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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, J.A.F, 13 mai 2026, n° 23/02099

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe, 

Vu la demande en divorce du 23 novembre 2024 ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

S’AGISSANT DES PARTIES :

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Monsieur [J], [Y] [N]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5] (Haute-[Localité 6])

et

Madame [I] [O]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (Italie)

mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 7] (13) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;

RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
 
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit le 11 août 2023 ;

ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [J] [N] le véhicule CITROËN C4 CACTUS immatriculé [Immatriculation 1], qui prendra à sa charge tous les frais y afférents;

ATTRIBUE préférentiellement à Madame [I] [O] le véhicule KIA SOUL, qui prendra à sa charge tous les frais y afférents ;

DEBOUTE Madame [I] [O] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens de l’instance ; 

DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales
Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 23/02099 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DHRP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

AFFAIRES FAMILIALES

DOSSIER : N° RG 23/02099 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DHRP


JUGEMENT DE DIVORCE DU 13 MAI 2026
 
PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [J], [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
domicilié : chez Domicile élu chez Me WARDALSKI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laure WARDALSKI, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant



DEFENDERESSE :

Madame [I] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]( ITALIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Juge Aux Affaires Familiales : Marion BERBERIAN 

Greffier lors des débats et du prononcé : Nadine BOURGEOIS,


[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés] 

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe, 

Vu la demande en divorce du 23 novembre 2024 ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

S’AGISSANT DES PARTIES :

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Monsieur [J], [Y] [N]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5] (Haute-[Localité 6])

et

Madame [I] [O]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (Italie)

mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 7] (13) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;

RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
 
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit le 11 août 2023 ;

ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [J] [N] le véhicule CITROËN C4 CACTUS immatriculé [Immatriculation 1], qui prendra à sa charge tous les frais y afférents;

ATTRIBUE préférentiellement à Madame [I] [O] le véhicule KIA SOUL, qui prendra à sa charge tous les frais y afférents ;

DEBOUTE Madame [I] [O] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens de l’instance ; 

DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T14:25:15.941Z.