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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Chambre des Référés, 7 juillet 2026, n° 26/00223

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

 Jugement du 07 Juillet 2026




DEMANDEURS

Madame [W] [P]
demeurant [Adresse 1]

Madame [G] [P]
demeurant [Adresse 2]

Madame [Z] [H]
demeurant [Adresse 3]

Madame [L] [P] ÉPOUSE [D]
demeurant [Adresse 4]

Madame [A] [P]
demeurant [Adresse 5]

Monsieur [F] [P]
demeurant [Adresse 6]

Monsieur [Q] [P]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]

Monsieur [T] [P]
demeurant [Adresse 8]

Madame [R] [H]
demeurant [Adresse 9]

Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 10]

Tous rep/assistant : Maître Elise JOALLAND BOISROBERT de la SELARL JOALLAND - ROUX, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE



DEFENDEURS

Monsieur [X] [C]
demeurant [Adresse 11]
non comparant - non représenté 

Madame [E] [C]
demeurant [Adresse 12]
non comparant - non représenté


Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 13]
non comparant - non représenté 

Madame [Y] [C] ÉPOUSE [N]
demeurant [Adresse 14]
non comparant - non représenté

Madame [I] [P] EPOUSE [B]
demeurant [Adresse 15]
non comparant - non représenté 




LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD

LE GREFFIER : Julie ORINEL 
 
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2026

JUGEMENT : Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.


Exposé du litige

[U] [O] née le 13 août 1928 est décédée à [Localité 2] (44) le 19 décembre 2022, après avoir été divorcée en premières noces de monsieur [V] [C] suivant jugement en date du 20 septmebre 1955 et veuve en secondes noces de monsieur [J] [P]. 

En l’absence de disposition testamentaire ou autre à cause de mort, elle a laissé pour lui succéder : 
ses enfants :
- monsieur [X] [C], son fils ;
- monsieur [V] [C], son fils ; 
- madame [G] [P], sa fille ; 
- monsieur [T] [P], son fils ; 
- madame [L] [P], sa fille ; 
- madame [I] [P], sa fille ; 
- monsieur [F] [P], son fils ; 
ses petits-enfants venant par représentation de madame [M] [C], sa fille prédécédée le 13 mai 1992 :
- madame [R] [H], sa petite-fille, placée sous le régime de la curatelle renforcée depuis 2007 ; 
- monsieur [K] [H], son petit-fils ;
- madame [Z] [H], sa petite-fille ; 
ses petits-enfants venant par représentation de monsieur [LO] [P], son fils prédécédé le 1er juillet 2022 :
- monsieur [Q] [P] ;
- madame [A] [P] ; 
- madame [W] [P]. 


A la demande de tous les autres ayant-droits de la défunte, une sommation de prendre parti à l’expiration du délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession en application de l’article 771 du code civil a été signifiée le 2 juillet 2024 à monsieur [X] [C] (remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, après confirmation de sa domiciliation auprès du voisinage et des finances publiques). 

Le conseil de madame [G] [P], madame [L] [P] épouse [D], madame [W] [P], madame [A] [P], monsieur [F] [P], monsieur [Q] [P], monsieur [T] [P], madame [Z] [H], madame [R] [H] et monsieur [K] [H] a interrogé sur leurs intentions par courrier recommandé en date du 30 mai 2025, les trois coindivisaires auprès desquels Maître [VA] [TQ], notaire en charge du règlement de la succession, n’a pu recueillir leur accord pour procéder à la vente des biens figurant à son actif, à savoir madame [I] [P] épouse [B], monsieur [X] [C], monsieur [WW] [C].

Depuis, monsieur [WW] [C] est décédé le 21 février 2026, laissant pour lui succéder son épouse madame [E] [C] et ses trois enfants, monsieur [S] [C], madame [Y] [C] épouse [N] et madame [IN] [C].

C’est dans ces conditions que madame [G] [P], madame [L] [P] épouse [D], madame [W] [P], madame [A] [P], monsieur [F] [P], monsieur [Q] [P], monsieur [T] [P], madame [Z] [H], madame [R] [H], assistée de son curateur la CRIFO et monsieur [K] [H] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE les parties suivantes :
- madame [I] [P] épouse [B], par acte de commissaire de justice du 6 mai 2026 (remise à domicile, son époux ayant accepté de recevoir la copie) ;
- monsieur [X] [C], par acte de commissaire de justice du 11 mai 2026 (remise à l’étude du commissaire de justice, après confirmation de son domicile auprès des services de mairie et du voisinage) ;
- madame [E] [C], par acte de commissaire de justice du 6 mai 2026 (remise à personne) ; 
- monsieur [S] [C], par acte de commissaire de justice du 7 mai 2026 (remise à l’étude du commissaire de justice, après confirmation de son domicile auprès de sa mère co-destinataire de l’acte, nom et prénom figurant par ailleurs sur la boîte aux lettres) ; 
- madame [Y] [C] épouse [N], par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026 (remise à personne) ; 
- madame [IN] [C], par acte de commissaire de justice du 7 mai 2026 (remise à personne).

A l’audience du 2 juin 2026, seuls les demandeurs ont comparu, en se faisant représenter par leur avocat. 

Les demandeurs ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, au visa de l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 1380 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 815-9 du code civil, aux fins de : 
- rejeter toute demande contraire ; 
- les déclarer recevables dans leur action ; 
- les autoriser à conclure seuls la vente :
- du bien sis [Adresse 16], cadastré YP n°[Cadastre 1] et YP n°[Cadastre 2];

 - de la parcelle sise [Adresse 17], cadastrée XI [Cadastre 3] ;
- de la parcelle sise [Adresse 18], cadastrée XM [Cadastre 4] ; 
- ordonner le partage entre les indivisaires des fruits issus de la vente des trois biens après apurement du passif de l’indivision ; 
- dire et juger n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir; 
- condamner monsieur [X] [C] à leur verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner monsieur [X] [C] aux entiers dépens. 

Ils soulignent qu’à la différence des autres indivisaires, seul monsieur [X] [C] n’a pas répondu à leur avocat, en rappelant que les opérations de règlement de la succession sont ouvertes depuis plus de deux ans. Ils font valoir que la maison d’habitation se dégrade, faute d’être occupée, ainsi que les parcelles non entretenues ; que les fonds à partager s’en trouveront amoindris d’autant plus avec les taxes foncières. 

Les défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu à l’audience, ne se sont pas manifestés par écrit, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 




I - Sur la demande de vente des biens immobiliers indivis

L’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun (...) ; l'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

L’article 815-6 du code civil en son premier alinéa permet au président du tribunal judiciaire de prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Selon le troisième alinéa, il peut également désigner un indivisaire comme un administrateur.

Aux termes de l’article 815-9 du même code, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision ; à défaut d’accord entre les indivisaires, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. 

Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux demandeurs de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. 


En l’espèce, il est justifié par les demandeurs de l’établissement d’un acte de notoriété par maître [VA] [TQ], notaire à [Localité 2] le 27 février 2023, d’un projet de déclaration de succession destinée à l’administration fiscale, de la sommation délivrée à monsieur [X] [C] faute d’exercice dans le délai légal de son droit d’option, ainsi que des accords écrits recueillis pour la vente des biens immobiliers. 

Ce dernier, non comparant, n’apporte par définition aucune explication à son silence. S’il n’est pas démontré de sa part une volonté manifeste d’obstruction, le pli recommandé qui lui a été adressé préalablement à l’assignation est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, démontrant à tout le moins une négligence. 

Or il est manifestement de l’intérêt commun de l’indivision de vendre dans les meilleurs délais et au meilleur prix les biens immobiliers indivis pour procéder au partage des fonds. 

Aucune instance en partage judiciaire n’a été engagée par l’un ou l’autre des coindivisaires.

Dans ces circonstances, il convient d’autoriser les demandeurs à vendre de gré à gré seuls l’actif immobilier indivis, au prix mimimum pour chacun des trois biens des valeurs retenues dans la déclaration fiscale de succession. En revanche, ils sont mal fondés à solliciter dans le cadre de la présente instance le partage du produit des ventes. 

II - Sur les demandes accessoires

En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, il convient de condamner seul monsieur [X] [C] aux dépens. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour débloquer le règlement de la succession du fait du silence d’un seul des coindivisaires. Il convient néanmoins de réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée. Monsieur [X] [C] sera condamné à leur payer une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

En application de l’article 481-1 qui renvoie aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

AUTORISE madame [G] [P], madame [L] [P] épouse [D], madame [W] [P], madame [A] [P], monsieur [F] [P], monsieur [Q] [P], monsieur [T] [P], madame [Z] [H], madame [R] [H], assistée de son curateur la CRIFO et monsieur [K] [H] à vendre seuls l’actif immobilier indivis, composé des biens suivants : 
- une maison d’habitation sise [Adresse 16] édifiée sur la parcelle cadastrée YP n°[Cadastre 1] et YP n°[Cadastre 5], au prix minimum de 80.000 € ;

 - la parcelle sise [Adresse 17], cadastrée [Cadastre 6] [Cadastre 7], au prix minimum de 1.968 € ;
- la parcelle sise [Adresse 18], cadastrée XM [Cadastre 4], au prix minimum de 235,05 € ; 

Rappelle que les actes passés dans les conditions fixées par l'autorisation de justice sont opposables aux indivisaires dont le consentement a fait défaut ;

Condamne monsieur [X] [C] à payer à madame [G] [P], madame [L] [P] épouse [D], madame [W] [P], madame [A] [P], monsieur [F] [P], monsieur [Q] [P], monsieur [T] [P], madame [Z] [H], madame [R] [H], assistée de son curateur la CRIFO et monsieur [K] [H] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;

Condamne monsieur [X] [C] aux entiers dépens de l’instance ; 

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.



En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,

Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
Texte intégral
07 Juillet 2026

N° RG 26/00223 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3SJ 

jugement n°





[W] [P], [G] [P], [Z] [H], [L] [P] ÉPOUSE [D], [A] [P], [F] [P], [Q] [P], [T] [P], [R] [H], [K] [H]

c/

[X] [C], [E] [C], [S] [C], [Y] [C] ÉPOUSE [N], [I] [P] EPOUSE [B]


Le :

Exécutoire à :

Maître Elise JOALLAND BOISROBERT de la SELARL JOALLAND - ROUX

Copies conformes à : 

Maître Elise JOALLAND BOISROBERT de la SELARL JOALLAND - ROUX










TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

 Jugement du 07 Juillet 2026




DEMANDEURS

Madame [W] [P]
demeurant [Adresse 1]

Madame [G] [P]
demeurant [Adresse 2]

Madame [Z] [H]
demeurant [Adresse 3]

Madame [L] [P] ÉPOUSE [D]
demeurant [Adresse 4]

Madame [A] [P]
demeurant [Adresse 5]

Monsieur [F] [P]
demeurant [Adresse 6]

Monsieur [Q] [P]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]

Monsieur [T] [P]
demeurant [Adresse 8]

Madame [R] [H]
demeurant [Adresse 9]

Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 10]

Tous rep/assistant : Maître Elise JOALLAND BOISROBERT de la SELARL JOALLAND - ROUX, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE



DEFENDEURS

Monsieur [X] [C]
demeurant [Adresse 11]
non comparant - non représenté 

Madame [E] [C]
demeurant [Adresse 12]
non comparant - non représenté


Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 13]
non comparant - non représenté 

Madame [Y] [C] ÉPOUSE [N]
demeurant [Adresse 14]
non comparant - non représenté

Madame [I] [P] EPOUSE [B]
demeurant [Adresse 15]
non comparant - non représenté 




LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD

LE GREFFIER : Julie ORINEL 
 
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2026

JUGEMENT : Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.


Exposé du litige

[U] [O] née le 13 août 1928 est décédée à [Localité 2] (44) le 19 décembre 2022, après avoir été divorcée en premières noces de monsieur [V] [C] suivant jugement en date du 20 septmebre 1955 et veuve en secondes noces de monsieur [J] [P]. 

En l’absence de disposition testamentaire ou autre à cause de mort, elle a laissé pour lui succéder : 
ses enfants :
- monsieur [X] [C], son fils ;
- monsieur [V] [C], son fils ; 
- madame [G] [P], sa fille ; 
- monsieur [T] [P], son fils ; 
- madame [L] [P], sa fille ; 
- madame [I] [P], sa fille ; 
- monsieur [F] [P], son fils ; 
ses petits-enfants venant par représentation de madame [M] [C], sa fille prédécédée le 13 mai 1992 :
- madame [R] [H], sa petite-fille, placée sous le régime de la curatelle renforcée depuis 2007 ; 
- monsieur [K] [H], son petit-fils ;
- madame [Z] [H], sa petite-fille ; 
ses petits-enfants venant par représentation de monsieur [LO] [P], son fils prédécédé le 1er juillet 2022 :
- monsieur [Q] [P] ;
- madame [A] [P] ; 
- madame [W] [P]. 


A la demande de tous les autres ayant-droits de la défunte, une sommation de prendre parti à l’expiration du délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession en application de l’article 771 du code civil a été signifiée le 2 juillet 2024 à monsieur [X] [C] (remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, après confirmation de sa domiciliation auprès du voisinage et des finances publiques). 

Le conseil de madame [G] [P], madame [L] [P] épouse [D], madame [W] [P], madame [A] [P], monsieur [F] [P], monsieur [Q] [P], monsieur [T] [P], madame [Z] [H], madame [R] [H] et monsieur [K] [H] a interrogé sur leurs intentions par courrier recommandé en date du 30 mai 2025, les trois coindivisaires auprès desquels Maître [VA] [TQ], notaire en charge du règlement de la succession, n’a pu recueillir leur accord pour procéder à la vente des biens figurant à son actif, à savoir madame [I] [P] épouse [B], monsieur [X] [C], monsieur [WW] [C].

Depuis, monsieur [WW] [C] est décédé le 21 février 2026, laissant pour lui succéder son épouse madame [E] [C] et ses trois enfants, monsieur [S] [C], madame [Y] [C] épouse [N] et madame [IN] [C].

C’est dans ces conditions que madame [G] [P], madame [L] [P] épouse [D], madame [W] [P], madame [A] [P], monsieur [F] [P], monsieur [Q] [P], monsieur [T] [P], madame [Z] [H], madame [R] [H], assistée de son curateur la CRIFO et monsieur [K] [H] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE les parties suivantes :
- madame [I] [P] épouse [B], par acte de commissaire de justice du 6 mai 2026 (remise à domicile, son époux ayant accepté de recevoir la copie) ;
- monsieur [X] [C], par acte de commissaire de justice du 11 mai 2026 (remise à l’étude du commissaire de justice, après confirmation de son domicile auprès des services de mairie et du voisinage) ;
- madame [E] [C], par acte de commissaire de justice du 6 mai 2026 (remise à personne) ; 
- monsieur [S] [C], par acte de commissaire de justice du 7 mai 2026 (remise à l’étude du commissaire de justice, après confirmation de son domicile auprès de sa mère co-destinataire de l’acte, nom et prénom figurant par ailleurs sur la boîte aux lettres) ; 
- madame [Y] [C] épouse [N], par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026 (remise à personne) ; 
- madame [IN] [C], par acte de commissaire de justice du 7 mai 2026 (remise à personne).

A l’audience du 2 juin 2026, seuls les demandeurs ont comparu, en se faisant représenter par leur avocat. 

Les demandeurs ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, au visa de l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 1380 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 815-9 du code civil, aux fins de : 
- rejeter toute demande contraire ; 
- les déclarer recevables dans leur action ; 
- les autoriser à conclure seuls la vente :
- du bien sis [Adresse 16], cadastré YP n°[Cadastre 1] et YP n°[Cadastre 2];

 - de la parcelle sise [Adresse 17], cadastrée XI [Cadastre 3] ;
- de la parcelle sise [Adresse 18], cadastrée XM [Cadastre 4] ; 
- ordonner le partage entre les indivisaires des fruits issus de la vente des trois biens après apurement du passif de l’indivision ; 
- dire et juger n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir; 
- condamner monsieur [X] [C] à leur verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner monsieur [X] [C] aux entiers dépens. 

Ils soulignent qu’à la différence des autres indivisaires, seul monsieur [X] [C] n’a pas répondu à leur avocat, en rappelant que les opérations de règlement de la succession sont ouvertes depuis plus de deux ans. Ils font valoir que la maison d’habitation se dégrade, faute d’être occupée, ainsi que les parcelles non entretenues ; que les fonds à partager s’en trouveront amoindris d’autant plus avec les taxes foncières. 

Les défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu à l’audience, ne se sont pas manifestés par écrit, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 




I - Sur la demande de vente des biens immobiliers indivis

L’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun (...) ; l'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

L’article 815-6 du code civil en son premier alinéa permet au président du tribunal judiciaire de prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Selon le troisième alinéa, il peut également désigner un indivisaire comme un administrateur.

Aux termes de l’article 815-9 du même code, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision ; à défaut d’accord entre les indivisaires, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. 

Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux demandeurs de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. 


En l’espèce, il est justifié par les demandeurs de l’établissement d’un acte de notoriété par maître [VA] [TQ], notaire à [Localité 2] le 27 février 2023, d’un projet de déclaration de succession destinée à l’administration fiscale, de la sommation délivrée à monsieur [X] [C] faute d’exercice dans le délai légal de son droit d’option, ainsi que des accords écrits recueillis pour la vente des biens immobiliers. 

Ce dernier, non comparant, n’apporte par définition aucune explication à son silence. S’il n’est pas démontré de sa part une volonté manifeste d’obstruction, le pli recommandé qui lui a été adressé préalablement à l’assignation est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, démontrant à tout le moins une négligence. 

Or il est manifestement de l’intérêt commun de l’indivision de vendre dans les meilleurs délais et au meilleur prix les biens immobiliers indivis pour procéder au partage des fonds. 

Aucune instance en partage judiciaire n’a été engagée par l’un ou l’autre des coindivisaires.

Dans ces circonstances, il convient d’autoriser les demandeurs à vendre de gré à gré seuls l’actif immobilier indivis, au prix mimimum pour chacun des trois biens des valeurs retenues dans la déclaration fiscale de succession. En revanche, ils sont mal fondés à solliciter dans le cadre de la présente instance le partage du produit des ventes. 

II - Sur les demandes accessoires

En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, il convient de condamner seul monsieur [X] [C] aux dépens. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour débloquer le règlement de la succession du fait du silence d’un seul des coindivisaires. Il convient néanmoins de réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée. Monsieur [X] [C] sera condamné à leur payer une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

En application de l’article 481-1 qui renvoie aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de déroger au principe. 


PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

AUTORISE madame [G] [P], madame [L] [P] épouse [D], madame [W] [P], madame [A] [P], monsieur [F] [P], monsieur [Q] [P], monsieur [T] [P], madame [Z] [H], madame [R] [H], assistée de son curateur la CRIFO et monsieur [K] [H] à vendre seuls l’actif immobilier indivis, composé des biens suivants : 
- une maison d’habitation sise [Adresse 16] édifiée sur la parcelle cadastrée YP n°[Cadastre 1] et YP n°[Cadastre 5], au prix minimum de 80.000 € ;

 - la parcelle sise [Adresse 17], cadastrée [Cadastre 6] [Cadastre 7], au prix minimum de 1.968 € ;
- la parcelle sise [Adresse 18], cadastrée XM [Cadastre 4], au prix minimum de 235,05 € ; 

Rappelle que les actes passés dans les conditions fixées par l'autorisation de justice sont opposables aux indivisaires dont le consentement a fait défaut ;

Condamne monsieur [X] [C] à payer à madame [G] [P], madame [L] [P] épouse [D], madame [W] [P], madame [A] [P], monsieur [F] [P], monsieur [Q] [P], monsieur [T] [P], madame [Z] [H], madame [R] [H], assistée de son curateur la CRIFO et monsieur [K] [H] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;

Condamne monsieur [X] [C] aux entiers dépens de l’instance ; 

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.



En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,

Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:04:09.791Z.