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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Chambre des Référés, 8 septembre 2026, n° 26/00024

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

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PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT du 08 Septembre 2026




DEMANDERESSE

Madame [Z] [U]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par : Maître Antoine LE MASSON de la SELARL LE MASSON ANTOINE, avocat au barreau de NANTES




DEFENDEUR

Monsieur [M] [F]
né le 26 Avril 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par : Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES






LE PRESIDENT: Hélène CHERRUAUD

LE GREFFIER : Julie ORINEL 
 
DEBATS : à l'audience publique du 04 Août 2026

JUGEMENT : Contradictoire prononcé par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats.

* * *

*








Exposé du litige

Monsieur [M] [F] et madame [Z] [U] ont conclu entre eux un pacte civil de solidarité, enregistré le 18 janvier 2012 au greffe du tribunal d’instance de NANTES.

Par acte notarié en date du 9 mai 2016, ils ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun un ensemble immobilier situé [Adresse 3].

Par acte notarié en date du 13 février 2020, ils ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun un bien immobilier situé [Adresse 4].

Par acte notarié en date du 11 février 2021, ils ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun un bien immobilier situé [Adresse 5].

Ils se sont séparés, sans parvenir à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux. 

Dans la crainte de revirements de la part de monsieur [F] pour la réalisation de cet actif immobilier acquis à des fins d’investissement locatif, madame [U] l’a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE suivant la procédure accélérée au fond, par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2026, aux fins principalement d’être autorisée à vendre seule le bien indivis du POULIGUEN. 

Monsieur [F] a constitué avocat le 7 juillet 2026.

L’affaire a été retenue dès la première audience du 4 août 2026. Les deux parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif. 

Madame [U] a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions notifiées le 28 juillet 2026, au visa de l’article 815-6 du code civil et de l’article 1380 du code de procédure civile, aux fins de :
- voir dire et juger que l’intérêt commun de l’indivision commande la vente du bien indivis sis [Adresse 6] ; 
en conséquence,
- être autorisée à procéder seul à la vente dudit bien, au prix et conditions qu’elle estimera convenables, sous réserve d’en informer préalablement monsieur [F] et de répartir le prix conformément aux droits de chacun dans l’indivision, le prix de vente ne pouvant être inférieur à la somme de 705.000 € net vendeur ;
- débouter monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes ; 
- condamner monsieur [F] à lui régler la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. 

En réponse au moyen de nullité de l’assignation qu’elle qualifie d’argement purement dilatoire, elle fait valoir qu’elle demeure domiciliée administrativement à l’adresse indiquée, qu’elle continue à y recevoir son courrier, en arguant avoir entrepris de vider la maison en prévision de sa vente, mais aussi par souci d’évitement du comportement de monsieur [F] délétère à son endroit. Elle dit mal comprendre quelle voie d’exécution forcée il serait amené à engager.

Sur le fond, elle dénonce une situation de blocage résultant de l’inertie et des revirements de monsieur [F] depuis leur retour en France et la séparation du couple, à la suite de discussions vaines pendant plus d’un an. Elle tient à rappeler qu’il a fait changer la serrure de l’une des maisons d’[Localité 3] et qu’il lui a consenti un libre accès qu’après la délivrance d’une première assignation, afin de pouvoir y établir sa résidence principale temporairement. S’agissant de la maison [Localité 4], elle fait valoir que monsieur [F] a d’abord indiqué envisager de l’acquérir pour son propre compte, en avançant une valorisation de 760.000 €, sans justifier de la moindre démarche concrète. Elle souligne son recours à une prose pour le moins équivoque aux termes de ses écritures. Elle invoque l’absence de signature du mandat de vente auprès de madame [R], représentant l’agence L’ADRESSE [Localité 5] [Localité 3]. Elle fait observer que les estimations de valeur de la maison [Localité 4] qu’elle a fait établir sont conformes à l’estimation réalisée par monsieur [F] lui-même. Elle soutient que leur maintien en indivision pour des biens acquis à des fins d’investissement génère des tiensions et des coûts, sans utilité commune réelle ; que la seule la répartition des liquidités issues de la ventre permettra à chacun de se reloger ; qu’elle s’est vue refuser une demande de prêt d’un montant de 373.000 € pour l’acquisition de sa résidence principale. Elle confirme qu’une offre d’achat a été acceptée par monsieur [F] le 31 juillet sous la pression de la procédure, tout en maintenant ses demandes en cas d’échec. 

Monsieur [F] a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions N°2 notifiées le 3 août 2026, aux fins de voir :
à titre principal, au visa des articles 54, 56 et 648 du code de procédure civile,
- prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été signifiée le 3 juillet 2026 à la requête de madame [U] ; 
- déclarer irrecevable celle-ci en l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
à titre subsidiaire, au visa de l’article 815-6 du code civil,
- déclarer irrecevable, à défaut mal fondée et l’en débouter, madame [U] en l’ensemble de ses demandes ;
- en tout état de cause, condamner monsieur [F] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

A titre principal, il fait grief à madame [U] de s’être déclarée domiciliée au [Adresse 7] à [Localité 3] dans l’assignation délivrée le 3 juillet 2026, alors qu’elle a quitté les lieux, sans lui avoir fourni de nouvelle adresse, alors qu’ils accueillaient leurs enfants en résidence alternée. Il conteste l’aveu judiciaire de madame [U] présentant que les biens immobiliers sont des investissemens, “non la résidence principale des parties” le concernance, en faisant valoir que sa domiciliation au [Adresse 8] à [Localité 3] a été confirmée par les modalités de délivrance des assignations devant les présidents des tribunaux judiciaires de [Localité 5] et [Localité 1]. Il se réfère aux termes du courriel que madame [U] lui a adressé le 26 juin 2026 lui annonçant son départ à compter du 30 juin 2026 du [Adresse 8], renonçant à l’usage de ce bien indivis. Il fait valoir que le caractère erroné de la domiciliation de la partie demanderesse lui fait grief, faisant obstacle à toute possibilité de signification notamment d’ exécution forcée de la décision sollicitée, en invoquant un arrêt de la Cour de cassation (2ème civ. 28 janvier 2016, N°14-28038). Il ajoute qu’il va y avoir des actes à régulariser au titre de la vente des biens immobiliers indivis, pouvant amener à des notifications aux parties. 

A titre subsidiaire, il dément les allégations présentées par madame [U] tous azimuts de blocage ou paralysie de l’indivision, en rappelant que les biens immobiliers situés à [Localité 3] ne font pas partie de l’objet de la demande de la présente procédure. Il dément avoir fait preuve d’inertie à la suite des estimations faites de la maison [Localité 4]. Il se réfère à un échange de courriels en date du 1er juillet 2026 avec l’agence immobilière, aux termes duquel ils se sont accordés pour la mettre en vente au prix net vendeur de 757.000 €, soit le prix voulu par madame [U], bien qu’il paraisse un peu trop élevé selon l’agence immobilière dont le mandat a été signé électroniquement le 3 juillet 2026. Il souligne qu’ils viennent au contraire d’accepter une offre d’achat, sans condition suspensive de financement bancaire. 

Il dénonce le caractère abusif de la procédure diligentée par madame [U] dans la précipitation au soutien de sa seule demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles. 

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur l’exception de nullité de l’assignation

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause
l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L’article 648 du même code prescrit à peine de nullité sur tout acte de commissaire de justice des mentions relatives au requérant, personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Le domicile s’entend comme le lieu du principal établissement de l’intéressé. 

En l’espèce, il est constant que lors de la délivrance de l’acte introductif de la présente instance, madame [U] avait cessé d’occuper le bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 3]. Pour autant, monsieur [F] échoue à apporter la preuve d’un grief causé par ce vice de forme, dans la mesure où madame [U] étant propriétaire avec lui de ce bien peut y recevoir son courrier et justifie par ailleurs avoir mis en place un suivi de courrier depuis le 24 avril 2026.

En conséquence, il convient de rejeter l’exception de nullité de l’assignation.

II - Sur la demande principale

L’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun (...) ; l'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

L’article suivant 815-6 en son premier alinéa permet au président du tribunal judiciaire de prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.Selon le troisième alinéa, il peut également désigner un indivisaire comme un administrateur.

Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie demanderesse de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

En l’espèce, le 31 juillet 2026 madame [U] et monsieur [F] ont accepté une offre d’achat du bien immobilier indivis du [Localité 6] au prix de 725.000 € net vendeur, sans condition suspensive. Ils se sont ainsi engagés à signer le compromis de vente avant le 20 août 2026, l’acte authentique de vente devant avoir lieu au plus tard le 30 novembre 2026. 

Il en résulte qu’en dépit de leurs désaccords antérieurs, l’intérêt commun de l’indivision conventionnelle portant sur ledit bien immobilier ne saurait être considéré comme en péril au jour auquel la présente juridiction statue. 

En conséquence, madame [U] sera déboutée de sa demande d’autorisation à vendre seule ce bien immobilier indivis. 


II - Sur les demandes accessoires

En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, l’objet et l’issue de la présente instance commandent un partage des dépens par moitié.

Pour ces mêmes considérations, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives de ce chef.

En application de l’article 481-1 qui renvoie aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,

REJETTE l’exception de nullité de l’assignation ;
 

DÉBOUTE madame [Z] [U] de sa demande d’autorisation à vendre seule le bien immobilier indivis, situé [Adresse 4] ; 

ORDONNE le partage par moitié entre les parties des dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
Texte intégral
08 Septembre 2026

N° RG 26/00024 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F4ZD 

Jugt n° 





[Z] [U]

C/

[M] [F]



============

1ère Section



Le :

Exécutoires à:

Maître [C] [K]
Maître [S] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
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PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT du 08 Septembre 2026




DEMANDERESSE

Madame [Z] [U]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par : Maître Antoine LE MASSON de la SELARL LE MASSON ANTOINE, avocat au barreau de NANTES




DEFENDEUR

Monsieur [M] [F]
né le 26 Avril 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par : Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES






LE PRESIDENT: Hélène CHERRUAUD

LE GREFFIER : Julie ORINEL 
 
DEBATS : à l'audience publique du 04 Août 2026

JUGEMENT : Contradictoire prononcé par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats.

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Exposé du litige

Monsieur [M] [F] et madame [Z] [U] ont conclu entre eux un pacte civil de solidarité, enregistré le 18 janvier 2012 au greffe du tribunal d’instance de NANTES.

Par acte notarié en date du 9 mai 2016, ils ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun un ensemble immobilier situé [Adresse 3].

Par acte notarié en date du 13 février 2020, ils ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun un bien immobilier situé [Adresse 4].

Par acte notarié en date du 11 février 2021, ils ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun un bien immobilier situé [Adresse 5].

Ils se sont séparés, sans parvenir à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux. 

Dans la crainte de revirements de la part de monsieur [F] pour la réalisation de cet actif immobilier acquis à des fins d’investissement locatif, madame [U] l’a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE suivant la procédure accélérée au fond, par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2026, aux fins principalement d’être autorisée à vendre seule le bien indivis du POULIGUEN. 

Monsieur [F] a constitué avocat le 7 juillet 2026.

L’affaire a été retenue dès la première audience du 4 août 2026. Les deux parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif. 

Madame [U] a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions notifiées le 28 juillet 2026, au visa de l’article 815-6 du code civil et de l’article 1380 du code de procédure civile, aux fins de :
- voir dire et juger que l’intérêt commun de l’indivision commande la vente du bien indivis sis [Adresse 6] ; 
en conséquence,
- être autorisée à procéder seul à la vente dudit bien, au prix et conditions qu’elle estimera convenables, sous réserve d’en informer préalablement monsieur [F] et de répartir le prix conformément aux droits de chacun dans l’indivision, le prix de vente ne pouvant être inférieur à la somme de 705.000 € net vendeur ;
- débouter monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes ; 
- condamner monsieur [F] à lui régler la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. 

En réponse au moyen de nullité de l’assignation qu’elle qualifie d’argement purement dilatoire, elle fait valoir qu’elle demeure domiciliée administrativement à l’adresse indiquée, qu’elle continue à y recevoir son courrier, en arguant avoir entrepris de vider la maison en prévision de sa vente, mais aussi par souci d’évitement du comportement de monsieur [F] délétère à son endroit. Elle dit mal comprendre quelle voie d’exécution forcée il serait amené à engager.

Sur le fond, elle dénonce une situation de blocage résultant de l’inertie et des revirements de monsieur [F] depuis leur retour en France et la séparation du couple, à la suite de discussions vaines pendant plus d’un an. Elle tient à rappeler qu’il a fait changer la serrure de l’une des maisons d’[Localité 3] et qu’il lui a consenti un libre accès qu’après la délivrance d’une première assignation, afin de pouvoir y établir sa résidence principale temporairement. S’agissant de la maison [Localité 4], elle fait valoir que monsieur [F] a d’abord indiqué envisager de l’acquérir pour son propre compte, en avançant une valorisation de 760.000 €, sans justifier de la moindre démarche concrète. Elle souligne son recours à une prose pour le moins équivoque aux termes de ses écritures. Elle invoque l’absence de signature du mandat de vente auprès de madame [R], représentant l’agence L’ADRESSE [Localité 5] [Localité 3]. Elle fait observer que les estimations de valeur de la maison [Localité 4] qu’elle a fait établir sont conformes à l’estimation réalisée par monsieur [F] lui-même. Elle soutient que leur maintien en indivision pour des biens acquis à des fins d’investissement génère des tiensions et des coûts, sans utilité commune réelle ; que la seule la répartition des liquidités issues de la ventre permettra à chacun de se reloger ; qu’elle s’est vue refuser une demande de prêt d’un montant de 373.000 € pour l’acquisition de sa résidence principale. Elle confirme qu’une offre d’achat a été acceptée par monsieur [F] le 31 juillet sous la pression de la procédure, tout en maintenant ses demandes en cas d’échec. 

Monsieur [F] a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions N°2 notifiées le 3 août 2026, aux fins de voir :
à titre principal, au visa des articles 54, 56 et 648 du code de procédure civile,
- prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été signifiée le 3 juillet 2026 à la requête de madame [U] ; 
- déclarer irrecevable celle-ci en l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
à titre subsidiaire, au visa de l’article 815-6 du code civil,
- déclarer irrecevable, à défaut mal fondée et l’en débouter, madame [U] en l’ensemble de ses demandes ;
- en tout état de cause, condamner monsieur [F] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

A titre principal, il fait grief à madame [U] de s’être déclarée domiciliée au [Adresse 7] à [Localité 3] dans l’assignation délivrée le 3 juillet 2026, alors qu’elle a quitté les lieux, sans lui avoir fourni de nouvelle adresse, alors qu’ils accueillaient leurs enfants en résidence alternée. Il conteste l’aveu judiciaire de madame [U] présentant que les biens immobiliers sont des investissemens, “non la résidence principale des parties” le concernance, en faisant valoir que sa domiciliation au [Adresse 8] à [Localité 3] a été confirmée par les modalités de délivrance des assignations devant les présidents des tribunaux judiciaires de [Localité 5] et [Localité 1]. Il se réfère aux termes du courriel que madame [U] lui a adressé le 26 juin 2026 lui annonçant son départ à compter du 30 juin 2026 du [Adresse 8], renonçant à l’usage de ce bien indivis. Il fait valoir que le caractère erroné de la domiciliation de la partie demanderesse lui fait grief, faisant obstacle à toute possibilité de signification notamment d’ exécution forcée de la décision sollicitée, en invoquant un arrêt de la Cour de cassation (2ème civ. 28 janvier 2016, N°14-28038). Il ajoute qu’il va y avoir des actes à régulariser au titre de la vente des biens immobiliers indivis, pouvant amener à des notifications aux parties. 

A titre subsidiaire, il dément les allégations présentées par madame [U] tous azimuts de blocage ou paralysie de l’indivision, en rappelant que les biens immobiliers situés à [Localité 3] ne font pas partie de l’objet de la demande de la présente procédure. Il dément avoir fait preuve d’inertie à la suite des estimations faites de la maison [Localité 4]. Il se réfère à un échange de courriels en date du 1er juillet 2026 avec l’agence immobilière, aux termes duquel ils se sont accordés pour la mettre en vente au prix net vendeur de 757.000 €, soit le prix voulu par madame [U], bien qu’il paraisse un peu trop élevé selon l’agence immobilière dont le mandat a été signé électroniquement le 3 juillet 2026. Il souligne qu’ils viennent au contraire d’accepter une offre d’achat, sans condition suspensive de financement bancaire. 

Il dénonce le caractère abusif de la procédure diligentée par madame [U] dans la précipitation au soutien de sa seule demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles. 

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur l’exception de nullité de l’assignation

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause
l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L’article 648 du même code prescrit à peine de nullité sur tout acte de commissaire de justice des mentions relatives au requérant, personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Le domicile s’entend comme le lieu du principal établissement de l’intéressé. 

En l’espèce, il est constant que lors de la délivrance de l’acte introductif de la présente instance, madame [U] avait cessé d’occuper le bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 3]. Pour autant, monsieur [F] échoue à apporter la preuve d’un grief causé par ce vice de forme, dans la mesure où madame [U] étant propriétaire avec lui de ce bien peut y recevoir son courrier et justifie par ailleurs avoir mis en place un suivi de courrier depuis le 24 avril 2026.

En conséquence, il convient de rejeter l’exception de nullité de l’assignation.

II - Sur la demande principale

L’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun (...) ; l'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

L’article suivant 815-6 en son premier alinéa permet au président du tribunal judiciaire de prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.Selon le troisième alinéa, il peut également désigner un indivisaire comme un administrateur.

Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie demanderesse de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

En l’espèce, le 31 juillet 2026 madame [U] et monsieur [F] ont accepté une offre d’achat du bien immobilier indivis du [Localité 6] au prix de 725.000 € net vendeur, sans condition suspensive. Ils se sont ainsi engagés à signer le compromis de vente avant le 20 août 2026, l’acte authentique de vente devant avoir lieu au plus tard le 30 novembre 2026. 

Il en résulte qu’en dépit de leurs désaccords antérieurs, l’intérêt commun de l’indivision conventionnelle portant sur ledit bien immobilier ne saurait être considéré comme en péril au jour auquel la présente juridiction statue. 

En conséquence, madame [U] sera déboutée de sa demande d’autorisation à vendre seule ce bien immobilier indivis. 


II - Sur les demandes accessoires

En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, l’objet et l’issue de la présente instance commandent un partage des dépens par moitié.

Pour ces mêmes considérations, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives de ce chef.

En application de l’article 481-1 qui renvoie aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de déroger au principe. 

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,

REJETTE l’exception de nullité de l’assignation ;
 

DÉBOUTE madame [Z] [U] de sa demande d’autorisation à vendre seule le bien immobilier indivis, situé [Adresse 4] ; 

ORDONNE le partage par moitié entre les parties des dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:04:39.465Z.