère tardif des mandats de vente produits par Monsieur [H], affirme que certains n'auraient pas été portés à sa connaissance immédiatement et rappelle que le bien n'est toujours pas vendu. Elle demande en conséquence à être autorisée à poursuivre seule toutes les démarches nécessaires à la vente et à signer seule l'acte de vente. Elle soutient en outre que Monsieur [H] doit lui remettre les comptes de gestion du bien de [Localité 7] depuis l'ordonnance de non-conciliation du 13 décembre 2021, dès lors qu'il a perçu ou fait percevoir des loyers et exposé des frais pour le compte de l'indivision. Elle motive sa demande de déblocage de fonds détenus par Me [N] à la suite de la vente d'un bien commun situé à [Localité 10], par la nécessité de solder le prêt BNP Paribas relatif au bien de [Localité 7]. S’agissant du bien de [Localité 8], Madame [M] soutient que l'occupation privative du bien par Monsieur [H], attribuée à titre onéreux par l'ordonnance de non-conciliation du 13 décembre 2021, justifie que lui soit allouée une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due à l'indivision. Elle chiffre l'indemnité pouvant être fixée provisionnellement à 960 € par mois après abattement, dont la moitié lui revient, soit 480 € par mois pendant 53 mois. Elle motive sa demande de dommages-intérêts provisionnels par le préjudice moral consécutif à la mauvaise gestion du bien de [Localité 7], à l'inertie de Monsieur [H], aux risques bancaires et aux tracas qu'elle subit depuis plusieurs années. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de Monsieur [H], qu'elle estime infondée, en faisant valoir qu'elle exerce seulement les droits que lui confèrent les textes relatifs à l'indivision. En l’état de ses dernières écritures notifiées via le RPVA le 2 juin 2026, M. [T] [H] a demandé au président du tribunal judiciaire de : ➞ déclarer nulle l'assignation du 10 mars 2026 ; à défaut, constater la caducité de cette assignation sur le fondement de l'article 754 du Code de procédure civile ; ➞ Subsidiairement : déclarer irrecevables les demandes de Madame [F] [M] portées devant la présente juridiction statuant suivant la procédure accélérée au fond ; ➞ En toute hypothèse : débouter Madame [F] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ➞ Reconventionnellement : - La condamner à verser à Monsieur [T] [H] les sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens. À titre principal, M. [T] [H] conclut à la nullité de l’assignation du 10 mars 2026, contestant les diligences accomplies par le commissaire de justice. Il affirme ainsi que les mentions du procès-verbal de recherches infructueuses ne correspondent pas à la réalité car son adresse était connue, son nom apparaissait sur place, la mairie ou les voisins pouvaient être utilement interrogés, la partie adverse connaissait ses coordonnées. L’acte ayant été selon lui délivré dans des conditions déloyales, il invoque un grief, déplorant la brièveté du délai pour préparer sa défense alors que son état de santé est précaire. À défaut, il demande au président du tribunal de constater la caducité de l'assignation au motif que son adversaire ne démontre pas avoir respecté le délai de remise au greffe prescrit par l’article 754 du code de procédure civile. Subsidiairement, il invoque l’irrecevabilité des demandes de son adversaire en procédure accélérée au fond, arguant du fait que cette procédure dérogatoire ne permet pas de trancher les litiges relatifs aux opérations de partage. Sur le fond des demandes, s’agissant du bien de [Localité 7], il juge que la demande de désignation de Madame [M] comme administratrice est irrecevable et mal fondée. Monsieur [H] fait grief à Madame [M] de chercher à obtenir, par cette procédure accélérée au fond, ce qu'elle n'a pas obtenu devant le juge du divorce. Il assure gérer et administrer les biens indivis en bon père de famille depuis 10 ans, sans mettre en péril quoi que ce soit et précise que Mme [F] [M] connaît parfaitement les modalités de gestion du bien de [Localité 7] ayant accédé au compte de gestion de l’appartement pourtant ouvert chez FONCIA à son nom à lui. Il rappelle que le bien était soumis à la loi Scellier et que le jugement de divorce avait déjà relevé que le patrimoine commun n'était pas en péril au jour du jugement. Il souligne ainsi que les difficultés bancaires ont été régularisées, que le solde du prêt est désormais réduit dans son montant, que les remboursements ont été assumés pendant de nombreuses années. Il accuse Madame [M] d’instrumentaliser des difficultés passées. Il conteste formellement s’opposer à la vente, se prévalant de la signature de plusieurs mandats de vente. S’agissant du bien de [Localité 8], Monsieur [H] soutient que l'indemnité d'occupation, si elle est due, constitue une créance de l'indivision et non de Madame [M] personnellement. Il insiste sur le fait que de nombreuses dépenses relatives à la maison devront être prises en compte, que la valeur locative alléguée n'est pas établie avec certitude et en déduit que les comptes devront être faits dans le cadre des opérations à venir de liquidation-partage. Il motive sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts par le préjudice moral subi du fait de l’attitude de Mme [F] [M] qu’il qualifie de “harcèlement procédural”, se référant aux mises en demeure incessantes, voies d'exécution intempestives et procédures à répétition engagées contre lui alors que la vie commune a cessé depuis près de 20 ans. Au cours de l’audience, la question de la compétence territoriale a également été soulevée et débattue. Les parties ont sollicité et obtenu l’autorisation de déposer des notes en délibéré sur la juridiction de renvoi à désigner, toutes deux s’accordant sur l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de GRASSE au vu des dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile. Par note en délibéré reçue au greffe le 8 juin 2026, le conseil de M. [T] [H] a sollicité que le président du Tribunal judiciaire de GRASSE se déclare incompétent territorialement au profit du président du Tribunal judiciaire de VALENCE au motif que le domicile du défendeur se situe à CHATEAUDOUBLE (26120). Par note en délibéré reçue au greffe le 10 juin 2026, le conseil de Mme [F] [M] : - s’est désisté de sa demande de provision sur indemnité d’occupation ; - a sollicité que le président du Tribunal judiciaire de GRASSE se déclare incompétent territorialement au profit du président du Tribunal judiciaire de NICE au motif que le bien litigieux concerné par la quasi-totalité des demandes se situe à NICE. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au16 juillet 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
Motifs : ❶ Sur la procédure : ➀ Sur l’exception de nullité : Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile : “Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.” L’article 114 du code de procédure civile énonce quant à lui : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.” Il résulte de ces textes qu'une irrégularité de forme affectant un acte de procédure ne suffit pas à entraîner son annulation, celui qui invoque la nullité devant établir le grief que cette irrégularité lui cause. En l'espèce, Monsieur [H] conteste les diligences accomplies par le commissaire de justice lors de la signification de l'assignation du 10 mars 2026. Il soutient que certaines mentions du procès-verbal de recherches infructueuses ne correspondent pas à la réalité. Il ressort cependant des éléments débattus que Monsieur [H] a constitué avocat, qu'il a conclu par l'intermédiaire de son conseil, qu'il a soulevé des moyens de procédure, qu'il a répondu sur le fond à l'ensemble des prétentions de Madame [M] par des conclusions argumentées et a pu communiquer 61 pièces. Ses conclusions récapitulatives de 14 pages développent une argumentation complète sur la nullité de l'assignation, sur sa caducité, sur la recevabilité des demandes, sur la gestion du bien de [Localité 7], sur la dette bancaire, sur l'indemnité d'occupation, sur les dommages-intérêts et sur les frais irrépétibles. Il n'est donc pas établi que les irrégularités alléguées aient empêché Monsieur [H] de connaître les demandes formées contre lui, d'organiser sa défense ou de faire valoir ses moyens. En l’absence de preuve d’un quelconque grief, l’exception de procédure sera rejetée. ➁ Sur la caducité soulevée : Aux termes de l'article 754 du code de procédure civile : “La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. Conformément à l'article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.” Monsieur [H] soutient que l'assignation du 10 mars 2026 serait caduque, faute pour Madame [M] de démontrer son enrôlement en temps utile. En l’espèce, Madame [M] répond que l'enrôlement a été sollicité le 11 mars 2026 et qu'un accusé de réception lui a été délivré le 16 mars 2026, dires confirmés par la réception électronique par le greffe de la demande d’enrôlement le 11 mars 2026, réception dont atteste le logiciel WINCITGI, le dossier ayant été appelé à l’audience du 1er avril 2026 à 9 heures. Cet argument étant dépourvu de fondement, la demande sera rejetée. ➂ Sur le désistement partiel : Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, il y a lieu de donner acte à Mme [F] [M] de ce que, par note en délibéré du 10 juin 2026, elle se désiste de sa demande de provision sur indemnité d’occupation formée à l’encontre de M. [T] [H], lequel ne s’est pas opposé à cette demande dans sa note en délibéré. ➃ Sur la compétence territoriale : L'article 42 du Code de procédure civile dispose : “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger”, l’article 46 du même code énonçant quant à lui que : “Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier”. Lors de l’audience, les parties se sont accordées à reconnaître que le président du TJ de [Localité 5] n’est pas territorialement compétent au vu des articles susvisés. En revanche, elles s’opposent sur la juridiction à désigner, la demanderesse sollicitant que le président du TJ de [Localité 5] se déclare territorialement incompétent au profit du président du TJ de [Localité 7], lieu de situation du bien immobilier indivis litigieux, et le défendeur qu’il se déclare incompétent au profit du TJ de [Localité 11], domicile de M. [T] [H]. En l’espèce, Mme [F] [M] s’étant désistée de ses demandes relatives à l’indemnité d’occupation, il n’est pas contesté que le surplus de ses demandes concerne pour l’essentiel le bien immobilier indivis sis à NICE, [Adresse 8] et [Adresse 4], ni que le domicile du défendeur est situé à [Adresse 5], commune située sur le ressort du tribunal judiciaire de VALENCE. Il est constant que l’article 46 précité offre au demandeur une option de compétence territoriale, lequel peut saisir, à son choix, soit la juridiction du domicile du défendeur, soit celle du lieu où est situé l’immeuble en matière mixte ou immobilière. Il est également constant qu’aucun des critères ne prime sur l’autre, le demandeur étant libre de choisir celui qui lui est le plus favorable sous réserve des règles spécifiques applicables à certains types de litiges, comme par exemple en matière réelle immobilière. En conséquence du choix opéré par Mme [F] [M], lequel est définitif, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du Tribunal judiciaire de NICE. * Sur les dépens et sur les frais irrépétibles : Eu égard à la nature du présent jugement, les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens seront réservées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, JUGEANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND, PAR JUGEMENT MIXTE PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu les dispositions des articles 815-6 du code civil, 481-1, 514-1 à 514-6 , 1380 du code de procédure civile, Vu les articles 648 et 114 du code de procédure civile ; REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [T] [H] ; Vu l’article 754 du code de procédure civile ; CONSTATE l’absence de caducité de l’assignation et REJETTE la demande de M. [T] [H]; Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ; DONNE ACTE à Mme [F] [M] de ce qu’elle se désiste de sa demande de condamnation de Monsieur [H] à lui payer la somme provisionnelle de 25.540 € au titre de la part de Madame sur l'indemnité d'occupation due par Monsieur à l'indivision post communautaire et DÉCLARE ce désistement partiel parfait ; Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile ; DÉCLARE le président du Tribunal judiciaire de GRASSE territorialement incompétent au profit du président du Tribunal judiciaire de NICE ; DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, avec copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ; RÉSERVE les demandes des parties et les dépens, qui seront tranchés par la juridiction de renvoi. Ainsi ordonné et prononcé en au Palais de Justice de GRASSE. LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT LA PRÉSENTE EST NOTIFIÉE PAR LE GREFFIER À LA DATE FIGURANT EN ENTÊTE DE LA DÉCISION, FAISANT COURIR LE DÉLAI DE 15 JOURS POUR INTERJETER APPEL. Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par les articles 84 et suivants du code de procédure civile. Nonobstant toute disposition contraire (Civ. 2e, 11 juill. 2019, n° 18-23.617), la procédure à jour fixe s'impose si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat (C. pr. civ., art. 85, al. 2). Conformément à l'article 84 du code de procédure civile, pour être recevable, l'appel doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal, la décision ayant été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe notifie également le jugement aux avocats dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire. À peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit saisir le premier président, dans le délai d'appel, en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me BROCQUET + 1 CC Me GOBILLOT + LRAR aux parties Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE PÔLE PRÉSIDENTIEL JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 16 JUILLET 2026 [F] [M] c/ [T] [W] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/01317 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVAH Après débats à l'audience publique tenue le 03 Juin 2026 Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [F] [M] née le 11 Avril 1961 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nathalie BROCQUET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : Monsieur [T] [W] né le 20 Mars 1960 à [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Juin 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2026. *** Exposé du litige : Mme [F] [M] et M. [T] [H] ont contracté mariage le 8 septembre 1984 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] sans contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union : - [U] [H], né le 13 février 1988, - [Z] [H], née le 11 mai 1991. À la suite de la séparation des époux, Madame [M] a déposé une première requête en divorce le 3 février 2016. Par ordonnance de non-conciliation du 2 mars 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a notamment attribué à Madame [M] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, s'agissant de son appartement de fonction, à charge pour elle d'en régler les frais y afférents. Par cette même ordonnance, Monsieur [H] a été condamné au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 500 € au titre du devoir de secours. Il a également été donné acte aux époux de leur accord quant à la prise en charge par Monsieur [H] du règlement des deux crédits immobiliers en cours concernant les appartements situés à [Localité 6] et à [Localité 7]. Il a enfin été constaté que les loyers générés par la location de ces deux biens immobiliers seraient affectés aux remboursements des emprunts correspondants pour le compte de la communauté. Cette première procédure de divorce n'a pas été poursuivie. Madame [M] a déposé une nouvelle requête en divorce le 1er décembre 2020. Un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par les époux le 29 novembre 2021. Par ordonnance de non-conciliation du 13 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a notamment attribué à Madame [M] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, fixé à 400 € par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [H] au titre du devoir de secours, attribué à Monsieur [H] la jouissance des motos Yamaha et Triumph ainsi que d'un bateau amarré en Guyane et attribué à Madame [M] la jouissance d'un véhicule Opel Corsa. Cette ordonnance a également attribué à Monsieur [H] la jouissance du bien situé à [Localité 8] à titre onéreux et lui a confié la gestion des biens communs, à charge de rendre compte à Madame [M]. Madame [M] a été déboutée de sa demande de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial. Le juge aux affaires familiales a encore dit que le règlement provisoire des dettes communes, comprenant les crédits immobiliers, les impositions, les charges d'entretien des biens et les assurances, serait assuré provisoirement par l'époux avec droit à récompense au moment de la liquidation. Madame [M] a assigné Monsieur [H] en divorce le 1er juin 2022. Par jugement du 21 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de GRASSE a prononcé le divorce des époux. Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision le 23 janvier 2025. Un litige oppose notamment les parties concernant un appartement et un emplacement de stationnement indivis sis à [Localité 7], [Adresse 3] d'Afrique du Nord et [Adresse 4], dans un ensemble immobilier dénommé SO [Localité 7], cadastré section LT [Cadastre 1]. Ces biens correspondent au lot 1019, consistant en un appartement au troisième étage avec les 988/100000èmes de la propriété indivise du sol et des parties communes générales, et au lot 1215, consistant en un emplacement de stationnement intérieur couvert non clos au deuxième sous-sol du bâtiment C avec les 74/100000èmes de la propriété indivise du sol et des parties communes générales. Un différend oppose également les parties quant à l’indemnité d’occupation relative au bien immobilier indivis sis à [Adresse 5], lequel constitue le domicile de M. [T] [H]. Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [F] [M] a attrait M. [T] [H] devant le président du Tribunal judiciaire de GRASSE, selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile, aux fins de voir : ➞ désigner Madame [M] administratrice et gestionnaire du bien immobilier sis à [Localité 9] - [Adresse 3] d'Afrique du Nord et [Adresse 4], dans un ensemble immobilier dénommé SO [Localité 7] cadastré section LT [Cadastre 1], savoir les lots 1019 consistant en un appartement au 3ème étage avec les 988/100000è de la propriété indivise du sol et des parties communes générales et 1215 consistant en un emplacement de stationnement intérieur couvert non clos au deuxième sous-sol du Bâtiment C et les 74/100000è de la propriété indivise du sol et des parties communes générales ; ➞ condamner Monsieur [H] à lui fournir les comptes de l'indivision post-communautaire depuis la date de l'Ordonnance de non-conciliation concernant ce bien immobilier et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un mois suite à la signification de la décision à intervenir ; ➞ autoriser Madame [M] à mandater seule l'agence FONCIA et toute autre agence de son choix pour vendre cet appartement et le parking au prix minimal de 185.000 euros s'ils sont vendus occupés et au prix minimal de 200.000 € pour l'appartement et 28.000 € pour le parking s'ils sont vendus vides; ➞ autoriser Madame [M] à baisser le prix de vente jusqu'à 20 % si les biens ne sont pas vendus dans les 6 mois de la signature des mandats ; ➞ autoriser [M] à passer seule un acte de vente pour lequel le consentement de son coindivisaire serait nécessaire aux fins de vendre l'appartement et le parking sis [Adresse 6]Afrique du Nord et [Adresse 4] à [Localité 7] ; ➞ juger que cette vente conclue seulement par Madame en tant que vendeur sera déclarée opposable à Monsieur ; ➞ condamner Monsieur [H] au paiement à Madame [M] de la somme provisionnelle de 22.080 € au titre de la part de Madame sur l'indemnité d'occupation due par Monsieur à l'indivision post communautaire ; ➞ condamner Monsieur [H] au paiement d’une somme provisionnelle de 3.000 € à titre de dommages et intérêts au vu du préjudice moral de Madame ; ➞ condamner Monsieur [H] à verser à Madame [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le dossier, enrôlé sous le numéro de RG n°26/01317, appelé à l'audience du 1er avril 2026, a été renvoyé à la demande des parties. À l’audience du 3 juin 2026, Mme [F] [M], représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à ses dernières conclusions notifiées via le RPVA le 22 mai 2026, aux termes desquelles elle a demande au président du tribunal judiciaire de : ➞ déclarer recevables l’assignation et les demandes de Madame [M] ; ➞ désigner Madame [M] administratrice et gestionnaire du bien immobilier sis à [Localité 9] - [Adresse 3] d'Afrique du Nord et [Adresse 4], dans un ensemble immobilier dénommé SO [Localité 7] cadastré section LT [Cadastre 1], savoir les lots 1019 consistant en un appartement au 3ème étage avec les 988/100000è de la propriété indivise du sol et des parties communes générales et 1215 consistant en un emplacement de stationnement intérieur couvert non clos au deuxième sous-sol du Bâtiment C et les 74/100000è de la propriété indivise du sol et des parties communes générales ; ➞ condamner Monsieur [H] à lui fournir les comptes de l'indivision post-communautaire depuis la date de l'Ordonnance de non-conciliation concernant ce bien immobilier et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un mois suite à la signification de la décision à intervenir ; ➞ autoriser Madame [M] à mandater seule l'agence FONCIA et toute autre agence de son choix pour vendre cet appartement et le parking au prix minimal de 185.000 euros s'ils sont vendus occupés et au prix minimal de 200.000 € pour l'appartement et 28.000 € pour le parking s'ils sont vendus vides; ➞ autoriser Madame [M] à baisser le prix de vente jusqu'à 20 % si les biens ne sont pas vendus dans les 6 mois de la signature des mandats ; ➞ autoriser Mme [M] à passer seule un acte de vente pour lequel le consentement de son coindivisaire serait nécessaire aux fins de vendre l'appartement et le parking sis [Adresse 6]Afrique du Nord et [Adresse 4] à [Localité 7] ; ➞ juger que cette vente conclue seulement par Madame en tant que vendeur sera déclarée opposable à Monsieur ; ➞ condamner Monsieur [H] au paiement à Madame [M] de la somme provisionnelle de 25.540 € au titre de la part de Madame sur l'indemnité d'occupation due par Monsieur à l'indivision post communautaire ; ➞ ordonner à Me [N] notaire de débloquer une provision sur les fonds issus de la vente en 2020 du bien immobilier sis [Adresse 7] à hauteur de 40.000 € et de les remettre à Madame [M] ; ➞ autoriser Madame [M] à rembourser de manière anticipée le prêt en cours auprès de la BNP PARIBAS concernant l'appartement litigieux ; ➞ autoriser Madame [M] à partager le surplus de la somme débloquée par moitié entre elle et Monsieur [H] ; ➞ condamner Monsieur [H] au paiement d’une somme provisionnelle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au vu du préjudice moral de Madame ; ➞ débouter Monsieur de toutes ses demandes ; ➞ condamner Monsieur [H] à verser à Madame [M] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses écritures, Mme [F] [M] conclut au rejet des exceptions de procédure soulevées par son adversaire. S’agissant de l’assignation contestée, elle la juge régulière, faisant valoir que Monsieur [H] a eu connaissance de l'acte, qu'une copie a été transmise à son avocat par courrier officiel, que celui-ci s'est constitué et qu’il a conclu. Elle fait observer qu'en tout état de cause aucune nullité ne peut être prononcée sans grief et que le grief allégué n'est pas démontré. S’agissant de la caducité soulevée, elle conclut à son rejet, se prévalant de l’accusé de réception du 16 mars 2026 délivré par le greffe suite à sa demande d’enrôlement du 11 mars 2026. S’agissant de la contestation de la recevabilité de ses demandes au fond, Mme [F] [M] l’estime inopérante, assurant qu’elles satisfont aux prescriptions des articles 815 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile. Ainsi, elle allègue que le refus de Monsieur [H] de vendre le bien de [Localité 7] met en péril l'intérêt commun en raison de la dette bancaire et du risque de poursuites. Elle invoque une urgence résultant de la clôture du compte joint, des courriers bancaires, de l'insuffisance des loyers à couvrir le prêt et de l'impossibilité pour elle d'en assumer seule les mensualités. Elle dénonce le caractère tardif des mandats de vente produits par Monsieur [H], affirme que certains n'auraient pas été portés à sa connaissance immédiatement et rappelle que le bien n'est toujours pas vendu. Elle demande en conséquence à être autorisée à poursuivre seule toutes les démarches nécessaires à la vente et à signer seule l'acte de vente. Elle soutient en outre que Monsieur [H] doit lui remettre les comptes de gestion du bien de [Localité 7] depuis l'ordonnance de non-conciliation du 13 décembre 2021, dès lors qu'il a perçu ou fait percevoir des loyers et exposé des frais pour le compte de l'indivision. Elle motive sa demande de déblocage de fonds détenus par Me [N] à la suite de la vente d'un bien commun situé à [Localité 10], par la nécessité de solder le prêt BNP Paribas relatif au bien de [Localité 7]. S’agissant du bien de [Localité 8], Madame [M] soutient que l'occupation privative du bien par Monsieur [H], attribuée à titre onéreux par l'ordonnance de non-conciliation du 13 décembre 2021, justifie que lui soit allouée une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due à l'indivision. Elle chiffre l'indemnité pouvant être fixée provisionnellement à 960 € par mois après abattement, dont la moitié lui revient, soit 480 € par mois pendant 53 mois. Elle motive sa demande de dommages-intérêts provisionnels par le préjudice moral consécutif à la mauvaise gestion du bien de [Localité 7], à l'inertie de Monsieur [H], aux risques bancaires et aux tracas qu'elle subit depuis plusieurs années. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de Monsieur [H], qu'elle estime infondée, en faisant valoir qu'elle exerce seulement les droits que lui confèrent les textes relatifs à l'indivision. En l’état de ses dernières écritures notifiées via le RPVA le 2 juin 2026, M. [T] [H] a demandé au président du tribunal judiciaire de : ➞ déclarer nulle l'assignation du 10 mars 2026 ; à défaut, constater la caducité de cette assignation sur le fondement de l'article 754 du Code de procédure civile ; ➞ Subsidiairement : déclarer irrecevables les demandes de Madame [F] [M] portées devant la présente juridiction statuant suivant la procédure accélérée au fond ; ➞ En toute hypothèse : débouter Madame [F] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ➞ Reconventionnellement : - La condamner à verser à Monsieur [T] [H] les sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens. À titre principal, M. [T] [H] conclut à la nullité de l’assignation du 10 mars 2026, contestant les diligences accomplies par le commissaire de justice. Il affirme ainsi que les mentions du procès-verbal de recherches infructueuses ne correspondent pas à la réalité car son adresse était connue, son nom apparaissait sur place, la mairie ou les voisins pouvaient être utilement interrogés, la partie adverse connaissait ses coordonnées. L’acte ayant été selon lui délivré dans des conditions déloyales, il invoque un grief, déplorant la brièveté du délai pour préparer sa défense alors que son état de santé est précaire. À défaut, il demande au président du tribunal de constater la caducité de l'assignation au motif que son adversaire ne démontre pas avoir respecté le délai de remise au greffe prescrit par l’article 754 du code de procédure civile. Subsidiairement, il invoque l’irrecevabilité des demandes de son adversaire en procédure accélérée au fond, arguant du fait que cette procédure dérogatoire ne permet pas de trancher les litiges relatifs aux opérations de partage. Sur le fond des demandes, s’agissant du bien de [Localité 7], il juge que la demande de désignation de Madame [M] comme administratrice est irrecevable et mal fondée. Monsieur [H] fait grief à Madame [M] de chercher à obtenir, par cette procédure accélérée au fond, ce qu'elle n'a pas obtenu devant le juge du divorce. Il assure gérer et administrer les biens indivis en bon père de famille depuis 10 ans, sans mettre en péril quoi que ce soit et précise que Mme [F] [M] connaît parfaitement les modalités de gestion du bien de [Localité 7] ayant accédé au compte de gestion de l’appartement pourtant ouvert chez FONCIA à son nom à lui. Il rappelle que le bien était soumis à la loi Scellier et que le jugement de divorce avait déjà relevé que le patrimoine commun n'était pas en péril au jour du jugement. Il souligne ainsi que les difficultés bancaires ont été régularisées, que le solde du prêt est désormais réduit dans son montant, que les remboursements ont été assumés pendant de nombreuses années. Il accuse Madame [M] d’instrumentaliser des difficultés passées. Il conteste formellement s’opposer à la vente, se prévalant de la signature de plusieurs mandats de vente. S’agissant du bien de [Localité 8], Monsieur [H] soutient que l'indemnité d'occupation, si elle est due, constitue une créance de l'indivision et non de Madame [M] personnellement. Il insiste sur le fait que de nombreuses dépenses relatives à la maison devront être prises en compte, que la valeur locative alléguée n'est pas établie avec certitude et en déduit que les comptes devront être faits dans le cadre des opérations à venir de liquidation-partage. Il motive sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts par le préjudice moral subi du fait de l’attitude de Mme [F] [M] qu’il qualifie de “harcèlement procédural”, se référant aux mises en demeure incessantes, voies d'exécution intempestives et procédures à répétition engagées contre lui alors que la vie commune a cessé depuis près de 20 ans. Au cours de l’audience, la question de la compétence territoriale a également été soulevée et débattue. Les parties ont sollicité et obtenu l’autorisation de déposer des notes en délibéré sur la juridiction de renvoi à désigner, toutes deux s’accordant sur l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de GRASSE au vu des dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile. Par note en délibéré reçue au greffe le 8 juin 2026, le conseil de M. [T] [H] a sollicité que le président du Tribunal judiciaire de GRASSE se déclare incompétent territorialement au profit du président du Tribunal judiciaire de VALENCE au motif que le domicile du défendeur se situe à CHATEAUDOUBLE (26120). Par note en délibéré reçue au greffe le 10 juin 2026, le conseil de Mme [F] [M] : - s’est désisté de sa demande de provision sur indemnité d’occupation ; - a sollicité que le président du Tribunal judiciaire de GRASSE se déclare incompétent territorialement au profit du président du Tribunal judiciaire de NICE au motif que le bien litigieux concerné par la quasi-totalité des demandes se situe à NICE. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au16 juillet 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Motifs : ❶ Sur la procédure : ➀ Sur l’exception de nullité : Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile : “Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.” L’article 114 du code de procédure civile énonce quant à lui : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.” Il résulte de ces textes qu'une irrégularité de forme affectant un acte de procédure ne suffit pas à entraîner son annulation, celui qui invoque la nullité devant établir le grief que cette irrégularité lui cause. En l'espèce, Monsieur [H] conteste les diligences accomplies par le commissaire de justice lors de la signification de l'assignation du 10 mars 2026. Il soutient que certaines mentions du procès-verbal de recherches infructueuses ne correspondent pas à la réalité. Il ressort cependant des éléments débattus que Monsieur [H] a constitué avocat, qu'il a conclu par l'intermédiaire de son conseil, qu'il a soulevé des moyens de procédure, qu'il a répondu sur le fond à l'ensemble des prétentions de Madame [M] par des conclusions argumentées et a pu communiquer 61 pièces. Ses conclusions récapitulatives de 14 pages développent une argumentation complète sur la nullité de l'assignation, sur sa caducité, sur la recevabilité des demandes, sur la gestion du bien de [Localité 7], sur la dette bancaire, sur l'indemnité d'occupation, sur les dommages-intérêts et sur les frais irrépétibles. Il n'est donc pas établi que les irrégularités alléguées aient empêché Monsieur [H] de connaître les demandes formées contre lui, d'organiser sa défense ou de faire valoir ses moyens. En l’absence de preuve d’un quelconque grief, l’exception de procédure sera rejetée. ➁ Sur la caducité soulevée : Aux termes de l'article 754 du code de procédure civile : “La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. Conformément à l'article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.” Monsieur [H] soutient que l'assignation du 10 mars 2026 serait caduque, faute pour Madame [M] de démontrer son enrôlement en temps utile. En l’espèce, Madame [M] répond que l'enrôlement a été sollicité le 11 mars 2026 et qu'un accusé de réception lui a été délivré le 16 mars 2026, dires confirmés par la réception électronique par le greffe de la demande d’enrôlement le 11 mars 2026, réception dont atteste le logiciel WINCITGI, le dossier ayant été appelé à l’audience du 1er avril 2026 à 9 heures. Cet argument étant dépourvu de fondement, la demande sera rejetée. ➂ Sur le désistement partiel : Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, il y a lieu de donner acte à Mme [F] [M] de ce que, par note en délibéré du 10 juin 2026, elle se désiste de sa demande de provision sur indemnité d’occupation formée à l’encontre de M. [T] [H], lequel ne s’est pas opposé à cette demande dans sa note en délibéré. ➃ Sur la compétence territoriale : L'article 42 du Code de procédure civile dispose : “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger”, l’article 46 du même code énonçant quant à lui que : “Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier”. Lors de l’audience, les parties se sont accordées à reconnaître que le président du TJ de [Localité 5] n’est pas territorialement compétent au vu des articles susvisés. En revanche, elles s’opposent sur la juridiction à désigner, la demanderesse sollicitant que le président du TJ de [Localité 5] se déclare territorialement incompétent au profit du président du TJ de [Localité 7], lieu de situation du bien immobilier indivis litigieux, et le défendeur qu’il se déclare incompétent au profit du TJ de [Localité 11], domicile de M. [T] [H]. En l’espèce, Mme [F] [M] s’étant désistée de ses demandes relatives à l’indemnité d’occupation, il n’est pas contesté que le surplus de ses demandes concerne pour l’essentiel le bien immobilier indivis sis à NICE, [Adresse 8] et [Adresse 4], ni que le domicile du défendeur est situé à [Adresse 5], commune située sur le ressort du tribunal judiciaire de VALENCE. Il est constant que l’article 46 précité offre au demandeur une option de compétence territoriale, lequel peut saisir, à son choix, soit la juridiction du domicile du défendeur, soit celle du lieu où est situé l’immeuble en matière mixte ou immobilière. Il est également constant qu’aucun des critères ne prime sur l’autre, le demandeur étant libre de choisir celui qui lui est le plus favorable sous réserve des règles spécifiques applicables à certains types de litiges, comme par exemple en matière réelle immobilière. En conséquence du choix opéré par Mme [F] [M], lequel est définitif, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du Tribunal judiciaire de NICE. * Sur les dépens et sur les frais irrépétibles : Eu égard à la nature du présent jugement, les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens seront réservées. PAR CES MOTIFS, JUGEANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND, PAR JUGEMENT MIXTE PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu les dispositions des articles 815-6 du code civil, 481-1, 514-1 à 514-6 , 1380 du code de procédure civile, Vu les articles 648 et 114 du code de procédure civile ; REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [T] [H] ; Vu l’article 754 du code de procédure civile ; CONSTATE l’absence de caducité de l’assignation et REJETTE la demande de M. [T] [H]; Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ; DONNE ACTE à Mme [F] [M] de ce qu’elle se désiste de sa demande de condamnation de Monsieur [H] à lui payer la somme provisionnelle de 25.540 € au titre de la part de Madame sur l'indemnité d'occupation due par Monsieur à l'indivision post communautaire et DÉCLARE ce désistement partiel parfait ; Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile ; DÉCLARE le président du Tribunal judiciaire de GRASSE territorialement incompétent au profit du président du Tribunal judiciaire de NICE ; DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, avec copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ; RÉSERVE les demandes des parties et les dépens, qui seront tranchés par la juridiction de renvoi. Ainsi ordonné et prononcé en au Palais de Justice de GRASSE. LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT LA PRÉSENTE EST NOTIFIÉE PAR LE GREFFIER À LA DATE FIGURANT EN ENTÊTE DE LA DÉCISION, FAISANT COURIR LE DÉLAI DE 15 JOURS POUR INTERJETER APPEL. Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par les articles 84 et suivants du code de procédure civile. Nonobstant toute disposition contraire (Civ. 2e, 11 juill. 2019, n° 18-23.617), la procédure à jour fixe s'impose si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat (C. pr. civ., art. 85, al. 2). Conformément à l'article 84 du code de procédure civile, pour être recevable, l'appel doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal, la décision ayant été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe notifie également le jugement aux avocats dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire. À peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit saisir le premier président, dans le délai d'appel, en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1380, code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 514-6, code de procedure civile 42, code de procedure civile 396, code de procedure civile 84, code de procedure civile 648, code de procedure civile 754, code de procedure civile 46, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00024
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/05814
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05841
en commun : code de procedure civile 1380, code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 514-6, code civil 815-6
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00568
en commun : code de procedure civile 1380, code de procedure civile 514-6, code civil 815-6
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00223
en commun : code de procedure civile 1380, code de procedure civile 514-6, code civil 815-6
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Prononce la nullité de l'assignation · n° 26/00771
en commun : code de procedure civile 1380, code de procedure civile 648, code civil 815-6
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03093
en commun : code de procedure civile 1380, code de procedure civile 46, code civil 815-6
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00147
en commun : code de procedure civile 1380, code de procedure civile 481-1, code civil 815-6
Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:17:51.118Z.