Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème Chambre Cab C, 13 mai 2026, n° 24/05972
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 27 mars 2010 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) ; Vu l’assignation en date du 17 mai 2024 ; Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : - [G] [J], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5] (Rhône), et de - [I] [L], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) ; ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 septembre 2023 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint; ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 5] à Madame [G] [J]; CONDAMNE Monsieur [I] [L] à verser à Madame [G] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme de 9600 euros sous forme de capital en plusieurs versements mensuels d'un montant de 100 euros pendant huit ans ; DIT que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 5 de chaque mois, et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ; DIT que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière et que ce taux de variation s’appréciera selon la formule : Montant de la mensualité x Nouvel indice Dernier indice connu au jour du présent jugement RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ; DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande d’attribution de la jouissance des véhicules ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’attribution des véhicules formulée par Monsieur [I] [L] ; CONSTATE l’accord des parties pour que Monsieur [I] [L] prenne en charge le remboursement du crédit auto dont la mensualité s’élève à 332,39 euros ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; DIT que les parents déterminent ensemble amiablement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [L] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement : En période scolaire : les 1er, 3e et éventuel 5e week-ends de chaque mois, du vendredi 18h au dimanche 18h ;Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ; DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d'hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener les enfants ou de les faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; DIT que le droit de visite et d’hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ; DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ; PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie du ressort de laquelle relève la résidence habituelle ; DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; FIXE à la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 500 € (CINQ CENT EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants que Monsieur [I] [L] doit verser chaque mois à Madame [G] [J], et au besoin l’y condamne ; DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; PRECISE que Monsieur [I] [L] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [G] [J] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'[1] selon la formule suivante : contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ; DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires: 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l’employeur ; - Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE Madame [G] [J] aux entiers dépens de l’instance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 MAI 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 13 MAI 2026 N° RG 24/05972 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TOF Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [J] / [L] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 03 Mars 2026 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Mai 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [G] [J] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (RHONE) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Azzedine EL KOLLI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2023-6789 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DEFENDEUR : Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française domicilié : chez Mme [R] [H] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Julien DE QUEIROZ, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 27 mars 2010 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) ; Vu l’assignation en date du 17 mai 2024 ; Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : - [G] [J], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5] (Rhône), et de - [I] [L], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) ; ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 septembre 2023 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint; ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 5] à Madame [G] [J]; CONDAMNE Monsieur [I] [L] à verser à Madame [G] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme de 9600 euros sous forme de capital en plusieurs versements mensuels d'un montant de 100 euros pendant huit ans ; DIT que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 5 de chaque mois, et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ; DIT que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière et que ce taux de variation s’appréciera selon la formule : Montant de la mensualité x Nouvel indice Dernier indice connu au jour du présent jugement RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ; DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande d’attribution de la jouissance des véhicules ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’attribution des véhicules formulée par Monsieur [I] [L] ; CONSTATE l’accord des parties pour que Monsieur [I] [L] prenne en charge le remboursement du crédit auto dont la mensualité s’élève à 332,39 euros ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; DIT que les parents déterminent ensemble amiablement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [L] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement : En période scolaire : les 1er, 3e et éventuel 5e week-ends de chaque mois, du vendredi 18h au dimanche 18h ;Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ; DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d'hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener les enfants ou de les faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; DIT que le droit de visite et d’hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ; DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ; PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie du ressort de laquelle relève la résidence habituelle ; DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; FIXE à la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 500 € (CINQ CENT EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants que Monsieur [I] [L] doit verser chaque mois à Madame [G] [J], et au besoin l’y condamne ; DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; PRECISE que Monsieur [I] [L] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [G] [J] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'[1] selon la formule suivante : contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ; DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires: 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l’employeur ; - Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE Madame [G] [J] aux entiers dépens de l’instance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 MAI 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T12:10:38.712Z.