Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème Chambre Cab C, 13 mai 2026, n° 24/07707
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 4 juillet 1998 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) ; Vu l’assignation en date du 4 juillet 2024 ; Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : - [C], [J] [M], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 1] (Alpes-Maritimes), et de - [Y] [B], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône); ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 mars 2021; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; DÉBOUTE [C] [M] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relative à la résidence habituelle des enfants et au droit de visite et d’hébergement ; FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par mois, que [Y] [B] doit verser chaque mois à [C] [M], et au besoin l’y condamne ; DIT que ladite contribution est payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; PRECISE que [Y] [B] devra verser cette contribution entre les mains de [C] [M] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par [1][2] selon la formule suivante : contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ; DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires: 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l’employeur ; - Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; DIT que les parents prendront en charge à hauteur de la moitié chacun les frais exceptionnels des enfants [P] et [N] et notamment les frais d’activités extrascolaires, les voyages scolaires et les frais médicaux non remboursés et au besoin les condamne au paiement de ces frais ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE [C] [M] et [Y] [B] à supporter les dépens par moitié chacun. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 MAI 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 13 MAI 2026 N° RG 24/07707 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WYQ Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [M] / [B] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 03 Mars 2026 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Mai 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [C] [J] [M] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ALPES-MARITIMES) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Paule PUEYO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française EMA/DCSA [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 4 juillet 1998 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) ; Vu l’assignation en date du 4 juillet 2024 ; Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : - [C], [J] [M], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 1] (Alpes-Maritimes), et de - [Y] [B], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône); ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 mars 2021; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; DÉBOUTE [C] [M] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relative à la résidence habituelle des enfants et au droit de visite et d’hébergement ; FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par mois, que [Y] [B] doit verser chaque mois à [C] [M], et au besoin l’y condamne ; DIT que ladite contribution est payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; PRECISE que [Y] [B] devra verser cette contribution entre les mains de [C] [M] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par [1][2] selon la formule suivante : contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ; DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires: 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l’employeur ; - Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; DIT que les parents prendront en charge à hauteur de la moitié chacun les frais exceptionnels des enfants [P] et [N] et notamment les frais d’activités extrascolaires, les voyages scolaires et les frais médicaux non remboursés et au besoin les condamne au paiement de ces frais ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE [C] [M] et [Y] [B] à supporter les dépens par moitié chacun. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 MAI 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T12:08:07.514Z.